Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Monsieur N___________ , né le 22 septembre 1963, domicilié à C_________ en France, a circulé au volant d’un véhicule automobile le 27 mars 2004 sur la route de Thonon en direction de Genève, à la vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi le dépassement a-t-il été de 22 km/h.
E. 2 La contravention sanctionnant pénalement ce dépassement est devenue exécutoire le 11 janvier 2005.
E. 3 Invité le 13 janvier 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) à faire part de ses observations quant à une mesure administrative telle que retrait de permis de conduire, interdiction de piloter un véhicule à moteur ou avertissement, l’intéressé n’a pas répondu.
E. 4 Par décision du 16 février 2005, le SAN a interdit à M. N___________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant deux mois, retenant, pour la fixation de la durée de l’interdiction, qu’il ne justifiait ni d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d’une bonne réputation dès lors qu’un avertissement avait été prononcé à son encontre le 6 août 2003 par le SAN.
E. 5 M. N___________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 mars 2005. Il habitait à 35 km de son lieu de travail - qui était à Genève - dans une commune non pourvue de transports en commun. Il avait besoin de son véhicule pour assurer ses déplacements familiaux et professionnels.
E. 6 a. En l’espèce, le dépassement, au demeurant non contesté, est intervenu en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles. L’infraction commise doit être considérée comme moyennement grave susceptible d’entraîner, pour les détenteurs de permis de conduire suisse le retrait de celui-ci (art. 16 al. 2). Certes, un excès de vitesse de cette quotité pourrait justifier le seul prononcé d’un avertissement. Toutefois, une telle mesure suppose une absence d’antécédents, ce qui n’est pas le cas du recourant.
b. L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 60 -61).
E. 7 La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
E. 8 Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale ( ATA/769/2004 du 5 octobre 2004 et les références citées ; SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
E. 9 Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, en présence d’un antécédent de même nature remontant à une année avant les faits, le SAN était fondé à prendre une mesure s’écartant du minimum légal. En fixant la durée de l’interdiction à deux mois, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
E. 10 En conséquence, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2005 par Monsieur N___________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 février 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant deux mois ; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur N___________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2005 A/612/2005
A/612/2005 ATA/231/2005 du 19.04.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/612/2005 - LCR ATA/231/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 avril 2005 1 ère section dans la cause Monsieur N___________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur N___________ , né le 22 septembre 1963, domicilié à C_________ en France, a circulé au volant d’un véhicule automobile le 27 mars 2004 sur la route de Thonon en direction de Genève, à la vitesse de 72 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi le dépassement a-t-il été de 22 km/h.
2. La contravention sanctionnant pénalement ce dépassement est devenue exécutoire le 11 janvier 2005.
3. Invité le 13 janvier 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) à faire part de ses observations quant à une mesure administrative telle que retrait de permis de conduire, interdiction de piloter un véhicule à moteur ou avertissement, l’intéressé n’a pas répondu.
4. Par décision du 16 février 2005, le SAN a interdit à M. N___________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant deux mois, retenant, pour la fixation de la durée de l’interdiction, qu’il ne justifiait ni d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d’une bonne réputation dès lors qu’un avertissement avait été prononcé à son encontre le 6 août 2003 par le SAN.
5. M. N___________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 mars 2005. Il habitait à 35 km de son lieu de travail - qui était à Genève - dans une commune non pourvue de transports en commun. Il avait besoin de son véhicule pour assurer ses déplacements familiaux et professionnels.
6. M. N___________ a fait défaut sans être excusé à l’audience de comparution personnelle des parties du 8 avril 2005. Le SAN a persisté dans sa décision. La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le 1 er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant ( ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
3. Le droit constitutionnel d’être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l’administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/879/2003 du 2 décembre 2003 et les arrêts cités). Cela n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.651/2002 du 10 février 2002 consid. 4.3 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, le recourant ne conteste pas les faits à l’origine de la décision querellée et a exposé clairement les motifs pour lesquels il s’opposait à celle-ci. Le Tribunal administratif est à même de statuer sans devoir convoquer une nouvelle audience de comparution personnelle.
4. Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62 ). En circulant au volant de sa voiture à une vitesse dépassant de 22 km/h la vitesse autorisée, le recourant a violé les dispositions précitées.
5. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127 , JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37 , JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106 , JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106 , Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37 , consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
6. a. En l’espèce, le dépassement, au demeurant non contesté, est intervenu en l’absence de toutes circonstances exceptionnelles. L’infraction commise doit être considérée comme moyennement grave susceptible d’entraîner, pour les détenteurs de permis de conduire suisse le retrait de celui-ci (art. 16 al. 2). Certes, un excès de vitesse de cette quotité pourrait justifier le seul prononcé d’un avertissement. Toutefois, une telle mesure suppose une absence d’antécédents, ce qui n’est pas le cas du recourant.
b. L’usage d’un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; ATF 108 Ib 60 -61).
7. La durée du retrait est fixée selon les circonstances. Elle est d'un mois au minimum (art. 17 al. l let. a LCR). Divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 1996, p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 188 ss). Dans cet examen, les conséquences de l'infraction commise ne sauraient avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). De plus, la durée d'un retrait est susceptible d'être fixée au-delà du minimum légal, même lorsque l'intéressé a de bons antécédents (RDAF 1981 p. 50).
8. Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale ( ATA/769/2004 du 5 octobre 2004 et les références citées ; SJ 1994 p. 534 ; RDAF 1981 p. 50 ; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).
9. Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50). En l’espèce, en présence d’un antécédent de même nature remontant à une année avant les faits, le SAN était fondé à prendre une mesure s’écartant du minimum légal. En fixant la durée de l’interdiction à deux mois, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
10. En conséquence, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2005 par Monsieur N___________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 février 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant deux mois ; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur N___________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : M. Tonossi le président : F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :