opencaselaw.ch

A/589/1998

Genf · 1998-07-28 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP | La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière."Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même".Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, unebénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avaitdroit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser surplusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faireface à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa nepeut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteintd'une autre manière. | LARPA.12

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.07.1998 A/589/1998

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP | La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière."Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même".Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, unebénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avaitdroit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser surplusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faireface à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa nepeut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteintd'une autre manière. | LARPA.12

A/589/1998 ATA/454/1998 du 28.07.1998 (IP), ADMIS Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CREANCIER; PROCEDURE PREPARATOIRE; INSOLVABILITE; COMPENSATION DE CREANCES; RECOUVREMENT; REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); PAIEMENT; IP Normes : LARPA.12 Parties : DUARTE COSTA Delfina / SCARPA - SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT Résumé : La situation financière de la recourante apparaît précaire, de sorte qu'il est injustifié d'avoir mis fin aux avances consenties jusqu'alors, alors que le but recherché aurait pu être atteint d'une autre manière. "Dès lors que la recourante a reçu à compter du 5 mars 1997 des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, de l'ordre de CHF 300.-- par mois, le SCARPA devra réduire le montant de ses avances en conséquence, et compenser les sommes indûment reçues avec ceux auxquels elle a droit actuellement, et ceci sur plusieurs mois de façon à ce que la recourante puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même". Dans le cas où, suite à la transmission de renseignements inexacts, une bénéficiaire d'avances a reçu des montants supérieurs à ceux auxquels elle avait droit, le Scarpa peut réduire le montant de ses avances et compenser sur plusieurs mois les sommes indûment reçues, de façon que celle-ci puisse faire face à ses obligations d'entretien pour ses enfants et elle-même. Le Scarpa ne peut mettre fin aux avances consenties, le but recherché pouvant être atteint d'une autre manière. Pas de document HTML