opencaselaw.ch

A/573/2016

Genf · 2016-06-21 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Après son année scolaire 2008-2009 au cycle d'orientation - collège B______, à Genève, elle a été promue pour l'année scolaire 2009-2010, en 1 ère année de maturité professionnelle, au collège et école de commerce C______ (ci-après : école de commerce C______). ![endif]>![if> Selon le bulletin scolaire pour l'année 2008-2009, Mme A______ a obtenu une moyenne générale de 4.5, notamment 3.8 en mathématiques, 4.2 en français, 4.6 en anglais, 4.9 en géographie et 5 pour les travaux manuels. Il est mentionné 35 absences et un renvoi durant cette année scolaire. Dans son bulletin scolaire pour la première période 2009-2010, établi le 5 décembre 2009 par l'école de commerce C______, il est mentionné une moyenne générale de 2.9, dont 3.3 en français, 2.9 en allemand, 3.9 en anglais et 1.5 en bureautique. Mme A______ n'a pas obtenu de notes dans quatre domaines d'études, soit en mathématiques, en gestion, en géographie et en civisme. Durant cette première période, le nombre de ses absences s'est élevé à 69 non excusées et 48 excusées, soit 117 absences au total.

E. 3 Le 22 novembre 2009, Mme A______ a subi un viol dans une cabine de solarium par Monsieur D______ qu'elle avait rencontré la veille. Elle était alors âgée de 15 ans.![endif]>![if> Le 23 novembre 2009, sa mère a déposé une plainte pénale du fait de ce viol. Une procédure pénale a été ouverte (dossier P/1______/2009).

E. 4 Par courrier du 14 décembre 2009, le doyen de l'école de commerce C______ a pris note que la mère de Mme A______ l'a retirée de l'établissement.![endif]>![if>

E. 5 Les faits pertinents suivants ressortent du dossier pénal P/1______/2009 :![endif]>![if>

a. Le 22 novembre 2009, un constat médical des lésions subies par Mme A______ a été effectué aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; un rapport a été établi, le 16 décembre 2009, par les Docteurs E______ et F______. Le même jour, une évaluation pédopsychiatrique effectuée en urgence par le Docteur G______ a relevé que Mme A______ présentait un trouble anxio-dépressif mixte réactionnel tant au viol que dans un contexte de violence familiale. Mme A______ a été hospitalisée.

b. Auditionné par les autorités pénales, en première instance et en appel, le Docteur H______, pédopsychiatre a expliqué avoir vu Mme A______ en novembre 2009, avant le week-end des 21 et 22 novembre 2009, et avoir constaté que cette dernière était en prise avec des difficultés scolaires et familiales ; elle se trouvait dans une période de détresse et de difficultés globales, sans tenir pour autant des propos délirants ou fabuler. Il l'avait revue après le viol, le 23 novembre 2009, et avait observé qu'elle présentait un état d'anxiété importante, une volonté d'évitement massif des lieux en lien avec l'agression s'étendant à l'ensemble de la Ville de Genève, des « flashbacks » en lien avec le viol et des troubles du sommeil compatibles avec un état de stress post-traumatique. Elle avait besoin de soins. Toutefois, les interventions de sa mère ne facilitaient pas la prise en charge. Mme A______ a quitté l'hôpital le 23 novembre 2009. Elle a été revue en consultation pédopsychiatrique les 24 et 25 novembre 2009 dont il ressortait qu'elle avait eu des idées suicidaires envahissantes causées par la honte et le désespoir liés au viol. Une admission non-volontaire en hôpital psychiatrique a alors été décidée.

c. Dans son rapport établi le 6 janvier 2010, la Doctoresse I______, pédopsychiatre, a indiqué que Mme A______ avait déjà eu des attaques de panique et de « tentamen par scarification » survenus une année auparavant suite au décès de son frère. Le 3 novembre 2009, son état s'était dégradé sur fond de conflits grandissants avec sa mère, ce qui avait motivé une hospitalisation. Après avoir quitté l'hôpital le 20 novembre 2009, elle avait été réhospitalisée suite au viol subi. Elle présentait des symptômes d'évitement des lieux en lien avec l'agression et de troubles du sommeil. Après avoir refusé les soins, Mme A______ s'était ouverte et participait aux espaces thérapeutiques proposés. Cependant, le vendredi 27 novembre 2009, en présence de sa mère, Mme A______ avait demandé une permission de sortie en week-end pour participer à une fête musulmane. Malgré son engagement à réintégrer l'unité le dimanche soir, elle ne s'était pas présentée. Sa mère avait indiqué l'avoir emmenée au Maroc. Un état de stress post-traumatique, dont le pronostic était difficile à définir, était retenu.

d. Le 26 février 2010, par l'intermédiaire de son avocate, Mme A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instaurée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Le 23 mars 2010, lors de son audition par l'instance LAVI, Mme A______ a indiqué vivre chez sa tante, à Bruxelles, où elle souhaitait rester. Elle n'arrivait pas à dormir et prenait des médicaments à base de plantes. Elle devait aller voir un psychologue.

e. Dans son rapport médical établi le 28 mars 2011, la Doctoresse J______, médecin à l'unité de crise pour adolescents (ci-après : UCA) qui avait suivi Mme A______ depuis son hospitalisation en novembre 2010, puis ambulatoirement de février à mi-mars 2011, a mis en évidence un état de stress post-traumatique invalidant, lequel venait compliquer une fragilité sous-jacente. Mme A______ décrivait un sentiment d'anesthésie affective, des troubles du sommeil majeurs, des cauchemars et des « flashbacks » avec reviviscences de son expérience traumatique du viol subi deux ans auparavant, une incapacité de se déplacer non accompagnée dans les transports publics et les foules, ainsi que des attaques de panique dans les situations qui lui évoquaient un risque d'enfermement. La patiente avait des idées suicidaires et des comportements de mise en danger d'elle-même, le danger de « raptus suicidaire » étant particulièrement présent dans les moments coïncidant avec les dates du viol, de son audition par la justice ou avec la sortie de prison de son agresseur.

f. Le 3 juin 2011, devant le Tribunal correctionnel, le Docteur K______, médecin référent de Mme A______ au centre de jour L______ depuis le 18 février 2011, a expliqué avoir constaté chez sa patiente un symptôme anxieux en lien avec une situation de stress post-traumatique ; les « flashbacks » et la reviviscence que la jeune fille développait étaient en lien avec le viol et non pas avec les événements traumatisants tel que les décès subis dans sa famille. Il avait pu lui-même évaluer le diagnostic de stress post-traumatique posé par ses collègues à ce jour. Même s'il ne pouvait pas affirmer à 100 % que le viol était la cause du syndrome de stress post-traumatique de Mme A______, les épisodes de « flashbacks » en lien avec ce viol lui faisaient penser que c'était bien celui-ci la cause dudit syndrome.

g. Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal correctionnel a reconnu M. D______ coupable de viol, l'a acquitté d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec un sursis partiel de deux ans et un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à verser à Mme A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2009, au titre de tort moral.

h. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné à M. D______ à une peine privative de liberté ferme de trois ans et six mois, ainsi qu'à payer à Mme A______ une indemnité de CHF 20'000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2009.

E. 6 Par ordonnance du 4 avril 2014, l'instance LAVI a reconnu la qualité de victime d'agression sexuelle à Mme A______ et lui a alloué un montant de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral.![endif]>![if> Un pronostic de stress post-traumatique avait été posé, Mme A______ présentant notamment des troubles du sommeil majeurs, des « flashbacks » avec reviviscences du viol et des symptômes d'évitement des lieux en lien avec l'agression. Elle avait dû être hospitalisée en raison d'idées suicidaires après son viol. Par la suite, elle avait eu besoin d'être suivie par des spécialistes auprès de l'unité de crise pour adolescents et du centre de jour L______. Avant le viol, Mme A______ était une jeune femme fragilisée dans un contexte familial difficile. Elle avait eu des attaques de panique et de tentamen par scarification survenus une année auparavant suite au décès de son frère ; le 3 novembre 2009, son état s'était dégradé sur fond de conflits grandissants avec sa mère, ce qui avait motivé son hospitalisation jusqu'au 20 novembre 2009, selon la Dresse I______.

E. 7 Mme A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.![endif]>![if>

E. 8 Le 3 octobre 2014, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'indemnisation auprès de l'instance LAVI, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 130'000.- pour la perte de deux années d'études, respectivement la perte de deux années de gain professionnel, ainsi que d'une indemnité de CHF 330'150.- à titre de perte de gain en raison d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if> Au moment où elle avait subi le viol, elle venait de commencer son année scolaire à l'école de commerce C______. Son souhait était de suivre une formation en vue d'obtenir un master HEC à la faculté des sciences économiques de l'Université de Genève, afin d'occuper un jour un poste d'économiste d'entreprise. Pour l'année 2008-2009 au cycle d'orientation, elle avait obtenu « une bonne moyenne générale (4.5) et aucune note au-dessous de 4.1 ». Les graves troubles dont elle avait souffert et l'énorme pression constituée par les regards des autres élèves l'avaient amenée à quitter volontairement l'école de commerce C______, en décembre 2009, pour un séjour de plusieurs mois auprès de sa tante, à Bruxelles, puis un séjour linguistique, durant l'été suivant, à Vancouver pour apprendre l'anglais. De retour à Genève, en septembre 2010, elle s'était inscrite à l'école de culture générale M______ (ci-après : ECG M______). Sentant autour d'elle la même pression psychologique qu'auparavant – « car tout le monde connaissait son histoire » - et malgré les résultats suffisants qu'elle avait obtenus, elle avait dû interrompre ses cours. Elle avait ainsi été hospitalisée le 19 novembre 2010 à l'UCA des HUG et avait suivi des thérapies de janvier à juillet 2011. Le 31 mai 2011, la Dresse J______ a, attesté par certificat écrit, que son état de santé l'empêchait de poursuivre son année scolaire 2010-2011. En septembre 2011, après les traitements reçus aux HUG, elle s'était inscrite à l'école N______. En juin 2013, elle avait obtenu un diplôme d'employée de commerce. Toutefois, elle n'avait pas trouvé d'emploi sur le marché du travail. Elle avait alors suivi des cours d'anglais à la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : Ifage), de janvier à mars 2014. En avril 2014, elle s'était installée à Bruxelles où elle s'était inscrite dans un collège privé en vue de passer un bac commercial. À l'appui de sa demande, Mme A______ a expliqué avoir ainsi erré durant deux ans avant de pouvoir se ressaisir et obtenir un diplôme auprès de l'école N______. Invoquant - sans autres précisions - qu'elle aurait pu réaliser un salaire annuel net moyen de CHF 65'000., elle a estimé la perte subie pour ces deux années à CHF 130'000.-. Avant le viol, elle souhaitait devenir économiste d'entreprise. Aujourd'hui, cette carrière était définitivement compromise. Elle pourrait tout au plus occuper un poste d'employée de commerce dans une position subalterne. La perte de gain future correspondant à la différence de salaire entre les deux niveaux professionnels précités, pouvait être estimée, au minimum, à CHF 15'000.- net par année. Capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite (64 ans), cette perte de gain représentait, selon elle, un montant de CHF 330'150.-.

E. 9 Le 20 novembre 2014, l'instance LAVI a demandé au conseil de Mme A______ de lui communiquer divers documents, notamment des pièces relatives à la situation personnelle et financière actuelle de sa mandante (déclaration fiscale, attestation de revenus ou autre rentes/prestations d'assistance, etc.).![endif]>![if>

E. 10 Le 31 juillet 2015, le conseil de Mme A______ a produit ses bulletins scolaires pour les années scolaires 2008-2009 au cycle d'orientation, et 2009-2010 à l'école C______, ainsi qu'une attestation de scolarité de l’ECG M______ pour l'année 2010-2011 et un bulletin intermédiaire du 12 décembre 2010. ![endif]>![if> Mme A______ était sans ressources et bénéficiait de l'aide de sa mère, de sa tante et, ponctuellement, de sa famille paternelle qui résidait en Arabie Saoudite ; elle disposait d'une chambre dans l'appartement de sa mère, à Versoix.

E. 11 Par ordonnance du 19 janvier 2016, l'instance LAVI a rejeté la requête en indemnisation pour perte de gain formée par Mme A______. ![endif]>![if> Le bulletin du cycle d'orientation pour l'année scolaire 2008-2009 mentionnait qu'au 30 mars 2009, elle obtenait des notes allant de 3.8 à 4.6 dans les branches principales (allemand, français et mathématiques) et totalisait 35 absences pour cette période. Selon le bulletin de l'école de commerce C______ pour le premier trimestre de l'année scolaire 2009-2010, avant le viol, Mme A______ avait été absente à de très nombreuses reprises, soit 48 absences excusées et 69 absences non excusées. Ses notes étaient soit toutes inférieures à 4, soit inexistantes, et ceci alors que le viol n'avait eu lieu qu'à la toute fin dudit trimestre. Si l'agression subie avait manifestement péjoré l'état de fragilité préexistant de la requérante – ce dont il avait été tenu compte dans sa précédente ordonnance lui allouant une indemnité pour tort moral – il n'apparaissait pas que c'était en raison de cette agression que Mme A______ n'avait pas pu poursuivre ses études à l'école de commerce C______, études qui, même si elle les avait achevées avec succès, ne l'auraient pas forcément amenée à poursuivre des études universitaires débouchant sur un poste d'économiste d'entreprise. Rien n'indiquait par ailleurs que Mme A______, qui avait finalement pu achever une formation d'employée de commerce et alléguait suivre actuellement une formation pour passer un bac commercial en Belgique, ne poursuivrait pas les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés. Compte tenu des circonstances, auxquelles s'ajoutait le défaut d'éléments concrets sur sa situation financière actuelle, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une quelconque perte de gain dont l'évaluation ne serait fondée que sur des conjectures.

E. 12 Par acte formé le 18 février 2016, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 janvier 2016 de l'instance LAVI, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de CHF 130'000.- représentant la perte de deux années d'études, respectivement la perte de deux années de gains professionnels, ainsi que d'une indemnité de CHF 330'150.-, dans les limites d'indemnisation prévues par la LAVI, représentant la perte de gain en raison d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if> Reprenant l'essentiel de ses arguments présentés devant l'instance LAVI, la recourante a exposé que, ne s'étant pas remise à ce jour du traumatisme psychique subi à la suite du viol, elle continuait à suivre des traitements auprès de la Doctoresse O______. Elle avait été hospitalisée en octobre 2015 à la clinique de Montana (ci-après : la clinique) et avait été suivie par le centre de consultation spécialisée dans le traitement des séquelles d'abus sexuels (ci-après : CTAS). À sa sortie de la clinique, en novembre 2015, elle s'était annoncée à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OOFPC). Sur le plan financier, elle n'avait jamais eu de revenus ni de fortune personnelle. Dans l'ordonnance querellée, l'instance LAVI avait apprécié de façon « subjectivement négative et erronée » le parcours scolaire de la recourante. Elle omettait de préciser que seule une branche principale du cycle d'orientation était notée à 3.8, les autres évaluations allant de 4.2 à 4.6, avec une moyenne générale de 4.5, qui était loin d'être médiocre. La recourante pouvait être considérée comme une bonne élève. Dès le début de l'année scolaire suivante, la recourante avait vécu une résurgence de troubles psychiques liés au décès de son frère, qui l'avait profondément affectée. Très fragilisée, elle avait certes manqué de nombreux cours, ce qui n'avait pas été sans incidence sur ses résultats. Cette situation n'était toutefois pas rédhibitoire. En effet, l'année auparavant, elle avait déjà eu de profonds troubles psychiques, avec tentamen par scarification, qui ne l'avaient pas empêchée de terminer l'année scolaire avec des moyennes nécessaires pour être promue. Ainsi, l'instance LAVI avait considéré, à tort, que la recourante était en état d'échec définitif alors que l'agression n'avait eu lieu « qu'à la toute fin dudit trimestre ». Or, à la date de l'événement, le 22 novembre 2009, il restait encore un mois d'études jusqu'à Noël. En tout état, il n'était pas irréaliste de prétendre que la recourante aurait, dans un cursus normal, pu rejoindre un jour les bancs de l'université, comme souhaité. On ne saurait contester qu'un événement aussi grave que celui dont elle avait été victime lui avait fait perdre au moins un, voire deux ans de formation. Une telle perte se concrétiserait en fin de carrière par la perte de deux ans de gains professionnels. Quelle que soit l'approche, le dommage économique résultant du crime subi dépassait largement la limite maximale de CHF 120'000.- prévue par la LAVI, étant précisé que la recourante, sans aucun revenu, ne disposait d'aucune fortune. Elle avait été hospitalisée une nouvelle fois aux HUG, le 16 février 2016. Il convenait, selon les règles applicables en droit suisse, d'admettre la perte de gain réclamée, dans les limites d'indemnisation instituée par la LAVI.

E. 13 Elle a produit diverses pièces, notamment :![endif]>![if>

– un courrier du 10 novembre 2015 par lequel l'OOFPC prenait note de l'inscription de la recourante et lui avait fixé un entretien le 24 novembre 2015. Aucun document relatif au suivi de cet entretien n'a été produit.

– Une attestation du 3 février 2016 de l'Hospice général et une attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2015 mentionnant un montant de CHF 14'958.-.

– Une attestation du 8 février 2016 du CTAS indiquant que Mme A______ avait bénéficié d'un soutien psychologique auprès d'une psychologue du centre depuis sa sortie, le 2 novembre 2015, de la clinique.

– Un certificat médical établi le 9 février 2016 par la Dresse O______, qui attestait que la recourante bénéficiait d'un traitement anti-dépresseur et, depuis un mois, d'un traitement anxiolytique. Elle avait été hospitalisée en octobre 2015 (à la clinique) et un second séjour hospitalier était prévu pour le 16 février 2016 afin de l'aider à surmonter ses difficultés.

E. 14 Le 8 mars 2016, l'instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision.![endif]>![if>

E. 15 Le 14 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l'aide aux victime d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI).![endif]>![if> Selon l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de cette loi, est régi par l'ancien droit. Les délais prévus à l'art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de cette loi.

b. En l'espèce, le viol dont a été victime la recourante ayant eu lieu le 22 novembre 2009, le nouveau droit est applicable (art. 48 let. a LAVI a contrario). Déposée le 3 octobre 2014, la demande d'indemnisation respecte le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI.

3. Le présent litige porte sur le refus de l'instance LAVI d'entrer en matière sur sa demande d'indemnités pour perte de gain correspondant à la perte de deux années d'études et d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if>

4. a. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI).![endif]>![if>

b. La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2001 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

c. La victime a notamment, droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 2 let. d et 19 al. 1 LAVI), fixée selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; art. 19 al. 2, 1 ère phr. LAVI).

5. a. La notion du dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015, consid. 3.2 ; 1C_845/2013 du 12 septembre 2014 consid. 5). Cependant, la nouvelle LAVI prévoit l'exclusion de certains postes du dommage, soit d'une part, des postes du dommage dont l'indemnisation irait au-delà des objectifs de l'aide aux victimes et d'autre part, des postes du dommage qui sont pris en considération par la loi d'une autre manière (Message du Conseil fédéral précité, FF 2005 6735 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 précité ; ATA/170/2016 du 23 février 2016 consid. 5b).![endif]>![if> Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI). Ainsi, au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées, notamment ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa).

b. En matière civile, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi (arrêt du 1C_244/2015 précité consid. 3.3 et les références citées ; ATA/170/2016 précité consid. 5c). Savoir si un tel lien existe est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ou probable. En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a, cité in arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 8.4 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité, consid. 3.3). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 ; 129 II 12 consid. 3.3 ; 129 V 402 consid. 2.2). La causalité adéquate est exclue lorsqu'une autre cause – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – apparaît à ce point prépondérante qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener (ATF 133 V 14 consid. 10.2 ; 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 244/2015 précité, consid. 3.3). On parle alors de facteurs interruptifs du rapport de causalité.

6. a. à teneur de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; ATA/170/2016 précité, consid. 6d). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1 ; ATA/179/2016 du 23 février 2016 consid. 6d). Autrement dit, lors de l'appréciation de ce préjudice, lequel doit être suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_845/2013 précité consid. 5.1 ; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2 et les références citées).

c. Selon l'art. 20 al. 3 LAVI, le montant de l'indemnité est de CHF 120'000.- au plus.

7. En l'espèce, l'instance LAVI ayant refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de perte de gain de la recourante, il convient de vérifier l'existence d'un éventuel lien de causalité entre le viol qu'elle a subi en novembre 2009 et la perte de gain dont elle se prévaut.![endif]>![if>

a. La recourante a été victime d'une agression sexuelle le 22 novembre 2009. Elle a été hospitalisée du 23 au 27 novembre 2009. Les médecins qui l'ont examinée ont attesté un état de stress post-traumatique, avec des troubles du sommeil et des « flashbacks ». à la suite de cette agression, vers la mi-décembre 2009, elle a interrompu ses études de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Dans son recours, la recourante soutient, sans l'établir par des éléments concrets ou des indices probants, qu'elle souhaitait embrasser une carrière d'économiste d'entreprise et aurait pu un jour réussir des études universitaires dans ce domaine. Sur ce point, la chambre de céans relève qu'avant la survenance de l'événement du 22 novembre 2009, la recourante se trouvait dans la filière de maturité professionnelle de l'école de commerce C______, filière qui ne permettait pas d'accéder directement aux études universitaires. Selon les explications des docteurs H______, J______ et I______, pédopsychiatres, la recourante avait connu – suite au décès de son frère, un an avant la survenance du viol – des épisodes d'attaques de panique et de tentamen par scarification. Dès le début du mois de novembre 2009, son état de santé s'était déjà dégradé en raison de ses difficultés scolaires et des conflits grandissants qui l'opposaient à sa mère, de telle sorte qu'elle avait dû être hospitalisée du 3 au 20 novembre 2009. Sur le plan scolaire, la recourante avait obtenu une moyenne générale de 4.5 durant l'année 2008-2009 du cycle d'orientation et avait ainsi été promue pour les études de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Cependant, dès la première période de l'année scolaire 2009-2010 – avant le viol qu'elle avait subi – la recourante avait rencontré des difficultés scolaires, sa moyenne générale pour cette période (P1) étant de 2.9 et ses absences atteignant un nombre particulièrement élevé de 117. Il ressort des éléments du dossier que les troubles causés à la recourante par les épisodes de panique et de tentamen par scarification à la suite du décès de son frère, ainsi que ses conflits avec sa mère ont eu un impact important sur sa disponibilité pour des études durant le premier trimestre (P1) de sa 1 ère année de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Son état « de détresse et de difficultés globales » avait nécessité son hospitalisation du 3 au 20 novembre 2009, soit avant le viol du 22 novembre 2009. Ce seul fait, sans aucun lien avec le viol, vu son antériorité, était de nature à entraîner quelque 80 heures d'absences et à compromettre fortement la réussite du premier semestre d'études de l'année scolaire 2009-2010 et, par voie de conséquence, de la première d'année d'études de maturité professionnelle. Pour le surplus, la recourante ne fait qu'alléguer des spéculations sur ce qu'avait pu être son avenir. Aucun élément probant ne vient étayer la détermination de la recourante à effectuer des études universitaires, compte tenu du contexte familial difficile et endeuillé dans lequel elle évoluait, ainsi que de son état de santé fragilisé avant l'événement du 22 novembre 2009. Elle échoue à démontrer que les deux années pour lesquelles elle réclame une perte de gain son liées au viol subi en novembre 2009.

b. Ainsi, comme l'a relevé l'instance LAVI, le viol subi par la recourante, pour traumatisant qu'il ait été, n'a fait que péjorer un état de fragilité préexistant dans un contexte familial conflictuel. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet état de fragilité, préexistant au viol subi, aggravé par les conflits qui l'opposaient à sa mère, aurait été en voie d'amélioration de telle sorte que la recourante aurait mené à bien ses études de maturité professionnelle sans échouer une, voire deux années.

c. Dans ces circonstances, même si le viol subi par la recourante était propre à entraîner une perte de gain, il n'apparaît pas comme la cause sine qua non du dommage économique allégué. Partant, il y a lieu de retenir l'absence de lien de causalité naturelle entre l'agression et l'incapacité de la recourante de poursuivre ses études jusqu'à l'université et d'embrasser une carrière d'économiste d'entreprise.

8. Dès lors qu'une des conditions nécessaires pour l'établissement de la responsabilité en matière civile fait défaut, l'instance LAVI a, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de la recourante pour perte de gain.![endif]>![if>

9. Par conséquent, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu de la matière, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2016 par Madame A______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 19 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le 9Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge et Mme Steiner Schmid, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2016 A/573/2016

A/573/2016 ATA/524/2016 du 21.06.2016 ( LAVI ) , REJETE Recours TF déposé le 06.09.2016, rendu le 01.06.2017, REJETE, 1C_407/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/573/2016 - LAVI ATA/524/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2016 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Michael Anders, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1994, est ressortissante suisse, domiciliée à Genève.![endif]>![if>

2. Après son année scolaire 2008-2009 au cycle d'orientation - collège B______, à Genève, elle a été promue pour l'année scolaire 2009-2010, en 1 ère année de maturité professionnelle, au collège et école de commerce C______ (ci-après : école de commerce C______). ![endif]>![if> Selon le bulletin scolaire pour l'année 2008-2009, Mme A______ a obtenu une moyenne générale de 4.5, notamment 3.8 en mathématiques, 4.2 en français, 4.6 en anglais, 4.9 en géographie et 5 pour les travaux manuels. Il est mentionné 35 absences et un renvoi durant cette année scolaire. Dans son bulletin scolaire pour la première période 2009-2010, établi le 5 décembre 2009 par l'école de commerce C______, il est mentionné une moyenne générale de 2.9, dont 3.3 en français, 2.9 en allemand, 3.9 en anglais et 1.5 en bureautique. Mme A______ n'a pas obtenu de notes dans quatre domaines d'études, soit en mathématiques, en gestion, en géographie et en civisme. Durant cette première période, le nombre de ses absences s'est élevé à 69 non excusées et 48 excusées, soit 117 absences au total.

3. Le 22 novembre 2009, Mme A______ a subi un viol dans une cabine de solarium par Monsieur D______ qu'elle avait rencontré la veille. Elle était alors âgée de 15 ans.![endif]>![if> Le 23 novembre 2009, sa mère a déposé une plainte pénale du fait de ce viol. Une procédure pénale a été ouverte (dossier P/1______/2009).

4. Par courrier du 14 décembre 2009, le doyen de l'école de commerce C______ a pris note que la mère de Mme A______ l'a retirée de l'établissement.![endif]>![if>

5. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier pénal P/1______/2009 :![endif]>![if>

a. Le 22 novembre 2009, un constat médical des lésions subies par Mme A______ a été effectué aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; un rapport a été établi, le 16 décembre 2009, par les Docteurs E______ et F______. Le même jour, une évaluation pédopsychiatrique effectuée en urgence par le Docteur G______ a relevé que Mme A______ présentait un trouble anxio-dépressif mixte réactionnel tant au viol que dans un contexte de violence familiale. Mme A______ a été hospitalisée.

b. Auditionné par les autorités pénales, en première instance et en appel, le Docteur H______, pédopsychiatre a expliqué avoir vu Mme A______ en novembre 2009, avant le week-end des 21 et 22 novembre 2009, et avoir constaté que cette dernière était en prise avec des difficultés scolaires et familiales ; elle se trouvait dans une période de détresse et de difficultés globales, sans tenir pour autant des propos délirants ou fabuler. Il l'avait revue après le viol, le 23 novembre 2009, et avait observé qu'elle présentait un état d'anxiété importante, une volonté d'évitement massif des lieux en lien avec l'agression s'étendant à l'ensemble de la Ville de Genève, des « flashbacks » en lien avec le viol et des troubles du sommeil compatibles avec un état de stress post-traumatique. Elle avait besoin de soins. Toutefois, les interventions de sa mère ne facilitaient pas la prise en charge. Mme A______ a quitté l'hôpital le 23 novembre 2009. Elle a été revue en consultation pédopsychiatrique les 24 et 25 novembre 2009 dont il ressortait qu'elle avait eu des idées suicidaires envahissantes causées par la honte et le désespoir liés au viol. Une admission non-volontaire en hôpital psychiatrique a alors été décidée.

c. Dans son rapport établi le 6 janvier 2010, la Doctoresse I______, pédopsychiatre, a indiqué que Mme A______ avait déjà eu des attaques de panique et de « tentamen par scarification » survenus une année auparavant suite au décès de son frère. Le 3 novembre 2009, son état s'était dégradé sur fond de conflits grandissants avec sa mère, ce qui avait motivé une hospitalisation. Après avoir quitté l'hôpital le 20 novembre 2009, elle avait été réhospitalisée suite au viol subi. Elle présentait des symptômes d'évitement des lieux en lien avec l'agression et de troubles du sommeil. Après avoir refusé les soins, Mme A______ s'était ouverte et participait aux espaces thérapeutiques proposés. Cependant, le vendredi 27 novembre 2009, en présence de sa mère, Mme A______ avait demandé une permission de sortie en week-end pour participer à une fête musulmane. Malgré son engagement à réintégrer l'unité le dimanche soir, elle ne s'était pas présentée. Sa mère avait indiqué l'avoir emmenée au Maroc. Un état de stress post-traumatique, dont le pronostic était difficile à définir, était retenu.

d. Le 26 février 2010, par l'intermédiaire de son avocate, Mme A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instaurée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI). Le 23 mars 2010, lors de son audition par l'instance LAVI, Mme A______ a indiqué vivre chez sa tante, à Bruxelles, où elle souhaitait rester. Elle n'arrivait pas à dormir et prenait des médicaments à base de plantes. Elle devait aller voir un psychologue.

e. Dans son rapport médical établi le 28 mars 2011, la Doctoresse J______, médecin à l'unité de crise pour adolescents (ci-après : UCA) qui avait suivi Mme A______ depuis son hospitalisation en novembre 2010, puis ambulatoirement de février à mi-mars 2011, a mis en évidence un état de stress post-traumatique invalidant, lequel venait compliquer une fragilité sous-jacente. Mme A______ décrivait un sentiment d'anesthésie affective, des troubles du sommeil majeurs, des cauchemars et des « flashbacks » avec reviviscences de son expérience traumatique du viol subi deux ans auparavant, une incapacité de se déplacer non accompagnée dans les transports publics et les foules, ainsi que des attaques de panique dans les situations qui lui évoquaient un risque d'enfermement. La patiente avait des idées suicidaires et des comportements de mise en danger d'elle-même, le danger de « raptus suicidaire » étant particulièrement présent dans les moments coïncidant avec les dates du viol, de son audition par la justice ou avec la sortie de prison de son agresseur.

f. Le 3 juin 2011, devant le Tribunal correctionnel, le Docteur K______, médecin référent de Mme A______ au centre de jour L______ depuis le 18 février 2011, a expliqué avoir constaté chez sa patiente un symptôme anxieux en lien avec une situation de stress post-traumatique ; les « flashbacks » et la reviviscence que la jeune fille développait étaient en lien avec le viol et non pas avec les événements traumatisants tel que les décès subis dans sa famille. Il avait pu lui-même évaluer le diagnostic de stress post-traumatique posé par ses collègues à ce jour. Même s'il ne pouvait pas affirmer à 100 % que le viol était la cause du syndrome de stress post-traumatique de Mme A______, les épisodes de « flashbacks » en lien avec ce viol lui faisaient penser que c'était bien celui-ci la cause dudit syndrome.

g. Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal correctionnel a reconnu M. D______ coupable de viol, l'a acquitté d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec un sursis partiel de deux ans et un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à verser à Mme A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2009, au titre de tort moral.

h. Par arrêt du 14 décembre 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné à M. D______ à une peine privative de liberté ferme de trois ans et six mois, ainsi qu'à payer à Mme A______ une indemnité de CHF 20'000.- au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 22 novembre 2009.

6. Par ordonnance du 4 avril 2014, l'instance LAVI a reconnu la qualité de victime d'agression sexuelle à Mme A______ et lui a alloué un montant de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral.![endif]>![if> Un pronostic de stress post-traumatique avait été posé, Mme A______ présentant notamment des troubles du sommeil majeurs, des « flashbacks » avec reviviscences du viol et des symptômes d'évitement des lieux en lien avec l'agression. Elle avait dû être hospitalisée en raison d'idées suicidaires après son viol. Par la suite, elle avait eu besoin d'être suivie par des spécialistes auprès de l'unité de crise pour adolescents et du centre de jour L______. Avant le viol, Mme A______ était une jeune femme fragilisée dans un contexte familial difficile. Elle avait eu des attaques de panique et de tentamen par scarification survenus une année auparavant suite au décès de son frère ; le 3 novembre 2009, son état s'était dégradé sur fond de conflits grandissants avec sa mère, ce qui avait motivé son hospitalisation jusqu'au 20 novembre 2009, selon la Dresse I______.

7. Mme A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.![endif]>![if>

8. Le 3 octobre 2014, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, Mme A______ a déposé une nouvelle demande d'indemnisation auprès de l'instance LAVI, concluant à l'octroi d'une indemnité de CHF 130'000.- pour la perte de deux années d'études, respectivement la perte de deux années de gain professionnel, ainsi que d'une indemnité de CHF 330'150.- à titre de perte de gain en raison d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if> Au moment où elle avait subi le viol, elle venait de commencer son année scolaire à l'école de commerce C______. Son souhait était de suivre une formation en vue d'obtenir un master HEC à la faculté des sciences économiques de l'Université de Genève, afin d'occuper un jour un poste d'économiste d'entreprise. Pour l'année 2008-2009 au cycle d'orientation, elle avait obtenu « une bonne moyenne générale (4.5) et aucune note au-dessous de 4.1 ». Les graves troubles dont elle avait souffert et l'énorme pression constituée par les regards des autres élèves l'avaient amenée à quitter volontairement l'école de commerce C______, en décembre 2009, pour un séjour de plusieurs mois auprès de sa tante, à Bruxelles, puis un séjour linguistique, durant l'été suivant, à Vancouver pour apprendre l'anglais. De retour à Genève, en septembre 2010, elle s'était inscrite à l'école de culture générale M______ (ci-après : ECG M______). Sentant autour d'elle la même pression psychologique qu'auparavant – « car tout le monde connaissait son histoire » - et malgré les résultats suffisants qu'elle avait obtenus, elle avait dû interrompre ses cours. Elle avait ainsi été hospitalisée le 19 novembre 2010 à l'UCA des HUG et avait suivi des thérapies de janvier à juillet 2011. Le 31 mai 2011, la Dresse J______ a, attesté par certificat écrit, que son état de santé l'empêchait de poursuivre son année scolaire 2010-2011. En septembre 2011, après les traitements reçus aux HUG, elle s'était inscrite à l'école N______. En juin 2013, elle avait obtenu un diplôme d'employée de commerce. Toutefois, elle n'avait pas trouvé d'emploi sur le marché du travail. Elle avait alors suivi des cours d'anglais à la Fondation pour la formation des adultes (ci-après : Ifage), de janvier à mars 2014. En avril 2014, elle s'était installée à Bruxelles où elle s'était inscrite dans un collège privé en vue de passer un bac commercial. À l'appui de sa demande, Mme A______ a expliqué avoir ainsi erré durant deux ans avant de pouvoir se ressaisir et obtenir un diplôme auprès de l'école N______. Invoquant - sans autres précisions - qu'elle aurait pu réaliser un salaire annuel net moyen de CHF 65'000., elle a estimé la perte subie pour ces deux années à CHF 130'000.-. Avant le viol, elle souhaitait devenir économiste d'entreprise. Aujourd'hui, cette carrière était définitivement compromise. Elle pourrait tout au plus occuper un poste d'employée de commerce dans une position subalterne. La perte de gain future correspondant à la différence de salaire entre les deux niveaux professionnels précités, pouvait être estimée, au minimum, à CHF 15'000.- net par année. Capitalisée jusqu'à l'âge de la retraite (64 ans), cette perte de gain représentait, selon elle, un montant de CHF 330'150.-.

9. Le 20 novembre 2014, l'instance LAVI a demandé au conseil de Mme A______ de lui communiquer divers documents, notamment des pièces relatives à la situation personnelle et financière actuelle de sa mandante (déclaration fiscale, attestation de revenus ou autre rentes/prestations d'assistance, etc.).![endif]>![if>

10. Le 31 juillet 2015, le conseil de Mme A______ a produit ses bulletins scolaires pour les années scolaires 2008-2009 au cycle d'orientation, et 2009-2010 à l'école C______, ainsi qu'une attestation de scolarité de l’ECG M______ pour l'année 2010-2011 et un bulletin intermédiaire du 12 décembre 2010. ![endif]>![if> Mme A______ était sans ressources et bénéficiait de l'aide de sa mère, de sa tante et, ponctuellement, de sa famille paternelle qui résidait en Arabie Saoudite ; elle disposait d'une chambre dans l'appartement de sa mère, à Versoix.

11. Par ordonnance du 19 janvier 2016, l'instance LAVI a rejeté la requête en indemnisation pour perte de gain formée par Mme A______. ![endif]>![if> Le bulletin du cycle d'orientation pour l'année scolaire 2008-2009 mentionnait qu'au 30 mars 2009, elle obtenait des notes allant de 3.8 à 4.6 dans les branches principales (allemand, français et mathématiques) et totalisait 35 absences pour cette période. Selon le bulletin de l'école de commerce C______ pour le premier trimestre de l'année scolaire 2009-2010, avant le viol, Mme A______ avait été absente à de très nombreuses reprises, soit 48 absences excusées et 69 absences non excusées. Ses notes étaient soit toutes inférieures à 4, soit inexistantes, et ceci alors que le viol n'avait eu lieu qu'à la toute fin dudit trimestre. Si l'agression subie avait manifestement péjoré l'état de fragilité préexistant de la requérante – ce dont il avait été tenu compte dans sa précédente ordonnance lui allouant une indemnité pour tort moral – il n'apparaissait pas que c'était en raison de cette agression que Mme A______ n'avait pas pu poursuivre ses études à l'école de commerce C______, études qui, même si elle les avait achevées avec succès, ne l'auraient pas forcément amenée à poursuivre des études universitaires débouchant sur un poste d'économiste d'entreprise. Rien n'indiquait par ailleurs que Mme A______, qui avait finalement pu achever une formation d'employée de commerce et alléguait suivre actuellement une formation pour passer un bac commercial en Belgique, ne poursuivrait pas les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés. Compte tenu des circonstances, auxquelles s'ajoutait le défaut d'éléments concrets sur sa situation financière actuelle, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une quelconque perte de gain dont l'évaluation ne serait fondée que sur des conjectures.

12. Par acte formé le 18 février 2016, par l'intermédiaire de son conseil, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 19 janvier 2016 de l'instance LAVI, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de CHF 130'000.- représentant la perte de deux années d'études, respectivement la perte de deux années de gains professionnels, ainsi que d'une indemnité de CHF 330'150.-, dans les limites d'indemnisation prévues par la LAVI, représentant la perte de gain en raison d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if> Reprenant l'essentiel de ses arguments présentés devant l'instance LAVI, la recourante a exposé que, ne s'étant pas remise à ce jour du traumatisme psychique subi à la suite du viol, elle continuait à suivre des traitements auprès de la Doctoresse O______. Elle avait été hospitalisée en octobre 2015 à la clinique de Montana (ci-après : la clinique) et avait été suivie par le centre de consultation spécialisée dans le traitement des séquelles d'abus sexuels (ci-après : CTAS). À sa sortie de la clinique, en novembre 2015, elle s'était annoncée à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OOFPC). Sur le plan financier, elle n'avait jamais eu de revenus ni de fortune personnelle. Dans l'ordonnance querellée, l'instance LAVI avait apprécié de façon « subjectivement négative et erronée » le parcours scolaire de la recourante. Elle omettait de préciser que seule une branche principale du cycle d'orientation était notée à 3.8, les autres évaluations allant de 4.2 à 4.6, avec une moyenne générale de 4.5, qui était loin d'être médiocre. La recourante pouvait être considérée comme une bonne élève. Dès le début de l'année scolaire suivante, la recourante avait vécu une résurgence de troubles psychiques liés au décès de son frère, qui l'avait profondément affectée. Très fragilisée, elle avait certes manqué de nombreux cours, ce qui n'avait pas été sans incidence sur ses résultats. Cette situation n'était toutefois pas rédhibitoire. En effet, l'année auparavant, elle avait déjà eu de profonds troubles psychiques, avec tentamen par scarification, qui ne l'avaient pas empêchée de terminer l'année scolaire avec des moyennes nécessaires pour être promue. Ainsi, l'instance LAVI avait considéré, à tort, que la recourante était en état d'échec définitif alors que l'agression n'avait eu lieu « qu'à la toute fin dudit trimestre ». Or, à la date de l'événement, le 22 novembre 2009, il restait encore un mois d'études jusqu'à Noël. En tout état, il n'était pas irréaliste de prétendre que la recourante aurait, dans un cursus normal, pu rejoindre un jour les bancs de l'université, comme souhaité. On ne saurait contester qu'un événement aussi grave que celui dont elle avait été victime lui avait fait perdre au moins un, voire deux ans de formation. Une telle perte se concrétiserait en fin de carrière par la perte de deux ans de gains professionnels. Quelle que soit l'approche, le dommage économique résultant du crime subi dépassait largement la limite maximale de CHF 120'000.- prévue par la LAVI, étant précisé que la recourante, sans aucun revenu, ne disposait d'aucune fortune. Elle avait été hospitalisée une nouvelle fois aux HUG, le 16 février 2016. Il convenait, selon les règles applicables en droit suisse, d'admettre la perte de gain réclamée, dans les limites d'indemnisation instituée par la LAVI.

13. Elle a produit diverses pièces, notamment :![endif]>![if>

– un courrier du 10 novembre 2015 par lequel l'OOFPC prenait note de l'inscription de la recourante et lui avait fixé un entretien le 24 novembre 2015. Aucun document relatif au suivi de cet entretien n'a été produit.

– Une attestation du 3 février 2016 de l'Hospice général et une attestation du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2015 mentionnant un montant de CHF 14'958.-.

– Une attestation du 8 février 2016 du CTAS indiquant que Mme A______ avait bénéficié d'un soutien psychologique auprès d'une psychologue du centre depuis sa sortie, le 2 novembre 2015, de la clinique.

– Un certificat médical établi le 9 février 2016 par la Dresse O______, qui attestait que la recourante bénéficiait d'un traitement anti-dépresseur et, depuis un mois, d'un traitement anxiolytique. Elle avait été hospitalisée en octobre 2015 (à la clinique) et un second séjour hospitalier était prévu pour le 16 février 2016 afin de l'aider à surmonter ses difficultés.

14. Le 8 mars 2016, l'instance LAVI a persisté dans les termes de sa décision.![endif]>![if>

15. Le 14 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. a. La LAVI est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, abrogeant la loi fédérale sur l'aide aux victime d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI).![endif]>![if> Selon l'art. 48 let. a LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de cette loi, est régi par l'ancien droit. Les délais prévus à l'art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de cette loi.

b. En l'espèce, le viol dont a été victime la recourante ayant eu lieu le 22 novembre 2009, le nouveau droit est applicable (art. 48 let. a LAVI a contrario). Déposée le 3 octobre 2014, la demande d'indemnisation respecte le délai de cinq ans prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI.

3. Le présent litige porte sur le refus de l'instance LAVI d'entrer en matière sur sa demande d'indemnités pour perte de gain correspondant à la perte de deux années d'études et d'une carrière professionnelle future anéantie.![endif]>![if>

4. a. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 LAVI).![endif]>![if>

b. La LAVI révisée poursuit le même objectif que l'aLAVI, à savoir assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990 II p. 909 ss, not. 923 ss ; ATF 134 II 308 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2001 du 26 juin 2012 consid. 4.2). Elle maintient les trois « piliers » de l'aide aux victimes, soit les conseils, les droits dans la procédure pénale et l'indemnisation, y compris la réparation morale (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

c. La victime a notamment, droit à une indemnité pour le dommage subi (art. 2 let. d et 19 al. 1 LAVI), fixée selon les art. 45 (dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220 ; art. 19 al. 2, 1 ère phr. LAVI).

5. a. La notion du dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015, consid. 3.2 ; 1C_845/2013 du 12 septembre 2014 consid. 5). Cependant, la nouvelle LAVI prévoit l'exclusion de certains postes du dommage, soit d'une part, des postes du dommage dont l'indemnisation irait au-delà des objectifs de l'aide aux victimes et d'autre part, des postes du dommage qui sont pris en considération par la loi d'une autre manière (Message du Conseil fédéral précité, FF 2005 6735 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_845/2013 précité ; ATA/170/2016 du 23 février 2016 consid. 5b).![endif]>![if> Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI). Ainsi, au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.1 et les références citées, notamment ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa).

b. En matière civile, le principe d'une réparation présuppose notamment l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage allégué subi (arrêt du 1C_244/2015 précité consid. 3.3 et les références citées ; ATA/170/2016 précité consid. 5c). Savoir si un tel lien existe est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ou probable. En droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a, cité in arrêt du Tribunal fédéral 1C_503/2012 du 3 septembre 2013 consid. 2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue une condition sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate. L'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon les règles du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 8.4 ; 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité, consid. 3.3). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 139 V 176 consid. 8.4.2 ; 129 II 12 consid. 3.3 ; 129 V 402 consid. 2.2). La causalité adéquate est exclue lorsqu'une autre cause – la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime – apparaît à ce point prépondérante qu'elle s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener (ATF 133 V 14 consid. 10.2 ; 130 III 182 consid. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 244/2015 précité, consid. 3.3). On parle alors de facteurs interruptifs du rapport de causalité.

6. a. à teneur de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.![endif]>![if>

b. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; ATA/170/2016 précité, consid. 6d). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors ; l'élément déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le futur. Encore faut-il que le juge dispose pour cela d'un minimum de données concrètes (ATF 129 III 139 consid. 2.2). Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 4.1 ; ATA/179/2016 du 23 février 2016 consid. 6d). Autrement dit, lors de l'appréciation de ce préjudice, lequel doit être suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu, le juge doit être convaincu, à considérer la situation personnelle du lésé, la profession exercée par celui-ci et les perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, qu'une atteinte économique va se produire (arrêts du Tribunal fédéral 1C_845/2013 précité consid. 5.1 ; 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 5.2 et les références citées).

c. Selon l'art. 20 al. 3 LAVI, le montant de l'indemnité est de CHF 120'000.- au plus.

7. En l'espèce, l'instance LAVI ayant refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de perte de gain de la recourante, il convient de vérifier l'existence d'un éventuel lien de causalité entre le viol qu'elle a subi en novembre 2009 et la perte de gain dont elle se prévaut.![endif]>![if>

a. La recourante a été victime d'une agression sexuelle le 22 novembre 2009. Elle a été hospitalisée du 23 au 27 novembre 2009. Les médecins qui l'ont examinée ont attesté un état de stress post-traumatique, avec des troubles du sommeil et des « flashbacks ». à la suite de cette agression, vers la mi-décembre 2009, elle a interrompu ses études de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Dans son recours, la recourante soutient, sans l'établir par des éléments concrets ou des indices probants, qu'elle souhaitait embrasser une carrière d'économiste d'entreprise et aurait pu un jour réussir des études universitaires dans ce domaine. Sur ce point, la chambre de céans relève qu'avant la survenance de l'événement du 22 novembre 2009, la recourante se trouvait dans la filière de maturité professionnelle de l'école de commerce C______, filière qui ne permettait pas d'accéder directement aux études universitaires. Selon les explications des docteurs H______, J______ et I______, pédopsychiatres, la recourante avait connu – suite au décès de son frère, un an avant la survenance du viol – des épisodes d'attaques de panique et de tentamen par scarification. Dès le début du mois de novembre 2009, son état de santé s'était déjà dégradé en raison de ses difficultés scolaires et des conflits grandissants qui l'opposaient à sa mère, de telle sorte qu'elle avait dû être hospitalisée du 3 au 20 novembre 2009. Sur le plan scolaire, la recourante avait obtenu une moyenne générale de 4.5 durant l'année 2008-2009 du cycle d'orientation et avait ainsi été promue pour les études de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Cependant, dès la première période de l'année scolaire 2009-2010 – avant le viol qu'elle avait subi – la recourante avait rencontré des difficultés scolaires, sa moyenne générale pour cette période (P1) étant de 2.9 et ses absences atteignant un nombre particulièrement élevé de 117. Il ressort des éléments du dossier que les troubles causés à la recourante par les épisodes de panique et de tentamen par scarification à la suite du décès de son frère, ainsi que ses conflits avec sa mère ont eu un impact important sur sa disponibilité pour des études durant le premier trimestre (P1) de sa 1 ère année de maturité professionnelle à l'école de commerce C______. Son état « de détresse et de difficultés globales » avait nécessité son hospitalisation du 3 au 20 novembre 2009, soit avant le viol du 22 novembre 2009. Ce seul fait, sans aucun lien avec le viol, vu son antériorité, était de nature à entraîner quelque 80 heures d'absences et à compromettre fortement la réussite du premier semestre d'études de l'année scolaire 2009-2010 et, par voie de conséquence, de la première d'année d'études de maturité professionnelle. Pour le surplus, la recourante ne fait qu'alléguer des spéculations sur ce qu'avait pu être son avenir. Aucun élément probant ne vient étayer la détermination de la recourante à effectuer des études universitaires, compte tenu du contexte familial difficile et endeuillé dans lequel elle évoluait, ainsi que de son état de santé fragilisé avant l'événement du 22 novembre 2009. Elle échoue à démontrer que les deux années pour lesquelles elle réclame une perte de gain son liées au viol subi en novembre 2009.

b. Ainsi, comme l'a relevé l'instance LAVI, le viol subi par la recourante, pour traumatisant qu'il ait été, n'a fait que péjorer un état de fragilité préexistant dans un contexte familial conflictuel. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que cet état de fragilité, préexistant au viol subi, aggravé par les conflits qui l'opposaient à sa mère, aurait été en voie d'amélioration de telle sorte que la recourante aurait mené à bien ses études de maturité professionnelle sans échouer une, voire deux années.

c. Dans ces circonstances, même si le viol subi par la recourante était propre à entraîner une perte de gain, il n'apparaît pas comme la cause sine qua non du dommage économique allégué. Partant, il y a lieu de retenir l'absence de lien de causalité naturelle entre l'agression et l'incapacité de la recourante de poursuivre ses études jusqu'à l'université et d'embrasser une carrière d'économiste d'entreprise.

8. Dès lors qu'une des conditions nécessaires pour l'établissement de la responsabilité en matière civile fait défaut, l'instance LAVI a, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation de la recourante pour perte de gain.![endif]>![if>

9. Par conséquent, le recours sera rejeté.![endif]>![if> Compte tenu de la matière, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2016 par Madame A______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 19 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le 9Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge et Mme Steiner Schmid, juge suppléante. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :