Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable les recours interjetés le 9 mars 2018 par Monsieur A______ et par l'office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2018 ; au fond : rejette le recours interjeté par Monsieur A______ ; admet partiellement le recours interjeté par l'office cantonal de la population et des migrations ; ordonne la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.03.2018 A/583/2018
A/583/2018 ATA/272/2018 du 21.03.2018 sur JTAPI/185/2018 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/583/2018 - MC ATA/272/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2018 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS et Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2018 ( JTAPI/185/2018 ) EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1996, est originaire d'Afrique de l'Ouest.![endif]>![if>
2) M. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 10 décembre 2012. Compte tenu de la disparition de l'intéressé, sa demande a été radiée le 6 mai 2013 et sa requête de réouverture a été rejetée le 6 mai 2015.![endif]>![if>
3) En novembre 2016, M. A______ a été arrêté à Genève dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Lors de son audition, il a indiqué ne pas être en mesure de payer les frais de son rapatriement et être à la charge de son amie.![endif]>![if>
4) Par jugement du 27 juin 2017, le Tribunal correctionnel l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 et 2 let. a) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel portant sur dix-huit mois, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.![endif]>![if> Il avait, le 22 novembre 2016, détenu 239 g bruts de cocaïne et vendu au total 190 g bruts de cocaïne, dont le taux de pureté était situé entre 48.5 % et 50.3 %.
5) Par arrêt du 3 octobre 2017, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a rejeté l'appel formé par M. A______ contre la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.![endif]>![if> Hormis son prétendu fils biologique B______, né le ______ 2016, et son amie intime, Madame C______, ressortissante brésilienne au bénéfice d’un permis B en raison de son mariage avec un ressortissant suisse, l'intéressé n'avait pas d'attaches en Suisse. Il était arrivé sur le sol helvétique en décembre 2012 et avait été condamné à deux reprises depuis cette date, d'abord pour des infractions de gravité moindre et, dans la présente procédure, pour infraction grave à la LStup. Ces agissements démontraient que l'intéressé, loin de s'intégrer en Suisse, s'enfonçait dans la délinquance. De plus, la précarité dans laquelle il vivait – du fait en particulier de son statut administratif et de son manque de formation – avec son amie intime, elle-même sans emploi, ne lui laissait guère l'occasion d'améliorer sa situation. Aucun élément ne semblait s'opposer à son retour en Guinée. Par ailleurs, pour ce qui était de la volonté exprimée par M. A______ de rester en Suisse auprès de son fils et de son amie intime, les explications de l’intéressé et de cette dernière s'agissant de leur situation personnelle et familiale quelque peu fragile, n'avaient été étayées par aucune pièce, étant relevé que M. A______ ne pouvait disposer de la possibilité de reconnaître son enfant qu'une fois le lien de filiation préexistant annulé, soit après la fin de l'action en désaveu de paternité prétendument introduite par le père légal de B______. Par ailleurs, la situation administrative de l'enfant et de sa mère était trop incertaine pour retenir que le fait d'éloigner l'intéressé de ces derniers constituerait une ingérence inadmissible dans sa vie privée ou familiale. Enfin, l'intérêt public à l'expulsion était important. M. A______ avait été reconnu coupable d'avoir réceptionné et vendu d'importantes quantités de cocaïne, par pur appât du gain. Ce comportement avait mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes, soit un bien juridique essentiel, raison pour laquelle il avait été condamné à une lourde peine de liberté de trente mois qu'il ne contestait pas. L'intérêt public manifeste à ce que de tels agissements cessent primait ainsi l'intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse auprès d'un enfant qui n'était, en l'état, légalement pas le sien et dont l'avenir dans ce pays semblait plus qu'incertain. Il était de plus difficile de soutenir qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant que son père reste auprès de lui alors même qu'il n'avait pas hésité à conditionner de la cocaïne à ses côtés avec les potentiels dangers mortels que cela pouvait représenter pour un bébé de sept mois. Il convenait ainsi de confirmer la mesure d'expulsion prononcée qui apparaissait un moyen approprié pour éviter que l'appelant ne commette de nouvelles infractions en Suisse et pour préserver l'intérêt public, tout comme la durée de cinq ans, soit le minimum légal.
6) Par ordonnance du 21 novembre 2017, le Tribunal fédéral a constaté que le recours interjeté par M. A______ contre l'arrêt de la CPAR, et dans lequel il contestait notamment le principe de son expulsion, emportait effet suspensif ex lege, rendant la demande de restitution de ce dernier sans objet.![endif]>![if>
7) Par courrier électronique du 30 novembre 2017, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé les autorités cantonales du fait que M. A______ n'avait pas été reconnu par la délégation consulaire de Guinée, lors de son audition le 21 novembre 2017 et que celui-ci avait déclaré être ressortissant du Sénégal. Il figurait donc sur la liste des prochaines auditions sénégalaises, qui n'auraient pas lieu avant le milieu de l'année 2018. Une analyse LINGUA serait requise pour obtenir plus d'informations sur son origine.![endif]>![if>
8) À l'issue de l'exécution de ses peines le 30 novembre 2017, M. A______ a été remis aux mains des services de police.![endif]>![if>
9) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois.![endif]>![if> M. A______ lui a déclaré qu'il prenait note de sa détention administrative et qu'il ne désirait aviser aucune personne domiciliée en Suisse de sa situation. Il a refusé de répondre aux autres questions.
10) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour, ainsi que son dossier.![endif]>![if>
11) a. Entendu le 4 décembre 2017 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il était opposé à son renvoi de Suisse. S'il était né au Sénégal, il avait vécu en République de Guinée, où ses parents vivaient encore et dont il était ressortissant. Devant la délégation guinéenne, il avait simplement dit qu'il était né au Sénégal. Son fils habitait à Genève avec sa mère à la rue E______. Il risquait sa vie s'il retournait dans son pays. En effet, son père, musulman, l'avait menacé de mort car il ne partageait pas ses convictions religieuses, lui-même étant athée. Sa compagne lui avait indiqué que les démarches en vue du désaveu de paternité étaient en cours devant le Tribunal civil. Elle-même avait divorcé de son premier mari.![endif]>![if> Son recours au Tribunal fédéral contre la décision d'expulsion n'avait pas encore été tranché mais l'exécution de cette expulsion était suspendue en raison de ce recours. Il espérait pouvoir passer sa vie en Suisse avec sa compagne qu'il comptait épouser, ainsi que leur fils. Sa compagne travaillait à plein temps dans un restaurant et elle était indépendante financièrement. Il souhaitait entreprendre une formation dans un métier du bâtiment et trouver un travail. Depuis son incarcération à Champ-Dollon, son fils était venu le voir chaque semaine. Il était même venu avec sa maman lui rendre visite à Favra. Il était très triste de sa détention administrative. Pendant l'exécution de sa peine, il avait vraiment pris conscience de l'erreur qu'il avait commise, qu'il regrettait. Il souhaitait désormais vivre une vie de famille et trouver un travail. S'il devait être assigné à résidence, il s'engageait d'ores et déjà à répondre à toutes les convocations des autorités.
b. La représentante du commissaire de police n'était pas en mesure d'indiquer si, à ce jour, d'autres démarches avaient été effectuées par le SEM. Ce dernier devait indiquer aux autorités genevoises quand l'expertise LINGUA serait effectuée. La délégation guinéenne n'avait pas reconnu l'intéressé comme étant ressortissant de son pays sur la base d'autres éléments que sur les seules déclarations de l'intéressé selon lesquelles il était sénégalais. Le dossier d'asile de M. A______ avait été attribué aux autorités vaudoises. Il allait de soi que dès lors que le canton de Genève était chargé de l'exécution de l'expulsion, les démarches visant à établir son identité, lesquelles étaient coordonnées par le SEM, devraient être poursuivies. Si M. A______ souhaitait accélérer la procédure, il lui était possible de s'adresser directement au consulat de son pays, à Genève. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative du 30 novembre 2017.
12) Par jugement du 4 décembre 2017, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention, mais réduit celui-ci à une durée de deux mois, soit jusqu’au 30 janvier 2018.![endif]>![if>
13) Par arrêt du 22 décembre 2017 ( ATA/1659/2017 ), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ formé le 14 décembre 2017 contre le jugement du TAPI, mais a admis partiellement le recours interjeté par le commissaire de police, confirmant la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 février 2018.![endif]>![if> La détention administrative était justifiée au regard des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr, et une mesure moins incisive telle que l’assignation à résidence ne permettait pas de pallier le risque que M. A______ ne se présente pas lorsque son expulsion serait définitive et exécutoire. Le SEM avait fait savoir que l'audition par une délégation sénégalaise n’aurait lieu qu’en juin 2018 ; une audition aussi éloignée dans le temps, qui pourrait au demeurant aboutir au constat qu’une nouvelle audition par une délégation de Guinée soit nécessaire, ne répondait pas au critère de la diligence que l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion devait déployer. Le SEM avait toutefois également indiqué, le 30 novembre 2017, qu’il planifiait de mettre en œuvre une expertise LINGUA ; dès lors qu’une telle expertise était de nature à apporter une aide dans l’identification de M. A______, elle constituait une mesure adéquate pouvant se révéler utile. Afin de permettre la mise en œuvre de cette expertise et d’en connaître le résultat avant la fin de la détention administrative, il convenait de porter la durée de celle-ci à trois mois.
14) Le 8 janvier 2018, le SEM a adressé un courrier à la brigade des renvois expliquant que n'ayant pas coopéré à l'analyse linguistique de fin décembre 2017, M. A______ serait présenté à une prochaine audition centralisée avec les autorités sénégalaises, mais qu'aucune date n'était connue à ce jour.![endif]>![if>
15) Le 8 février 2018, M. A______ a déclaré à un collaborateur de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) être arrivé en France en 2010 avec son passeport ainsi qu'un visa étudiant. Suite à cette déclaration, une vérification « Eurodac » pour la France avait été effectuée mais s'était avérée négative.![endif]>![if>
16) Le 15 février 2018, un collaborateur du SEM a informé l'OCPM que la venue d'une délégation sénégalaise n'était encore planifiée, mais qu'il n'y avait en règle générale qu'une audition centralisée par année.![endif]>![if>
17) Par requête motivée du 16 février 2018, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de six mois, soit jusqu'au 28 août 2018.![endif]>![if>
18) Lors de l'audience s'étant tenue devant le TAPI le 27 février 2018, la représentante de l'OCPM a confirmé que l'analyse linguistique, qui n'avait d'ailleurs pas permis de déterminer la langue parlée par l'intéressé en raison du manque de coopération de M. A______, avait été effectuée à la fin décembre 2017.![endif]>![if> Lorsque M. A______ avait déclaré à un collaborateur de l'OCPM que son identité était D______, né le ______ 1990, des recherches Eurodac avaient été effectuées, lesquelles n'avaient toutefois rien donné. M. A______ n'avait pas donné de plus amples informations au sujet de son passeport. M. A______ a produit lors de l'audience une photocopie du visa qui lui avait permis de se rendre en France pour y faire des études. Il ne l'avait pas produit auparavant car il n'avait pas confiance. Il a également indiqué que son passeport guinéen se trouvait chez sa compagne, laquelle habitait à la rue E______; son adresse officielle était toutefois à la rue F______. Le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué sur la décision d'expulsion, laquelle n'était pas encore définitive. M. A______ a ajouté être prêt à collaborer avec les autorités. Il souhaitait toutefois pouvoir demeurer auprès de sa compagne et de leur fils au domicile de la rue E______, dans l'attente de la décision du Tribunal fédéral au sujet de son expulsion. Si le Tribunal fédéral devait confirmer son expulsion, il s'engageait à se rendre à la police et à accepter son renvoi en Guinée. À sa connaissance, l'action en désaveu de paternité intentée par sa compagne était encore en cours devant la justice civile.
19) Par jugement du 27 février 2018, le TAPI a prolongé la détention pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 mars 2018.![endif]>![if> En l'absence d'éléments plus précis sur les démarches envisagées par l'OCPM, que ce dernier aurait dû fournir à l'appui de la requête en prolongation de détention, et malgré le récent arrêt de la chambre administrative parfaitement explicite sur la question, l'on ne pouvait retenir que toutes les mesures avaient été prises pour faire en sorte d'établir dans un délai raisonnable l'identité et la nationalité de l'intéressé. Dans ces circonstances, le principe de célérité avait été violé, ce qui ne signifiait toutefois pas que M. A______ dût être remis en liberté. Eu égard aux nouvelles informations de M. A______ selon lesquelles il était au bénéfice d'un passeport guinéen et compte tenu de l'intérêt public à ce que son départ de Suisse soit assuré si son expulsion était confirmée par le Tribunal fédéral, l'absence de célérité ne devait pas conduire à la levée de la détention administrative. Quoi qu'il en fût, l'OCPM devait prendre au plus vite les mesures utiles pour établir l'identité et la nationalité de l'intéressé. La détention administrative était ainsi prolongée pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 mars 2018, période au terme de laquelle le TAPI pourrait réévaluer la situation.
20) Par acte posté le 9 mars 2018 et reçu le 12 mars 2018, l'OCPM a interjeté recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la prolongation de la détention administrative pour une durée de six mois.![endif]>![if> Il était erroné d'affirmer que les autorités avaient violé leur devoir de célérité, les lenteurs de la procédure étant bien plutôt imputables au comportement récalcitrant de M. A______ et aux impératifs liés aux mesures devant être prises pour s'assurer de son identité et de sa nationalité. À cet égard, l'intéressé n'avait toujours pas fourni son passeport, et seule sa présentation aux autorités sénégalaises et guinéennes permettrait de faire avancer le processus de son expulsion. La procédure pendante au Tribunal fédéral avait de plus pour effet la suspension de l'exécution de cette mesure.
21) Par acte posté le 9 mars 2018 et reçu le 12 mars 2018, M. A______ a également interjeté recours contre le jugement du 27 février 2018, concluant à son annulation et à une assignation à résidence à l'adresse, rue E______ à Genève.![endif]>![if> Son amie intime et la mère de son enfant biologique, Mme C______, qui était domiciliée à cette adresse, était disposée à l'héberger à sa sortie de détention et à subvenir à ses besoins – elle exerçait une activité professionnelle à plein temps –, à tout le moins jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral au sujet de son expulsion. Cette mesure moins incisive que la détention, apparaissait ainsi apte à atteindre le but visé. M. A______ joignait à son recours une photocopie de son passeport guinéen, établi le 4 août 2010 au nom de D______, et valide jusqu'au 3 août 2015, ainsi qu'une attestation de domicile établie par l'OCPM le 20 octobre 2017, et selon laquelle Mme C______ était domiciliée rue F______ à Genève, chez Madame G______.
22) Le 13 mars 2018, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
23) Le 16 mars 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours de M. A______.![endif]>![if> Le SEM avait confirmé que la production par M. A______ d'une photocopie de trois pages de son passeport guinéen, lequel était du reste périmé depuis août 2015, ne permettait pas d'établir ses origines et son identité et d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer en raison des conditions posées par l'accord guinéo-suisse du 4 novembre 2004 en matière de retour et de réintégration de ressortissants guinéens en situation illégale en Suisse (recte : Procès-verbal du comité technique guinéo-suisse en matière de retour et de réintégration de ressortissants guinéens en situation illégale en Suisse, RS 0.142.113.819), lequel exigeait que les personnes non volontaires à leur départ ou démunies d'un document de voyage en cours de validité soient impérativement présentées à une délégation guinéenne (audition centralisée), la situation étant du reste la même pour le Sénégal. Par ailleurs, la chambre administrative et le TAPI avaient déjà considéré dans leurs précédentes décisions qu'une assignation à résidence ne pouvait en l'occurrence pas se substituer à la détention administrative. De plus, la prétendue compagne de M. A______ n'avait aucune adresse enregistrée dans le fichier de l'OCPM, de sorte que l'on ne voyait pas comment il pourrait y être assigné à résidence. En l'état, la présentation de M. A______ aux prochaines auditions centralisées, en juillet ou août 2018, demeurait la seule mesure permettant son identification et la délivrance d'un document de voyage nécessaire à l'exécution de son renvoi.
24) Le 16 mars 2018 également, M. A______ a conclu au rejet du recours de l'OCPM. Il était surprenant que l'OCPM pense que Mme C______ n'avait pas de domicile, puisqu'elle était, selon l’attestation produite, officiellement domiciliée à la rue F______.![endif]>![if>
25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile – soit dans les dix jours dès la notification du jugement attaqué – auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre de céans doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le premier recours le 12 mars 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>
3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).![endif]>![if>
4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. ![endif]>![if>
5) a. L'art. 66a al. 1 let. o du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) prévoit que le juge pénal expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'autorité pénale de jugement peut ordonner le placement en détention pour des motifs de sûreté afin de permettre l'exécution de l'expulsion, laquelle devra ensuite être mise en oeuvre par l'autorité administrative. La compétence des autorités pénales, donnée jusqu'à l'achèvement de la procédure pénale, n'empêche pas les autorités administratives d'intervenir avant ce stade : l'art. 76 al. 1 LEtr permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de « première instance » d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (ATF 143 IV 168 consid. 3 et les références citées).![endif]>![if>
b. L’étranger qui a fait l’objet d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP peut être mis en détention administrative s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle, a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. g et h LEtr, applicables par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr), ou si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr notamment lorsqu’il commet des infractions à la LStup (arrêts du Tribunal fédéral 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b.aa ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a), en particulier le trafic de drogues dites dures (ATF 125 II 369 consid. 3b.bb ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les références citées). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas. Comme la disposition tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité consid. 4.3 et les références citées).
c. Selon l'art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), la demande de levée de détention est admise (let. b) ou la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne faut cependant pas perdre de vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas sur les questions relatives à l'asile ou au renvoi. Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
6) En l'espèce, la chambre de céans a déjà jugé le 22 décembre 2017 que la détention administrative de M. A______ était justifiée au regard des art. 75 al. 1 let. g, et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Aucun élément pertinent n'ayant subi de modification, et cet aspect n'étant du reste pas critiqué par les parties, le principe de la détention administrative ne peut qu'être confirmé, étant précisé qu'elle pourrait également être fondée sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum 75 al. 1 let. h LEtr, le recourant ayant été condamné pour violation de l'art. 19 ch. 2 LStup, infraction qui est un crime au sens de l'art. 10 ch. 2 CP puisque la peine-menace est une peine privative de liberté de vingt ans.![endif]>![if>
7) M. A______ conclut à une assignation à résidence, et invoque qu'une prolongation de détention de plus d'un mois serait contraire au principe de la proportionnalité, tandis que l'OCPM invoque au contraire ne pas avoir violé le principe de célérité, et le fait que seule une prolongation de détention de six mois permettrait d'atteindre le but visé.![endif]>![if>
8) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1466/2017 du 3 novembre 2017 consid. 8a ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if>
b. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3). Les autorités cantonales doivent ainsi essayer d'établir l'identité de l'étranger le plus rapidement possible et de se procurer les papiers nécessaires au refoulement de celui-ci. Toutes les mesures qui semblent propres à accélérer l'exécution du refoulement doivent être prises. Il n'existe cependant aucune obligation pour les autorités de procéder de manière schématique. Le principe de célérité oblige simplement les autorités à prendre les mesures qui, vu les circonstances concrètes du cas particulier, sont de nature à activer l'exécution du refoulement. La question de savoir si le principe de diligence a été violé dépend donc des particularités du cas d'espèce. Dans ce contexte, il peut être tenu compte d'un manque de coopération de la part de l'étranger, même si un tel comportement ne saurait justifier l'inactivité des autorités. Il faut en outre prendre en considération le fait que l'aide requise des autorités étrangères peut parfois prendre du temps. On ne saurait donc reprocher aux autorités une violation du principe de diligence lorsque le retard dans l'obtention des papiers d'identité est imputable exclusivement au manque de collaboration d'une représentation diplomatique étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4). Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre d'étrangers en situation illégale qui doit être refoulé, les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir l'identité et se procurer les documents de voyage pour ces étrangers. L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention en vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de sa liberté de mouvement. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce moment-là – en cas de situation de police des étrangers claire – de prendre les dispositions en vue de son refoulement (ATF 124 II 49 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.116/2003 du 2 avril 2003 consid. 3.4 ; 2A.497/2001 précité consid. 4).
9) En l’espèce, la chambre de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 22 décembre 2017, qu'une assignation à résidence ne permettait pas de garantir la présence de M. A______ en cas d'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, au cas où celle-ci serait confirmée.![endif]>![if> Ceci est d'autant plus vrai que l'adresse à laquelle il dit vouloir être assigné (à la rue E______) ne correspond à aucune adresse officielle, sa compagne habitant officiellement rue F______, au demeurant dans un rapport apparent de sous-location. Son grief doit dès lors être écarté, ce qui conduit au rejet de son recours.
10) S'agissant des griefs de l'OCPM, la chambre de céans a jugé le 22 décembre 2017 que la seule organisation d'une audition centralisée en juin 2018, qui pourrait au demeurant aboutir au constat qu’une nouvelle audition par une délégation de Guinée soit nécessaire, ne répondait pas au critère de la diligence que l’autorité chargée de l’exécution de l’expulsion devait déployer ; elle a néanmoins prolongé la détention pour permettre la mise en œuvre d'une expertise linguistique, dont il appert aujourd'hui qu'elle n'a pu donner de résultat faute de collaboration de M. A______.![endif]>![if> L'OCPM invoque aujourd'hui, sur la base d'accords techniques internationaux, que seule une audition centralisée – guinéenne et/ou sénégalaise –, en juillet ou août 2018, permettra de faire avancer l'identification de la nationalité de M. A______, quand bien même celui-ci a fourni une copie d'un passeport guinéen valable de 2010 à 2015. Sur la base des éléments qui précèdent, la chambre de céans considère que le TAPI était fondé à constater une violation du principe de célérité en estimant que la seule organisation d'auditions centralisées durant l'été 2018 était insuffisante en termes de recherche de l'origine de l'intéressé. Quand bien même ce dernier n'a pas encore fourni l'original de son passeport guinéen, les références de ce dernier devraient permettre à l'OCPM de concentrer sur cette base ses efforts sur l'obtention de données plus précises de la part des autorités guinéennes, tentative que les accords internationaux n'interdisent pas. À ces fins, une prolongation d'un mois seulement n'apparaît toutefois pas suffisante. La chambre administrative, au vu du large pouvoir de décision que lui confère la loi, arrêtera la durée de la prolongation de détention à trois mois, après quoi la situation devra être réexaminée par le TAPI, en fonction également de l'état d'avancement de la procédure par-devant le Tribunal fédéral.
11) Il résulte de ce qui précède que le recours de M. A______ sera rejeté, tandis que celui de l'OCPM sera partiellement admis, la détention administrative étant prolongée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2018.![endif]>![if>
12) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03), et vu son issue il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable les recours interjetés le 9 mars 2018 par Monsieur A______ et par l'office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2018 ; au fond : rejette le recours interjeté par Monsieur A______ ; admet partiellement le recours interjeté par l'office cantonal de la population et des migrations ; ordonne la prolongation de la détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat de Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : J. Poinsot la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :