ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CREDIT; INTERET(FRUIT CIVIL); LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT | L'office du personnel de la Ville de Genève a prêté à une de ses employées Frs 21'890,25, ne portant pas intérêts et remboursables en 325 mois à partir du 1er juillet 1978, afin de payer la somme de rachat due à la CAP. L'employée a démissionné en 1992. La Ville de Genève lui a versé Frs 88'624,95 à titre de prestation de libre passage définitif.La Ville de Genève a, par la suite, réclamé le remboursement du solde du capital prêté, soit Frs 10'169,85, plus les intérêts bonifiés par la CAP sur le rachat des années d'affiliation. Le TA s'est déclaré compétent, a confirmé la décision sur le remboursement du solde du capital prêté, mais a admis le recours pour la demande en paiement des intérêts, dès lors que le prêt avait été consenti sans intérêts et que l'attribution à la Ville de Genève des intérêts sur la somme de rachat ne résultait pas des statuts de la CAP. | LPP.73
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.02.1995 A/573/1994
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CREDIT; INTERET(FRUIT CIVIL); LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT | L'office du personnel de la Ville de Genève a prêté à une de ses employées Frs 21'890,25, ne portant pas intérêts et remboursables en 325 mois à partir du 1er juillet 1978, afin de payer la somme de rachat due à la CAP. L'employée a démissionné en 1992. La Ville de Genève lui a versé Frs 88'624,95 à titre de prestation de libre passage définitif.La Ville de Genève a, par la suite, réclamé le remboursement du solde du capital prêté, soit Frs 10'169,85, plus les intérêts bonifiés par la CAP sur le rachat des années d'affiliation. Le TA s'est déclaré compétent, a confirmé la décision sur le remboursement du solde du capital prêté, mais a admis le recours pour la demande en paiement des intérêts, dès lors que le prêt avait été consenti sans intérêts et que l'attribution à la Ville de Genève des intérêts sur la somme de rachat ne résultait pas des statuts de la CAP. | LPP.73
A/573/1994 ATA/87/1995 du 14.02.1995 (ASSU), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; CREDIT; INTERET(FRUIT CIVIL); LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT Normes : LPP.73 Parties : HENRY PRATOLA Marianne / CAP Résumé : L'office du personnel de la Ville de Genève a prêté à une de ses employées Frs 21'890,25, ne portant pas intérêts et remboursables en 325 mois à partir du 1er juillet 1978, afin de payer la somme de rachat due à la CAP. L'employée a démissionné en 1992. La Ville de Genève lui a versé Frs 88'624,95 à titre de prestation de libre passage définitif. La Ville de Genève a, par la suite, réclamé le remboursement du solde du capital prêté, soit Frs 10'169,85, plus les intérêts bonifiés par la CAP sur le rachat des années d'affiliation. Le TA s'est déclaré compétent, a confirmé la décision sur le remboursement du solde du capital prêté, mais a admis le recours pour la demande en paiement des intérêts, dès lors que le prêt avait été consenti sans intérêts et que l'attribution à la Ville de Genève des intérêts sur la somme de rachat ne résultait pas des statuts de la CAP. Pas de document HTML