Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Monsieur J______, né en 1983, est ressortissant de la république d’Inde.
E. 2 Les autorités compétentes vaudoises lui ont délivré, le 16 mai 2007, une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre une formation d’une durée de deux ans à l’Investment & Finance Institute du Mont-Pèlerin (ci-après : IFI) et d’obtenir une maîtrise en administration des affaires (ci-après : MBA). Parallèlement, M. J______ a été autorisé à effectuer un stage de cuisine à Genève du 3 septembre 2007 au 28 février 2008.
E. 3 L’intéressé a obtenu un diplôme post-gradué en administration des hôtels et du tourisme au mois de février 2008 et un MBA le 1 er février 2008.
E. 4 Désirant perfectionner son français, M. J______ a été autorisé, par les autorités vaudoises, à séjourner en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2009 pour suivre des cours de langues à Lausanne.
E. 5 Au mois de décembre 2009, M. J______ a demandé aux autorités vaudoises de renouveler son autorisation de séjour, précisant, le 17 mars 2010, qu’il souhaitait se présenter aux examens du diplôme d'études en langue française (ci-après : DELF), niveau B2, au mois de septembre 2010 et qu’il s’engageait à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Les autorités vaudoises ont prolongé son autorisation de séjour jusqu’au 15 octobre 2010.
E. 6 Le 26 octobre 2010, M. J______ a demandé à l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) de lui délivrer une autorisation de séjour pour études afin d’obtenir un diplôme de « IT-Engineer in E-Business » au VM Institut de Genève.
E. 7 Le 7 février 2011, l’OCP a refusé de renouveler le permis de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 7 mai 2011 pour quitter le territoire helvétique. Le but de son séjour initial avait été atteint et une nouvelle formation d’une durée de trois ans à Genève n’était pas justifiée. L’extrait de compte bancaire qu’il avait produit, d’un montant de CHF 11'355.-, ne remplissait pas les exigences nécessaires.
E. 8 Le 1 er mars 2011, M. J______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Il disposait d’un montant supérieur à la somme annoncée lorsqu’il recevait une aide de sa famille.
E. 9 Par jugement du 23 août 2011, le TAPI a rejeté le recours. L’OCP n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et M. J______ n’expliquait pas en quoi un nouveau séjour de trois ans à Genève se justifiait.
E. 10 Le 23 septembre 2011, l’intéressé a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. L’institut qu’il fréquentait au Mont-Pèlerin avait fermé, pour des raisons incompréhensibles, à la fin de l’année 2008. Dès lors, les diplômes qu’il avait obtenus avaient perdu toute valeur académique. Il avait décidé de s’inscrire dans une autre école, soit le VM Institut Supérieur, afin d’obtenir le diplôme IT-Engineer in E-Business. Financièrement, la somme qu’il avait indiquée à l’OCP, soit CHF 11'355.-, représentait les fonds nécessaires pour une année d’études. Sa famille en Inde était son principal soutien moral et économique. Il n’avait pas l’intention de rester en Suisse et désirait rentrer dans son pays une fois qu’il aurait obtenu un diplôme valable dans le monde entier.
E. 11 L’OCP s’est opposé au recours le 14 octobre 2011. Les conditions à la prolongation du séjour en Suisse aux fins d’études n’étaient pas remplies, dès lors que l’intéressé n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre un nouveau cycle d’études, qu’il avait déjà obtenu un MBA et un certificat de français de niveau B2 et qu’il n’avait pas prouvé disposer des moyens nécessaires à financer l’ensemble desdites études. De plus, il s’était formellement engagé auprès des autorités vaudoises à quitter la Suisse, en décembre 2009, puis en octobre 2010.
E. 12 Exerçant son droit à la réplique, M. J______ s’est déterminé le 17 novembre 2011, reprenant et développant les arguments exposés dans son recours. Il disposait de moyens financiers suffisants et produisait un extrait de compte bancaire avec un avoir de CHF 25'267.-. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études au VM Institut Supérieur, espérant aller travailler au Canada, pays avec lequel il avait déjà pris des contacts.
E. 13 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La chambre de céans n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).
3. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ayant été modifié le 1 er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), se pose la question du droit applicable. A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à régler la question du droit applicable pour les demandes déposées avant le 1 er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Elle n’a pas pour fonction de régler la question du droit à appliquer lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer les principes généraux du droit inter-temporel. Selon une jurisprudence constante, la nouvelle législation est applicable aux affaires pendantes (ATF 99 Ia 113 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011). La présente cause sera examinée en conséquence à la lumière du droit en vigueur au 1 er janvier 2011.
4. a. Un étranger peut être admis en Suisse pour y suivre une formation ou un perfectionnement lorsque, cumulativement : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
b. Selon le nouvel art. 27 LEtr, l’étranger qui entend obtenir un permis d’étudiant en Suisse n’a plus besoin d’établir que sa sortie de Suisse est garantie. Cette suppression résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir travailler en Suisse au terme de leurs études, ce qu’autorise l’art. 21 al. 3 LEtr. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas des étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse et qui restent soumis à celle-ci en vertu de la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays.
c. L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires, tandis que l’art. 23 al. 2 OASA précise que l’étranger possède des qualifications personnelles suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n’indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ( ATA/417/2011 du 28 juin 2011).
d. L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne possédant pas un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/417/2011 précité ; ATA/395/2011 précité ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).
5. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un permis de séjour afin d’étudier au sein de l’IFI. Il a ainsi obtenu un MBA ainsi qu’un diplôme postgrade dans un établissement n’ayant pas la qualité de haute école suisse (http://www.crus.ch /information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/hautes-ecoles-suisses-reconnues.html?L=1). Courant 2009, il a bénéficié d’un renouvellement dudit permis jusqu’au 15 octobre 2010 afin de suivre des cours de français et d’atteindre le niveau B2. Il s’était engagé à quitter le territoire suisse dès la réussite de son examen de langue. Dès le mois de septembre 2010, soit un peu plus d’un mois avant l’échéance de son permis de séjour, le recourant a débuté une formation de trois ans en « It-Engineer in E-business » auprès de VM Institut. La chambre administrative n'entend pas contester l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, de l’obtention par le recourant des diplômes ayant motivé sa venue en Suisse, des variations intervenues dans son projet d'études et de la formation acquise, il n’existe pas de raisons particulières et suffisantes justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, en vue d'entamer une nouvelle formation à Genève. Même si l’art. 23 al. 2 OASA n’interdit pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre en Suisse n’est pas démontrée et il n’est pas établi que les études que le recourant entend poursuivre ne puissent être entreprises dans un autre pays. De plus, le fait que l’IFI ait cessé son activité n’affecte en rien les connaissances acquises par le recourant au cours de sa formation, ni la valeur du diplôme ainsi obtenu. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'OCP d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
6. L’une des conditions nécessaires à cette prolongation n’étant pas réalisée, il inutile de déterminer si les autres conditions de l’art. 27 LEtr, en particulier celle concernant les moyens financiers du recourant, sont remplies.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2012 A/616/2011
A/616/2011 ATA/153/2012 du 20.03.2012 sur JTAPI/853/2011 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 14.05.2012, rendu le 15.05.2012, IRRECEVABLE, 2D_28/2012 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/616/2011-PE ATA/153/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2012 1 ère section dans la cause Monsieur J______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 août 2011 ( JTAPI/853/2011 ) EN FAIT
1. Monsieur J______, né en 1983, est ressortissant de la république d’Inde.
2. Les autorités compétentes vaudoises lui ont délivré, le 16 mai 2007, une autorisation de séjour pour études dans le but de suivre une formation d’une durée de deux ans à l’Investment & Finance Institute du Mont-Pèlerin (ci-après : IFI) et d’obtenir une maîtrise en administration des affaires (ci-après : MBA). Parallèlement, M. J______ a été autorisé à effectuer un stage de cuisine à Genève du 3 septembre 2007 au 28 février 2008.
3. L’intéressé a obtenu un diplôme post-gradué en administration des hôtels et du tourisme au mois de février 2008 et un MBA le 1 er février 2008.
4. Désirant perfectionner son français, M. J______ a été autorisé, par les autorités vaudoises, à séjourner en Suisse jusqu’à la fin de l’année 2009 pour suivre des cours de langues à Lausanne.
5. Au mois de décembre 2009, M. J______ a demandé aux autorités vaudoises de renouveler son autorisation de séjour, précisant, le 17 mars 2010, qu’il souhaitait se présenter aux examens du diplôme d'études en langue française (ci-après : DELF), niveau B2, au mois de septembre 2010 et qu’il s’engageait à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Les autorités vaudoises ont prolongé son autorisation de séjour jusqu’au 15 octobre 2010.
6. Le 26 octobre 2010, M. J______ a demandé à l’office cantonal de la population de Genève (ci-après : OCP) de lui délivrer une autorisation de séjour pour études afin d’obtenir un diplôme de « IT-Engineer in E-Business » au VM Institut de Genève.
7. Le 7 février 2011, l’OCP a refusé de renouveler le permis de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 7 mai 2011 pour quitter le territoire helvétique. Le but de son séjour initial avait été atteint et une nouvelle formation d’une durée de trois ans à Genève n’était pas justifiée. L’extrait de compte bancaire qu’il avait produit, d’un montant de CHF 11'355.-, ne remplissait pas les exigences nécessaires.
8. Le 1 er mars 2011, M. J______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. Il disposait d’un montant supérieur à la somme annoncée lorsqu’il recevait une aide de sa famille.
9. Par jugement du 23 août 2011, le TAPI a rejeté le recours. L’OCP n’avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation et M. J______ n’expliquait pas en quoi un nouveau séjour de trois ans à Genève se justifiait.
10. Le 23 septembre 2011, l’intéressé a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. L’institut qu’il fréquentait au Mont-Pèlerin avait fermé, pour des raisons incompréhensibles, à la fin de l’année 2008. Dès lors, les diplômes qu’il avait obtenus avaient perdu toute valeur académique. Il avait décidé de s’inscrire dans une autre école, soit le VM Institut Supérieur, afin d’obtenir le diplôme IT-Engineer in E-Business. Financièrement, la somme qu’il avait indiquée à l’OCP, soit CHF 11'355.-, représentait les fonds nécessaires pour une année d’études. Sa famille en Inde était son principal soutien moral et économique. Il n’avait pas l’intention de rester en Suisse et désirait rentrer dans son pays une fois qu’il aurait obtenu un diplôme valable dans le monde entier.
11. L’OCP s’est opposé au recours le 14 octobre 2011. Les conditions à la prolongation du séjour en Suisse aux fins d’études n’étaient pas remplies, dès lors que l’intéressé n’avait pas démontré la nécessité d’entreprendre un nouveau cycle d’études, qu’il avait déjà obtenu un MBA et un certificat de français de niveau B2 et qu’il n’avait pas prouvé disposer des moyens nécessaires à financer l’ensemble desdites études. De plus, il s’était formellement engagé auprès des autorités vaudoises à quitter la Suisse, en décembre 2009, puis en octobre 2010.
12. Exerçant son droit à la réplique, M. J______ s’est déterminé le 17 novembre 2011, reprenant et développant les arguments exposés dans son recours. Il disposait de moyens financiers suffisants et produisait un extrait de compte bancaire avec un avoir de CHF 25'267.-. Il s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études au VM Institut Supérieur, espérant aller travailler au Canada, pays avec lequel il avait déjà pris des contacts.
13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La chambre de céans n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA).
3. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ayant été modifié le 1 er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), se pose la question du droit applicable. A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à régler la question du droit applicable pour les demandes déposées avant le 1 er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Elle n’a pas pour fonction de régler la question du droit à appliquer lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer les principes généraux du droit inter-temporel. Selon une jurisprudence constante, la nouvelle législation est applicable aux affaires pendantes (ATF 99 Ia 113 ; ATA/395/2011 du 21 juin 2011). La présente cause sera examinée en conséquence à la lumière du droit en vigueur au 1 er janvier 2011.
4. a. Un étranger peut être admis en Suisse pour y suivre une formation ou un perfectionnement lorsque, cumulativement : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (art. 27 al. 1 let. a LEtr) ; il dispose d’un logement approprié (art. 27 al. 1 let. b LEtr) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. c LEtr) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
b. Selon le nouvel art. 27 LEtr, l’étranger qui entend obtenir un permis d’étudiant en Suisse n’a plus besoin d’établir que sa sortie de Suisse est garantie. Cette suppression résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir travailler en Suisse au terme de leurs études, ce qu’autorise l’art. 21 al. 3 LEtr. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étrangers, tel n’est pas le cas des étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse et qui restent soumis à celle-ci en vertu de la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays.
c. L’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) détermine les modalités selon lesquelles l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires, tandis que l’art. 23 al. 2 OASA précise que l’étranger possède des qualifications personnelles suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun élément n’indiquent que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ( ATA/417/2011 du 28 juin 2011).
d. L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne possédant pas un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/417/2011 précité ; ATA/395/2011 précité ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). L’autorité cantonale compétente doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part, et de tenir compte d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010).
5. En l’espèce, le recourant a bénéficié d’un permis de séjour afin d’étudier au sein de l’IFI. Il a ainsi obtenu un MBA ainsi qu’un diplôme postgrade dans un établissement n’ayant pas la qualité de haute école suisse (http://www.crus.ch /information-programmes/reconnaissance-swiss-enic/hautes-ecoles-suisses-reconnues.html?L=1). Courant 2009, il a bénéficié d’un renouvellement dudit permis jusqu’au 15 octobre 2010 afin de suivre des cours de français et d’atteindre le niveau B2. Il s’était engagé à quitter le territoire suisse dès la réussite de son examen de langue. Dès le mois de septembre 2010, soit un peu plus d’un mois avant l’échéance de son permis de séjour, le recourant a débuté une formation de trois ans en « It-Engineer in E-business » auprès de VM Institut. La chambre administrative n'entend pas contester l'utilité que pourraient constituer les connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Toutefois, en considération de la pratique restrictive des autorités helvétiques dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers, de l’obtention par le recourant des diplômes ayant motivé sa venue en Suisse, des variations intervenues dans son projet d'études et de la formation acquise, il n’existe pas de raisons particulières et suffisantes justifiant la prolongation de son autorisation de séjour, en vue d'entamer une nouvelle formation à Genève. Même si l’art. 23 al. 2 OASA n’interdit pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre en Suisse n’est pas démontrée et il n’est pas établi que les études que le recourant entend poursuivre ne puissent être entreprises dans un autre pays. De plus, le fait que l’IFI ait cessé son activité n’affecte en rien les connaissances acquises par le recourant au cours de sa formation, ni la valeur du diplôme ainsi obtenu. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l'OCP d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées en la matière n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce.
6. L’une des conditions nécessaires à cette prolongation n’étant pas réalisée, il inutile de déterminer si les autres conditions de l’art. 27 LEtr, en particulier celle concernant les moyens financiers du recourant, sont remplies.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2011 par Monsieur J______ contre le jugement du 23 août 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur J______ un émolument de CHF 400.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur J______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal de la population et à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni et M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.