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A/594/2016

Genf · 2016-04-18 · Français GE
Dispositiv
  1. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme :
  2. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  3. L’admet partiellement.![endif]>![if>
  4. Annule la décision sur opposition de la SUVA du 20 janvier 2016.![endif]>![if>
  5. Retourne le dossier à l'intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision.![endif]>![if>
  6. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 750.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  7. Dit que la procédure est gratuite ![endif]>![if>
  8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.04.2016 A/594/2016

A/594/2016 ATAS/298/2016 du 18.04.2016 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/594/2016 ATAS/298/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 avril 2016 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM recourant contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée Vu la décision rendue par la SUVA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) le 23 novembre 2015 refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ; Vu l’opposition formée le 23 décembre 2015 par l’assuré, qui réfutait les allégués de l’assurance concernant son prétendu refus de collaborer et concluait à l’octroi des prestations d'assurance sollicitées ; Vu la décision sur opposition rendue le 20 janvier 2015 par l’assurance, qui rejetait l’opposition ; Vu le recours interjeté le 22 février 2016 par l’assuré, qui concluait principalement à l’annulation de la décision de l’assurance du 20 janvier 2016 et à l’octroi des prestations sollicitées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’assurance pour qu’elle procède à des instructions complémentaires, faisant notamment grief à l'intimé d'avoir négligé de poursuivre son instruction, en dépit des informations pièces et offres de preuves apportées à l'appui de son opposition ; Vu la réponse du 23 mars 2016 de l’intimée, qui admet en définitive et après nouvel examen du dossier qu’à l’appui de son opposition le recourant avait produit des documents susceptibles d’établir sa couverture d’assurance au moment des accidents concernés, respectivement sa relation de travail avec l'entreprise B______ Gmbh et qu’il avait ainsi collaboré à l’instruction de la cause, de sorte que l’intimée n’était plus en droit de refuser d’entrer en matière sur son droit aux prestations d’assurance, et concluait ainsi à l’annulation de sa décision sur opposition du 20 janvier 2016 et au renvoi de la cause à l’intimée aux fins d’instruction complémentaire ; Vu le courrier du recourant du 8 avril 2016, qui indique donner son accord avec cette proposition ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de ce que le recourant souscrit aux conclusions de l'intimée et de retourner la cause à celle-ci. Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ; Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62ss LPA) ; Que qu'il ressort des faits retenus ci-dessus que l'intimé a partiellement acquiescé aux conclusions du recourant, soit aux seules conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise et au retour du dossier à l'intimé pour complément d'instruction, Que le recourant a souscrit à ces conclusions ; Qu'ainsi la décision entreprise sera annulée et le dossier retourné à l'intimée pour instruction complémentaire ; Que selon l'art. 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Que sur le plan cantonal, la disposition précitée a son pendant à l'art. 89H al. 3 LPA, selon lequel une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que l'on doit ainsi constater que le recourant a dû faire appel à un conseil, en interjetant un recours contre la décision litigieuse pour obtenir gain de cause, soit en l'occurrence l'annulation de la décision entreprise ; Qu'ainsi, vu l'admission partielle du recours, une indemnité de CHF 750.- sera allouée au recourant ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. LPA). 1. ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet partiellement.![endif]>![if>

3.        Annule la décision sur opposition de la SUVA du 20 janvier 2016.![endif]>![if>

4.        Retourne le dossier à l'intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision.![endif]>![if>

5.        Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 750.- à titre de dépens.![endif]>![if>

6.        Dit que la procédure est gratuite ![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le