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A/579/2020

Genf · 2020-06-25 · Français GE
Dispositiv
  1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit en l'espèce les deux procès-verbaux de saisie.
  2. 2.1.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation du débiteur, en vue de saisir ses biens. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91). 2.1.2. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12; DCSO/207/2012 du 31 mai 2012). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé le poursuivi et procédé à d'autres vérifications, ainsi que l'avait sollicité la plaignante. Il est apparu que les seuls revenus de l'intimé sont des prestations de l'Hospice général, insaisissables selon les articles 92 al. 1 ch. 8 LP et 8 al. 3 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04); les investigations complémentaires n'ont par ailleurs pas révélé l'existence d'autres éléments de revenu, ni de fortune. La plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a pas critiqué ces constatations, ni attaqué le nouveau procès-verbal de saisie qui lui a été notifié. Il y a ainsi lieu de constater que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 3 . Pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2020 par la Caisse A______ contre le procès-verbal de saisie du 7 février 2020, valant acte de défaut de biens n° 2______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2020 A/579/2020

A/579/2020 DCSO/210/2020 du 25.06.2020 ( PLAINT ) , SANS OBJET En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/579/2020-CS DCSO/210/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 25 juin 2020 Plainte 17 LP (A/579/2020-CS) formée en date du 14 février 2020 par CAISSE A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - CAISSE A______ c/o B______ SA ______ ______ Genève. - C______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. En date du 20 janvier 2020, la Caisse A______, a requis la continuation de la poursuite n° 1______, engagée à l'encontre de C______, en recouvrement de 122 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2019 et de 732 fr., plus intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2019. b . Le 7 février 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à A______ un procès-verbal de saisie selon l'art. 115 LP, valant acte de défaut de biens n° 2______ à hauteur de 1'009 fr. 05. Etabli sur la base d'un "constat antérieur du 4 mars 2019", cet acte indiquait que le débiteur, séparé et père de deux enfants nés en 2007 et 2009, n'exerçait aucune activité lucrative et percevait des prestations de l'Hospice général en 3'000 fr. par mois. B . a . Par acte posté le 14 février 2020, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie précité, reçu le 11 février 2020. L'Office s'était à tort fondé sur un constat vieux de onze mois pour établir la situation financière du débiteur. Un nouvel interrogatoire de l'intéressé et des vérifications notamment auprès des établissements bancaires s'imposaient. b. Dans son rapport du 13 mars 2020, l'Office a exposé qu'il avait, entretemps, interrogé le débiteur en date du 2 mars 2020 et effectué diverses vérifications supplémentaires, auprès des banques, du registre foncier et de l'Office cantonal des automobiles. Ces démarches n'avaient pas mis en évidence l'existence de biens saisissables, le poursuivi étant toujours aidé par l'Hospice général. Un nouvel acte de défaut de biens avait été établi le 11 mars 2020. d. Le rapport de l'Office a été transmis à la A______ le 16 mars 2020. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit en l'espèce les deux procès-verbaux de saisie.

2. 2.1.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation du débiteur, en vue de saisir ses biens. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10 ). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91). 2.1.2. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c; Kren Kostkiewicz, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12; DCSO/207/2012 du 31 mai 2012). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé le poursuivi et procédé à d'autres vérifications, ainsi que l'avait sollicité la plaignante. Il est apparu que les seuls revenus de l'intimé sont des prestations de l'Hospice général, insaisissables selon les articles 92 al. 1 ch. 8 LP et 8 al. 3 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04); les investigations complémentaires n'ont par ailleurs pas révélé l'existence d'autres éléments de revenu, ni de fortune. La plaignante, à laquelle le rapport de l'Office a été transmis, n'a pas critiqué ces constatations, ni attaqué le nouveau procès-verbal de saisie qui lui a été notifié. Il y a ainsi lieu de constater que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 3 . Pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2020 par la Caisse A______ contre le procès-verbal de saisie du 7 février 2020, valant acte de défaut de biens n° 2______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.