Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 11 avril 2007 de la CAFNA. Déclare le recours sans objet. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 850.-- à titre de participation à ses frais et dépens. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2007 A/611/2007
A/611/2007 ATAS/475/2007 du 26.04.2007 ( AF ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/611/2007 ATAS/475/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 avril 2007 En la cause Madame N__________, domiciliée , Pangasinan, Philippines, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre GARBADE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE intimée ATTENDU EN FAIT Qu'en date du 21 novembre 2006, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) a octroyé des allocations familiales à Madame N__________ pour la période du 1 er avril 2003 au 30 avril 2004, Que le 11 décembre 2006, l'intéressée a formé opposition à cette décision en concluant à l'octroi d'allocations à compter du 1 er septembre 2002 déjà, Qu'elle a par ailleurs demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu d'un recours de droit public pendant au Tribunal fédéral et portant sur la même question, Que, par décision sur opposition du 15 janvier 2007, la CAFNA a confirmé sa décision du 21 novembre 2006, Que, par courrier du 19 février 2007, l'assurée a interjeté recours en concluant à l'octroi d'allocations familiales à compter du 1 er septembre 2002, ce qui représente un arriéré supplémentaire de Fr. 7'000.-, Que suite à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 24 janvier 2007 dans une affaire similaire ( 2P.217/2006 ), le conseil de la recourante a complété son recours, Qu'invitée à se prononcer, la CAFNA, le 12 avril 2007, a pris la décision d'octroyer à la recourante des allocations pour la période de septembre 2002 à mars 2003, soit Fr. 7'000.-, Qu'elle a cependant indiqué que, pour se conformer à la jurisprudence selon laquelle les allocations doivent être affectées à l'entretien des enfants et versées directement à la personne qui en a la garde effective, la recourante était invitée à produire les justificatifs y relatifs, Que, par courrier du 19 avril 2007, le conseil de la recourante a confirmé que celle-ci obtenait ainsi satisfaction et que le recours devenait sans objet, CONSIDERANT EN DROIT Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, lequel statue en instance unique sur les contestations relatives à la de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 2, let. e LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour juger du cas d'espèce; Que suite au recours, l’intimée a rendu une nouvelle décision donnant gain de cause à la recourante et annulant la décision litigieuse ; Que l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a rendu une décision dans le sens souhaité par la recourante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Prend acte de la décision du 11 avril 2007 de la CAFNA. Déclare le recours sans objet. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de Fr. 850.-- à titre de participation à ses frais et dépens. Raye la cause du rôle. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK