Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 À teneur du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’intéressé a fait l’objet, le 9 janvier 1997, alors qu’il était encore titulaire d’un permis délivré à l’étranger, d’une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, suite à une ivresse au volant, avec un taux d’alcool de 1,70 gr. o/oo.
E. 3 Le 16 novembre 2003, à 02h15, M. C__________ circulait en voiture sur la rue des Vollandes en direction de la rue de Montchoisy. À la hauteur de la rue des Cordiers, il s’est engagé dans ladite rue à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. De ce fait, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est entré en collision avec deux véhicules régulièrement stationnés. Il a ensuite quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident. Interpellé par la police à 08h15, il s’est avéré que M. C__________ était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,17 gr. o/oo à 09h15. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et envoyé au SAN, qui le lui a restitué à titre provisoire le 9 décembre 2003.
E. 4 Dans leur rapport, les gendarmes ont consigné que lors de leur arrivée sur les lieux, M. C__________ présentait des signes évidents d’ébriété. Le résultat de l’éthylomètre s’était révélé positif, de sorte qu’une prise de sang avait été effectuée. L’intéressé avait commencé par contester être le conducteur fautif, avant de se rétracter et d’admettre qu’il était sorti de chez lui à 22h30 pour se rendre dans un établissement public, où il avait consommé six whiskies. Vers 02h00, il avait repris sa voiture et avait tenté de la garer devant son domicile, entre deux voitures. Au cours de cette manœuvre, il avait embouti deux véhicules. Il avait quitté les lieux peu après l’accident, sans faire les démarches nécessaires auprès des lésés ou de la police et s’était de nouveau rendu dans un établissement public, dont il était ressorti seulement vers 08h15. Durant ce laps de temps, son auto était restée sur les lieux de l’accident. Les gendarmes ont retenu qu’ayant reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées avant de prendre le volant et après avoir provoqué un accident, M. C__________ devait escompter qu’un dépistage de l’alcool serait effectué. Il n’avait ainsi pas rempli ses devoirs en cas d’accident et s’était dérobé à la prise de sang.
E. 5 Par arrêté du 10 février 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pendant cinq mois, sous déduction de la période déjà subie, au sens des articles 16 alinéa 3 lettre b et g, 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 2 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de la première mesure d’interdiction de conduire en Suisse prononcée à l’encontre de ce conducteur le 9 janvier 1997, pour une ivresse au volant.
E. 6 Par acte déposé par son conseil au greffe du Tribunal administratif le 19 mars 2004, M. C__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, car elle était fondée sur une constatation inexacte des faits. Il a contesté avoir conduit en état d’ébriété et a exposé que le jour des faits, il avait garé son véhicule à la rue Cordier, où il était domicilié. La place étant trop petite, il avait légèrement effleuré un véhicule en stationnement, sans toutefois lui avoir occasionné de dégâts. Il avait alors laissé son véhicule sur place et s’était rendu à pied dans une discothèque située à proximité, où il était resté toute la nuit. Il était rentré à 08h00 à son domicile, toujours à pied. Son véhicule étant en panne, il avait fait appel à un ami, qui était arrivé au bas de son immeuble aux alentours de 08h45. Ils avaient été interceptés par la police un quart d’heure plus tard. M. C__________ n’a pas contesté l’alcoolémie relevée dans son sang après coup, puisqu’il avait effectivement consommé de l’alcool au cours de la nuit. En revanche, il n’avait pas pris le volant après avoir bu. De même, il n’avait pas eu l’intention de conduire le lendemain matin, mais avait fait appel à un ami pour dépanner son véhicule.
E. 7 Le 25 mars 2004, le Tribunal administratif a informé les parties qu’il suspendait l’instruction de la procédure jusqu’à droit rendu par les juridictions pénales, saisies par le recourant.
E. 8 Le 27 août 2004, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation qui n'a pas été frappée d'opposition. Déclaré coupable de dérobade à une prise de sang, de violation des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d’accident, au sens des articles 91 alinéa 3, 90 chiffre 1 et 92 alinéa 1 LCR, il a été condamné à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
E. 9 Par courrier du 2 septembre 2004, l’avocate de M. C__________ a informé le Tribunal administratif qu’elle cessait d’occuper pour la défense des intérêts de son client et que l’élection de domicile en son étude était révoquée.
E. 10 Le SAN a transmis au Tribunal administratif un arrêté du 29 octobre 2004, non contesté, dont il résulte que M. C__________ s’est rendu coupable d’une nouvelle ivresse au volant, assortie d’une perte de maîtrise, le 16 octobre 2004. Ces infractions ont été sanctionnées par un retrait à titre préventif, nonobstant recours.
E. 11 Les parties ont été convoquées pour une audience de comparution personnelle le 29 novembre 2004. M. C__________ ne s’est pas présenté, ni personne pour lui et il ne s’est pas fait excuser. Reconvoqué par lettre signature et par courrier simple, le recourant a finalement pu être entendu le 31 janvier 2005. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, tout en indiquant que l’ordonnance de condamnation du 27 août 2004 ne lui avait jamais été notifiée. Il n’avait pas commis d’accident. La police s’était trompée. Au surplus, il a repris l’argumentation développée dans son recours. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, précisant que le permis avait été rendu au recourant le 9 décembre 2003, de sorte que pour la présente affaire, le retrait avait été d’un peu moins d’un mois. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
2. Au cours de la présente procédure, le recourant s’est rendu coupable d’une ivresse au volant, assortie d’une perte de maîtrise, raisons pour lesquelles le SAN lui a retiré son permis à titre préventif par arrêté du 29 octobre 2004. Ce nonobstant, le Tribunal administratif considère que le présent recours garde son objet, dès lors que le retrait admonitoire devra en tout état être exécuté.
3. a. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
b. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003. (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
4. Reconnu coupable de dérobade à une prise de sang et de violation des règles de la circulation et des devoirs en cas d’accident, le recourant a été condamné à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à CHF 500.- par le Procureur général. Il ne s’est pas opposé à cette ordonnance. Le Tribunal administratif retiendra en conséquence comme avérées les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19 /20; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
5. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). De plus, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui se sont intentionnellement opposés ou dérobés à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont ils devaient escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'ils ont fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16 al. 3 let. g LCR). En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis deux infractions graves à la LCR, établies par les autorités pénales. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). En matière d'ivresse au volant, le retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982 p. 403). Il en va de même en cas de perte de maîtrise. De plus, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). En présence d’un concours d’infractions à la LCR dont la gravité est manifeste, d’un antécédent lié à une ivresse au volant et en l’absence de besoins professionnels, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sa décision sera donc confirmée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné au versement d’un émolument soit CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA.
Dispositiv
- ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2004 par Monsieur Ismailj C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 février 2004 lui retirant son permis de conduire pendant cinq mois; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur C__________ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2005 A/572/2004
A/572/2004 ATA/78/2005 du 15.02.2005 ( LCR ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/572/2004 - LCR ATA/78/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 février 2005 2 ème section dans la cause Monsieur C__________ contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION EN FAIT
1. Monsieur C__________, né le __________, est domicilié rue __________, 1207 Genève. Il a obtenu son permis de conduire le 23 août 2000.
2. À teneur du dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’intéressé a fait l’objet, le 9 janvier 1997, alors qu’il était encore titulaire d’un permis délivré à l’étranger, d’une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, suite à une ivresse au volant, avec un taux d’alcool de 1,70 gr. o/oo.
3. Le 16 novembre 2003, à 02h15, M. C__________ circulait en voiture sur la rue des Vollandes en direction de la rue de Montchoisy. À la hauteur de la rue des Cordiers, il s’est engagé dans ladite rue à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. De ce fait, il a perdu la maîtrise de son véhicule qui est entré en collision avec deux véhicules régulièrement stationnés. Il a ensuite quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d’accident. Interpellé par la police à 08h15, il s’est avéré que M. C__________ était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 1,17 gr. o/oo à 09h15. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et envoyé au SAN, qui le lui a restitué à titre provisoire le 9 décembre 2003.
4. Dans leur rapport, les gendarmes ont consigné que lors de leur arrivée sur les lieux, M. C__________ présentait des signes évidents d’ébriété. Le résultat de l’éthylomètre s’était révélé positif, de sorte qu’une prise de sang avait été effectuée. L’intéressé avait commencé par contester être le conducteur fautif, avant de se rétracter et d’admettre qu’il était sorti de chez lui à 22h30 pour se rendre dans un établissement public, où il avait consommé six whiskies. Vers 02h00, il avait repris sa voiture et avait tenté de la garer devant son domicile, entre deux voitures. Au cours de cette manœuvre, il avait embouti deux véhicules. Il avait quitté les lieux peu après l’accident, sans faire les démarches nécessaires auprès des lésés ou de la police et s’était de nouveau rendu dans un établissement public, dont il était ressorti seulement vers 08h15. Durant ce laps de temps, son auto était restée sur les lieux de l’accident. Les gendarmes ont retenu qu’ayant reconnu avoir consommé des boissons alcoolisées avant de prendre le volant et après avoir provoqué un accident, M. C__________ devait escompter qu’un dépistage de l’alcool serait effectué. Il n’avait ainsi pas rempli ses devoirs en cas d’accident et s’était dérobé à la prise de sang.
5. Par arrêté du 10 février 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. C__________ pendant cinq mois, sous déduction de la période déjà subie, au sens des articles 16 alinéa 3 lettre b et g, 17, 22, 23, 24, 31 alinéa 2 54 et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 ( RS 741.01 - LCR). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de la première mesure d’interdiction de conduire en Suisse prononcée à l’encontre de ce conducteur le 9 janvier 1997, pour une ivresse au volant.
6. Par acte déposé par son conseil au greffe du Tribunal administratif le 19 mars 2004, M. C__________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, car elle était fondée sur une constatation inexacte des faits. Il a contesté avoir conduit en état d’ébriété et a exposé que le jour des faits, il avait garé son véhicule à la rue Cordier, où il était domicilié. La place étant trop petite, il avait légèrement effleuré un véhicule en stationnement, sans toutefois lui avoir occasionné de dégâts. Il avait alors laissé son véhicule sur place et s’était rendu à pied dans une discothèque située à proximité, où il était resté toute la nuit. Il était rentré à 08h00 à son domicile, toujours à pied. Son véhicule étant en panne, il avait fait appel à un ami, qui était arrivé au bas de son immeuble aux alentours de 08h45. Ils avaient été interceptés par la police un quart d’heure plus tard. M. C__________ n’a pas contesté l’alcoolémie relevée dans son sang après coup, puisqu’il avait effectivement consommé de l’alcool au cours de la nuit. En revanche, il n’avait pas pris le volant après avoir bu. De même, il n’avait pas eu l’intention de conduire le lendemain matin, mais avait fait appel à un ami pour dépanner son véhicule.
7. Le 25 mars 2004, le Tribunal administratif a informé les parties qu’il suspendait l’instruction de la procédure jusqu’à droit rendu par les juridictions pénales, saisies par le recourant.
8. Le 27 août 2004, le Procureur général a prononcé une ordonnance de condamnation qui n'a pas été frappée d'opposition. Déclaré coupable de dérobade à une prise de sang, de violation des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d’accident, au sens des articles 91 alinéa 3, 90 chiffre 1 et 92 alinéa 1 LCR, il a été condamné à une peine de dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
9. Par courrier du 2 septembre 2004, l’avocate de M. C__________ a informé le Tribunal administratif qu’elle cessait d’occuper pour la défense des intérêts de son client et que l’élection de domicile en son étude était révoquée.
10. Le SAN a transmis au Tribunal administratif un arrêté du 29 octobre 2004, non contesté, dont il résulte que M. C__________ s’est rendu coupable d’une nouvelle ivresse au volant, assortie d’une perte de maîtrise, le 16 octobre 2004. Ces infractions ont été sanctionnées par un retrait à titre préventif, nonobstant recours.
11. Les parties ont été convoquées pour une audience de comparution personnelle le 29 novembre 2004. M. C__________ ne s’est pas présenté, ni personne pour lui et il ne s’est pas fait excuser. Reconvoqué par lettre signature et par courrier simple, le recourant a finalement pu être entendu le 31 janvier 2005. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, tout en indiquant que l’ordonnance de condamnation du 27 août 2004 ne lui avait jamais été notifiée. Il n’avait pas commis d’accident. La police s’était trompée. Au surplus, il a repris l’argumentation développée dans son recours. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, précisant que le permis avait été rendu au recourant le 9 décembre 2003, de sorte que pour la présente affaire, le retrait avait été d’un peu moins d’un mois. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction.
2. Au cours de la présente procédure, le recourant s’est rendu coupable d’une ivresse au volant, assortie d’une perte de maîtrise, raisons pour lesquelles le SAN lui a retiré son permis à titre préventif par arrêté du 29 octobre 2004. Ce nonobstant, le Tribunal administratif considère que le présent recours garde son objet, dès lors que le retrait admonitoire devra en tout état être exécuté.
3. a. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28 ; 105 IV 52 ; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
b. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo selon les règles en vigueur avant le 31 décembre 2003. (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
4. Reconnu coupable de dérobade à une prise de sang et de violation des règles de la circulation et des devoirs en cas d’accident, le recourant a été condamné à la peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à CHF 500.- par le Procureur général. Il ne s’est pas opposé à cette ordonnance. Le Tribunal administratif retiendra en conséquence comme avérées les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu'il n'a pas pris en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19 /20; ATF 109 Ib 203 ; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).
5. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254 ; ATF 105 Ib 118 , 255; ATF 104 Ib 52 , JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414). De plus, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui se sont intentionnellement opposés ou dérobés à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont ils devaient escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'ils ont fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16 al. 3 let. g LCR). En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis deux infractions graves à la LCR, établies par les autorités pénales. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.
6. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259 ; ATF 105 Ib 205 ; RDAF 1980, p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288). En matière d'ivresse au volant, le retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982 p. 403). Il en va de même en cas de perte de maîtrise. De plus, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). En présence d’un concours d’infractions à la LCR dont la gravité est manifeste, d’un antécédent lié à une ivresse au volant et en l’absence de besoins professionnels, le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire pour une durée de cinq mois. Sa décision sera donc confirmée.
7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné au versement d’un émolument soit CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa 1 er LPA. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2004 par Monsieur Ismailj C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 février 2004 lui retirant son permis de conduire pendant cinq mois; au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Monsieur C__________ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :