Erwägungen (6 Absätze)
E. 0 Parmi les créanciers figurent l’administration fiscale cantonale, la Confédération suisse, la SUVA, Supra, l’OCAS ou encore la CCGC. Ces institutions sont créancières de montant importants oscillant entre CHF 21'995,40 pour l’OCAS et CHF 206'612.30 pour l’administration fiscale. Elles disposent en outre d’un service chargé du recouvrement des frais et leurs créances sont loin d’être insignifiantes. On peut donc considérer que dans l’hypothèse d’un retour à meilleur fortune du recourant, lesdites institutions entreprendront les démarches nécessaires pour que leurs créances respectives soient remboursées. Dans ces circonstances, les dettes du recourant doivent être prises en considération lors de l’établissement de la fortune nette, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
d. Suite au décès de son épouse, le 17 mars 2016, le recourant a répudié la succession, laquelle s’élevait à CHF 162'043,70, soit CHF 52'020.70 (solde au 17 mars 2016 du compte ouvert auprès de la BCGe) ; CHF 1'200.- (solde revenant à la succession) et CHF 108'823.- (valeur en CHF de l’appartement de EUR 100'000.- au taux de conversion de 1 EUR = 1,08823 CHF en 2016). La succession présentant un solde positif, le recourant l’a, selon toute vraisemblance, répudiée dans le but de soustraire les biens successoraux à ses propres créanciers, notamment titulaires d’un acte de défaut de biens. Il l’admet d’ailleurs à demi-mots, en expliquant avoir voulu que ses enfants puissent bénéficier de l’héritage. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le recourant a répudié la succession sans contrepartie équitable, ce qui constitue un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, lequel doit être pris en considération dans le calcul des revenus déterminants. Toutefois, dans la mesure où l’intimé a opposé à la succession une créance de CHF 22'551.-, celle-ci doit être considérée comme une dette de la succession et doit venir en déduction du montant de CHF 162'043,70 précité. C’est un ainsi un montant de CHF 139'492,70 (CHF 162'043,70 – CHF 22'551.-) qui revient à la succession, de sorte que la part du recourant aurait été de CHF 69'746,35 (CHF 139'492,70 / 2) s’il ne l’avait pas répudiée.
e. S’agissant du gain net de l’activité lucrative, le SPC a dans un premier temps réparti par moitié le revenu de l’activité lucrative pour ensuite appliquer la franchise pour personne seule. En réalité, conformément au texte des dispositions légales applicables, il fallait, dans un premier temps, prendre en considération le revenu total (CHF 42'000.-) et déduire la franchise pour les couples (CHF 1'500.-). Dans un deuxième temps, il convenait de retenir les deux tiers du revenu ainsi calculé (CHF 27'000.- soit [CHF 42'000.- - CHF 1'500].- x
E. 0.00 Total 7’738.00 1'470.00 Par ailleurs, en présence de prestations perçues à tort suite à une violation de l’obligation d’annoncer, les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont à l’évidence réalisées. C’est donc à juste titre que l’intimé a réclamé la restitution d’une partie de ses prestations. Toutefois, dans la mesure où c’est un montant de CHF 37'442.- qui a été réclamé et non celui de CHF 9'208.-, la décision sur opposition querellée doit être modifiée.
17. Par ailleurs, en tant qu’une décision portant sur les prestations complémentaires dues à compter du 1 er septembre 2016 a été adressée au recourant en annexe à la décision sur opposition querellée, il convient de considérer le recours du 20 février 2017 comme valant également opposition à cette décision. La cause sera par conséquent transmise au SPC comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
18. Au vu de ce qui précède, le recours du 20 février 2017 doit être partiellement admis, en ce sens que le montant à restituer doit être ramené à CHF 9'208.-.![endif]>![if> Pour le surplus, la décision sur opposition sera confirmée. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement![endif]>![if>
3. Constate, en tant que besoin, que la décision sur opposition du 30 janvier 2017 est nulle en tant qu’elle porte sur la restitution de CHF 22'551.-.![endif]>![if>
4. Annule partiellement la décision sur opposition du 30 janvier 2017 dans le sens que le recourant doit restituer le montant de CHF 9'208.- et l’y condamne.![endif]>![if>
5. Dit que le recours du 20 février 2017 constitue également une opposition à la décision du 30 janvier 2017 relative aux prestations dues à compter du 1 er septembre 2016.![endif]>![if>
6. Transmet ledit recours au SPC comme objet de sa compétence et invite ce service à rendre une décision sur opposition sur les prestations dues à compter du 1 er septembre 2016.![endif]>![if>
7. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.![endif]>![if>
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
E. 2 /
E. 3 Produits de la fortune partagés 5'466.00 2'733.00
E. 5 CHF 2'733.- = CHF 5'466.-/2![endif]>![if> Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 : mise à jour de la valeur du bien immobilier Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'210.00 25'555.00 Loyer 13'200.00 13'200.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 3'012.00 Total des dépenses reconnues 32'410.00 38'755.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 1'164.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 29'940.00 14'970.00 14'970.00 Gain net de l’activité lucrative 42'000.00 13'500.00 1 13'500.00 1 Fortune partagée
E. 6 Intérêts à 0,2% sur le montant des biens dessaisis (voir Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), ch. 3482.10, le taux d’intérêts étant de 0,2% en 2015).![endif]>![if>
16. En résumé, il ressort des calculs qui précèdent que le recourant a perçu à tort le montant total de CHF 9'208.- en lieu et place de celui de CHF 37'442.-, comme réclamé par le SPC dans sa décision sur opposition querellée. En effet, dans ses plans de calcul en annexe à la décision sur opposition, le SPC n’avait pas pris en considération les dettes du recourant, bien que celui-ci les ait mentionnées. ![endif]>![if> Ce montant a été calculé de la manière suivante : Période concernée Montant à restituer PCF PCC Janvier 2013 241.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2017 A/613/2017
A/613/2017 ATAS/1043/2017 du 20.11.2017 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/613/2017 ATAS/1043/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1948, et Madame B______ (ci-après : l’épouse de l’intéressé), née le ______ 1934, se sont mariés le 5 février 1971. Depuis 1983, ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens.![endif]>![if>
2. Suite à l’entrée en établissement médico-social (EMS) de l’épouse de l’intéressé, le 31 janvier 2013, les époux ont saisi, en date du 4 février 2013, le service des prestations complémentaires (SPC) d’une demande de prestations complémentaires pour chacun.![endif]>![if>
3. Par décisions séparées du 26 juin 2013, le SPC a mis l’intéressé et son épouse au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1 er janvier 2013.![endif]>![if>
4. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.![endif]>![if>
5. Quand bien même il était à la retraite, l’intéressé a continué à exercer une activité d’indépendant jusqu’au 31 décembre 2014, réalisant un revenu annuel de CHF 42'000.-.![endif]>![if>
6. Par ailleurs, depuis le 1 er juillet 2014, il partage son appartement avec Madame C______. ![endif]>![if>
7. L’épouse de l’intéressé est décédée le 17 mars 2016, de sorte que le SPC a mis un terme au versement des prestations complémentaires lui revenant avec effet au 31 mars 2016 (voir décision du 30 mars 2016).![endif]>![if>
8. Par courrier du 12 mai 2016, le service précité a informé l’intéressé que dans la mesure où il avait servi des prestations complémentaires à feue son épouse, il devait vérifier la concordance entre les avoirs initialement déclarés et les actifs successoraux inventoriés. C’est pourquoi, il sollicitait une copie de la déclaration de succession en cas d’acceptation.![endif]>![if>
9. Le 23 juin 2016, Maître Jacques WICHT, notaire, a informé le SPC qu’il était chargé de liquider la succession de feue l’épouse de l’intéressé. Dès lors que la défunte avait bénéficié de prestations complémentaires, le notaire précité souhaitait connaître les éventuels prétentions du service précité à l’égard des héritiers, précisant notamment, à toutes fins utiles, que l’actif successoral était représenté par :![endif]>![if>
- un compte bancaire ouvert auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe), présentant un solde, en capital et intérêts, de CHF 52'000.- ;![endif]>![if>
- un solde du compte « prix de pension » à l’EMS de CHF 6'168.20, étant précisé, s’agissant du compte de dépenses personnelles, que seuls CHF 1'200.- revenaient à la succession ;![endif]>![if>
- un appartement en Espagne, estimé par les héritiers à environ EUR 50'000.-.![endif]>![if>
10. Le 24 août 2016, Me WICHT a encore transmis au SPC les relevés du compte ouvert auprès de la BCGe concernant les années 2012 à 2015 ainsi qu’un avis de valeur relatif à l’appartement sis en Espagne, évaluant ledit bien à EUR 100'000.-.![endif]>![if>
11. Par décision du 31 août 2016, adressée le 9 septembre 2016, à la succession de feue l’épouse de l’intéressé, soit pour elle à Me WICHT, le SPC a réclamé la restitution de CHF 22'551.- à titre de prestations indument versées à l’épouse de l’intéressé compte tenu de la fortune mobilière et immobilière mise à jour.![endif]>![if>
12. Le même jour, le SPC a informé l’intéressé que suite à la mise à jour de la fortune mobilière et immobilière, ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus, de sorte qu’à compter du 1 er septembre 2016, il n’avait plus droit à des prestations complémentaires. Le service précité a également réclamé à l’intéressé la restitution de CHF 42'518.-, soit CHF 40'086.- de prestations complémentaires et CHF 2'432.- de subsides de l’assurance-maladie pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 août 2016.![endif]>![if> En annexe figuraient les décisions et les plans de calcul, dont il ressort que le SPC avait pris en considération, à titre de fortune, l’épargne et la fortune immobilière suivantes : Epargne partagée Dettes partagées Fortune immobilière partagée 01.2013 6'898.00 122'760.00 02-12.2013 11'855.10 122'760.00 01-12.2014 1'759.85
- 22.00 120'240.00 01-12.2015 70'582.95
- 22.00 108'350.00 01-03.2016 52'860.70
- 22.00 108'910.00 Depuis 04.2016 54'893.70
- 22.00 108'910.00
13. Par courrier du 15 septembre 2016, l’intéressé s’est opposé à la demande de restitution du 9 septembre 2016 contestant notamment la prise en considération d’une fortune immobilière partagée. En effet, feue son épouse et lui étaient mariés sous le régime de la séparation de bien. Son épouse avait acquis, avec ses propres revenus, le bien immobilier en question, lequel était au demeurant à son seul nom. Pour sa part, il avait répudié la succession, espérant que le bien précité allait être transmis à leurs enfants communs. Il avait personnellement des actes de défaut de biens pour un montant dépassant les CHF 500'000.-. Par ailleurs, il percevait une rente AVS de CHF 1'272.- par mois, qui lui permettait de payer le loyer de CHF 1'231.-. Sa fortune se résumait ainsi à CHF 63.05 sur un compte ouvert auprès de la BCGe et à CHF 296.64 sur un compte Postfinance. Il était donc insolvable et les prestations complémentaires constituaient son seul revenu pour vivre.![endif]>![if>
14. A la demande du SPC, Me WICHT a confirmé, par courrier du 20 décembre 2016, que l’intéressé avait répudié la succession de feue son épouse par courrier du 31 mars 2016.![endif]>![if>
15. Le 30 janvier 2017, le SPC a partiellement admis l’opposition, ramenant la demande de remboursement à CHF 37'442.- et annulant la demande de remboursement des subsides de l’assurance-maladie de CHF 2'432.-. Sur le fond, le service précité a pris en considération un montant de CHF 80'665.35 à titre de biens dessaisis et un montant de CHF 80.65 à titre de produit hypothétique, au lieu des montants de CHF 108'910.- et de CHF 4'900.-. Concrètement, il a considéré que la situation était la suivante :![endif]>![if> Demande en remboursement de CHF 37'442.- pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 aout 2016 :
- S’agissant des prestations complémentaires versées pour le mois de janvier 2013, de CHF 566.-, seuls les héritiers de feue l’épouse de l’intéressé en étaient débiteurs, l’intéressé, qui ne percevait pas encore de prestations complémentaire, ayant répudié la succession ;![endif]>![if>
- Concernant la période du 1 er février 2013 au 31 mars 2016, l’intéressé, percevait des prestations complémentaires, de sorte qu’il était débiteur aux côtés de ses enfants, pris conjointement et solidairement, des prestations indûment versées d’un montant total de CHF 32'291.-. ![endif]>![if>
- Pour la période postérieure au décès de son épouse, il était seul débiteur du montant de CHF 3'955.-.![endif]>![if> Demande en remboursement du montant de CHF 22'551.- pour la période du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2016 :
- S’agissant des prestations complémentaires versées pour le mois de janvier 2013, de CHF 520.-, seuls les héritiers de feu l’épouse de l’intéressé en étaient débiteurs, l’intéressé ayant d’une part répudié la succession et n’étant, d’autre part, pas encore titulaire de la rente AVS ;![endif]>![if>
- Concernant la période du 1 er février 2013 au 31 mars 2016, l’intéressé, dans la mesure où il était titulaire d’une rente AVS, et ses enfants, lesquels avaient accepté la succession, étaient débiteurs conjoints et solidaires des prestations indûment versées d’un montant total de CHF 22'031.-. ![endif]>![if>
16. Par courrier du 20 février 2017, l’assuré (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision sur opposition du 30 janvier 2017 et a notamment rappelé que feue son épouse et lui-même étaient soumis au régime matrimonial de la séparation de biens dès 1983. L’appartement catalan appartenait uniquement à feue son épouse. Il avait répudié la succession, afin que ses enfants puissent profiter de cet héritage.![endif]>![if>
17. Le 21 mars 2017, le SPC (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’invoquait aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.![endif]>![if>
18. A la demande de la chambre de céans, le recourant a produit, par courrier du 10 août 2017, les actes de défaut de biens suivants :![endif]>![if> Créancier Date Montant Etat de Genève, administration fiscale cantonale 15.01.1997 1'696.75 15.01.1997 3'665.70 13.01.1998 2'947.00 13.01.1998 11'950.00 13.01.1998 813.50 07.12.1999 16'362.80 29.03.2000 853.05 28.08.2000 2'256.30 09.01.2001 21'096.65 27.03.2001 20'004.40 11.11.2003 19'915.25 13.03.2006 1'221.65 03.07.2006 1'262.55 12.07.2007 1'215.15 07.08.2007 12'346.40 06.09.2007 1'176.20 12.10.2007 12'255.80 21.01.2008 11'420.65 31.03.2010 1'013.65 31.03.2010 10'197.15 21.09.2010 10'546.70 21.09.2010 1'088.95 13.07.2013 1'033.30 13.07.2013 8'615.50 27.08.2013 1'132.15 27.08.2013 9'983.75 12.05.2014 10'121.05 29.09.2015 10'420.30 Total 206'612.30 Confédération suisse, représentée par l’AFC 07.05.2014 1'123.50 05.02.2016 1'149.25 Total 2'272.75 Supra caisse maladie et accidents 10.08.1998 988.20 10.08.1998 148.40 29.05.1998 986.30 09.04.1998 2'420.95 09.04.1998 876.45 07.12.1999 126.10 25.02.2000 118.15 30.06.1999 1'213.55 30.11.1998 1'187.00 30.11.1998 1'103.10 26.11.2004 1'160.30 26.11.2004 1'149.90 23.03.2005 1'581.25 23.03.2005 3'025.05 23.03.2005 1'587.05 01.12.2005 1'408.95 01.12.2005 1'378.50 08.02.2006 1'581.40 08.02.2006 1'555.00 08.02.2006 3'075.55 08.02.2006 1'618.75 28.02.2006 1'542.80 02.06.2006 1'560.95 15.01.2007 1'516.15 19.04.2007 1'532.95 12.07.2007 1'504.40 14.12.2007 1'525.35 18.01.2008 1'498.50 04.04.2008 1'497.00 27.08.2013 1'537.20 27.08.2013 2'696.40 30.10.2013 1'701.95 Total 43'378.50 Etat de Genève, Service des contraventions 29.05.1998 300.20 Lengen Finances SA 11.07.2003 864.30 Confédération suisse (Billag) 11.07.2003 593.10 30.03.2007 459.10 27.08.2013 565.90 Total 1'618.1 0 Trans-Inkasso & Finanz AG (primes institution supplétive) 10.08.1998 24’721.85 23.03.2005 26'164.75 08.02.2006 26'238.60 Total 26'238.60 Factors AG (créance cédée) 01.12.2005 12'557.40 Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) 25.04.2006 664.95 25.04.2006 69'775.90 09.08.2006 619.45 30.05.2008 641.30 Total 71'701.6 0 Caisse d’allocations familiales des indépendants (CAFI) 25.04.2006 6'794.35 Office d’encaissement Emmanuel Gay 24.08.2005 943.90 Office cantonal des assurances sociales (OCAS) 13.02.2013 2'675.80 13.02.2013 2'733.80 13.02.2013 6'941.15 27.08.2013 3'664.65 27.08.2013 3'453.00 16.09.2013 2'527.00 Total 21'995.4 0 Institution de maintien à domicile (IMAD) 27.08.2013 1'482.45 Office du recouvrement et contention SA – ORC 27.08.2013 987.20 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 27.08.2013 410.25 DAS Protection juridique SA 21.10.2013 616.60 SUVA, représentée par Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d’affaires breveté 28.10.2015 22'007.20
19. L’intimé a été informé du courrier du 10 août 2017 et de ses annexes et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).![endif]>![if>
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.![endif]>![if>
4. Interjetés dans les forme et délai imposés par la loi, les recours sont recevables.![endif]>![if>
5. A titre liminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige.![endif]>![if>
a. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43 ; cf. aussi ATF 130 V 388). L'opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi (ATF 125 V 118 consid. 2a p. 121; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 939). La procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part, font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (ATF 125 V 415 consid. 2; Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413 , in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.).
b. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées ; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347 ; voir également l'arrêt D. du 8 octobre 2003, U 152/01, consid. 3; MEYER-BLASER, Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413 , in SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [édit.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozial-versicherungspraxis, St-Gall 2001, p. 19). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a, 112 V 99 consid. 1a, 110 V 51 consid. 3c et les références; voir également ATF 122 V 36 consid. 2a).
