Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Après relevé du numéro de châssis, le SAN a identifié le détenteur du véhicule en la personne de Monsieur S______, domicilié ______, 1201 Genève.
E. 3 Par courrier recommandé du 16 juin 2005, le SAN a invité M. S______ à reprendre possession de son véhicule moyennant le paiement comptant des frais d’enlèvement et de garde s’élevant à CHF 285.-, étant précisé que les jours de garde dès le 20 juin 2005 seraient facturés à raison de CHF 10.- par jour. Au-delà du délai maximum de 30 jours, et après les publications d’usage dans la Feuille d’avis officielle, le véhicule serait conduit à la démolition. Les émoluments et frais dus seraient facturés et s’élèveraient au minimum à CHF 735.-.
E. 4 Le 29 septembre 2005, le SAN a établi un décompte ayant pour objet l’émolument de mise en fourrière, les frais de garde, de dépannage, l’abandon d’un véhicule à l’autorité et les frais de port s’élevant à CHF 735.-. Il l’a adressé à M. S______. Ce dernier l’a renvoyé au SAN avec la mention manuscrite « à qui de droit s.v.p ».
E. 5 S’en est suivi un échange de correspondances entre M. S______ et le SAN qui a débouché sur une décision du 16 janvier 2006 mettant à charge de M. S______, en tant que dernier détenteur connu, les frais de fourrière occasionnés par la mise en fourrière du motocycle « Piaggio ».
E. 6 M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 février 2006. Il explique qu’il a remis le véhicule à M. D______ au début juin 2005 et que celui-ci l’avait informé, le 21 juin 2005, que la Vespa avait été volée dans son garage. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- pour ces frais.
E. 7 Le 26 avril 2006, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle M. D______ a été entendu en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré que M. S______ lui avait donné le véhicule « Piaggio ». Il ne pouvait pas l’immatriculer car il était en mauvais état et il l’avait entreposé dans son garage (emplacement ouvert dans un garage collectif souterrain) au quai A______. Ce véhicule avait disparu. La police avait refusé le dépôt de sa plainte, au motif qu’il n’était pas le détenteur du véhicule. Il n’était absolument pas d’accord de payer les frais de fourrière car il estimait qu’il y avait eu un bris de possession dont il n’était pas responsable. Présent à l’audience, M. S______ a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle M. D______ avait pris possession de la Vespa. Les événements s’étaient enchaînés rapidement entre le moment où M. D______ avait pris possession du véhicule et celui où la police l’avait découvert sur la voie publique. Il avait remis la carte grise de la Vespa à M. D______ et il avait avisé le SAN sans tarder qu’il n’était plus le détenteur de ce véhicule. Il avait informé le SAN qu’il ne fallait pas détruire le véhicule. Il avait adressé à ce service une note de frais de CHF 2'100.- auxquels il ajoutait CHF 50.- d’indemnité pour la présence à l’audience de ce jour et CHF 500.- pour la contre-valeur de l’épave détruite sans son consentement. Il s’opposait à payer les frais de fourrière qui lui étaient réclamés. Le représentant du SAN a déclaré persister dans sa décision. M. S______ avait été dûment informé le 16 juin 2005, puis le 24 octobre 2005, que le véhicule serait détruit. Le dossier ne contenait pas de trace de requête en non-démolition qu’aurait libellée M. S______.
E. 8 Suite à l’audience susmentionnée, M. S______ a déposé des écritures spontanées au greffe du Tribunal administratif. Il s’était opposé à la destruction du motocycle en annotant les courriers des 24 octobre et 17 novembre 2005 du SAN et en les retournant à ce dernier. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 20 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur des places de parc ou voies publiques (… )(al. 1).
3. L’article 11 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) a pour objet l’enlèvement, la saisie et la mise en fourrière. Ainsi, tout véhicule parqué en lieu interdit ou gênant la circulation peut être enlevé (al. 1). Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement des émoluments et frais de transport, de fourrière et de garage (al. 2).
4. Le règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (H 1 05.12) prévoit la mise en fourrière de véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle stationnés sur la voie publique (art. 1 al. 1 let. b). Selon l’article 4 de ce règlement, le SAN somme le détenteur du véhicule par lettre recommandée de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la notification (al. 1). Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie édictale (al. 2). Dix jours au moins après la sommation par voie édictale, le véhicule peut être vendu de gré à gré, aux enchères ou détruit. L’article 7 du règlement consacré aux cyclomoteurs ou motocycles saisis au SAN renvoie aux articles 4 et 5 du règlement. L’article 12 du règlement précise que les frais de dépannage, les émoluments de mise en fourrière, de saisie, de garde, d’abandon d’un véhicule, les frais d’ouverture et de destruction du véhicule sont à la charge du dernier détenteur connu pour les véhicules sans immatriculation (let. b).
5. En l’espèce, le recourant est le dernier détenteur connu du motocycle litigieux. Le SAN a parfaitement respecté la procédure prévue par le règlement pertinent. L’instruction de la cause a démontré que M. S______ était à ce jour le seul détenteur du véhicule. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à lui qu’incombe de régler les frais de fourrière.
6. Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté et aucun dédommagement ne peut être octroyé au recourant.
7. Vu la situation financière précaire du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge pour la présente procédure.
* * * * *
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2006 A/610/2006
A/610/2006 ATA/258/2006 du 09.05.2006 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 16.06.2006, rendu le 01.03.2007, REJETE, 2A.376/2006 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/610/2006- LCR ATA/258/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 mai 2006 2 ème section dans la cause Monsieur S______ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Le 15 juin 2005, un motocycle de marque « Piaggio », dépourvu de plaques d’immatriculation, a été découvert par une patrouille de police sur la voie publique, à la hauteur du 93, bd Carl-Vogt, 1205 Genève. Sur ordre de l’officier de gendarmerie de service, ce véhicule a été mis en fourrière du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) le jour-même.
