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A/608/2018

Genf · 2018-06-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Madame et Monsieur A______ représentés par Me Sandy Zaech, avocate contre OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE EN FAIT

1) Les époux A______ sont les parents de B______, né le ______ 2012. En raison de sa trisomie 21 et d’un retard psychomoteur, l’enfant a bénéficié d’un report de scolarité pour l’année scolaire 2016-2017.![endif]>![if>

2) B______ a finalement été scolarisé à la rentrée scolaire 2017 à mi-temps dans une classe intégrée auprès de l’école C______. L’observation effectuée le 8 septembre 2017 dans cette classe a toutefois fait apparaître la nécessité d’une intégration dans un centre médico-pédagogique (ci-après : CMP).![endif]>![if>

3) Le 5 septembre 2017, les parents de B______ ont constaté que celui-ci présentait des marques et rougeurs sur la cuisse gauche et sur les avant-bras.![endif]>![if>

4) Un entretien entre les parents et les enseignants et collaborateurs concernés par la prise en charge de l’enfant a eu lieu le 8 septembre 2017.![endif]>![if>

5) Le 18 octobre 2017, la direction pédagogique de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a informé les parents qu’une procédure interne d’éclaircissement des faits survenus le 5 septembre 2017 avait été ouverte. Par ailleurs, l’enfant n’était plus scolarisé depuis le 11 septembre 2017. L’intention manifestée des parents de trouver le meilleur milieu de développement social et scolaire de leur fils était compréhensible. Dès lors que l’orientation dans une classe intégrée n’avait pas pu être confirmée, une intégration dans un CMP répondait aux besoins identifiés de l’enfant. Conformément à l’obligation de scolarité, B______ serait ainsi scolarisé dès le 6 novembre 2017 au CMP D______.![endif]>![if>

6) Après avoir pris rendez-vous avec la responsable de ce centre, les parents de B______ ont toutefois changé d’avis et informé l’OMP que leur fils ne se présenterait pas au CMP des D______. Ils sollicitaient une nouvelle dérogation de scolarité.![endif]>![if>

7) Les parents ont ensuite déposé plainte pénale pour les faits survenus le 5 septembre 2017. L’enquête effectuée par la police suit son cours.![endif]>![if>

8) Par décision du 30 novembre 2017, l’OMP a refusé l’octroi de la dérogation sollicitée. Un ultime délai au 15 décembre 2017 était imparti aux parents pour attester de la scolarisation de leur fils.![endif]>![if>

9) Le 15 décembre 2017, les parents ont informé l’OMP que leur fils avait été inscrit dans une école privée qui communiquerait directement l’attestation de scolarité requise.![endif]>![if>

10) Cette attestation ne lui étant pas parvenue, l’OMP a, par décision du 12 janvier 2018, requis à nouveau la transmission de celle-ci. Il a, par ailleurs, communiqué aux parents le compte rendu d’éclaircissement des faits survenus le 5 septembre 2017 et les a informés que leur plainte était classée sans suite. La décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>

11) L’attestation de scolarité établie par l’école E______ est parvenue à l’autorité le 15 janvier 2018.![endif]>![if>

12) Par acte expédié le 19 février 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ ont recouru contre la décision du 12 janvier 2018, dont ils ont demandé l’annulation en tant qu’elle a classé la procédure sans suite. Ils ont conclu à ce qu’il soit constaté que des violations du devoir de fonction avaient été commises dans la matinée de scolarité du 5 septembre 2017 dans la prise en charge de B______ et que les responsables soient sanctionnés. À titre préalable, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif, l’audition de quatorze témoins, la comparution personnelle des parties et, « si nécessaire », la mise en œuvre d’une expertise médicale des lésions subies par l’enfant.![endif]>![if>

13) Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.![endif]>![if>

14) Dans leur réplique, les parents ont contesté le caractère exécutoire de la décision, aucun intérêt public ne le justifiant. Ils avaient qualité pour recourir, dès lors que la décision leur avait été notifiée. Les lésions constatées sur leur fils imposaient une enquête administrative. À défaut d’une instruction complète, l’État pourrait admettre qu’un enfant soit blessé au sein d’un établissement scolaire genevois spécialisé sans que les raisons en soient connues. Les recourants insistaient tout spécialement sur la mise en œuvre d’une expertise médicale des lésions subies.![endif]>![if>

15) Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) En tant que la décision porte sur l’obligation de transmettre l’attestation de scolarité, elle n’est pas contestée ; les parents s’y sont d’ailleurs conformés. Le recours porte uniquement sur le classement de la procédure de clarification.![endif]>![if> Se pose toutefois la question de savoir si les recourants ont qualité pour recourir contre la décision en tant qu’elle les informe du classement de la procédure de clarification.

a. En tant que condition de recevabilité, la qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais également toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b). Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est insuffisant ( ATA/805/2013 du 10 décembre 2013). Cet intérêt doit être direct et concret. Dans le but d’exclure l’action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les références citées), un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est ainsi pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 précité consid. 2.2). Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération et doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 précité consid. 3.2). Un intérêt digne de protection suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

b. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré signale à l'autorité compétente de première instance le comportement contraire au droit d'une personne, privée ou agent étatique, ou d'une autorité. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF  133 II 468 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1439). Dès lors qu'il ne sollicite pas une décision touchant ses intérêts, juridiques ou de fait, le dénonciateur n'a pas, en tant que tel, la qualité de partie à la procédure qui pourrait être ouverte à la suite de sa dénonciation (ATF 112 III 1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1142). Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit à l'ouverture d'une procédure, à ce qu'une décision soit prise ou à recourir contre la décision éventuellement prise (ATF 133 II 468 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1142 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 167).

c. En l’espèce, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir poursuivi la procédure disciplinaire. Ils ne démontrent cependant pas que cette décision les toucherait ou toucherait directement leur fils. En effet, quand bien même la procédure disciplinaire se poursuivrait, voire aboutirait au prononcé de sanctions disciplinaires, de telles sanctions ne seraient pas de nature à leur procurer un intérêt pratique et concret. En outre, l’enfant des recourants n’est plus scolarisé dans l’école publique genevoise. Ainsi, ni celui-ci ni ses parents ne se trouvent dans un rapport juridique spécifique avec l’OMP. Aucun autre rapport juridique spécial ne lie, au demeurant, directement les recourants à l’OMP. Leur situation juridique est ainsi la même que celle d’un dénonciateur, dont il a été exposé ci-avant qu’il ne dispose pas d’un droit à obtenir l’ouverture d’une procédure disciplinaire, respectivement à contester une décision prise à la suite d’une dénonciation. Par ailleurs, l’indication des voies de recours et le caractère exécutoire de la décision querellée ne sont pas de nature à faire naître une voie de recours contre l’information que contenait cette décision quant au traitement de la procédure d’éclaircissement des faits. En tant que la décision rappelait l’obligation des parents de produire l’attestation de scolarité, elle touchait ceux-ci directement dans leurs droits et leur imposait une obligation, dont le non-respect était susceptible d’entraîner des conséquences juridiques pour eux. Il était ainsi nécessaire que la décision comporte l’indication des voies de recours, et il relevait du pouvoir d’appréciation de l’OMP de rendre sa décision immédiatement exécutoire. Il n’en demeure pas moins que la simple information du classement de la procédure d’éclaircissement des faits conduite par l’OMP n’était pas susceptible de créer une voie de recours. Enfin, si les craintes exprimées par les recourants que d’autres enfants pourraient être exposés à des dysfonctionnements de fonctionnaires s’en occupant sont compréhensibles, il convient de rappeler que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu en procédure administrative, d’une part. D’autre part, une procédure pénale est actuellement en cours. L’intérêt public que font valoir les recourants à ce que les faits dénoncés soient investigués est donc pris en compte. Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas la qualité pour recourir, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable. Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu de donner suite aux actes d’instruction sollicités. En effet, ceux-ci se rapportent aux faits dénoncés et non à des éléments concernant l’éventuelle qualité pour recourir des recourants ; l’administration de ces actes ne serait ainsi pas de nature à modifier l’issue du litige. Enfin, le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif.

3) Les recourants succombant, ils ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Malgré l’issue du litige, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception d’un émolument au vu des circonstances d’espèce.![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2018 par Madame  et Monsieur A______ contre la décision de l’office médico-pédagogique du 12 janvier 2018. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate des recourants, ainsi qu'à l'office médico-pédagogique. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2018 A/608/2018

A/608/2018 ATA/674/2018 du 26.06.2018 ( FORMA ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/608/2018 - FORMA ATA/674/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juin 2018 2 ème section dans la cause Madame et Monsieur A______ représentés par Me Sandy Zaech, avocate contre OFFICE MÉDICO-PÉDAGOGIQUE EN FAIT

1) Les époux A______ sont les parents de B______, né le ______ 2012. En raison de sa trisomie 21 et d’un retard psychomoteur, l’enfant a bénéficié d’un report de scolarité pour l’année scolaire 2016-2017.![endif]>![if>

2) B______ a finalement été scolarisé à la rentrée scolaire 2017 à mi-temps dans une classe intégrée auprès de l’école C______. L’observation effectuée le 8 septembre 2017 dans cette classe a toutefois fait apparaître la nécessité d’une intégration dans un centre médico-pédagogique (ci-après : CMP).![endif]>![if>

3) Le 5 septembre 2017, les parents de B______ ont constaté que celui-ci présentait des marques et rougeurs sur la cuisse gauche et sur les avant-bras.![endif]>![if>

4) Un entretien entre les parents et les enseignants et collaborateurs concernés par la prise en charge de l’enfant a eu lieu le 8 septembre 2017.![endif]>![if>

5) Le 18 octobre 2017, la direction pédagogique de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) a informé les parents qu’une procédure interne d’éclaircissement des faits survenus le 5 septembre 2017 avait été ouverte. Par ailleurs, l’enfant n’était plus scolarisé depuis le 11 septembre 2017. L’intention manifestée des parents de trouver le meilleur milieu de développement social et scolaire de leur fils était compréhensible. Dès lors que l’orientation dans une classe intégrée n’avait pas pu être confirmée, une intégration dans un CMP répondait aux besoins identifiés de l’enfant. Conformément à l’obligation de scolarité, B______ serait ainsi scolarisé dès le 6 novembre 2017 au CMP D______.![endif]>![if>

6) Après avoir pris rendez-vous avec la responsable de ce centre, les parents de B______ ont toutefois changé d’avis et informé l’OMP que leur fils ne se présenterait pas au CMP des D______. Ils sollicitaient une nouvelle dérogation de scolarité.![endif]>![if>

7) Les parents ont ensuite déposé plainte pénale pour les faits survenus le 5 septembre 2017. L’enquête effectuée par la police suit son cours.![endif]>![if>

8) Par décision du 30 novembre 2017, l’OMP a refusé l’octroi de la dérogation sollicitée. Un ultime délai au 15 décembre 2017 était imparti aux parents pour attester de la scolarisation de leur fils.![endif]>![if>

9) Le 15 décembre 2017, les parents ont informé l’OMP que leur fils avait été inscrit dans une école privée qui communiquerait directement l’attestation de scolarité requise.![endif]>![if>

10) Cette attestation ne lui étant pas parvenue, l’OMP a, par décision du 12 janvier 2018, requis à nouveau la transmission de celle-ci. Il a, par ailleurs, communiqué aux parents le compte rendu d’éclaircissement des faits survenus le 5 septembre 2017 et les a informés que leur plainte était classée sans suite. La décision était exécutoire nonobstant recours.![endif]>![if>

11) L’attestation de scolarité établie par l’école E______ est parvenue à l’autorité le 15 janvier 2018.![endif]>![if>

12) Par acte expédié le 19 février 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, les époux A______ ont recouru contre la décision du 12 janvier 2018, dont ils ont demandé l’annulation en tant qu’elle a classé la procédure sans suite. Ils ont conclu à ce qu’il soit constaté que des violations du devoir de fonction avaient été commises dans la matinée de scolarité du 5 septembre 2017 dans la prise en charge de B______ et que les responsables soient sanctionnés. À titre préalable, ils ont requis la restitution de l’effet suspensif, l’audition de quatorze témoins, la comparution personnelle des parties et, « si nécessaire », la mise en œuvre d’une expertise médicale des lésions subies par l’enfant.![endif]>![if>

13) Le département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu depuis lors le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.![endif]>![if>

14) Dans leur réplique, les parents ont contesté le caractère exécutoire de la décision, aucun intérêt public ne le justifiant. Ils avaient qualité pour recourir, dès lors que la décision leur avait été notifiée. Les lésions constatées sur leur fils imposaient une enquête administrative. À défaut d’une instruction complète, l’État pourrait admettre qu’un enfant soit blessé au sein d’un établissement scolaire genevois spécialisé sans que les raisons en soient connues. Les recourants insistaient tout spécialement sur la mise en œuvre d’une expertise médicale des lésions subies.![endif]>![if>

15) Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) En tant que la décision porte sur l’obligation de transmettre l’attestation de scolarité, elle n’est pas contestée ; les parents s’y sont d’ailleurs conformés. Le recours porte uniquement sur le classement de la procédure de clarification.![endif]>![if> Se pose toutefois la question de savoir si les recourants ont qualité pour recourir contre la décision en tant qu’elle les informe du classement de la procédure de clarification.

a. En tant que condition de recevabilité, la qualité pour recourir définit le cercle des personnes à qui est reconnue la faculté de contester un acte administratif. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais également toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié (let. b). Constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2). Un intérêt purement théorique à la solution d’un problème est insuffisant ( ATA/805/2013 du 10 décembre 2013). Cet intérêt doit être direct et concret. Dans le but d’exclure l’action populaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 du 2 août 2016 consid. 3.3 et les références citées), un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de l’acte entrepris n’est ainsi pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1054/2016 précité consid. 2.2). Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération et doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2016 précité consid. 3.2). Un intérêt digne de protection suppose en outre un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_36/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.2 ; ATA/70/2018 du 23 janvier 2018 et les références citées). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2) ; si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable si l’intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

b. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré signale à l'autorité compétente de première instance le comportement contraire au droit d'une personne, privée ou agent étatique, ou d'une autorité. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF  133 II 468 consid. 2 ; ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1439). Dès lors qu'il ne sollicite pas une décision touchant ses intérêts, juridiques ou de fait, le dénonciateur n'a pas, en tant que tel, la qualité de partie à la procédure qui pourrait être ouverte à la suite de sa dénonciation (ATF 112 III 1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1142). Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit à l'ouverture d'une procédure, à ce qu'une décision soit prise ou à recourir contre la décision éventuellement prise (ATF 133 II 468 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1142 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 167).

c. En l’espèce, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir poursuivi la procédure disciplinaire. Ils ne démontrent cependant pas que cette décision les toucherait ou toucherait directement leur fils. En effet, quand bien même la procédure disciplinaire se poursuivrait, voire aboutirait au prononcé de sanctions disciplinaires, de telles sanctions ne seraient pas de nature à leur procurer un intérêt pratique et concret. En outre, l’enfant des recourants n’est plus scolarisé dans l’école publique genevoise. Ainsi, ni celui-ci ni ses parents ne se trouvent dans un rapport juridique spécifique avec l’OMP. Aucun autre rapport juridique spécial ne lie, au demeurant, directement les recourants à l’OMP. Leur situation juridique est ainsi la même que celle d’un dénonciateur, dont il a été exposé ci-avant qu’il ne dispose pas d’un droit à obtenir l’ouverture d’une procédure disciplinaire, respectivement à contester une décision prise à la suite d’une dénonciation. Par ailleurs, l’indication des voies de recours et le caractère exécutoire de la décision querellée ne sont pas de nature à faire naître une voie de recours contre l’information que contenait cette décision quant au traitement de la procédure d’éclaircissement des faits. En tant que la décision rappelait l’obligation des parents de produire l’attestation de scolarité, elle touchait ceux-ci directement dans leurs droits et leur imposait une obligation, dont le non-respect était susceptible d’entraîner des conséquences juridiques pour eux. Il était ainsi nécessaire que la décision comporte l’indication des voies de recours, et il relevait du pouvoir d’appréciation de l’OMP de rendre sa décision immédiatement exécutoire. Il n’en demeure pas moins que la simple information du classement de la procédure d’éclaircissement des faits conduite par l’OMP n’était pas susceptible de créer une voie de recours. Enfin, si les craintes exprimées par les recourants que d’autres enfants pourraient être exposés à des dysfonctionnements de fonctionnaires s’en occupant sont compréhensibles, il convient de rappeler que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu en procédure administrative, d’une part. D’autre part, une procédure pénale est actuellement en cours. L’intérêt public que font valoir les recourants à ce que les faits dénoncés soient investigués est donc pris en compte. Au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas la qualité pour recourir, de sorte que le recours sera déclaré irrecevable. Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu de donner suite aux actes d’instruction sollicités. En effet, ceux-ci se rapportent aux faits dénoncés et non à des éléments concernant l’éventuelle qualité pour recourir des recourants ; l’administration de ces actes ne serait ainsi pas de nature à modifier l’issue du litige. Enfin, le présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l’effet suspensif.

3) Les recourants succombant, ils ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). Malgré l’issue du litige, il sera renoncé, à titre exceptionnel, à la perception d’un émolument au vu des circonstances d’espèce.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 février 2018 par Madame  et Monsieur A______ contre la décision de l’office médico-pédagogique du 12 janvier 2018. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate des recourants, ainsi qu'à l'office médico-pédagogique. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :