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A/571/97 et A/572/97

Genf · 1998-01-27 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ACCIDENT GRAVE; AFFECTION PSYCHIQUE; CAUSALITE ADEQUATE | Un accident de circulation par choc frontal à grande vitesse doit être qualifié d'accident grave, susceptible d'entraîner des troubles psychiques pour lesquels le lien de causalité adéquate n'est a priori pas discutable. En l'occurence, même s'il fallait qualifier l'accident de moyen, les circonstances concomittantes permettraient d'admettre la causalité adéquate. | LAA.6 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.1998 A/571/97 et A/572/97

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ACCIDENT GRAVE; AFFECTION PSYCHIQUE; CAUSALITE ADEQUATE | Un accident de circulation par choc frontal à grande vitesse doit être qualifié d'accident grave, susceptible d'entraîner des troubles psychiques pour lesquels le lien de causalité adéquate n'est a priori pas discutable. En l'occurence, même s'il fallait qualifier l'accident de moyen, les circonstances concomittantes permettraient d'admettre la causalité adéquate. | LAA.6 al.1

A/571/97 et A/572/97 [pjdoc 11520] du 27.01.1998 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; ACCIDENT GRAVE; AFFECTION PSYCHIQUE; CAUSALITE ADEQUATE Normes : LAA.6 al.1 Résumé : Un accident de circulation par choc frontal à grande vitesse doit être qualifié d'accident grave, susceptible d'entraîner des troubles psychiques pour lesquels le lien de causalité adéquate n'est a priori pas discutable. En l'occurence, même s'il fallait qualifier l'accident de moyen, les circonstances concomittantes permettraient d'admettre la causalité adéquate. Pas de document HTML