2. Après relevé du numéro de châssis, le SAN a identifié le détenteur du véhicule en la personne de Monsieur S______, domicilié ______, 1201 Genève.
3. Par courrier recommandé du 16 juin 2005, le SAN a invité M. S______ à reprendre possession de son véhicule moyennant le paiement comptant des frais d’enlèvement et de garde s’élevant à CHF 285.-, étant précisé que les jours de garde dès le 20 juin 2005 seraient facturés à raison de CHF 10.- par jour. Au-delà du délai maximum de 30 jours, et après les publications d’usage dans la Feuille d’avis officielle, le véhicule serait conduit à la démolition. Les émoluments et frais dus seraient facturés et s’élèveraient au minimum à CHF 735.-.
4. Le 29 septembre 2005, le SAN a établi un décompte ayant pour objet l’émolument de mise en fourrière, les frais de garde, de dépannage, l’abandon d’un véhicule à l’autorité et les frais de port s’élevant à CHF 735.-. Il l’a adressé à M. S______. Ce dernier l’a renvoyé au SAN avec la mention manuscrite « à qui de droit s.v.p ».
5. S’en est suivi un échange de correspondances entre M. S______ et le SAN qui a débouché sur une décision du 16 janvier 2006 mettant à charge de M. S______, en tant que dernier détenteur connu, les frais de fourrière occasionnés par la mise en fourrière du motocycle « Piaggio ».
6. M. S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 17 février 2006. Il explique qu’il a remis le véhicule à M. D______ au début juin 2005 et que celui-ci l’avait informé, le 21 juin 2005, que la Vespa avait été volée dans son garage. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- pour ces frais.
7. Le 26 avril 2006, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle au cours de laquelle M. D______ a été entendu en qualité de témoin. Celui-ci a déclaré que M. S______ lui avait donné le véhicule « Piaggio ». Il ne pouvait pas l’immatriculer car il était en mauvais état et il l’avait entreposé dans son garage (emplacement ouvert dans un garage collectif souterrain) au quai A______. Ce véhicule avait disparu. La police avait refusé le dépôt de sa plainte, au motif qu’il n’était pas le détenteur du véhicule. Il n’était absolument pas d’accord de payer les frais de fourrière car il estimait qu’il y avait eu un bris de possession dont il n’était pas responsable. Présent à l’audience, M. S______ a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la date exacte à laquelle M. D______ avait pris possession de la Vespa. Les événements s’étaient enchaînés rapidement entre le moment où M. D______ avait pris possession du véhicule et celui où la police l’avait découvert sur la voie publique. Il avait remis la carte grise de la Vespa à M. D______ et il avait avisé le SAN sans tarder qu’il n’était plus le détenteur de ce véhicule. Il avait informé le SAN qu’il ne fallait pas détruire le véhicule. Il avait adressé à ce service une note de frais de CHF 2'100.- auxquels il ajoutait CHF 50.- d’indemnité pour la présence à l’audience de ce jour et CHF 500.- pour la contre-valeur de l’épave détruite sans son consentement. Il s’opposait à payer les frais de fourrière qui lui étaient réclamés. Le représentant du SAN a déclaré persister dans sa décision. M. S______ avait été dûment informé le 16 juin 2005, puis le 24 octobre 2005, que le véhicule serait détruit. Le dossier ne contenait pas de trace de requête en non-démolition qu’aurait libellée M. S______.
8. Suite à l’audience susmentionnée, M. S______ a déposé des écritures spontanées au greffe du Tribunal administratif. Il s’était opposé à la destruction du motocycle en annotant les courriers des 24 octobre et 17 novembre 2005 du SAN et en les retournant à ce dernier. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’article 20 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur des places de parc ou voies publiques (… )(al. 1).
3. L’article 11 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) a pour objet l’enlèvement, la saisie et la mise en fourrière. Ainsi, tout véhicule parqué en lieu interdit ou gênant la circulation peut être enlevé (al. 1). Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement des émoluments et frais de transport, de fourrière et de garage (al. 2).
4. Le règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (H 1 05.12) prévoit la mise en fourrière de véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle stationnés sur la voie publique (art. 1 al. 1 let. b). Selon l’article 4 de ce règlement, le SAN somme le détenteur du véhicule par lettre recommandée de retirer son véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la notification (al. 1). Si cette sommation reste sans effet ou si le détenteur ne peut être atteint, une nouvelle sommation a lieu par voie édictale (al. 2). Dix jours au moins après la sommation par voie édictale, le véhicule peut être vendu de gré à gré, aux enchères ou détruit. L’article 7 du règlement consacré aux cyclomoteurs ou motocycles saisis au SAN renvoie aux articles 4 et 5 du règlement. L’article 12 du règlement précise que les frais de dépannage, les émoluments de mise en fourrière, de saisie, de garde, d’abandon d’un véhicule, les frais d’ouverture et de destruction du véhicule sont à la charge du dernier détenteur connu pour les véhicules sans immatriculation (let. b).
5. En l’espèce, le recourant est le dernier détenteur connu du motocycle litigieux. Le SAN a parfaitement respecté la procédure prévue par le règlement pertinent. L’instruction de la cause a démontré que M. S______ était à ce jour le seul détenteur du véhicule. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à lui qu’incombe de régler les frais de fourrière.
6. Entièrement mal fondé, le recours ne peut être que rejeté et aucun dédommagement ne peut être octroyé au recourant.
7. Vu la situation financière précaire du recourant, aucun émolument ne sera mis à sa charge pour la présente procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2006 par Monsieur S______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 16 janvier 2006 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur S______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :