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A/588/1995

Genf · 1999-08-05 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; FECONDATION IN VITRO; MATERNITE; GROSSESSE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU | La FIVETE n'est pas une mesure obligatoirement à la charge de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal.Le Tribunal administratif a toutefois condamné l'assurance intimée à prendre en charge les frais de traitement de la stérilité en cause, vu les remboursements intervenus antérieurement concernant des soins identiques, par application du principe de la bonne foi.Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens le remboursement d'un traitement contre la stérilité (FIVETE), qui ne fait pas partie des soins obligatoirement à charge des caisses-maladie . | LAMAL.21 al.2

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.08.1999 A/588/1995

ASSURANCE SOCIALE; AM; FECONDATION IN VITRO; MATERNITE; GROSSESSE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU | La FIVETE n'est pas une mesure obligatoirement à la charge de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal.Le Tribunal administratif a toutefois condamné l'assurance intimée à prendre en charge les frais de traitement de la stérilité en cause, vu les remboursements intervenus antérieurement concernant des soins identiques, par application du principe de la bonne foi.Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens le remboursement d'un traitement contre la stérilité (FIVETE), qui ne fait pas partie des soins obligatoirement à charge des caisses-maladie . | LAMAL.21 al.2

A/588/1995 ATA/459/1999 du 05.08.1999 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; FECONDATION IN VITRO; MATERNITE; GROSSESSE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); COUVERTURE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSU Normes : LAMAL.21 al.2 Parties : SLIWINSKI Isolda / CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS Résumé : La FIVETE n'est pas une mesure obligatoirement à la charge de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. Le Tribunal administratif a toutefois condamné l'assurance intimée à prendre en charge les frais de traitement de la stérilité en cause, vu les remboursements intervenus antérieurement concernant des soins identiques, par application du principe de la bonne foi. Une caisse-maladie qui prend en charge par erreur pendant une certaine période des prestations auxquelles elle n'est pas tenue, fait naître chez l'assuré la confiance que celles-ci continueront de lui être octroyées dans l'avenir. Leur prise en charge ne peut être interrompue tant que l'assuré, qui n'a pas connaissance de l'erreur de la caisse, prend des dispositions préjudiciables à ses intérêts. Le TA a jugé dans ce sens le remboursement d'un traitement contre la stérilité (FIVETE), qui ne fait pas partie des soins obligatoirement à charge des caisses-maladie . Pas de document HTML