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A/588/2012

Genf · 2012-09-18 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Succession de feu Madame R__________, domiciliée p.a. M. R__________, sise à Dardagny recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Madame R__________, née en 1922, était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er juillet 2009. Elle est décédée le 17 décembre 2010. Après avoir réexaminé le dossier sur la base des informations figurant dans la déclaration de succession du 1 er février 2011, à lui communiquée le 28 mars 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a constaté qu'une collection de tableaux et d'œuvres d'art, représentant une valeur de 38'400 fr., n'avait pas été annoncée, d'une part, et que la valeur d'un bien immobilier sis à Dardagny qui avait été prise en considération, correspondait à la valeur de gage (125'000 fr.) et non à la valeur vénale (187'500 fr.), d'autre part. Il a dès lors rectifié le montant qui était dû à feu l'assurée et a, par décision du 24 mai 2011, réclamé à l'hoirie de celle-ci, pour adresse Monsieur R__________, le paiement de la somme de 35'082 fr., soit les prestations versées à tort du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2010. Monsieur R__________ a formé opposition le 25 mai 2011. Il explique que "suite à des problèmes de santé, l'assurée était entrée en EMS. Une demande de prestations avait alors été demandée (sur conseil d'une assistante sociale). Les montants indiqués sur la demande de prestations du 26 juin 2009 ont été donnés d'après les chiffres en notre possession (nous ne connaissions pas l'existence de tableaux et œuvres d'art de valeurs). En date du 2 novembre 2009, j'ai été nommé curateur de l'assurée . J'avais retrouvé une police d'assurance pour des tableaux et œuvres d'art pour la somme de 38'400 fr. En ce qui concerne la fortune immobilière, elle était estimée à 749 fr. selon la déclaration fiscale 2009 et 2010 (copies ci-jointes). En date du 24 décembre 2009, je vous ai écrit une lettre, dans laquelle je vous demandais de me faire parvenir une nouvelle « demande de prestations », afin de rectifier les données de la précédente. Je n'ai jamais reçu un courrier de votre part concernant cette demande. En tant que curateur, je n'ai jamais voulu cacher la fortune mobilière et immobilière de l'assurée , puisque je vous ai fait une demande de rectification en ce sens". Il a joint à son opposition copie du courrier du 24 décembre 2009, aux termes duquel "ayant été nommé curateur de l'assurée au 1 er novembre 2009 et après avoir mis de l'ordre dans sa gestion, je m'aperçois que les chiffres du plan de calcul des prestations complémentaires : période dès le 1 er juillet 2009, ne sont pas justes. Je vous demande de me faire parvenir une nouvelle demande de prestations, afin que je rectifie certains chiffres". Par décision du 16 février 2012, le SPC a rejeté l'opposition. Monsieur R__________ a interjeté recours le 22 février 2012 contre ladite décision. S'agissant de la fortune immobilière, il fait valoir que selon l'art. 9 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires, la date de référence est la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée, et s'oppose dès lors à la prise rétroactive du montant de 187'500 fr. pour le calcul des prestations. Il rappelle à cet égard qu'il est expressément stipulé sur la demande de prestations du 3 juillet 2009 à la rubrique "propriété immobilière" : "voir déclaration fiscale", et que dans celle-ci 2008, la fortune immobilière était de 9'185 fr., montant qui est passé à 125'000 fr., selon décision du SPC du 27 août 2009 pour la période courant dès le 1 er janvier 2009. Monsieur R__________ conteste par ailleurs avoir omis de déclarer des biens mobiliers pour la somme de 38'400 fr., puisqu'au moment où la demande de prestations du 3 juillet 2009 avait été remplie, aucun bien mobilier n'avait été déclaré par feu l'assurée. Il précise du reste que lorsqu'il a été nommé curateur, il avait retrouvé dans les documents, la police d'assurance concernant ces tableaux et œuvres d'art, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de les déclarer au fisc. Dans sa réponse du 5 avril 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Le 16 avril 2012, le recourant a formulé deux remarques. Il reproche au SPC de n'avoir cité aucun article de loi à l'appui de sa décision, et rappelle qu'il avait dûment informé le SPC, par courrier du 24 décembre 2009, de l'existence des œuvres d'art que possédait feu l'assurée. Dans sa duplique du 2 mai 2012, le SPC cite les dispositions légales et la jurisprudence sur lesquelles il s'est fondé pour rendre la décision litigieuse. Il relève que le recourant ne l'a pas relancé, et ne lui a pas non plus transmis de son propre chef les documents susceptibles d'étayer les erreurs de chiffres qu'il avait constatées. Ce courrier a été transmis au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. Le litige porte sur la restitution de prestations versées à feu Madame R__________ à hauteur de 35'082 fr. Le recourant conteste le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er juillet 2009 au 17 décembre 2010 auquel a procédé le SPC, s'agissant de la prise en compte de la valeur vénale d'immeubles à Dardagny, soit d'un montant de 187'500 fr., et d'une fortune mobilière composée d'œuvres d'art et de peintures, représentant la somme de 38'400 fr. La décision de restitution du 24 mai 2011 a été notifiée à l'hoirie, à l'adresse de Monsieur R__________. La décision sur opposition l'a été à Monsieur R__________ directement. Il suffit en effet que la décision de restitution soit adressée à un seul héritier (Directives sur les prestations complémentaires, n° 4660.04 ; ATF P 41/00 du 8 octobre 2002). Monsieur R__________, seul, a formé opposition puis interjeté recours. Il avait été désigné le 2 novembre 2009 par le Tribunal tutélaire aux fonctions de curateur aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoi à leur gestion et de la représenter à l'égard des ses créanciers. Cette curatelle a pris fin au décès de la pupille. Se pose dès lors la question de sa qualité pour recourir, étant précisé que l'hoirie de feu l'assurée se compose de Monsieur R__________ lui-même, de son frère, Monsieur R__________, et de sa sœur, Madame S__________. A qualité pour former une opposition ou un recours, outre l’assuré, toute personne touchée par la décision ou la décision sur opposition et qui a un intérêt digne d’être protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA) (Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, n° 2001, valable à partir du 1 er janvier 2005, état au 1 er janvier 2008). L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72 ). Selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse, le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid.2.1.2 ; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4 ; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; ATAS 1269/2011). Le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1) . Il y a dès lors lieu d'admettre dans le cas d'espèce la qualité de Monsieur R__________ pour recourir, ce quand bien même la procédure n'avait pas été entamée par la défunte, puisque les décisions du SPC n'ont été rendues qu'après le décès. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 11 al. 1 let. c LPC stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss). Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7). Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En l'occurrence, le SPC a repris le calcul des prestations dues à la défunte après avoir pris connaissance de la déclaration de succession du 1er février 2011, soit plus particulièrement de la valeur vénale du bien immobilier et de l'existence de tableaux et œuvres d'art. Dans la mesure où ces faits constituaient des faits nouveaux importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, le SPC était en droit, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à la révision procédurale des décision d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition des prestations indûment perçues (cf. ATF 122 V 138 consid. 2d et les références). Avant d'entrer en matière sur le fond, la Cour de céans doit examiner d'office si le SPC a agi dans le délai utile. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). De la valeur vénale du bien immobilier Il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le SPC a, à réception de la déclaration de succession du 1 er février 2011, compris que le montant qu'il avait retenu jusqu'alors pour le bien immobilier ne correspondait pas à la réalité. Il s'était en effet fondé sur le montant de 125'000 fr. (soit 250'000 fr. : 2 vu la copropriété) résultant de l'expertise établie par Monsieur T_________, architecte, le 3 août 2009 et reçue le 20 août 2009. Il a, sur la base du chiffre figurant sur la déclaration de succession, soit 187'500 fr., repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé par décision du 24 mai 2011 la restitution des prestations indûment versées. Force est toutefois de relever que dans son expertise du 3 août 2009, l'architecte avait clairement mentionné que le montant de 250'000 fr., auquel s'était initialement référé le SPC, correspondait à l'estimation de la valeur moyenne de gage. Le SPC ne pouvait manquer de le constater à la seule lecture du document, ce qui devait le conduire, s'il avait fait preuve d'un minimum de diligence, à interroger la défunte sur la valeur vénale. Si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision (ATF 112 V 180 ). Aussi, lorsque le SPC a notifié à la défunte les décisions des 27 août et 12 décembre 2009, il lui incombait de contrôler la valeur du bien immobilier pris en considération. En adressant au recourant une demande de restitution le 24 mai 2011, il n'a ainsi pas respecté le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA pour ce qui concerne la différence entre la valeur vénale et la valeur de gage. Son droit de réclamer la restitution des prestations y relatives est prescrit. De la fortune mobilière Des tableaux et œuvres d'art pour une valeur de 38'500 fr. n'ont pas été déclarés dans la demande de prestations. Ce n'est que lorsque le SPC a reçu la déclaration de succession le 1 er février 2011 qu'il a appris l'existence de cette fortune mobilière, ainsi que sa valeur. Le recourant allègue toutefois lui avoir écrit le 24 décembre 2009, pour l'informer de ce que "les chiffres ne sont pas justes". Il incombait alors au SPC de s'enquérir auprès du recourant. Elle ne saurait à cet égard reprocher à ce dernier de ne pas lui avoir adressé de rappel. Il y a du reste lieu d'observer que le recourant a dûment déclaré au fisc la valeur de ces biens. Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la demande en restitution s'agissant du montant de 38'500 fr. est également prescrite. Aussi le recours doit-il être admis. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 16 février 2012. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/588/2012

A/588/2012 ATAS/1130/2012 du 18.09.2012 ( PC ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/588/2012 ATAS/1130/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 1 ère Chambre En la cause Succession de feu Madame R__________, domiciliée p.a. M. R__________, sise à Dardagny recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Madame R__________, née en 1922, était au bénéfice de prestations complémentaires depuis le 1 er juillet 2009. Elle est décédée le 17 décembre 2010. Après avoir réexaminé le dossier sur la base des informations figurant dans la déclaration de succession du 1 er février 2011, à lui communiquée le 28 mars 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a constaté qu'une collection de tableaux et d'œuvres d'art, représentant une valeur de 38'400 fr., n'avait pas été annoncée, d'une part, et que la valeur d'un bien immobilier sis à Dardagny qui avait été prise en considération, correspondait à la valeur de gage (125'000 fr.) et non à la valeur vénale (187'500 fr.), d'autre part. Il a dès lors rectifié le montant qui était dû à feu l'assurée et a, par décision du 24 mai 2011, réclamé à l'hoirie de celle-ci, pour adresse Monsieur R__________, le paiement de la somme de 35'082 fr., soit les prestations versées à tort du 1 er juillet 2009 au 31 décembre 2010. Monsieur R__________ a formé opposition le 25 mai 2011. Il explique que "suite à des problèmes de santé, l'assurée était entrée en EMS. Une demande de prestations avait alors été demandée (sur conseil d'une assistante sociale). Les montants indiqués sur la demande de prestations du 26 juin 2009 ont été donnés d'après les chiffres en notre possession (nous ne connaissions pas l'existence de tableaux et œuvres d'art de valeurs). En date du 2 novembre 2009, j'ai été nommé curateur de l'assurée . J'avais retrouvé une police d'assurance pour des tableaux et œuvres d'art pour la somme de 38'400 fr. En ce qui concerne la fortune immobilière, elle était estimée à 749 fr. selon la déclaration fiscale 2009 et 2010 (copies ci-jointes). En date du 24 décembre 2009, je vous ai écrit une lettre, dans laquelle je vous demandais de me faire parvenir une nouvelle « demande de prestations », afin de rectifier les données de la précédente. Je n'ai jamais reçu un courrier de votre part concernant cette demande. En tant que curateur, je n'ai jamais voulu cacher la fortune mobilière et immobilière de l'assurée , puisque je vous ai fait une demande de rectification en ce sens". Il a joint à son opposition copie du courrier du 24 décembre 2009, aux termes duquel "ayant été nommé curateur de l'assurée au 1 er novembre 2009 et après avoir mis de l'ordre dans sa gestion, je m'aperçois que les chiffres du plan de calcul des prestations complémentaires : période dès le 1 er juillet 2009, ne sont pas justes. Je vous demande de me faire parvenir une nouvelle demande de prestations, afin que je rectifie certains chiffres". Par décision du 16 février 2012, le SPC a rejeté l'opposition. Monsieur R__________ a interjeté recours le 22 février 2012 contre ladite décision. S'agissant de la fortune immobilière, il fait valoir que selon l'art. 9 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires, la date de référence est la fortune au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée, et s'oppose dès lors à la prise rétroactive du montant de 187'500 fr. pour le calcul des prestations. Il rappelle à cet égard qu'il est expressément stipulé sur la demande de prestations du 3 juillet 2009 à la rubrique "propriété immobilière" : "voir déclaration fiscale", et que dans celle-ci 2008, la fortune immobilière était de 9'185 fr., montant qui est passé à 125'000 fr., selon décision du SPC du 27 août 2009 pour la période courant dès le 1 er janvier 2009. Monsieur R__________ conteste par ailleurs avoir omis de déclarer des biens mobiliers pour la somme de 38'400 fr., puisqu'au moment où la demande de prestations du 3 juillet 2009 avait été remplie, aucun bien mobilier n'avait été déclaré par feu l'assurée. Il précise du reste que lorsqu'il a été nommé curateur, il avait retrouvé dans les documents, la police d'assurance concernant ces tableaux et œuvres d'art, et qu'il avait lui-même pris l'initiative de les déclarer au fisc. Dans sa réponse du 5 avril 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Le 16 avril 2012, le recourant a formulé deux remarques. Il reproche au SPC de n'avoir cité aucun article de loi à l'appui de sa décision, et rappelle qu'il avait dûment informé le SPC, par courrier du 24 décembre 2009, de l'existence des œuvres d'art que possédait feu l'assurée. Dans sa duplique du 2 mai 2012, le SPC cite les dispositions légales et la jurisprudence sur lesquelles il s'est fondé pour rendre la décision litigieuse. Il relève que le recourant ne l'a pas relancé, et ne lui a pas non plus transmis de son propre chef les documents susceptibles d'étayer les erreurs de chiffres qu'il avait constatées. Ce courrier a été transmis au recourant et la cause gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. Le litige porte sur la restitution de prestations versées à feu Madame R__________ à hauteur de 35'082 fr. Le recourant conteste le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er juillet 2009 au 17 décembre 2010 auquel a procédé le SPC, s'agissant de la prise en compte de la valeur vénale d'immeubles à Dardagny, soit d'un montant de 187'500 fr., et d'une fortune mobilière composée d'œuvres d'art et de peintures, représentant la somme de 38'400 fr. La décision de restitution du 24 mai 2011 a été notifiée à l'hoirie, à l'adresse de Monsieur R__________. La décision sur opposition l'a été à Monsieur R__________ directement. Il suffit en effet que la décision de restitution soit adressée à un seul héritier (Directives sur les prestations complémentaires, n° 4660.04 ; ATF P 41/00 du 8 octobre 2002). Monsieur R__________, seul, a formé opposition puis interjeté recours. Il avait été désigné le 2 novembre 2009 par le Tribunal tutélaire aux fonctions de curateur aux fins de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes et de pourvoi à leur gestion et de la représenter à l'égard des ses créanciers. Cette curatelle a pris fin au décès de la pupille. Se pose dès lors la question de sa qualité pour recourir, étant précisé que l'hoirie de feu l'assurée se compose de Monsieur R__________ lui-même, de son frère, Monsieur R__________, et de sa sœur, Madame S__________. A qualité pour former une opposition ou un recours, outre l’assuré, toute personne touchée par la décision ou la décision sur opposition et qui a un intérêt digne d’être protégé à ce que la décision soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA) (Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, n° 2001, valable à partir du 1 er janvier 2005, état au 1 er janvier 2008). L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72 ). Selon l'art. 560 al. 2 du Code civil suisse, le droit aux prestations d'assurance tombe dans la masse successorale, de sorte que les héritiers sont en droit de poursuivre une procédure y afférente entamée par le de cujus (arrêts du Tribunal fédéral 9C_194/2009 du 15 décembre 2009 consid.2.1.2 ; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4 ; 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1; ATAS 1269/2011). Le Tribunal fédéral a précisé que les membres d'une hoirie ont qualité pour poursuivre individuellement une procédure de recours menée par le recourant dans la mesure où ils agissent dans l'intérêt de la communauté héréditaire, qu'ils sont touchés par la décision et qu'ils peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que l'acte entrepris soit annulé ou modifié (ATF 99 V 165 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1) . Il y a dès lors lieu d'admettre dans le cas d'espèce la qualité de Monsieur R__________ pour recourir, ce quand bien même la procédure n'avait pas été entamée par la défunte, puisque les décisions du SPC n'ont été rendues qu'après le décès. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 11 al. 1 let. c LPC stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss). Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7). Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). En l'occurrence, le SPC a repris le calcul des prestations dues à la défunte après avoir pris connaissance de la déclaration de succession du 1er février 2011, soit plus particulièrement de la valeur vénale du bien immobilier et de l'existence de tableaux et œuvres d'art. Dans la mesure où ces faits constituaient des faits nouveaux importants de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, le SPC était en droit, dans les limites de la péremption quinquennale, de procéder à la révision procédurale des décision d'octroi de prestations complémentaires erronées et, partant, d'exiger la répétition des prestations indûment perçues (cf. ATF 122 V 138 consid. 2d et les références). Avant d'entrer en matière sur le fond, la Cour de céans doit examiner d'office si le SPC a agi dans le délai utile. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). De la valeur vénale du bien immobilier Il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le SPC a, à réception de la déclaration de succession du 1 er février 2011, compris que le montant qu'il avait retenu jusqu'alors pour le bien immobilier ne correspondait pas à la réalité. Il s'était en effet fondé sur le montant de 125'000 fr. (soit 250'000 fr. : 2 vu la copropriété) résultant de l'expertise établie par Monsieur T_________, architecte, le 3 août 2009 et reçue le 20 août 2009. Il a, sur la base du chiffre figurant sur la déclaration de succession, soit 187'500 fr., repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé par décision du 24 mai 2011 la restitution des prestations indûment versées. Force est toutefois de relever que dans son expertise du 3 août 2009, l'architecte avait clairement mentionné que le montant de 250'000 fr., auquel s'était initialement référé le SPC, correspondait à l'estimation de la valeur moyenne de gage. Le SPC ne pouvait manquer de le constater à la seule lecture du document, ce qui devait le conduire, s'il avait fait preuve d'un minimum de diligence, à interroger la défunte sur la valeur vénale. Si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision (ATF 112 V 180 ). Aussi, lorsque le SPC a notifié à la défunte les décisions des 27 août et 12 décembre 2009, il lui incombait de contrôler la valeur du bien immobilier pris en considération. En adressant au recourant une demande de restitution le 24 mai 2011, il n'a ainsi pas respecté le délai de péremption d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA pour ce qui concerne la différence entre la valeur vénale et la valeur de gage. Son droit de réclamer la restitution des prestations y relatives est prescrit. De la fortune mobilière Des tableaux et œuvres d'art pour une valeur de 38'500 fr. n'ont pas été déclarés dans la demande de prestations. Ce n'est que lorsque le SPC a reçu la déclaration de succession le 1 er février 2011 qu'il a appris l'existence de cette fortune mobilière, ainsi que sa valeur. Le recourant allègue toutefois lui avoir écrit le 24 décembre 2009, pour l'informer de ce que "les chiffres ne sont pas justes". Il incombait alors au SPC de s'enquérir auprès du recourant. Elle ne saurait à cet égard reprocher à ce dernier de ne pas lui avoir adressé de rappel. Il y a du reste lieu d'observer que le recourant a dûment déclaré au fisc la valeur de ces biens. Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la demande en restitution s'agissant du montant de 38'500 fr. est également prescrite. Aussi le recours doit-il être admis. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L'admet et annule la décision du 16 février 2012. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le