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A/602/2013

Genf · 2013-04-30 · Français GE
Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 18 février 2013 par la Ville de Genève contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 17 janvier 2013 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, ainsi qu'à Me Cyril Aellen, avocat de Monsieur S______. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2013 A/602/2013

A/602/2013 ATA/268/2013 du 30.04.2013 ( PROC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/602/2013 - PROC ATA/268/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2013 dans la cause VILLE DE GENÈVE contre Monsieur S______ représenté par Me Cyril Aellen, avocat EN FAIT Par décision du 14 novembre 2012, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : le conseil administratif) a décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre de Monsieur S______, concierge de l’école R______, au motif qu’il aurait installé une caméra sur la porte d’entrée ou à proximité d’un des blocs sanitaires de l’école, afin de déterminer quelle était ou quelles étaient les personnes souillant les WC des garçons au premier étage de ce bâtiment. Aux termes de la même décision, le conseil administratif a confirmé la décision de suspension de fonction de l’intéressé, prise avec effet immédiat le 7 novembre 2012 par la conseillère administrative responsable, en application de l’art. 98 al. 5 du statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21 151.30) (ci-après : le statut). Le 26 novembre 2012, M. S______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à la nullité de la suspension de fonction. Le 7 décembre 2012, la Ville de Genève a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Le 13 décembre 2012, le juge délégué a prié le conseil administratif de lui indiquer si M. S______ avait été entendu avant que la conseillère administrative responsable ne prononce la suspension de fonction de l’intéressé le 7 novembre 2012 et s’il en avait été de même avant la confirmation de la décision de suspension précitée prise le 14 novembre 2012. Le 21 décembre 2012, la Ville de Genève a relevé que le statut ne prévoyait pas l’audition d’un employé avant le prononcé de mesures provisionnelles, soit en l’espèce avant le prononcé d’une suspension de fonction immédiate. De plus, le 19 décembre 2012, après avoir pris connaissance du rapport d’enquête administrative, le conseil administratif avait décidé de lever avec effet immédiat la décision de suspension de fonction, raison pour laquelle le recours de M. S______ n’avait plus d’objet. Le 4 janvier 2013, le juge délégué a interpellé le conseil du recourant aux fins de savoir s’il admettait que le recours avait perdu tout objet et s’il maintenait la demande tendant au versement d’une indemnité de procédure. Le 10 janvier 2013, le conseil de M. S______ a admis que, vu la nouvelle décision du conseil administratif, le recours était devenu sans objet, sauf en ce qui concernait les frais, puisque M. S______ avait conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure. Le conseil administratif ayant révoqué sa décision initiale, il apparaissait que M. S______ avait dû mandater un conseil et supporter des honoraires s’élevant à quelque CHF 3'000.-, alors que cette procédure aurait pu être évitée si la Ville de Genève avait entendu M. S______ avant de rendre sa décision. Invitée à se déterminer au sujet de ce dernier courrier, la Ville de Genève a répondu le 11 janvier 2013 que la décision de suspension de fonction de M. S______ pendant l’enquête administrative était justifiée, raison pour laquelle aucune indemnité de procédure ne devait être versée à l’intéressé. Par décision du 17 janvier 2013, le juge délégué a constaté que le recours était devenu sans objet. Ce faisant, il n’a pas mis d’émolument à charge des parties, mais il a alloué au recourant, à charge de la Ville de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-. Le 18 février 2013, le conseil administratif a élevé réclamation sur indemnité. M. S______ n’avait pas obtenu gain de cause. Sa suspension de fonction était justifiée au vu de l’analyse prima facie des circonstances, les chances du recours étaient inexistantes et son recours était irrecevable. Enfin, dans 3 cas comparables, la chambre administrative, respectivement le Tribunal administratif, avaient mis un émolument à charge du recourant sans lui allouer d’indemnité de procédure ( ATA/240/2012 du 24 avril 2012 ; ATA/421/2008 du 26 août 2008 ; ATA/809/2004 du 28 septembre 2004 ( recte : du 19 octobre 2004). Le 22 mars 2013, le conseil de M. S______ a conclu au rejet de la réclamation. La suspension de fonction, quarante et un jours après la survenance des faits, ne s’imposait pas. La violation du droit d’être entendu était manifeste. La décision prise par la Ville de Genève violait le principe de proportionnalité. M. S______ avait dû mandater un avocat et l’octroi d’une indemnité de procédure, y compris pour la procédure en réclamation, était justifié. Le 15 avril 2013, la Ville de Genève a persisté dans les termes de sa réclamation au motif que le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable. Ces observations ont été transmises à l’intimé, pour information, le 17 avril 2013. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). Adressée en temps utile à la chambre de céans, la réclamation est recevable. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées). L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées). La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat ( ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012). En l’espèce, la Ville de Genève a révoqué le 19 décembre 2012 la décision de suspension de fonction qu’elle avait prise, de sorte qu’à ce stade de la procédure tout au moins, M. S______ a obtenu gain de cause, mais qu’il a dû recourir pour cela aux services d’un avocat, qui a rédigé un recours et une lettre le 10 janvier 2013. Partant, M. S______, qui y a conclu, a droit à une indemnité de procédure pour les frais occasionnés par le recours, étant précisé qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance juridique et qu’une indemnité de CHF 1'500.- s’inscrit dans la fourchette prévue par l’art. 6 RFPA. Les arrêts cités par la Ville de Genève dans sa réclamation ne sont en rien comparables car l’autorité intimée n’avait dans ces cas-ci pas levé la suspension de fonction. Il sera relevé par ailleurs que la somme de CHF 1'500.- correspond à 4h. de travail pour un avocat, au tarif usuel pratiqué par les avocats à Genève, ce qui n'a rien d'excessif. De plus, l’indemnité de procédure allouée ne constitue qu’une participation aux honoraires dont M. S______ doit s’acquitter et qui ont été chiffrés par son propre conseil à plus de CHF 3'000.-. Partant, cette indemnité de procédure doit être mise à la charge de la Ville de Genève, raison pour laquelle la réclamation sera rejetée. Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu pour la présente cause ( ATA/608/2012 du 11 septembre 2012 ; ATA/293/2012 du 8 mai 2012 et les références citées). Bien que M. S______ obtienne gain de cause dans la procédure en réclamation, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure puisqu'il s'agit d'une procédure simplifiée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la réclamation sur indemnité formée le 18 février 2013 par la Ville de Genève contre la décision de la chambre administrative de la Cour de justice du 17 janvier 2013 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure pour la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Ville de Genève, ainsi qu'à Me Cyril Aellen, avocat de Monsieur S______. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :