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A/605/1997

Genf · 1997-11-25 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; DROIT D'ETRE ENTENDU; INDEMNITE JOURNALIERE; PERTE DE GAIN; ASSU | Les pièces déterminantes ayant été établies antérieurement à la constitution de l'avocat du recourant et à la demande de celui-ci d'obtenir une copie du dossier médical, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. En particulier, il n'a pas été empêché de s'exprimer sur des preuves essentielles.Confirmation de la cessation des indemnités journalières, au vu des avis médicaux. | LAMAL.67

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.11.1997 A/605/1997

ASSURANCE SOCIALE; AM; DROIT D'ETRE ENTENDU; INDEMNITE JOURNALIERE; PERTE DE GAIN; ASSU | Les pièces déterminantes ayant été établies antérieurement à la constitution de l'avocat du recourant et à la demande de celui-ci d'obtenir une copie du dossier médical, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. En particulier, il n'a pas été empêché de s'exprimer sur des preuves essentielles.Confirmation de la cessation des indemnités journalières, au vu des avis médicaux. | LAMAL.67

A/605/1997 ATA/725/1997 du 25.11.1997 (ASSU), REJETE Recours TF déposé le 20.01.1998, rendu le 23.11.1998, ADMIS, K 6/1998 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; DROIT D'ETRE ENTENDU; INDEMNITE JOURNALIERE; PERTE DE GAIN; ASSU Normes : LAMAL.67 Parties : FAZLIU Murtez / CAISSE DE MALADIE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BBA Résumé : Les pièces déterminantes ayant été établies antérieurement à la constitution de l'avocat du recourant et à la demande de celui-ci d'obtenir une copie du dossier médical, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. En particulier, il n'a pas été empêché de s'exprimer sur des preuves essentielles. Confirmation de la cessation des indemnités journalières, au vu des avis médicaux. Pas de document HTML