Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1968, est au bénéfice d’un quatrième délai-cadre d’indemnisation à compter du 24 mars 2014, après avoir démissionné de son emploi fin mai 2013. ![endif]>![if>
2. Sur le formulaire « confirmation d’inscription » de l’office régional de placement (ORP), signé par ses soins, elle a indiqué les coordonnées de son adresse électronique. ![endif]>![if>
3. Le 1 er avril 2014, le conseiller en personnel a remis à l'assurée une convocation au prochain entretien de conseil en mains propres.![endif]>![if>
4. Les 24 mai et 17 juillet 2014, la nouvelle conseillère en personnel a envoyé à l'assurée la convocation au prochain entretien de conseil par la poste.![endif]>![if>
5. Par courriel du 21 juillet 2014, la conseillère en personnel a accusé réception d'un courrier du 17 juillet écoulé de l'assurée, par lequel celle-ci avait annoncé un gain intermédiaire, et lui a demandé si elle pouvait honorer l'entretien de conseil du 22 juillet suivant.![endif]>![if>
6. Dans le procès-verbal relatif à l'entretien de conseil du 22 juillet 2014, il est indiqué que l'assurée travaille depuis le 4 juillet, dans un premier temps à 25%, puis en septembre et octobre certainement à 100%.![endif]>![if>
7. La convocation, datée du 23 juillet 2014, au prochain entretien de conseil a été remise à l'assurée en mains propres.![endif]>![if>
8. Selon le procès-verbal relatif à l'entretien de conseil du 27 août 2014, la recourante travaillait à 100% depuis le 25 août 2014 et ceci jusqu'à mi-octobre certainement. Il s'agissait d'un contrat à l'heure pour un remplacement et d'un contrat fixe, à horaires variables, pour huit heures de cours par semaine, correspondant à un 20%.![endif]>![if>
9. Par courriel du 10 septembre 2014, à l'adresse électronique indiqué sur la confirmation d'inscription, la conseillère en personnel a demandé à l'assurée de lui faire connaître ses disponibilités pour fixer un nouvel entretien. ![endif]>![if>
10. Par courriel du 16 septembre 2014, la conseillère en personnel lui a fait parvenir à la même adresse électronique une offre d’emploi, ainsi qu’une assignation à un emploi vacant, pour lequel la candidature devait être déposée jusqu’au 19 septembre 2014.![endif]>![if>
11. Par courrier du 22 septembre 2014, l'ORP a convoqué l'assurée à un entretien de conseil pour le 24 octobre 2014 à 14h.![endif]>![if>
12. Par courriel du 23 septembre 2014, l’assurée a postulé pour l’emploi en cause. Le même jour, elle a communiqué à sa conseillère en personnel sa nouvelle adresse électronique.![endif]>![if>
13. Par courriel du 29 septembre 2014 à sa conseillère en personnel, l'assurée a accusé réception de la date du prochain entretien de conseil et a demandé de le déplacer à une autre heure.![endif]>![if>
14. Par décision du 5 novembre 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée de 31 jours, au motif qu'elle avait tardivement postulé pour l’emploi en cause et que l'offre y relative avait été annulée auprès de l’ORP en date du 22 septembre 2014. En postulant tardivement, l’assurée ne s’était pas conformée à ses obligations en matière d’assignation d’emploi, sans motif valable, et avait ainsi laissé échapper une possibilité de trouver un emploi. Une faute grave était ainsi établie. ![endif]>![if>
15. Par courrier du 2 décembre 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision, en faisant valoir que l’assignation de l’OCE lui avait été envoyée à son adresse électronique privée, alors qu’elle n'utilisait, depuis qu’elle avait été engagée par l’école B______, que son adresse électronique professionnelle. De ce fait, elle n’avait pas pu répondre, dans le délai imparti, à l’offre d’emploi. De surcroît, elle avait été en gain intermédiaire pendant la période concernée et avait enseigné dans la semaine en question à 100 %. A cela s'ajoutaient parfois des trajets relativement longs pour se rendre à son travail.![endif]>![if>
16. Par décision du 23 janvier 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l'assurée. L'adresse électronique à utiliser avait été communiquée par l’assurée à l’ORP et elle ne lui avait pas indiqué sa nouvelle adresse électronique avant le 23 septembre 2014. Il lui incombait de continuer à prendre connaissance régulièrement du contenu de sa boîte de courriels privée, puisqu’elle devait s’attendre à recevoir des communications de l’ORP. Le fait qu’elle avait déployé une activité à titre de gain intermédiaire durant la période en cause n’y changeait rien. L’OCE a en outre fait état de l’application par analogie de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle celui qui s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui parviennent, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner une personne habilitée à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle.![endif]>![if>
17. Par acte du 21 février 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en renvoyant aux arguments exposés dans sa lettre d’opposition.![endif]>![if>
18. Dans sa réponse du 23 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant, pour ce qui concerne les motifs, à sa décision sur opposition.![endif]>![if>
