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A/610/2018

Genf · 2018-03-22 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2018 A/610/2018

A/610/2018 ATA/276/2018 du 22.03.2018 ( FPUBL ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/610/2018 - FPUBL ATA/276/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 mars 2018 sur effet suspensif dans la cause Monsieur A______ représenté par Me ______, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT Vu, en fait, que Monsieur A______ a été engagé le ______ 2002 en qualité ______ auprès du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) ; que l’intéressé a été nommé fonctionnaire le ______ 2005 ; que courant novembre 2017, un certain nombre d’éléments à ______ le concernant sont parvenus à la connaissance de la direction générale de l’enseignement secondaire II ; que l’intéressé est en incapacité de travail depuis le 9 décembre 2017 ; qu’un entretien de service s’est tenu le 11 décembre 2017 auquel il s’est présenté ; que l’intéressé a confirmé certains éléments et fermement contesté d’autres ; que, par arrêté du 7 février 2018, le Conseil d’État a ouvert une enquête administrative à l’encontre de M. A______, l’a suspendu provisoirement et a supprimé toute prestation à la charge de l’État en faveur de ce dernier ; que la décision incidente était exécutoire nonobstant recours ; que par acte expédié le 19 février 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation, subsidiairement à l’annulation de la suppression de traitement ; que dans ses conclusions préalables, il a requis la restitution de l’effet suspensif ; son état de santé s’était dégradé les dernières semaines ; il produisait un certificat médical ; il n’avait plus de revenus alors que ses charges financières avaient augmenté ; il les détaillait ; il avait sollicité des indemnités chômage, mais le DIP refusait de lui transmettre l’attestation de l’employeur avant fin février 2018 ; même si les indemnités chômage étaient versées, il risquait une suspension de son droit, voire, par la suite, une limitation de son droit à trente jours s’il n’était pas rétabli ; que le DIP a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif ; considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 et les références citées) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253 -420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; que les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, selon la gravité des faits, d’une révocation,  prononcée par le Conseil d’État, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative (art. 142 al. 1 let. c ch. 2 LIP) ; que lorsqu’il prononce la révocation, le Conseil d’État peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l’intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de trois mois pour la fin d’un mois (art. 142 al. 2 LIP) ; qu’aux termes de l’art. 143 al. 2 LIP le Conseil d’État peut en tout temps ordonner l’ouverture d’une enquête administrative qu’il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l’art. 142 al. 1 let. c LIP ; que  dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’État peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée (art. 144 al. 1 LIP). que la suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État (art. 144 al. 3 LIP) ; qu’à l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative (art. 144 al. 4 LIP) ; que sans nier les difficultés familiales, médicales et financières notamment auxquelles le recourant se trouve confronté, il ne démontre pas de préjudice irréparable ; que de surcroît deux mois se sont écoulés entre l’entretien de service et la suppression de traitement, le recourant ne pouvant ainsi se prévaloir d’avoir été pris de court ; qu’accéder à la demande de restitution de l’effet suspensif de l’intéressé équivaudrait à anticiper sur le résultat de l’instruction de son recours, dans la mesure où cette prétention se confond avec la conclusion au fond, qui tend à l’annulation de la décision du 8 février 2018, et par conséquent à la reprise du versement de son traitement, ce qui est en principe prohibé ( ATA/1071/2017 du 7 juillet 2017 consid. 8 ; ATA/626/2016 du 19 juillet 2016 consid. 10 ; ATA/470/2015 du 18 mai 2015 consid. 4). qu’enfin, l’intérêt privé du recourant à conserver son traitement doit céder le pas à l’intérêt public à la préservation des finances de l’État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative ( ATA/622/2017 du 31 mai 2017 consid. 9 ; ATA/626/2016 précité ; ATA/471/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond, la recevabilité du recours étant toutefois réservée ; qu’il est toutefois rappelé que l’enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de trente jours dès la première audition (art. 143 al. 4 LIP) ; qu’après que l’intéressé aura pu s’exprimer, le Conseil d’État devra statuer à bref délai (art. 143 al. 6 LIP) ; qu’il est important que l’intéressé soit rapidement fixé sur les suites de la procédure dès lors que les faits datent, pour les plus récents et en l’état du dossier en possession de la chambre de céans, de plusieurs années, voire pourraient concerner ______ ; que la décision sur mesures provisionnelles n'est revêtue que d'une autorité de la chose décidée limitée et peut être facilement, et en tout temps, modifiée en cas de changement de circonstances (ATF 139 I 189

c. 3.5 ainsi que les références citées ; ATA/430/2014 du 13 juin 2014 ; ATA/275/2009 du 4 juin 2009) ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me ______, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'État. La vice-présidente : Ch. Junod Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :