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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.06.2011 A/588/2011
A/588/2011 ATAS/599/2011 du 07.06.2011 ( LPP ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/588/2011 ATAS/599/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 juin 2011 2ème Chambre En la cause PENSIONSKASSE PRO SA, domicilié Bahnhofstrasse 4, 6431 Schwyz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KÄSLIN Thomas demanderesse contre X__________ SARL, domicilié à9 Genève, représenté par Monsieur G___________ défendeur Attendu en fait que la société X___________ Sàrl (ci-après : la société), ayant pour but l'exploitation de boulangeries, de pâtisseries, de confiseries et de services traiteur, ainsi que le commerce de produits alimentaires, a son siège à Genève et est inscrite au Registre du commerce; Que par contrat conclut le 15 juin 2007, elle s'est affiliée avec effet rétroactif au 1 er avril 2007 en tant qu'employeur à la PENSIONKASSE PRO SA (ci-après : la fondation) pour la prévoyance professionnelle obligatoire de son unique salarié, Monsieur G__________; Que par pli du 15 juin 2007, la fondation a envoyé à la société le décompte des cotisations 2007 ainsi que le certificat de prévoyance y relatif puis, par pli du 10 mars 2007, le décompte des cotisations 2008 et le certificat de prévoyance y relatif; Que suite au rappel du 2 décembre 2008, aucun paiement n'ayant été enregistré, la fondation a résilié le contrat d'affiliation par pli du 19 novembre 2009, pour le 1 er janvier 2008 et réclamé le paiement du solde dû en 5'702 fr. 90, correspondant aux primes dues (5'402 fr. 20) et aux intérêts courus (300 fr. 70); Que le 28 juin 2010, sur réquisition de la fondation, l'Office des poursuites et faillites a notifié à la société un commandement de payer N° 10 112630 K pour un montant de 6'197 fr. 10, avec intérêts à 6% dès le 1 er janvier 2008; Que Monsieur G___________, associé-gérant, a formé opposition à la poursuite; Que par pli du 9 juillet 2010, la fondation a donné la possibilité à la société de retirer son opposition et de verser la somme due, avant d'agir en justice; Que le 26 janvier 2011, la fondation a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice d'une action de droit administratif, concluant à la condamnation de la fondation à payer 6'197 fr. 10, avec intérêts à 6% dès le 1 er janvier 2010, ainsi que 1'250 fr. avec intérêt à 6% dès le jour du dépôt de la présente action, ainsi que les frais de poursuite de 122 fr. 85 et à ce que la mainlevée de l'opposition pour le montant de 6'197 fr. 10 avec intérêts à 6% dès le 1 er janvier 2010 dans une poursuite K soit accordée, avec suite de dépens; Qu'elle a produit le contrat d'affiliation, la lettre de résiliation, les décomptes des cotisations pour l'année 2008, l'extrait de compte au 1 er janvier 2008, ainsi que le commandement de payer; Qu'invitée à se déterminer, une première fois d'ici le 28 mars 2011, et une deuxième fois d'ici le 14 avril 2011, la société ne s'est pas manifestée; Que par pli du 19 mai 2011, la Cour a interpellé la demanderesse au sujet des frais de contentieux réclamés (1'250 fr.) et sur la différence entre 6'1'97 fr. 10 et 5'702 fr. 90; Que la demanderesse a répondu le 27 mai 2011 que, s'agissant du montant de la créance, il était composé des primes dues (5'702 fr. 90), ainsi que des frais de rappel (50 fr.), les frais pour engager la poursuite (500 fr.), sans compter les intérêts créanciers et débiteurs, selon l'extrait de compte du 11 janvier 2011 et que, s'agissant des frais de contentieux, une plainte matérielle et des conclusions en mainlevée d'opposition justifiaient les deux honoraires fixés par contrat, soit 500 fr. pour la mainlevée d'opposition et 750 fr. pour le dépôt d'une action matérielle. Que dès lors la cause a été gardée à juger. Que les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » ci-après; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982; art. 142 code civil). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ; Que font partie intégrante du contrat conclu les conditions générales de la fondation, l'acte de fondation, le règlement de prévoyance, le règlement concernant les frais; Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés dans les 30 jours dès l'envoi de la facture; Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon le taux de 6% fixé par les conditions générales (art. 52.3 let. f des CG) ; Que, de même, un montant de 50 fr. de frais de 1 er rappel, de 150 fr. de frais de 2 ème rappel, de 500 fr. en cas de mise en poursuite, de 500 fr. en cas d'encaissement par voie légale et de 750 fr. en cas de plainte peuvent être facturés par la fondation, selon le règlement concernant les frais (art. 2.2) ; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ; Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51 ); Qu’en l'espèce, la Cour de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la société devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle; Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation que, à la date de la résiliation du contrat le 19 novembre 2009, la société devait encore 5'702 fr. 90, ce qui, après déduction des intérêts créanciers ( - 78 fr. 95) et ajouté aux intérêts dus (23 fr. 15) et, selon l'art 2.2. du règlement concernant les frais, aux frais de rappel (50 fr.) et de demande de mise aux poursuite (500 fr.), la société est demeurée débitrice d'un montant de 6'197 fr. 10; Que s'agissant de la somme de 500 fr. précitée, elle est admise au titre des frais de "demande de mise aux poursuites" (art 2.2 du règlement concernant les frais) et non pas de sommation, le règlement précité ne prévoyant pas ces derniers mais seulement des frais de rappel de 50 fr. (1 er rappel: facturé le 18 décembre 2009) et de 150 fr. (2 ème rappel: non effectué); Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32), que les intérêts et frais dus par le défendeur sont par ailleurs prévus à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle précitée et selon les conditions d'affiliation remises à l'employeur lors de la décision d'affiliation; Que par contre le règlement concernant les frais prévoit, outre les frais de mise en poursuite de 500 fr. déjà inclus dans la somme de 6'197 fr. 10, des frais de demande d'encaissement par voie légale (500 fr.), des frais de plainte (750 fr.) et des frais de demande de mise en faillite (1'000 fr.), de sorte que la demanderesse ne peut pas prétendre, par le dépôt d'une seule action en paiement, concluant à la mainlevée de l'opposition, percevoir 500 fr. et 750 fr.; Qu'en l'espèce, au vu des conclusions prises, il sera admis que la demande est une action au fond, désignée par plainte de sorte que le montant retenu est de 750 fr; Qu'en outre, la simple passivité du débiteur, celui-ci n'ayant réagi ni aux sommations de la Fondation, ni aux délais fixés par la Cour de céans, ne saurait empêcher la Fondation d'engager et de continuer des procédures de recouvrement afin d'obtenir la reconnaissance de ses droits (ATA J. du 5 septembre 1995); Qu'en ce qui concerne les frais et dépens de la cause, l'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10) prévoit quant à lui que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'indemnité de procédure allouée au recourant qui obtient gain de cause; Que cette disposition est en réalité une reprise de l’art. 61 let. g 1 ère phrase LPGA qui limite effectivement le droit à une indemnité pour frais et dépens au seul recourant. Or, la notion de « recourant » utilisée par la loi fédérale ne saurait être comprise dans son sens le plus strict mentionné ci-dessus ; la jurisprudence a en effet considéré que quelle que soit la qualité (en procédure cantonale) de l’assuré, il peut prétendre des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 108 V 111 ). Saisi d’un litige concernant le domaine de la prévoyance professionnelle, dans lequel les procédures sont introduites non par la voie du recours, mais par celle de l’action de droit administratif, le Tribunal fédéral a également estimé que le demandeur avait droit à des dépens, et cela malgré le terme de « recourant » utilisé à l’art. 73 al. 2 LPP. A contrario, le Tribunal Fédéral a confirmé que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré (ATF 126 V 143 consid. 4). Qu'il ne se justifie pas de traiter différemment la situation lorsque l'assureur social agit contre l'employeur, étant précisé que la demande de mainlevée d'opposition ne nécessite pas le recours à un avocat, les fondations de prévoyance agissant d'ailleurs toujours en personne et que le fait de former opposition à une poursuite fondée n'est pas assimilé à un action judiciaire téméraire, de sorte que la demanderesse ne peut pas prétendre à des dépens; Que pour le surplus, il y a lieu d'admettre partiellement la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : Condamne X_________ SARL à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 6'197 fr. 10 plus intérêts à 6% l'an dès le 1er janvier 2010, ainsi que 122 fr. 85 de frais de poursuite. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer à due concurrence. Condamne X_________ SARL à payer à PENSIONSKASSE PRO SA la somme de 750 fr. plus intérêts à 6% l'an dès le 25 février 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le