19. Par écriture du 14 avril 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions, en reprenant son argumentation précédente.![endif]>![if>
20. Le 5 mai 2015, l’intimé a informé la chambre de céans, à la demande de celle-ci, que la conseillère en personnel n’avait pas l’habitude de communiquer avec l’assurée par courriel avant l’assignation litigieuse du 16 septembre 2014. Auparavant, deux courriels avaient été adressés à la recourante en date des 21 juillet et 10 septembre 2014. Hormis l’assignation litigieuse, une autre assignation lui avait été remise en mains propres le 17 novembre 2014, assignation à laquelle la recourante s’était conformée. Par ailleurs, il arrivait souvent que les délais pour poser une candidature, suite à une assignation, fussent très courts, certains employeurs annonçant les postes à pourvoir à l’ORP au dernier moment.![endif]>![if>
21. Par écritures du 27 mai 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions et a repris son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle a mis en exergue que, lors des précédentes courtes périodes de chômage, le moyen de communication avait toujours été le courrier postal. Par ailleurs, seulement une semaine s'était écoulée entre l'envoi du courriel du 16 septembre 2014 et la consultation de sa boîte électronique privée.![endif]>![if>
22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension d’une durée de 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante, au motif d’un refus d’emploi, est fondé.![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ( ATAS/140/2014 du 3 février 2014). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). ![endif]>![if>
b. L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 er let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 er let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 let. b OACI). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1).
e. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). A teneur du barème du SECO, un premier refus d'un emploi réputé convenable d'une durée indéterminée constitue une faute grave, justifiant une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC/D72, janvier 2014, n° 2B ch. 1).
f. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
g. À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3).
5. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.).![endif]>![if>
6. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if>
7. En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si l’assignation litigieuse a été communiquée à la recourante valablement. ![endif]>![if> Il est incontestable que cette assignation est arrivée dans la sphère de connaissance de la recourante, dès lors qu’elle est arrivée dans sa boîte électronique. Toutefois, encore faut-il que les parties aient convenu de communiquer entre elles par voie électronique. A cet égard, le seul fait d’indiquer son adresse électronique, ne peut pas encore être considéré comme un consentement de l’assuré de recevoir toutes les communications de l’autorité par cette voie, à moins d'une précision à ce sujet ou d’une pratique bien établie pour l'utilisation de cette voie de communication. Or, en l’occurrence, il ressort du dossier que, lors des précédentes inscriptions au chômage, l’intimé n’avait jamais communiqué avec l’assurée par la voie électronique. Par ailleurs, depuis la dernière inscription au chômage, le conseiller en personnel, puis à partir de juillet 2014, la nouvelle conseillère en personnel n’avait pas non plus correspondu par courriel avec la recourante avant le 21 juillet 2014. En effet, jusque-là, les communications étaient remises à la recourante soit en mains propres, soit par la poste. Même encore après le 21 juillet 2014, la recourante a reçu une convocation à l’entretien de conseil en mains propres en date du 23 juillet 2014, puis par la poste la convocation du 22 septembre 2014 pour l'entretien de conseil du 24 octobre suivant. Il convient ainsi de constater que c’est seulement à partir de juillet 2014 que l’ORP a correspondu avec la recourante par courriel, sans l'avoir informée au préalable de son changement de pratique. Par ailleurs, celle-ci n’a jamais répondu au courriel du 21 juillet 2014. Elle n’a pas non plus donné suite au courriel du 10 septembre 2014. En effet, par son courriel du 29 septembre 2014, elle a seulement réagi à la réception de la lettre du 22 septembre 2014 pour une convocation à un entretien de conseil pour le 24 octobre suivant à 14h00. Dans ces conditions, ne s’agissant pas du moyen de communication habituel convenu entre les parties, la conseillère en personnel aurait dû adresser l’assignation du 13 septembre 2014 non seulement par voie électronique, mais également par la poste. C’est aussi en vertu des règles de la bonne foi, qu’il aurait appartenu à l'intimé d’agir de la sorte, dès lors que la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir une communication d’une telle importance par courriel. Cela s’imposait d’autant plus que la recourante n’avait pas répondu au précédent courriel du 10 septembre 2014 et qu’un délai très court lui était fixé pour postuler. Il n’est en effet pas inhabituel que les courriels privés ne soient pas relevés tous les jours mais avec retard. A cet égard, un délai d'une semaine pour prendre connaissance des courriels, comme en l'occurrence, ne saurait être considéré comme excessif. Il ne peut non plus être reproché à la recourante d’avoir changé d’adresse e-mail sans en avoir averti l’intimé. En effet, en réalité elle n’a pas changé d’adresse électronique, mais avait pris l’habitude de correspondre essentiellement par la voie de l’adresse électronique de son employeur. A cela s’ajoute qu'il y n’avait aucune mauvaise volonté de la part de la recourante de ne pas donner suite à l’assignation de l’emploi en cause. Au contraire, dès qu’elle a relevé sa boîte électronique privée, elle a postulé. Auparavant, elle ne s'était jamais rendue coupable d'un manquement dans ses obligations, de sorte qu'il peut être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle avait été avertie de l'assignation par courrier postal, elle y a aurait donné suite dans les délais. Cela étant, la chambre de céans est de l’avis qu’en l’occurrence l’assignation n’a pas été adressée à la recourante par la voie habituelle convenue entre les parties et que cette façon de faire viole le principe de la bonne foi. La prise de connaissance tardive de cette missive ne peut ainsi lui être reprochée.
8. Cela étant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.![endif]>![if>
9. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- L’admet.![endif]>![if>
- Annule la décision du 23 janvier 2015.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.06.2015 A/580/2015
A/580/2015 ATAS/420/2015 du 10.06.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/580/2015 ATAS/420/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 juin 2015 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1968, est au bénéfice d’un quatrième délai-cadre d’indemnisation à compter du 24 mars 2014, après avoir démissionné de son emploi fin mai 2013. ![endif]>![if>
2. Sur le formulaire « confirmation d’inscription » de l’office régional de placement (ORP), signé par ses soins, elle a indiqué les coordonnées de son adresse électronique. ![endif]>![if>
3. Le 1 er avril 2014, le conseiller en personnel a remis à l'assurée une convocation au prochain entretien de conseil en mains propres.![endif]>![if>
4. Les 24 mai et 17 juillet 2014, la nouvelle conseillère en personnel a envoyé à l'assurée la convocation au prochain entretien de conseil par la poste.![endif]>![if>
5. Par courriel du 21 juillet 2014, la conseillère en personnel a accusé réception d'un courrier du 17 juillet écoulé de l'assurée, par lequel celle-ci avait annoncé un gain intermédiaire, et lui a demandé si elle pouvait honorer l'entretien de conseil du 22 juillet suivant.![endif]>![if>
6. Dans le procès-verbal relatif à l'entretien de conseil du 22 juillet 2014, il est indiqué que l'assurée travaille depuis le 4 juillet, dans un premier temps à 25%, puis en septembre et octobre certainement à 100%.![endif]>![if>
7. La convocation, datée du 23 juillet 2014, au prochain entretien de conseil a été remise à l'assurée en mains propres.![endif]>![if>
8. Selon le procès-verbal relatif à l'entretien de conseil du 27 août 2014, la recourante travaillait à 100% depuis le 25 août 2014 et ceci jusqu'à mi-octobre certainement. Il s'agissait d'un contrat à l'heure pour un remplacement et d'un contrat fixe, à horaires variables, pour huit heures de cours par semaine, correspondant à un 20%.![endif]>![if>
9. Par courriel du 10 septembre 2014, à l'adresse électronique indiqué sur la confirmation d'inscription, la conseillère en personnel a demandé à l'assurée de lui faire connaître ses disponibilités pour fixer un nouvel entretien. ![endif]>![if>
10. Par courriel du 16 septembre 2014, la conseillère en personnel lui a fait parvenir à la même adresse électronique une offre d’emploi, ainsi qu’une assignation à un emploi vacant, pour lequel la candidature devait être déposée jusqu’au 19 septembre 2014.![endif]>![if>
11. Par courrier du 22 septembre 2014, l'ORP a convoqué l'assurée à un entretien de conseil pour le 24 octobre 2014 à 14h.![endif]>![if>
12. Par courriel du 23 septembre 2014, l’assurée a postulé pour l’emploi en cause. Le même jour, elle a communiqué à sa conseillère en personnel sa nouvelle adresse électronique.![endif]>![if>
13. Par courriel du 29 septembre 2014 à sa conseillère en personnel, l'assurée a accusé réception de la date du prochain entretien de conseil et a demandé de le déplacer à une autre heure.![endif]>![if>
14. Par décision du 5 novembre 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée de 31 jours, au motif qu'elle avait tardivement postulé pour l’emploi en cause et que l'offre y relative avait été annulée auprès de l’ORP en date du 22 septembre 2014. En postulant tardivement, l’assurée ne s’était pas conformée à ses obligations en matière d’assignation d’emploi, sans motif valable, et avait ainsi laissé échapper une possibilité de trouver un emploi. Une faute grave était ainsi établie. ![endif]>![if>
15. Par courrier du 2 décembre 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision, en faisant valoir que l’assignation de l’OCE lui avait été envoyée à son adresse électronique privée, alors qu’elle n'utilisait, depuis qu’elle avait été engagée par l’école B______, que son adresse électronique professionnelle. De ce fait, elle n’avait pas pu répondre, dans le délai imparti, à l’offre d’emploi. De surcroît, elle avait été en gain intermédiaire pendant la période concernée et avait enseigné dans la semaine en question à 100 %. A cela s'ajoutaient parfois des trajets relativement longs pour se rendre à son travail.![endif]>![if>
16. Par décision du 23 janvier 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l'assurée. L'adresse électronique à utiliser avait été communiquée par l’assurée à l’ORP et elle ne lui avait pas indiqué sa nouvelle adresse électronique avant le 23 septembre 2014. Il lui incombait de continuer à prendre connaissance régulièrement du contenu de sa boîte de courriels privée, puisqu’elle devait s’attendre à recevoir des communications de l’ORP. Le fait qu’elle avait déployé une activité à titre de gain intermédiaire durant la période en cause n’y changeait rien. L’OCE a en outre fait état de l’application par analogie de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle celui qui s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui parviennent, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner une personne habilitée à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle.![endif]>![if>
17. Par acte du 21 février 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en renvoyant aux arguments exposés dans sa lettre d’opposition.![endif]>![if>
18. Dans sa réponse du 23 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours en renvoyant, pour ce qui concerne les motifs, à sa décision sur opposition.![endif]>![if>
19. Par écriture du 14 avril 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions, en reprenant son argumentation précédente.![endif]>![if>
20. Le 5 mai 2015, l’intimé a informé la chambre de céans, à la demande de celle-ci, que la conseillère en personnel n’avait pas l’habitude de communiquer avec l’assurée par courriel avant l’assignation litigieuse du 16 septembre 2014. Auparavant, deux courriels avaient été adressés à la recourante en date des 21 juillet et 10 septembre 2014. Hormis l’assignation litigieuse, une autre assignation lui avait été remise en mains propres le 17 novembre 2014, assignation à laquelle la recourante s’était conformée. Par ailleurs, il arrivait souvent que les délais pour poser une candidature, suite à une assignation, fussent très courts, certains employeurs annonçant les postes à pourvoir à l’ORP au dernier moment.![endif]>![if>
21. Par écritures du 27 mai 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions et a repris son argumentation antérieure. Pour le surplus, elle a mis en exergue que, lors des précédentes courtes périodes de chômage, le moyen de communication avait toujours été le courrier postal. Par ailleurs, seulement une semaine s'était écoulée entre l'envoi du courriel du 16 septembre 2014 et la consultation de sa boîte électronique privée.![endif]>![if>
22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
3. Le litige porte sur la question de savoir si la suspension d’une durée de 31 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de la recourante, au motif d’un refus d’emploi, est fondé.![endif]>![if>
4. a. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis ( ATAS/140/2014 du 3 février 2014). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). ![endif]>![if>
b. L’art. 30 al. 1 let. d LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 er let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 er let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.
b. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. Il y a faute grave, notamment, lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 let. b OACI). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 4.1).
e. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). A teneur du barème du SECO, un premier refus d'un emploi réputé convenable d'une durée indéterminée constitue une faute grave, justifiant une suspension de 31 à 45 jours (Bulletin LACI IC/D72, janvier 2014, n° 2B ch. 1).
f. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2).
g. À cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que la gravité de la faute constitue en principe le seul critère pour fixer la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Aussi, est déterminant le comportement de l’assuré qui conduit à la survenance du chômage et, partant, du cas d’assurance, et non pas le laps de temps, dû au hasard, qui s’étend jusqu’au moment où l’assuré retrouve un emploi qui met fin au chômage. La durée effective du chômage et le dommage effectivement survenu ne sont pas pertinents, à la lumière de cette jurisprudence, pour déterminer la gravité de la faute et la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 73/03 du 28 décembre 2005 consid. 3).
5. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, s'absente du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 117 V 131 consid. 4a p. 132 s.).![endif]>![if>
6. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le principe de la bonne foi vaut pour l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées).![endif]>![if>
7. En l’espèce, se pose en premier lieu la question de savoir si l’assignation litigieuse a été communiquée à la recourante valablement. ![endif]>![if> Il est incontestable que cette assignation est arrivée dans la sphère de connaissance de la recourante, dès lors qu’elle est arrivée dans sa boîte électronique. Toutefois, encore faut-il que les parties aient convenu de communiquer entre elles par voie électronique. A cet égard, le seul fait d’indiquer son adresse électronique, ne peut pas encore être considéré comme un consentement de l’assuré de recevoir toutes les communications de l’autorité par cette voie, à moins d'une précision à ce sujet ou d’une pratique bien établie pour l'utilisation de cette voie de communication. Or, en l’occurrence, il ressort du dossier que, lors des précédentes inscriptions au chômage, l’intimé n’avait jamais communiqué avec l’assurée par la voie électronique. Par ailleurs, depuis la dernière inscription au chômage, le conseiller en personnel, puis à partir de juillet 2014, la nouvelle conseillère en personnel n’avait pas non plus correspondu par courriel avec la recourante avant le 21 juillet 2014. En effet, jusque-là, les communications étaient remises à la recourante soit en mains propres, soit par la poste. Même encore après le 21 juillet 2014, la recourante a reçu une convocation à l’entretien de conseil en mains propres en date du 23 juillet 2014, puis par la poste la convocation du 22 septembre 2014 pour l'entretien de conseil du 24 octobre suivant. Il convient ainsi de constater que c’est seulement à partir de juillet 2014 que l’ORP a correspondu avec la recourante par courriel, sans l'avoir informée au préalable de son changement de pratique. Par ailleurs, celle-ci n’a jamais répondu au courriel du 21 juillet 2014. Elle n’a pas non plus donné suite au courriel du 10 septembre 2014. En effet, par son courriel du 29 septembre 2014, elle a seulement réagi à la réception de la lettre du 22 septembre 2014 pour une convocation à un entretien de conseil pour le 24 octobre suivant à 14h00. Dans ces conditions, ne s’agissant pas du moyen de communication habituel convenu entre les parties, la conseillère en personnel aurait dû adresser l’assignation du 13 septembre 2014 non seulement par voie électronique, mais également par la poste. C’est aussi en vertu des règles de la bonne foi, qu’il aurait appartenu à l'intimé d’agir de la sorte, dès lors que la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir une communication d’une telle importance par courriel. Cela s’imposait d’autant plus que la recourante n’avait pas répondu au précédent courriel du 10 septembre 2014 et qu’un délai très court lui était fixé pour postuler. Il n’est en effet pas inhabituel que les courriels privés ne soient pas relevés tous les jours mais avec retard. A cet égard, un délai d'une semaine pour prendre connaissance des courriels, comme en l'occurrence, ne saurait être considéré comme excessif. Il ne peut non plus être reproché à la recourante d’avoir changé d’adresse e-mail sans en avoir averti l’intimé. En effet, en réalité elle n’a pas changé d’adresse électronique, mais avait pris l’habitude de correspondre essentiellement par la voie de l’adresse électronique de son employeur. A cela s’ajoute qu'il y n’avait aucune mauvaise volonté de la part de la recourante de ne pas donner suite à l’assignation de l’emploi en cause. Au contraire, dès qu’elle a relevé sa boîte électronique privée, elle a postulé. Auparavant, elle ne s'était jamais rendue coupable d'un manquement dans ses obligations, de sorte qu'il peut être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle avait été avertie de l'assignation par courrier postal, elle y a aurait donné suite dans les délais. Cela étant, la chambre de céans est de l’avis qu’en l’occurrence l’assignation n’a pas été adressée à la recourante par la voie habituelle convenue entre les parties et que cette façon de faire viole le principe de la bonne foi. La prise de connaissance tardive de cette missive ne peut ainsi lui être reprochée.
8. Cela étant, le recours sera admis et la décision querellée annulée.![endif]>![if>
9. La procédure est gratuite.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. L’admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 23 janvier 2015.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le