opencaselaw.ch

A/57/1997

Genf · 1998-09-15 · Italiano GE
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; INCAPACITE DE TRAVAIL; AM; PRESTATION; REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; ASSU | L'assurance-maladie intimée ne peut se contenter de souligner les lenteurs administratives dont a fait preuve l'assurance accident du recourant, pour justifier son refus d'octroi de prestations pour perte de salaire.Par conséquent, l'affaire est renvoyée à l'intimée. | LAMAL.72 al.2

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.09.1998 A/57/1997

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; INCAPACITE DE TRAVAIL; AM; PRESTATION; REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; ASSU | L'assurance-maladie intimée ne peut se contenter de souligner les lenteurs administratives dont a fait preuve l'assurance accident du recourant, pour justifier son refus d'octroi de prestations pour perte de salaire.Par conséquent, l'affaire est renvoyée à l'intimée. | LAMAL.72 al.2

A/57/1997 ATA/566/1998 du 15.09.1998 (ASSU), ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE; INDEMNITE JOURNALIERE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; INCAPACITE DE TRAVAIL; AM; PRESTATION; REFUS DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; ASSU Normes : LAMAL.72 al.2 Parties : DA SILVA Manuel Carlos / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT Résumé : L'assurance-maladie intimée ne peut se contenter de souligner les lenteurs administratives dont a fait preuve l'assurance accident du recourant, pour justifier son refus d'octroi de prestations pour perte de salaire. Par conséquent, l'affaire est renvoyée à l'intimée. Pas de document HTML