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A/60/2011

Genf · 2011-05-10 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2011 A/60/2011

A/60/2011 ATAS/460/2011 du 10.05.2011 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 21.06.2011, rendu le 31.10.2011, ADMIS, 9C_493/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/60/2011 ATAS/460/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2011 1ère Chambre En la cause Madame G__________, domiciliée au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Madame G__________, née en 1964, (ci-après: l'assurée), a été victime d'un grave accident le 23 juin 1982, à la suite duquel elle a été amputée de la jambe droite et subi une colostomie. Elle souffre également d'un handicap visuel (myopie unilatérale gauche, petite dysplasie papillaire gauche et quadranopsie homonyme inférieure droite) qui entraîne l'impossibilité de percevoir les objets se trouvant sur sa droite dans la partie inférieure du champ visuel. Par décision du 26 mars 1985, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er juin 1983 et par décision du 25 octobre 1993 à une allocation pour impotent. L'assurée a par ailleurs été mise au bénéfice de diverses prestations AI. La remise d'un fauteuil roulant lui a notamment été accordée. Le 20 juin 2005, l'assurée a sollicité la prise en charge d'un nouveau scooter électrique. Le 6 juillet 2005, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) a émis un préavis en faveur d'un scooter électrique "Pride Legend", valant 9'205 fr. 20 TTC. Par décision du 5 août 2005, l'OAI en a accordé la prise en charge. Ce scooter a été remplacé le 11 août 2006 par un "Rascal 329 LE" sur la base d'un rapport favorable de la FSCMA daté du 30 juin 2006. Le 30 mars 2006, l'assurée avait informé l'OAI d'une panne survenue au scooter "Pride Legend". Il s'était avéré que trois autres scooters du même modèle, livrés par la même entreprise, avaient connu le même problème technique. Le 6 août 2010, l'assurée a adressé à l'OAI une demande en vue du renouvellement de son scooter électrique. Un devis avait été établi le 13 juillet 2010 par X__________ SA portant sur un scooter électrique "Elegant S12 VITA" coûtant 7'600 fr. Consulté, le FSCMA a fait part de ses observations le 24 septembre 2010. Il a rappelé que selon l'assurée, son scooter électrique actuel tombait régulièrement en panne, en raison, apparemment, de problèmes survenus au niveau du système électrique, des freins ainsi que des roues. Aussi l'assurée avait-elle pensé que son scooter n'était pas assez solide pour le type de chemins qu'elle emprunte quotidiennement. Le choix du scooter modèle "Elegant S12 VITA" avait été effectué sur la base de l'expertise du fournisseur et selon ses attentes. La FSCMA a ainsi relevé que l'assurée utilisait vraisemblablement son scooter de manière intensive sur des chemins forestiers pour promener son chien. Or cette catégorie de moyen auxiliaire est habituellement proposée à des personnes résidant dans un environnement demandant obligatoirement l'utilisation d'un tel moyen spécifique, tel qu'en montagne par exemple. Interrogé, le fournisseur a du reste indiqué que le scooter actuel ne correspondait pas exactement à l'utilisation qu'en faisait l'assurée. Il a à cet égard transmis dix-huit copies de factures pour ses interventions, datées d'août 2006 (livraison du scooter) à mai 2010, pour un total de 6'799 fr. 90. La FSCMA a constaté qu'à part deux factures, dont l'une était liée à la révision du moyen auxiliaire et l'autre au remplacement du moteur défectueux sous garantie, les autres semblaient davantage en relation avec son utilisation, soit quatre crevaisons et réparations survenues à la suite de pièces cassées ou abîmées (redressement du pare-chocs, remplacement du carter de transmission, des amortisseurs et de la biellette de direction), pour un total de 3'670 fr. 65. Se référant au chiffre 1050 de la circulaire sur les moyens auxiliaires de l'AI, le FSCMA a dès lors considéré que: "Dans cette situation, il est difficile d'affirmer sans équivoque que l'assurée a violé l'obligation d'utiliser avec soin le moyen auxiliaire. En effet, il semble qu'aucun texte ne spécifie précisément pour quel type d'utilisation est prévu le scooter électrique. Toutefois, l'ampleur et la nature des réparations auraient dû inciter l'assurée à changer ses habitudes afin que le moyen auxiliaire ne subisse plus autant d'avaries, environ tous les deux mois depuis quatre ans. Il vous est donc loisible de rappeler à l'assurée, dans votre décision, que la prise en charge des réparations est soumise aux chiffres 1047, 1050 et 1056 CMAI, donc qu'elle est tenue à un devoir de soins envers les moyens auxiliaires qui lui sont remis en prêt. En conclusion, le renouvellement du scooter "Rascal 329 LE" semble néanmoins justifié. Si votre offre considère que l'utilisation du scooter électrique, telle que décrite ci-dessus (promenades quotidiennes sur des chemins forestiers) correspond au devoir de soins envers le moyen auxiliaire, le choix du scooter électrique modèle "Elegant S12 VITA", selon devis No 14056 daté du 13 juillet 2010, semble simple, adéquat et directement lié au handicap de l'assurée. En effet, dans la mesure où votre assurée continue à emprunter ce type de chemin, un scooter électrique plus robuste entraînera probablement une diminution des frais d'entretien. Par contre, si votre office considère que l'utilisation actuelle du scooter électrique, telle que décrite ci-dessus, ne répond pas à un devoir de soins envers le moyen auxiliaire, le renouvellement du scooter doit se faire dans la même gamme de moyens auxiliaires, tout en indiquant dans votre décision que les habitudes d'utilisation doivent être changées." Le 11 octobre 2010, l'OAI a informé l'assurée que, dans le cadre du renouvellement, les frais de remise en prêt d'un scooter pour 4'942 fr. 50, correspondant à 75% de 6'590 fr., soit un montant compris dans la gamme de prix du scooter "Rascal 329 LE", seraient pris en charge. Il a par ailleurs indiqué à l'assurée qu'elle avait la possibilité, si elle le souhaitait, d'acquérir le scooter "Elegant S12 VITA", pour lequel l'AI verserait une contribution maximum de 4'942 fr. 50, après qu'elle se soit engagée préalablement par écrit auprès du fournisseur à en assumer les frais supplémentaires. L'assurée, représentée par Me Mauro POGGIA, a contesté cette prise en charge le 10 novembre 2010. Elle rappelle qu'elle est détentrice d'un chien qu'elle ne peut pas promener uniquement à travers les rues de son quartier, raison pour laquelle elle se rend également sur des chemins forestiers. Elle fait valoir qu'à aucun moment il ne lui a été indiqué que le scooter électrique "Rascal 329 LE" n'aurait pas été adapté à ce type d'usage. Elle prend note que le scooter "Elegant S12 VITA" n'est pas considéré comme simple et adéquat par l'OAI et se dit disposée à payer la différence avec le scooter "Rascal 329 LE". Elle conteste en revanche la pénalité de 25 % qui lui a été infligée au motif qu'elle aurait fait un usage non soigneux de son scooter. Par décision du 23 novembre 2010, l'OAI a confirmé sa prise de position du 11 octobre 2010. L'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 10 janvier 2011 contre ladite décision. Elle rappelle qu'elle se déplace avec difficulté dans son appartement, avec deux cannes anglaises ou en chaise de travail à roulettes, et que pour les déplacements à l'extérieur, elle dispose d'un scooter électrique depuis plusieurs années déjà. Elle précise que l'un de ses rares plaisirs est de pouvoir sortir promener son chien dans un bois, juste à côté de chez elle en empruntant des chemins en terre aménagés pour les vélos, les poussettes d'enfants, les chaises roulantes et autres moyens de transports légers. Elle se réfère au rapport de la FSCMA selon lequel le modèle retenu serait adéquat et directement lié à son handicap "si l'OAI considère ces promenades quotidiennes sur des chemins forestiers comme une activité courante et acceptable de la vie quotidienne". Elle relève également qu'à aucun moment la FSCMA n'a proposé ou conseillé à l'OAI de la sanctionner financièrement pour un éventuel manquement à l'usage soigneux de son ancien scooter. Elle conclut à ce qu'il soit dit qu'elle a droit au remplacement de son ancien scooter "Rascal 329 LE", que le scooter de remplacement devra être de type "Elegant S12 VITA" et qu'elle n'est pas tenue de contribuer aux frais liés au remplacement. Dans sa réponse du 9 février 2011, l'OAI rappelle que, selon la jurisprudence fédérale, la FSCMA lui apporte son aide dans le cas d'espèce afin de déterminer si le remboursement d'un nouveau scooter électrique était directement nécessité par l'invalidité et, le cas échéant, si ledit moyen était simple et adéquat. Il ne saurait en revanche lui donner la moindre instruction, raison pour laquelle il le laisse apprécier le dossier et appliquer la loi sur l'assurance-invalidité. Cela étant, l'OAI dit se fonder sur les conclusions de la FSCMA, selon lesquelles le scooter "Elegant S12 VITA" n'est ni simple ni adéquat. L'OAI relève encore que, dans son courrier du 29 octobre 2010, l'assurée avait indiqué qu'elle préférait opter pour le scooter "Elegant S12 VITA", payer la différence et ne contestait pas la pénalité de 25 %. Ce n'est que le 10 novembre 2010 qu'elle avait refusé la pénalité de 25%. En substance, l'OAI considère que le scooter "Elegant S12 VITA" n'est ni simple ni adéquat, d'une part, et que le renouvellement prématuré du scooter "Rascal 329 LE" est dû à une utilisation inadéquate sur des chemins forestiers, ce qui justifie la contribution de 25 % demandée à l'assurée, d'autre part. Il conclut au rejet du recours. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56ss LPGA), le présent recours est recevable. Le litige porte, d'une part, sur la prise en charge par l'OAI d'un scooter "Elegant S12 VITA" et, d'autre part, sur la pénalité de 25% infligée à l'assurée pour défaut de soins. Aux termes de l'art. 21 LAI, "L’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation. L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l’assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies." La liste des moyens auxiliaires indiqués à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le Département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI précise ainsi qu' "Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque, que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe. Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité. L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27 al. 1, LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés. Lorsqu’un assuré a droit à la remise d’un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu’il se contente d’un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s’il ne figure pas dans la liste." Selon le chiffre 1014 CMAI, l'assurance fournit des moyens auxiliaires simples et adéquats. L'assuré n'a pas droit à l'équipement optimal dans son cas particulier. La remise de fauteuils roulants est réglée sous chiffre 9 de l'annexe à l'OMAI, et celle de fauteuils roulants électriques sous chiffre 9.02 pour des assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil usuel et ne peuvent se déplacer qu'en fauteuil roulant mû électriquement. Le chiffre 9.02.1 prévoit que "lorsque le montant final de la facture, selon le devis, dépasse 15'000 fr. pour les fauteuils roulants électriques et 9'000 fr. pour les scooters, le résultat de la demande faite auprès du dépôt AI, daté, estampillé et signé, doit être inséré de manière visible dans le dossier de l'office AI (voir nos 3006 et 3010)". Selon la jurisprudence (ATF 114 V 90 ), dès lors qu'un moyen auxiliaire sollicité par un assuré est nécessité par l'invalidité et qu'il a le caractère d'un modèle simple et adéquat, l'assurance-invalidité doit en assumer la totalité des coûts, mais il se peut aussi que le moyen auxiliaire sollicité par l'assuré serve, en partie, à des buts étrangers à l'invalidité ou qu'il entraîne des dépenses démesurées ; dans ce cas, il est loisible à l'assurance-invalidité de réduire le montant de sa prestation en se fondant sur le coût d'un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ayant le caractère d'un modèle simple et adéquat. Les critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que l'octroi du moyen auxiliaire soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisant à cette fin (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 109 et les références) et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire (ATF 107 V 87 consid. 2 p. 88; voir aussi Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 86). Les prix limites fixés par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence légale du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine mesure, de son caractère adéquat, si bien qu'une application correcte de la loi suppose que l'on s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 in fine p. 172 et les références). Pourtant il peut arriver que le prix d'un moyen auxiliaire dépasse cette limite et que celui-ci soit néanmoins un modèle simple et adéquat, parce que conçu pour un handicap particulier (par ex. ATF 123 V 18 ). Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a en revanche pas à en assumer les frais. Il n'appartient à l'assurance-invalidité d'assurer que les mesures nécessaires et propres à atteindre le but visé et non pas celles qui seraient les meilleures dans le cas particulier. La réalisation des conditions de la remise en prêt d'un scooter n'est pas contestée. Le litige se limite à la question du modèle. Le conseiller de la FSCMA, contrairement à ce qui est allégué par l'OAI dans ses écritures du 9 février 2011, considère que le scooter "Elegant S12 VITA" était simple, adéquat et directement lié au handicap de l'assurée, pour autant toutefois qu'il soit admis que celle-ci continue à emprunter les chemins forestiers. Il n'est ainsi pas contesté que le scooter "Elegant S12 VITA" constitue la solution la meilleure pour l'assurée s'il s'agit de se promener avec son chien sur ces chemins. Il est vrai toutefois que l'AI n'a pas à prendre en charge la meilleure mesure, mais seulement celle qui est nécessaire et propre à atteindre le but visé. Il y a à cet égard lieu de rappeler que le but visé est précisément se déplacer, établir des contacts avec l'entourage ou développer l'autonomie personnelle. On ne saurait valablement soutenir que promener son chien sur des chemins forestiers reste dans le cadre de ce but. Aussi la remise du scooter "Elegant S12 VITA" va-t-elle au-delà de ce qui est nécessaire, si bien que ce modèle ne répond pas aux critères de simplicité et d'adéquation, ce quand bien même le prix du scooter "Elegant S12 VITA " reste inférieur à la limite du prix fixé par l'OFAS, ainsi que du reste au coût du scooter "Pride Legend". Il lui est en revanche loisible de prendre le modèle "Elegant S12 VITA" en assumant elle-même la différence avec le modèle "Rascal 329 LE" (chiffre 1029, CMAI). L'OAI a entendu infliger à l'assurée une pénalité de 25%. Selon le chiffre 1056 CMAI en effet, les moyens auxiliaires perdus par négligence ou rendus inutilisables par la faute de l'assuré et ceux qui doivent être remplacés prématurément en raison d'une violation du devoir de soins ou pour un obscur motif peu convaincant, doivent être remplacés si l'examen le justifie par un appareil provenant d'un dépôt AI. Il ne peut y avoir de remise d'un moyen auxiliaire à l'état neuf que si la personne assurée paie une contribution aux frais appropriée au cas d'espèce, soit en règle générale :

- le premier tiers de la durée d'amortissement de 75%

- le deuxième tiers de 50%

- le dernier tiers de 25% Les assurés doivent être avertis que l'AI pourra refuser tout droit au remplacement en cas de récidive. Le chiffre 1050 CMAI prévoit que si l'assuré a gravement violé l'obligation d'utiliser avec soin le moyen auxiliaire ou s'il n'a pas observé les conditions de remise le concernant, les réparations ne seront pas ou que partiellement remboursées en fonction de la faute commise. Le Tribunal de céans est d'avis que l'on ne saurait reprocher à l'assurée d'avoir violé son obligation de soins, alors que le scooter "Rascal 329 LE" n'était précisément pas conçu pour être utilisé sur des chemins forestiers, et que rien ni personne n'avait attiré son attention sur cette limitation. Il paraît également difficile d'affirmer qu'elle aurait dû, au vu des nombreuses réparations intervenues, renoncer à promener son chien, ce d'autant moins qu'il convient de saluer le fait qu'elle a activement cherché une solution, précisément en proposant un modèle plus adapté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet partiellement dans le sens des considérants Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le