opencaselaw.ch

A/589/2007

Genf · 2007-09-04 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par arrêté du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat a décidé que le mandat de M. X______, né le ______, professeur associé à l’unité multilingue d’interprétation de l’école de traduction et d’interprétation (ci-après  : ETI), ne serait pas renouvelé au 31 juillet 2007. Aucune voie de recours n’était indiquée.

E. 2 Par acte posté le 16 février 2007, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet arrêté en concluant préalablement à ce que tous les avis des collaborateurs et des étudiants récoltés de manière illicite par la commission chargée d’examiner le renouvellement de son mandat soient détruits. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de cet arrêté et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

E. 3 a. Le 26 mars 2007, le président du département de l’instruction publique, agissant comme département rapporteur pour le Conseil d’Etat, a conclu principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. M. X______, de nationalités française et britannique, avait été nommé par arrêté du Conseil d’Etat du 17 novembre 1999 en qualité de professeur d’école au sein de l’unité multilingue et interprétation de l’ETI à un taux de 75 %, classe 27, annuité 10, pour une période courant du 1 er décembre 1999 au 30 septembre 2003. Par arrêté du Conseil d’Etat du 19 mars 2003, il avait été nommé professeur associé à l’ETI, toujours à temps partiel, mais à un taux de 3/10èmes, pour la période du 1 er octobre 2003 au 30 septembre 2006. M. X______ avait, à sa demande, bénéficié d’un congé non rémunéré du 1 er octobre 2004 au 30 septembre 2005, à l’issue duquel il avait repris son activité.

b. En raison de la suppression de la filière d’enseignement dans laquelle M. X______ dispensait des cours, l’ETI avait envisagé de ne pas renouveler le mandat de l’intéressé, comme le prévoit l’article 49 alinéa 2 lettre a de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30). La procédure relative au non- renouvellement du mandat avait pris du retard, notamment parce que M. X______ se trouvait alors en Asie et qu’il n’était pas possible de l’entendre. Il avait alors été décidé de prolonger le mandat du recourant. Son mandat avait ainsi été renouvelé pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 bien que la filière d’enseignement concernée ait été supprimée. En accord avec M. X______, l’ETI avait confié à celui-ci des activités de recherche pour la période précitée.

c. La commission chargée d’examiner le renouvellement du mandat de M. X______ s’était réunie la première fois le 25 janvier 2006 et avait rendu son rapport le 27 novembre 2006. Elle avait pris connaissance de la proposition de l’unité multilingue et interprétation de l’ETI de ne pas renouveler le mandat de M. X______ pour des raisons budgétaires et pour des besoins de l’ETI découlant du plan d’études. M. X______ avait été informé de cette proposition lors d’une réunion avec le président de l’ETI, Monsieur Lance Hewson, et avec la directrice de l’unité, Madame Barbara Moser-Mercer. La commission avait requis l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des étudiants et du personnel administratif et technique, selon les dispositions topiques de la LU. Le 9 février 2006, le président de l’ETI avait écrit à M. X______ en l’invitant à faire valoir sont point de vue au sujet de la proposition de non-renouvellement, le collège des professeurs devant se réunir le 21 février 2006. M. X______ s’était exprimé le 17 février, puis à l’occasion d’un second courrier le 4 mars 2006. La présidente de la commission chargée d’examiner la question du renouvellement du mandat de M. X______ avait invité celui-ci par courrier du 30 mai 2006 à être entendu par la commission, avant que le dossier ne soit soumis au collège des professeurs. Le 4 juillet 2006, M. X______ avait répondu à la présidente par un message électronique, en mettant en cause la légitimité de la commission. Il n’avait pas été entendu par celle-ci ultérieurement. Le 6 décembre 2006, la commission, après un vote au bulletin secret, avait approuvé la proposition de non-renouvellement du mandat de M. X______.

d. Le Conseil d’Etat a relevé que le recours était irrecevable, la décision attaquée n’étant pas susceptible de recours et la loi sur le Tribunal fédéral ayant accordé aux cantons un délai de deux ans pour adapter leurs dispositions d’exécution à la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.110). Si par impossible le Tribunal administratif entrait en matière, le recours devait être rejeté, la procédure prévue par la LU et le droit d’être entendu du recourant ayant tous deux été respectés.

E. 4 Le 2 avril 2007, le conseil de M. X______ a demandé à répliquer en sollicitant un délai au 30 avril 2007 pour ce faire, son mandant étant en Chine.

E. 5 Au vu des jurisprudences de la commission de recours de l’Université, il se justifie de transmettre la cause à la CRUNI afin que celle-ci se détermine sur sa propre compétence ( ACOM/102/2006 du 17 novembre 2006 ; ACOM/120 et 121/2004 du 22 décembre 2004, confirmées par arrêt Tribunal fédéral 2P.44/2005 du 21 juillet 2005).

E. 6 En conséquence, le recours de M. X______ sera transmis à la CRUNI pour raison de compétence (art. 64 al. 2 LPA). Il ne sera pas perçu d'émolument, la décision attaquée ne comportant pas de voie de droit. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA).

Dispositiv
  1. ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2007 par M. X______ contre la décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 ; transmet ledit recours à la commission de recours de l’Université ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2007 A/589/2007

A/589/2007 ATA/449/2007 du 04.09.2007 ( CE ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.10.2007, rendu le 06.11.2008, ADMIS, 1C_355/2007 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/589/2007-CE ATA/449/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 septembre 2007 dans la cause M. X______ représenté par Me Philip Grant, avocat contre CONSEIL D'ÉTAT EN FAIT

1. Par arrêté du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat a décidé que le mandat de M. X______, né le ______, professeur associé à l’unité multilingue d’interprétation de l’école de traduction et d’interprétation (ci-après  : ETI), ne serait pas renouvelé au 31 juillet 2007. Aucune voie de recours n’était indiquée.

2. Par acte posté le 16 février 2007, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cet arrêté en concluant préalablement à ce que tous les avis des collaborateurs et des étudiants récoltés de manière illicite par la commission chargée d’examiner le renouvellement de son mandat soient détruits. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de cet arrêté et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

3. a. Le 26 mars 2007, le président du département de l’instruction publique, agissant comme département rapporteur pour le Conseil d’Etat, a conclu principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. M. X______, de nationalités française et britannique, avait été nommé par arrêté du Conseil d’Etat du 17 novembre 1999 en qualité de professeur d’école au sein de l’unité multilingue et interprétation de l’ETI à un taux de 75 %, classe 27, annuité 10, pour une période courant du 1 er décembre 1999 au 30 septembre 2003. Par arrêté du Conseil d’Etat du 19 mars 2003, il avait été nommé professeur associé à l’ETI, toujours à temps partiel, mais à un taux de 3/10èmes, pour la période du 1 er octobre 2003 au 30 septembre 2006. M. X______ avait, à sa demande, bénéficié d’un congé non rémunéré du 1 er octobre 2004 au 30 septembre 2005, à l’issue duquel il avait repris son activité.

b. En raison de la suppression de la filière d’enseignement dans laquelle M. X______ dispensait des cours, l’ETI avait envisagé de ne pas renouveler le mandat de l’intéressé, comme le prévoit l’article 49 alinéa 2 lettre a de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30). La procédure relative au non- renouvellement du mandat avait pris du retard, notamment parce que M. X______ se trouvait alors en Asie et qu’il n’était pas possible de l’entendre. Il avait alors été décidé de prolonger le mandat du recourant. Son mandat avait ainsi été renouvelé pour la période du 1 er octobre 2006 au 31 juillet 2007 bien que la filière d’enseignement concernée ait été supprimée. En accord avec M. X______, l’ETI avait confié à celui-ci des activités de recherche pour la période précitée.

c. La commission chargée d’examiner le renouvellement du mandat de M. X______ s’était réunie la première fois le 25 janvier 2006 et avait rendu son rapport le 27 novembre 2006. Elle avait pris connaissance de la proposition de l’unité multilingue et interprétation de l’ETI de ne pas renouveler le mandat de M. X______ pour des raisons budgétaires et pour des besoins de l’ETI découlant du plan d’études. M. X______ avait été informé de cette proposition lors d’une réunion avec le président de l’ETI, Monsieur Lance Hewson, et avec la directrice de l’unité, Madame Barbara Moser-Mercer. La commission avait requis l’avis des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, des étudiants et du personnel administratif et technique, selon les dispositions topiques de la LU. Le 9 février 2006, le président de l’ETI avait écrit à M. X______ en l’invitant à faire valoir sont point de vue au sujet de la proposition de non-renouvellement, le collège des professeurs devant se réunir le 21 février 2006. M. X______ s’était exprimé le 17 février, puis à l’occasion d’un second courrier le 4 mars 2006. La présidente de la commission chargée d’examiner la question du renouvellement du mandat de M. X______ avait invité celui-ci par courrier du 30 mai 2006 à être entendu par la commission, avant que le dossier ne soit soumis au collège des professeurs. Le 4 juillet 2006, M. X______ avait répondu à la présidente par un message électronique, en mettant en cause la légitimité de la commission. Il n’avait pas été entendu par celle-ci ultérieurement. Le 6 décembre 2006, la commission, après un vote au bulletin secret, avait approuvé la proposition de non-renouvellement du mandat de M. X______.

d. Le Conseil d’Etat a relevé que le recours était irrecevable, la décision attaquée n’étant pas susceptible de recours et la loi sur le Tribunal fédéral ayant accordé aux cantons un délai de deux ans pour adapter leurs dispositions d’exécution à la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 (LTF - RS 173.110). Si par impossible le Tribunal administratif entrait en matière, le recours devait être rejeté, la procédure prévue par la LU et le droit d’être entendu du recourant ayant tous deux été respectés.

4. Le 2 avril 2007, le conseil de M. X______ a demandé à répliquer en sollicitant un délai au 30 avril 2007 pour ce faire, son mandant étant en Chine.

5. Un second échange d’écritures a eu lieu. La réplique du 15 mai 2007 et la duplique du Conseil d’Etat du 21 juin 2007 après concertation avec l’Université, ont apporté des précisions quant à la procédure suivie par la commission chargée de statuer sur le renouvellement du mandat du recourant. EN DROIT

1. a. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des articles 4, 5 et 6 alinéa 1 lettre c et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf exception prévue par la loi (art. 56A al. 2 LOJ). L'article 56B alinéa 4 lettre a LOJ précise que les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes, et des autres corporations et établissements de droit public n’est recevable que si une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit.

b. En l’espèce, les articles 50 et 52 LU prévoient la procédure à suivre en cas de non-renouvellement du mandat d’un professeur et cette loi ne donne aucune compétence au Tribunal administratif. Partant, le recours sera déclaré irrecevable.

2. Selon l’article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été déposé à la première autorité.

3. Reste à examiner si une autre juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, les parties s'accordant sur le fait qu'il n'en existe aucune.

4. M. X______ était professeur associé et donc membre du corps professoral (art. 23 al. 2 litt d LU). A ce titre, il a été nommé par voie d'appel (art. 46 et 47B LU). La procédure en cas de renouvellement - respectivement de non-renouvellement - du mandat est régie par les articles 48 et suivants LU. La décision de non-renouvellement doit être signifiée à l'intéressé par le Conseil d’Etat six mois au moins avant son terme s'il s'agit d'un membre du corps professoral autre qu'un professeur ordinaire ou d'école. Les dispositions précitées ne prévoient pas de voie de recours.

5. Au vu des jurisprudences de la commission de recours de l’Université, il se justifie de transmettre la cause à la CRUNI afin que celle-ci se détermine sur sa propre compétence ( ACOM/102/2006 du 17 novembre 2006 ; ACOM/120 et 121/2004 du 22 décembre 2004, confirmées par arrêt Tribunal fédéral 2P.44/2005 du 21 juillet 2005).

6. En conséquence, le recours de M. X______ sera transmis à la CRUNI pour raison de compétence (art. 64 al. 2 LPA). Il ne sera pas perçu d'émolument, la décision attaquée ne comportant pas de voie de droit. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 16 février 2007 par M. X______ contre la décision du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 ; transmet ledit recours à la commission de recours de l’Université ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Philip Grant, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :