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A/578/2012

Genf · 2012-04-19 · Français GE

Retard injustifié pas admis. Procès-verbal de saisie. Plainte devenue sans objet. | LP.89

Dispositiv
  1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
  2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard" , qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).
  3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite visée a été enregistrée le 4 août 2011 par l'Office, qui a tenté en vain de joindre et de convoquer l'administrateur de la débitrice poursuivie et qui a tout de même pu procéder, à la suite d'investigations bancaires, le 8 décembre 2011, à la saisie d'un montant appartenant à cette débitrice. En outre, le 21 février 2012, l'Office a pu, lors d'un passage à l'improviste dans les locaux de la débitrice, procéder à une saisie mobilière. Le procès-verbal de saisie établi le 8 décembre 2011 a ainsi été complété et a pu être expédié à la créancière plaignante le 8 mars 2012, puis à nouveau, après correction de la présentation de ce procès-verbal, le 12 mars 2012. Finalement, cette poursuite a été clôturée à fin mars 2012, à la suite du paiement intégral du montant dû à la plaignante par la citée. Il découle de ce qui précède que l'on ne peut reprocher un retard injustifié à l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite visée. Il apparaît en effet que ledit Office a eu toutes les peines du monde à entendre l'administrateur de la citée et qu'il a, dès que possible selon le résultat de ses investigations, procédé à une saisie bancaire puis mobilière, enfin, qu'il a envoyé le procès-verbal de saisie à la créancière plaignante avant le dépôt de ses observations au sujet de sa plainte, le 14 mars 2012. Pour le surplus, la poursuite considérée a été intégralement réglée à la créancière plaignante à fin mars 2012. La Chambre de céans constatera en conséquence que l'Office a pris en charge avec la diligence que l'on pouvait attendre de lui le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx48 V par la voie de la saisie, de sorte qu'il n'en est pas résulté un retard injustifié dans ce traitement. Pour le surplus, la plainte est devenue sans objet, le procès-verbal requis ayant été transmis à la créancière plaignante, dont la créance a en outre été intégralement réglée spontanément par la débitrice avant le prononcé de la présente décision. La cause A/578/2012 sera en conséquence rayée du rôle.
  4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 février 2012 par G______ SA Caisse de compensation dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 11 xxxx48 V dirigée contre A______ SA. Au fond : Constate que l'Office des poursuites n'a pas tardé de manière injustifiée à traiter cette réquisition de continuer la poursuite. Constate en outre que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/578/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.04.2012 A/578/2012

Retard injustifié pas admis. Procès-verbal de saisie. Plainte devenue sans objet. | LP.89

A/578/2012 DCSO/163/2012 du 19.04.2012 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Retard injustifié pas admis. Procès-verbal de saisie. Plainte devenue sans objet. Normes : LP.89 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/578/2012-CS DCSO/163/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 AVRIL 2012 Plainte 17 LP (A/578/2012-CS) formée le 14 février 2012 par G______ SA .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 avril 2012 à : - G______SA - Office des poursuites . EN FAIT a) Le 18 juillet 2011, G______ SA a rédigé et transmis à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), qui l'a enregistrée le 4 août 2011, une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxx48 V par la voie de la saisie à l’encontre de la société A______ SA. b) Par courriers des 19 octobre et 18 novembre 2011, ainsi que 12 janvier 2012, G______ SA a demandé à l'Office de lui transmettre le procès-verbal de saisie subséquent à la réquisition précitée. c) L'Office lui a répondu les 4 novembre et 9 décembre 2011, respectivement, que le débiteur avait été convoqué dans ses locaux le 14 octobre 2011 et que ledit Office était dans l’attente de renseignements de tiers (demandes bancaires, blocage de comptes). Il n'a en revanche pas répondu au courrier de G______ SA du 12 janvier 2012. a) Par acte déposé le 16 février 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), G______ SA a porté plainte contre l'Office pour retard injustifié. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui transmettre immédiatement le procès-verbal de la saisie exécuté à l’encontre d’A______ SA. b) La Chambre de céans a invité l'Office à lui faire part de ses observations au sujet de cette plainte dans un délai échéant au 14 mars 2012, par courrier expédié le 22 février 2012. Du rapport de l'Office, daté du 12 mars et reçu le 14 mars 2012 par la Chambre de céans, par lequel il a conclu à ce qu’il soit constaté que la plainte formée par G______ SA était devenue sans objet, il ressort ce qui suit :

- après avoir convoqué en vain un représentant d’A______ SA puis l'avoir sommé de se présenter dans ses locaux, l'Office a procédé à diverses demandes bancaires, lesquelles ont abouti, le 8 décembre 2011, à la saisie en main de la Banque MIGROS SA d'une somme de 936 fr. 22 sur le compte de la société précitée. L'Office a versé au dossier la copie du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx38 R, établi le même jour, mais qui n'a manifestement pas été transmis à la créancière plaignante avant le 8 mars 2012 (cf. infra).

- L'Office explique en outre n'avoir pu rencontrer l'administrateur d’A______ SA que lors d'un passage à l'improviste dans les locaux de cette société, le 21 février 2012, date à laquelle une saisie mobilière portant sur différents stocks de l'établissement public exploité par A______ SA a pu être effectuée. Cette nouvelle saisie a donné lieu à un complément de procès-verbal, série n° 11 xxxx38 R, établi le même jour.

- Ce procès-verbal ainsi complété a été transmis le 8 mars 2012 aux parties, dont la plaignante; toutefois, du fait d'un problème de présentation, l'Office l'a annulé et remplacé spontanément par un nouveau procès-verbal de saisie, envoyé le 12 mars 2012 aux parties. c) Il ressort par ailleurs de l’historique informatique de la poursuite n° 11 xxxx48 V que l'Office a ensuite reçu, le 22 mars 2012, une réquisition de vente mobilière des objets saisis en mains d’A______ SA, que le 27 mars 2012, cette dernière a spontanément payé à l'Office un acompte de 3'635 fr. 20, émolument non compris, que cet acompte a servi à désintéresser intégralement G______ SA le 28 mars 2012, et qu'en conséquence, cette poursuite a été clôturée le 30 mars 2012. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard" , qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite visée a été enregistrée le 4 août 2011 par l'Office, qui a tenté en vain de joindre et de convoquer l'administrateur de la débitrice poursuivie et qui a tout de même pu procéder, à la suite d'investigations bancaires, le 8 décembre 2011, à la saisie d'un montant appartenant à cette débitrice. En outre, le 21 février 2012, l'Office a pu, lors d'un passage à l'improviste dans les locaux de la débitrice, procéder à une saisie mobilière. Le procès-verbal de saisie établi le 8 décembre 2011 a ainsi été complété et a pu être expédié à la créancière plaignante le 8 mars 2012, puis à nouveau, après correction de la présentation de ce procès-verbal, le 12 mars 2012. Finalement, cette poursuite a été clôturée à fin mars 2012, à la suite du paiement intégral du montant dû à la plaignante par la citée. Il découle de ce qui précède que l'on ne peut reprocher un retard injustifié à l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite visée. Il apparaît en effet que ledit Office a eu toutes les peines du monde à entendre l'administrateur de la citée et qu'il a, dès que possible selon le résultat de ses investigations, procédé à une saisie bancaire puis mobilière, enfin, qu'il a envoyé le procès-verbal de saisie à la créancière plaignante avant le dépôt de ses observations au sujet de sa plainte, le 14 mars 2012. Pour le surplus, la poursuite considérée a été intégralement réglée à la créancière plaignante à fin mars 2012. La Chambre de céans constatera en conséquence que l'Office a pris en charge avec la diligence que l'on pouvait attendre de lui le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx48 V par la voie de la saisie, de sorte qu'il n'en est pas résulté un retard injustifié dans ce traitement. Pour le surplus, la plainte est devenue sans objet, le procès-verbal requis ayant été transmis à la créancière plaignante, dont la créance a en outre été intégralement réglée spontanément par la débitrice avant le prononcé de la présente décision. La cause A/578/2012 sera en conséquence rayée du rôle. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 février 2012 par G______ SA Caisse de compensation dans le cadre de la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 11 xxxx48 V dirigée contre A______ SA. Au fond : Constate que l'Office des poursuites n'a pas tardé de manière injustifiée à traiter cette réquisition de continuer la poursuite. Constate en outre que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause A/578/2012 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.