6. A teneur de l’art. 560 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (al. 1). Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi (al. 2). Ils ont toutefois la faculté de répudier la succession conformément aux art. 566 et ss CC. ![endif]>![if> La répudiation se définit comme l’acte unilatéral par lequel l’héritier rend caduque son acquisition des biens successoraux découlant de l’art. 560 CC. Les motifs de répudiation sont des plus variés. Ils peuvent comprendre notamment : l’antipathie envers le de cujus , le souhait de soustraire les biens successoraux à ses propres créanciers, celui d’éviter de devoir rapporter un avancement d’hoirie, ainsi que celui de faire acquérir tout ou partie de la succession par les héritiers qui profitent de la répudiation, le but le plus fréquent étant toutefois celui d’éviter d’être tenu responsable pour les dettes successorales (Rouiller/ Gygax, Commentaire du droit des successions (art. 457-640 CC; art. 11-24 LDFR), 2012, n° 1 et 2 ad Art. 566 CC).
7. En l’espèce, la motivation de la décision sur opposition querellée porte tant sur les prestations complémentaires versées à tort au recourant (CHF 37'442.-) que sur celles perçues indûment par feue son épouse (CHF 22'551.-). ![endif]>![if> Or, force est de constater que seule une décision de restitution portant sur le montant de CHF 40'086.-, ramené à CHF 37'442.- dans la décision sur opposition querellée, a été notifiée au recourant, celle relative aux CHF 22'551.- ayant été adressée le 9 septembre 2016 à la succession de feue l’épouse du recourant, à laquelle ce dernier n’appartient plus suite à la répudiation effectuée par courrier du 31 mars 2016. Dans ces circonstances, il ne pouvait être visé par la décision de restitution du 9 septembre 2016. Par conséquent, dans la mesure où aucune décision relative au montant de CHF 22'551.- n’a été notifiée directement au recourant, la procédure d’opposition et la décision sur opposition ne pouvaient porter sur ledit montant. Partant, la décision sur opposition est nulle en tant qu’elle porte sur la restitution du montant de CHF 22'551.-. Le litige se limite donc à la question du bien-fondé de la demande de restitution du montant de CHF 37'442.- formulée par le SPC et, notamment, sur la prise en considération de l’immeuble sis en Espagne et des dettes ressortant des actes de défaut de bien ainsi que sur l’existence d’un dessaisissement.
8. a/aa. En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).![endif]>![if> a/bb. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1 er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, ATF 122 V 138 consid. 2c, ATF 122 V 173 consid. 4a, ATF 122 V 272 consid. 2, ATF 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, ATF 122 V 173 consid. 4a, ATF 122 V 271 consid. 2, 368 consid. 3, ATF 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
b. Selon l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assuré ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. En matière de prestations complémentaires, il y modification importante des circonstances en cas de modification annuelle de plus de CHF 120.- (KIESER, op.cit, n° 7 ad Art. 31). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif ( ex tunc ), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165).
9. Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. Cela étant, même avant l’entrée en vigueur de la LPGA et la modification de l’art. 1A LPCC, les modalités de restitution prévues par le droit fédéral étaient déjà applicables par analogie en matière de prestations complémentaires cantonales (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances 2P.189/2002 du 14 octobre 2004, consid. 2.2).![endif]>![if>
10. En présence d’une demande de restitution se pose, à titre préalable, la question du respect du délai d’un an dans lequel le SPC doit notifier sa décision de restitution. ![endif]>![if> En l’espèce, l’intimé a été informé, par courrier du 23 juin 2016, de l’existence d’un bien immobilier non déclaré par feue l’épouse du recourant. En notifiant sa décision le 9 septembre 2016, l’intimé a largement respecté le délai d’un an. Reste à examiner si les autres conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont réalisées. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer, notamment, si le bien immobilier en question devait être pris en considération, comme le prétend le SPC et, dans l’affirmative, si cela aurait modifié le droit aux prestations du recourant.
11. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. ![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l’art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent le montant destiné à la couverture des besoins vitaux, soit par année pour les personnes seules CHF 19'210.- en 2013 et 2014, CHF 19'290 en 2015, 2016 et 2017 (let. a ch. 1), le loyer d’un appartement les frais accessoires, pour un montant maximum de CHF 13'200.- pour les personnes seules (let. b ch. 1). Le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire de soins, correspondant à la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins constitue également une dépense reconnue (art. 10 al. 3 let. d). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples (let. c), les rentes, dont notamment les rentes de l’AVS (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). A teneur de l’art. 9 al. 3 LPC, pour les couples dont l’un des conjoints vit dans un home, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte à raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Les art. 1a à 1c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) prévoient les mêmes principes, précisés de la manière suivante. Les revenus déterminants (y compris l’imputation de la fortune selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC) des deux époux sont additionnés. Le montant total ainsi obtenu est ensuite réparti par moitié entre chacun d’eux (art. 1b al. 1 OPC/AVS-AI). Les franchises applicables sont celles qui sont prévues pour les couples (art. 1b al. 2 OPC/AVS-AI). Selon l’art. 1c OPC/AVS-AI les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint directement concerné par elles. Quand une dépense concerne indifféremment les deux conjoints, elle est prise en compte par moitié pour chacun d’eux (al. 1). Pour le conjoint qui ne vit pas dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues de loyer pour personnes seules sont prises en compte (al. 2).
b. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti pour les personnes vivant séparé du conjoint s'élève à CHF 25'555.- en 2013 et 2014 et à CHF 25'661.- depuis le 1 er janvier 2015 (art. 3 al. 1 let. a du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
12. a. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n° 163 p. 1844s). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 163 p. 1844) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). ![endif]>![if> A noter que selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC, il y a lieu de prendre en considération la fortune nette, soit la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites (dettes hypothécaires, les prêts, etc. ; voir CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 dans ce sens), à la condition d'exister au moment déterminant et de ne pas être seulement potentielles. Seules les dettes grevant effectivement la substance économique du patrimoine du débiteur sont déductibles. Tel est le cas s'il y a un risque sérieux que celui-ci doive s'en acquitter (ATF 142 V 311 cons. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 consid. 2.3). Cette condition est réalisée en ce qui concerne les dettes, pour lesquelles un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) a été délivré, dans la mesure où l'on peut partir de l'idée qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le créancier fera valoir sa créance, dès que le débiteur disposera à nouveau de biens. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un acte de défaut de biens après saisie, qui atteste de l’insuffisance du patrimoine soumis à l’exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier, constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (voir art. 149 al. 2 LP), à savoir un titre de mainlevée provisoire (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 consid. 1.3) et que la créance qui fait l'objet d’un tel acte se prescrit par 20 ans à compter de la remise de celui-ci (art. 149a al. 1 LP ; ATF 142 V 311 consid. 3.3, ATF 137 II 17 consid. 2.5. Ces éléments plaident ainsi en faveur du fait que le créancier fera valoir sa créance dès qu’une nouvelle poursuite est susceptible d’être couronnée de succès, ce qui peut être le cas s’il dispose d’un service de recouvrement, que la dette n’est pas insignifiante et que le débiteur est revenu à meilleur fortune. Le fait seul qu’aucun acte de poursuite n’ait été entrepris pendant sur une longue période ne permet toutefois pas de conclure que, d’un point de vue juridique, la dette ne grève pas effectivement la substance économique du patrimoine de l’intéressé et qu’elle n’est dès lors pas déductible (ATF 142 V 311 consid. 3.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). b/aa. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu’il est établi qu’il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente, soit une contre-prestation atteignant au moins 90% de la valeur de la prestation (ATF 122 V 394 consid. 5 ; voir également Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, note de bas de page n° 572 p. 172 et n° 113 p. 176). Si la contre-prestation n’est pas adéquate, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et celle de la contrepartie (VALTERIO, op.cit., n° 113 ad Art. 11). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). b/bb. A teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI - RS 831.301, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Par ailleurs, selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (JÖHL, n° 211 p. 1895s). b/cc. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2).
c. Concernant un immeuble situé à l'étranger, un montant de 4.5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006).
d. S’agissant du taux de conversion applicable aux éléments de revenus et de fortunes en monnaie étrangère, il y a lieu d’appliquer les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le chiffre 2087.1 des DPC prévoit que pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l’année correspondante. Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière. Selon la Commission administrative précitée, le taux de conversion était de EUR 1.- = CHF 1,20976 en janvier 2013, EUR 1.- = CHF 1,23164 en janvier 2014, EUR 1.- = CHF 1,20781 en janvier 2015 et EUR 1.- = CHF 1.08823 en janvier 2016.
13. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). ![endif]>![if>
b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
14. a. En l’espèce, jusqu’au décès de feue l’épouse du recourant, les revenus déterminants au sens de l’art. 11 LPC de chacun des conjoints doivent être additionnés puis répartis par moitié entre eux (voir art. 9 al. 2 LPC et art. 1b al. 1 OPC-AVS/AI). En revanche, les dépenses à prendre en considération sont celles du seul recourant et les forfaits à retenir ceux d’une personne seule (art. 1c OPC-AVS/AI).![endif]>![if>
b. Suite au décès de feue l’épouse du recourant, il est apparu que des biens à prendre en considération n’avaient pas déclarés au SPC, à savoir un appartement en Espagne, évalué à EUR 100'000.- soit CHF 120'976.- en 2013, CHF 123'164.- en 2014, CHF 120'781.- en 2015 et CHF 108'823.- en 2016. Feue l’épouse du recourant était également titulaire d’un compte bancaire, dont le solde était de CHF 333.15 au 31 décembre 2012, de CHF 928.85 au 31 décembre 2013, de CHF 69'751.96 au 31 décembre 2014, et de CHF 52'029.70 au 31 décembre 2015. A noter que l’état du compte au 31 décembre 2014 avait été porté à la connaissance du SPC avant le décès de l’épouse du recourant. Aucune mise à jour des montants n’avait cependant eu lieu depuis. Les montants suivants auraient ainsi dû être inclus dans le calcul des prestations complémentaires du recourant : Année Appartement Compte bancaire Total 2013 CHF 120'976.- CHF 333.15 CHF 121'309.15 2014 CHF 123'164.- CHF 928.85 CHF 124'092.85 2015 CHF 120'781.- CHF 69'751.96 CHF 190'532.96 2016 CHF 108'823.- CHF 52'029.70 CHF 160'852.70
c. Dans son opposition, le recourant a notamment fait état d’actes de défaut de bien. Dans la mesure où c’est la fortune nette qui doit être prise en considération, la chambre de céans a demandé au recourant une copie desdits actes de défaut de biens. Il en ressort notamment que le recourant est titulaire de dettes pour un montant total de CHF 420'781.10 soit : Créancier Montant Administration fiscale cantonale 206'612.30 Confédération suisse, représentée par l’AFC 2'272.75 Supra caisse maladie et accidents 43'378.50 Etat de Genève, Service des contraventions 300.20 Lengen Finances SA 864.30 Confédération suisse (Billag) 1'618.10 Trans-Inkasso & Finanz AG (primes institution supplétive) 26'238.60 Factors AG (créance cédée) 12'557.40 Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) 71'701.60 Caisse d’allocations familiales des indépendants (CAFI) 6'794.35 Office d’encaissement Emmanuel Gay 943.90 Office cantonal des assurances sociales (OCAS) 21'995.40 Institution de maintien à domicile (IMAD) 1'482.45 Office du recouvrement et contention SA – ORC 987.20 Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) 410.25 DAS Protection juridique SA 616.60 SUVA, représentée par Jean-Marc SCHLAEPPI, agent d’affaires breveté 22'007.20 TOTAL 420'781.1 0 Parmi les créanciers figurent l’administration fiscale cantonale, la Confédération suisse, la SUVA, Supra, l’OCAS ou encore la CCGC. Ces institutions sont créancières de montant importants oscillant entre CHF 21'995,40 pour l’OCAS et CHF 206'612.30 pour l’administration fiscale. Elles disposent en outre d’un service chargé du recouvrement des frais et leurs créances sont loin d’être insignifiantes. On peut donc considérer que dans l’hypothèse d’un retour à meilleur fortune du recourant, lesdites institutions entreprendront les démarches nécessaires pour que leurs créances respectives soient remboursées. Dans ces circonstances, les dettes du recourant doivent être prises en considération lors de l’établissement de la fortune nette, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
d. Suite au décès de son épouse, le 17 mars 2016, le recourant a répudié la succession, laquelle s’élevait à CHF 162'043,70, soit CHF 52'020.70 (solde au 17 mars 2016 du compte ouvert auprès de la BCGe) ; CHF 1'200.- (solde revenant à la succession) et CHF 108'823.- (valeur en CHF de l’appartement de EUR 100'000.- au taux de conversion de 1 EUR = 1,08823 CHF en 2016). La succession présentant un solde positif, le recourant l’a, selon toute vraisemblance, répudiée dans le but de soustraire les biens successoraux à ses propres créanciers, notamment titulaires d’un acte de défaut de biens. Il l’admet d’ailleurs à demi-mots, en expliquant avoir voulu que ses enfants puissent bénéficier de l’héritage. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le recourant a répudié la succession sans contrepartie équitable, ce qui constitue un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, lequel doit être pris en considération dans le calcul des revenus déterminants. Toutefois, dans la mesure où l’intimé a opposé à la succession une créance de CHF 22'551.-, celle-ci doit être considérée comme une dette de la succession et doit venir en déduction du montant de CHF 162'043,70 précité. C’est un ainsi un montant de CHF 139'492,70 (CHF 162'043,70 – CHF 22'551.-) qui revient à la succession, de sorte que la part du recourant aurait été de CHF 69'746,35 (CHF 139'492,70 / 2) s’il ne l’avait pas répudiée.
e. S’agissant du gain net de l’activité lucrative, le SPC a dans un premier temps réparti par moitié le revenu de l’activité lucrative pour ensuite appliquer la franchise pour personne seule. En réalité, conformément au texte des dispositions légales applicables, il fallait, dans un premier temps, prendre en considération le revenu total (CHF 42'000.-) et déduire la franchise pour les couples (CHF 1'500.-). Dans un deuxième temps, il convenait de retenir les deux tiers du revenu ainsi calculé (CHF 27'000.- soit [CHF 42'000.- - CHF 1'500].- x 2 / 3 ). Enfin, en dernier lieu, vu que feue l’épouse du recourant résidait en EMS et le recourant à domicile, il fallait diviser par deux ce montant, seule la moitié étant alors imputée au recourant. C’était ainsi un montant de CHF 13'500.- (CHF 27'000.- / 2) qu’il fallait retenir à titre de gain de l’activité lucrative. Quant aux autres montants nécessaires pour le calcul des prestations complémentaires, ils ne posent pas de problèmes juridiques particuliers. Ils seront cependant rectifiés, au besoin, dans le calcul des prestations complémentaires dues au recourant.
15. Compte tenu des explications qui précèdent, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine comme suit, étant rappelé que jusqu’au décès de l’épouse du recourant, les revenus du couple doivent être additionnés avant d’être répartis par moitié :![endif]>![if> Période du 1 er au 31 janvier 2013 : seule feue l’épouse du recourant perçoit une rente de vieillesse : Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'210.00 25'555.00 Loyer 13'200.00 13'200.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 3'012.00 Total des dépenses reconnues 32'410.00 38'755.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 10'285.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 11'784.00 5'892.00 5'892.00 Gain net de l’activité lucrative 42'000.00 13'500.00 1 13'500.00 1 Fortune partagée 0.00 0.00
- épargne 6'866.00 2
- bien immobilier en Espagne 120'976.00
- dettes (actes de défaut de biens)
- 325.475.00 3 Produits de la fortune partagés 5'466.00 2'733.00 5 2'733.00 5
- intérêts de l’épargne 22.00 4
- produits biens immobiliers (4,5%) 5'444.00 Total du revenu déterminant 22'125.00 32'410.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 10'285.00 6'345.00 Prestations annuelles 10'285.00 6'345.00 Prestations mensuelles 857.00 529.00 Prestations versées par mois 1'098.00 529.00 A restituer pour la période (janvier 2013) 241.00 0.00 1 CHF 42'000.- - CHF 1'500.- = CHF 40'500.- ; CHF 40'500.- x 2/3 = CHF 27'000.-; CHF 27'000.- / 2 = CHF 13'500.-.![endif]>![if> 2 CHF 6'866.- = CHF 6'164.- + CHF 369.- (contre-valeur de EUR 305.-) + CHF 333.- (voir pièce 1, dossier recourant).![endif]>![if> 3 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’en 2012 inclus.![endif]>![if> 4 Total des intérêts ressortant des pièces produites par le recourant (pièce 1, dossier recourant).![endif]>![if> 5 CHF 2'733.- = CHF 5'466.- / 2.![endif]>![if> Période du 1 er février au 31 décembre 2013 : tant le recourant que feue son épouse percevaient une rente de vieillesse Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'210.00 25'555.00 Loyer 13'200.00 13'200.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 3'012.00 Total des dépenses reconnues 32'410.00 38'755.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 1'207.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 29'940.00 14'970.00 14'970.00 Gain net de l’activité lucrative 42'000.00 13'500.00 1 13'500.00 1 Fortune partagée 0.00 0.00 0.00
- épargne 6'866.00 2
- bien immobilier en Espagne 120'976.00
- dettes (actes de défaut de biens)
- 325.475.00 3 Produits de la fortune partagés 5'466.00 2'733.00 5 2'733.00 5
- intérêts de l’épargne 22.00 4
- produits biens immobiliers (4,5%) 5'444.00 Total du revenu déterminant 31'203.00 32'410.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 1'207.00 6'345.00 Prestations annuelles 1'207.00 6'345.00 Prestations mensuelles 101.00 529.00 Prestations versées par mois 341.00 529.00 Montant à restituer par mois 240.00 0.00 A restituer pour la période (01.02. -31.12.2013) 2'640.00 0.00 1 CHF 42'000.- - CHF 1'500.- = CHF 40'500.- ; CHF 40'500.- x 2/3 = CHF 27'000.-; CHF 27'000.- / 2 = CHF 13'500.-.![endif]>![if> 2 CHF 6'866.- = CHF 6'164.- + CHF 369.- (contre-valeur en 2013 de EUR 305.-) + CHF 333.- (voir pièce 1, dossier recourant).![endif]>![if> 3 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’en 2012 inclus.![endif]>![if> 4 Total des intérêts ressortant des pièces produites par le recourant (pièce 1, dossier recourant).![endif]>![if> 5 CHF 2'733.- = CHF 5'466.-/2![endif]>![if> Période du 1 er janvier au 30 juin 2014 : mise à jour de la valeur du bien immobilier Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'210.00 25'555.00 Loyer 13'200.00 13'200.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 3'012.00 Total des dépenses reconnues 32'410.00 38'755.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 1'164.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 29'940.00 14'970.00 14'970.00 Gain net de l’activité lucrative 42'000.00 13'500.00 1 13'500.00 1 Fortune partagée 0.00 0.00
- épargne 1'760.00 2
- dettes partagées (compte bancaire) -22.00 3
- bien immobilier en Espagne 123'164.00
- dettes (actes de défaut de biens)
- 378'233.00 4 Produits de la fortune partagés 5'549.44 2'776.00 6 2'776.00 6
- intérêts de l’épargne 9.24 5
- produits biens immobiliers (4,5%) 5'542.00 Total du revenu déterminant 31'246.00 32'410.00 Dépenses reconnues moins revenus déterminant 1'164.00 6'345.00 Prestations annuelles 1'164.00 6'345.00 Prestations mensuelles 97.00 529.00 Prestations versées (01.01 -30.06.2014) 342.00 529.00 Montant à restituer par mois 245.00 0.00 A restituer pour la période (01.01 – 30.06.2014) 1'470.00 0.00 1 CHF 42'000.- - CHF 1'500.- = CHF 40'500.- ; CHF 40'500.- x 2/3 = CHF 27'000.-; CHF 27'000.- / 2 = CHF 13'500.-.![endif]>![if> 2 CHF 1'760.- = CHF 388.- + CHF 443.- (contre-valeur en 2014 de EUR 360.-) + CHF 929.- (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 4 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2013 inclus.![endif]>![if> 5 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et de son épouse (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 6 CHF 2'776.- = CHF 5'551.24 / 2.![endif]>![if> Période du 1 er juillet au 31 décembre 2014 : colocation du recourant : Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'210.00 25'555.00 Loyer 6'540.00 6'540.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 1'440.00 Total des dépenses reconnues 25'750.00 32'095.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 0.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 29'940.00 14'970.00 14'970.00 Gain net de l’activité lucrative 42'000.00 13'500.00 1 13'500.00 1 Fortune partagée par moitié 0.00 0.00
- épargne 1'760.00 2
- dettes partagée (compte bancaire)
- 22.00 3
- bien immobilier en Espagne 123'164.00
- dettes (actes de défaut de biens)
- 378'233.00 4 Produits de la fortune partagés 2'776.00 6 2'776.00 6
- intérêts de l’épargne 7.44 5
- produits biens immobiliers (4,5%) 5'542.40 Total du revenu déterminant 31'246.00 31'246.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant
- 5'496.00 849.00 Prestations annuelles 0.00 849.00 Prestations mensuelles 0.00 71.00 Prestations versées (01.01 -30.06.2014) 0.00 316.00 Montant à restituer par mois 0.00 245.00 A restituer pour la période (01.07. – 31.12.2014) 0.00 1'470.00 1 CHF 42'000.- - CHF 1'500.- = CHF 40'500.- ; CHF 40'500.- x 2/3 = CHF 27'000.-; CHF 27'000.- / 2 = CHF 13'500.-.![endif]>![if> 2 CHF 1'760.- = CHF 388.- + CHF 443.- (contre-valeur en 2014 de EUR 360.-) + CHF 929.- (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 4 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2013 inclus.![endif]>![if> 5 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et de son épouse (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 6 CHF 2'776.- = CHF 5'551.24 / 2.![endif]>![if> Période du 1 er janvier au 31 décembre 2015 : colocation du recourant et mise à jour des forfaits pour besoins personnels, de la fortune et des rentes de vieillesse Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'290.00 25'661.00 Loyer 6'540.00 6'540.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 1'440.00 Total des dépenses reconnues 25'830.00 32'201.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 8'099.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 30’048.00 15'024.00 15'024.00 Fortune partagée par moitié 0.00 0.00 0.00
- épargne 70'575.00 1
- dettes partagées (compte bancaire)
- 22.00 2
- bien immobilier en Espagne 120'781.00
- dettes (actes de défaut de biens)
- 388'354.00 3 Produits de la fortune partagés 5'413.00 2'707.00 5 2'707.00 5
- intérêts de l’épargne -22.00 4
- produits biens immobiliers (4,5%) 5'435.00 Total du revenu déterminant 17'731.00 25'830.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 8'099.00 6'371.00 Prestations annuelles 8'099.00 6'371.00 Prestations mensuelles 675.00 531.00 Prestations versées pour l’année 2015 901.00 531.00 Montant à restituer par mois 226.00 0.00 A restituer pour la période (01.01. – 31.12. 2015) 2'712.00 0.00 1 CHF 70'575.- = CHF 388.- + CHF 435.- (contre-valeur en 2015 de EUR 360.-) + CHF 69'752.- (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 2 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2014 inclus.![endif]>![if> 4 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et de son épouse (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 5 CHF 2'724.- = CHF 5'435.- / 2.![endif]>![if> Période du 1 er janvier au 31 mars 2016 : colocation du recourant et mise à jour des éléments de fortune Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19'290.00 25'661.00 Loyer 6'540.00 6'540.00
- Loyer net 11'640.00
- Charges locatives 1'440.00 Total des dépenses reconnues 25'830.00 32'201.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 8'349.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 30’048.00 15'024.00 15'024.00 Fortune partagée par moitié 0.00 0.00
- épargne 5 4'898 .00 1
- dettes partagées (compte bancaire)
- 22.00 2
- bien immobilier en Espagne 108’823.00
- dettes (actes de défaut de biens) - 420'781.1 0 3 Produits de la fortune partagés 4'913.15 2'457.00 5 2'457.00 5
- intérêts de l’épargne 16.14 4
- produits biens immobiliers (4,5%) 4’897.00 Total du revenu déterminant 17'481.00 25'831.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 8'349.00 6'370.00 Prestations annuelles 8'349.00 6'370.00 Prestations mensuelles 696.00 531.00 Prestations versées 901.00 531.00 Montant à restituer par mois 205.00 0.00 A restituer pour la période (01.01. – 31.03.2016) 615.00 0.00 1 CHF 54’898.- = CHF 2'476.- + CHF 392.- (contre-valeur en 2016 de EUR 360.-) + CHF 52’030.- (voir pièces 41, dossier recourant et pièce 52, dossier épouse).![endif]>![if> 2 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2015 inclus.![endif]>![if> 4 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et de son épouse (voir pièces 35 et 52, dossier épouse).![endif]>![if> 5 CHF 2'457.- = CHF 4'913.15 / 2![endif]>![if> Période du 1 er au 30 avril 2016 : décès de feue l’épouse du recourant et, par conséquent, calcul en fonction d’une personne seule Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19’290.00 25’661.00 Loyer 6’540.00 6’540.00
- Loyer net 11’640.00
- Charges locatives 1’440.00 Total des dépenses reconnues 25’830.00 32'201.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 9'217.00 Rentes de l’AVS/AI 16’464.00 16'464.00 16’464.00 Fortune 0.00 0.00
- épargne 2’868.00 1
- dettes du recourant (compte bancaire)
- 22.00 2
- biens dessaisis 69'746.00 3
- dettes (actes de défaut de biens) - 420'781.1 0 4 Produits de la fortune 170.95 149.00 149.00
- intérêts de l’épargne 9.95 5 - produit hypothétique des biens dessaisis 139.00 6 Total du revenu déterminant 16’613.00 25'830.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 9’217.00 6'371.00 Prestations annuelles 9'217.00 6'371.00 Prestations mensuelles 768.00 531.00 Prestations versées (04. 2016) 780.00 531.00 A restituer pour la période (avril 2016) 12.00 0.00 1 CHF 2'868.- = CHF 2'476.-.- + CHF 392.- (contre-valeur en 2016 de EUR 360.-).![endif]>![if> 2 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Moitié de l’actif successoral répudié.![endif]>![if> 4 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2015 inclus.![endif]>![if> 5 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et (voir pièces 35, dossier épouse).![endif]>![if> 6 Intérêts à 0,2% sur le montant des biens dessaisis (voir Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), ch. 3482.10, le taux d’intérêts étant de 0,2% en 2015).![endif]>![if> Période du 1 er mai au 31 août 2016 : augmentation du loyer Montant présenté PCF PCC Dépenses reconnues Besoins/forfait 19’290.00 25’661.00 Loyer 6’666.00 6’666.00
- Loyer net 11’892.00
- Charges locatives 1’440.00 Total des dépenses reconnues 25’956.00 32’327.00 Montant présenté PCF PCC Revenu déterminant Report de prestations 9'343.00 Rentes de l’AVS/AI partagés 16’464.00 16’464.00 16’464.00 Fortune 0.00 0.00
- épargne 2’868.00 1
- dette du recourant (compte bancaire)
- 22.00 2
- biens dessaisis 69'746.00 3
- dettes - 420'781.1 0 4 Produits de la fortune 170.95 149.00 149.00
- intérêts de l’épargne 9.95 5 - produit hypothétique des biens dessaisis 139.00 6 Total du revenu déterminant 16'613.00 25'956.00 PCF PCC Dépenses reconnues moins revenus déterminant 9'343.00 6'371.00 Prestations annuelles 9'343.00 6'371.00 Prestations mensuelles 779.00 531.00 Prestations versées 791.00 531.00 Montant à restituer par mois 12.00 0.00 A restituer pour la période ( 01.05 -31.08.2014) 48.00 0.00 1 CHF 2'868.- = CHF 2'476.-.- + CHF 392.- (contre-valeur en 2016 de EUR 360.-).![endif]>![if> 2 Solde négatif du compte du recourant (voir pièce 35, dossier épouse).![endif]>![if> 3 Moitié de l’actif successoral répudié.![endif]>![if> 4 Montant total des actes de défaut de biens jusqu’à 2015 inclus.![endif]>![if> 5 Total des intérêts (créditeur et débiteur) en lien avec les comptes bancaires du recourant et (voir pièces 35, dossier épouse).![endif]>![if> 6 Intérêts à 0,2% sur le montant des biens dessaisis (voir Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), ch. 3482.10, le taux d’intérêts étant de 0,2% en 2015).![endif]>![if>
16. En résumé, il ressort des calculs qui précèdent que le recourant a perçu à tort le montant total de CHF 9'208.- en lieu et place de celui de CHF 37'442.-, comme réclamé par le SPC dans sa décision sur opposition querellée. En effet, dans ses plans de calcul en annexe à la décision sur opposition, le SPC n’avait pas pris en considération les dettes du recourant, bien que celui-ci les ait mentionnées. ![endif]>![if> Ce montant a été calculé de la manière suivante : Période concernée Montant à restituer PCF PCC Janvier 2013 241.00 0.00 Février – décembre 2013 2'640.00 0.00 Janvier – juin 2014 1'470.00 0.00 Juin-décembre 2014 0.00 1'470.00 Janvier – décembre 2015 2'712.00 0.00 Janvier – mars 2016 615.00 0.00 Avril 2016 12.00 0.00 Mai – août 2016 48.00 0.00 Total 7’738.00 1'470.00 Par ailleurs, en présence de prestations perçues à tort suite à une violation de l’obligation d’annoncer, les conditions d’une révision ou d’une reconsidération sont à l’évidence réalisées. C’est donc à juste titre que l’intimé a réclamé la restitution d’une partie de ses prestations. Toutefois, dans la mesure où c’est un montant de CHF 37'442.- qui a été réclamé et non celui de CHF 9'208.-, la décision sur opposition querellée doit être modifiée.
17. Par ailleurs, en tant qu’une décision portant sur les prestations complémentaires dues à compter du 1 er septembre 2016 a été adressée au recourant en annexe à la décision sur opposition querellée, il convient de considérer le recours du 20 février 2017 comme valant également opposition à cette décision. La cause sera par conséquent transmise au SPC comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
18. Au vu de ce qui précède, le recours du 20 février 2017 doit être partiellement admis, en ce sens que le montant à restituer doit être ramené à CHF 9'208.-.![endif]>![if> Pour le surplus, la décision sur opposition sera confirmée. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet partiellement![endif]>![if>
3. Constate, en tant que besoin, que la décision sur opposition du 30 janvier 2017 est nulle en tant qu’elle porte sur la restitution de CHF 22'551.-.![endif]>![if>
4. Annule partiellement la décision sur opposition du 30 janvier 2017 dans le sens que le recourant doit restituer le montant de CHF 9'208.- et l’y condamne.![endif]>![if>
5. Dit que le recours du 20 février 2017 constitue également une opposition à la décision du 30 janvier 2017 relative aux prestations dues à compter du 1 er septembre 2016.![endif]>![if>
6. Transmet ledit recours au SPC comme objet de sa compétence et invite ce service à rendre une décision sur opposition sur les prestations dues à compter du 1 er septembre 2016.![endif]>![if>
7. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus.![endif]>![if>
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le