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A/567/2011

Genf · 2011-06-21 · Français GE

; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; INSCRIPTION | Admission d'un recours contre un refus d'immatriculation à l'université de Genève. La décision, fondée sur le règlement transitoire de l'université du 17 mars 2009 (RTU) devant déployer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université. Ce dernier devait être adopté au plus tard vingt mois après l'entrée en vigueur de la loi sur l'université, soit le 17 mars 2009. De jure, le RTU est caduc depuis le 17 novembre 2010 et ne pouvait être appliqué dans le cas d'espèce. | LU.16.al3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 En annexe au formulaire de demande d’immatriculation, il a exposé les motifs de ladite demande. Il n’était pas porteur d’un certificat de maturité. Il enseignait depuis octobre 1990 à la Haute école de santé, filière nutrition et diététique, initialement appelée Ecole de diététique, (ci-après : HEdS) en tant que maître de formation professionnelle. Il était titulaire d’un certificat d’aptitude, d’un brevet et d’une maîtrise professionnelle obtenus en France, ainsi que d’un CFC de cuisinier en diététique délivré par l’Ecole Professionnelle Romande de cuisinier en diététique. Il était gérant principal de la société A______ S.à.r.l., inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 20 octobre 2005. Il travaillait dans le canton de Genève depuis le 21 décembre 1978.

E. 3 A teneur des statuts de la HEdS, il devait être au bénéfice d’un diplôme de niveau bachelor pour enseigner en tant que chargé de cours. Dans cette optique, il avait commencé en septembre 2010 un cursus menant au diplôme de formation continue universitaire de formateur d’adultes (DUFA), qu’il était en cours d’obtention. Le DUFA était considéré comme équivalent aux deuxième et troisième années du bachelor en sciences de l’éducation. Il ne lui restait donc qu’à suivre et réussir toutes les épreuves de la première année de bachelor en sciences de l’éducation pour obtenir ce second diplôme. Il demandait à pouvoir s’inscrire à l’université afin de suivre les enseignements lui permettant d’obtenir le baccalauréat requis.

E. 4 Le 15 décembre 2010, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé M. M______ qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’immatriculation. En effet, les candidats non-titulaires d’un certificat de maturité devaient être soit de nationalité suisse, soit au bénéfice d’un permis de séjour (permis B ou C) pour activité lucrative en Suisse depuis au moins cinq ans, ce qui signifiait qu’il aurait dû être domicilié en Suisse. Dès lors qu’il n’était que porteur d’un permis de frontalier, sa demande d’immatriculation devait être refusée.

E. 5 Le 10 janvier 2011, M. M______ a fait opposition à ce refus. Sa situation particulière devait être prise considération. Bien que sa résidence principale ne soit pas à Genève, il travaillait depuis décembre 1978 dans le canton en qualité d’employé et, conjointement depuis octobre 2005, il était gérant de sa S.à.r.l. Pour ces deux activités, il avait toujours acquitté loyalement et sans faille tous ses impôts.

E. 6 Le 8 février 2011, la DASE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. L’université était tenue d’appliquer la loi. Les dispositions relatives aux personnes souhaitant entrer à l’université sans disposer des titres requis étaient destinées aux ressortissants suisses ou porteurs d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis cinq ans au mois ou d’un permis d’établissement. M. M______ ne remplissait pas ces conditions. Dès lors, son opposition ne pouvait qu’être rejetée.

E. 7 Par acte posté le 23 février 2011, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il persistait dans ses explications relatives à ses activités à Genève depuis 1978, tant à titre de frontalier qu’à titre de gérant de sa société. La direction de la HEdS et le responsable des ressources humaines de la HES-SO/Genève avaient toujours loué ses compétence ainsi que l’adéquation de son enseignement avec les besoins de la filière nutrition et diététique de cette école. Il avait entrepris la présente démarche pour mettre son niveau d’études en conformité avec les statuts de la HEdS et organisé la période d’études 2009-2014 en accord avec sa direction et le responsable des ressources humaines. Ce cursus avait été validé par la conseillère aux études des sciences de l’éducation. Rien de lui laissait croire à l’arrêt brutal et sans issue de sa carrière au sein de la HEdS, si d’aventure il ne pouvait obtenir son bachelor. Il annexait à son courrier une lettre de Madame X______, professeure responsable de la filière nutrition et diététique de la HEdS. Celle-ci appuyait la démarche de M. M______, dans le cadre de sa demande à l’université. Il s’était engagé dans un parcours de formation en vue de répondre aux exigences minimales permettant l’enseignement au sein de la HES-SO/Genève. Le parcours de formation permettant l’acquisition de ce titre avait été déterminé avec l’aide des experts de l’université. Il s’agissait pour lui d’obtenir d’abord le titre de formateur d’adultes en suivant la DUFA, puis de valider la première année du bachelor en sciences de l’éducation. Aucune discussion au moment d’entrer dans cette voie n’avait permis de douter de la possibilité d’immatriculation en bachelor de M. M______ et la situation se révélait difficile. En effet, l’intéressé avait déjà investi deux ans de formation visant à l’obtention du titre requis pour son enseignement au sein de la HEdS. Sans possibilité d’immatriculation, il ne pourrait poursuivre ses activités au sein de cette école.

E. 8 Le 11 avril 2011, la DASE a répondu pour l’intimée. Elle a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait pas les conditions légales pour l’immatriculation d’un candidat non-porteur de maturité, définie à l’art. 26 al. 4 du règlement transitoire de l’université du 17 mars 2009 (ci-après : RTU), qui précisait qu’il devait être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis cinq ans au moins ou d’un permis d’établissement. Dès lors qu’il ne remplissait pas cette condition, il n’était pas possible de l’admettre à l’immatriculation, sous peine de commettre une grave inégalité de traitement et un arbitraire vis-à-vis des autres candidats à l’immatriculation qui ne possèdent pas de certificat de maturité.

E. 9 Par courrier du 12 avril 2011, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il s’agit de déterminer si le recourant qui n’est pas porteur d’un certificat de maturité ou d’un titre équivalent remplit les conditions permettant son immatriculation à l’université. Au plan du droit applicable, le recours doit être examiné au regard de la législation en vigueur le 10 décembre 2010, date à laquelle la demande d’immatriculation a été formée. Il s’agit de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ainsi que sa règlementation d’exécution au sens de l’art. 1 LU.

3. Le 17 mars 2009, avec la LU est entré en vigueur le RTU, texte édicté par le rectorat avec l’approbation du Conseil d’Etat, constituant un règlement d’application provisoire de la LU devant déployer ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université prévu par l’art. 1 al. 3 LU (art. 46 LU). A teneur expresse de l’art. 94 al. 2 RTU, ce règlement devait être abrogé dès l’entrée en vigueur dudit statut, mais devait l’être au plus tard vingt mois après l’entrée en vigueur de la LU. De jure , ce texte est caduc depuis le 17 novembre 2010 et n’est donc plus applicable directement à la présente espèce. C’est donc à tort que l’autorité intimée a refusé d’immatriculer le recourant parce que sa demande ne respecte pas toutes les conditions de l’art. 26 al. 4 RTU, notamment celles concernant la titularité d’une autorisation de séjour pour étranger de plus de cinq ans prévue à l’art, 26 al. 4 let. a RTU, motif qu’elle a rappelé dans la décision attaquée et disposition légale à laquelle elle s’est expressément référée dans la réponse au recours qu’elle a adressé à la chambre de céans.

4. Le 12 octobre 2009, le rectorat de l’université a également arrêté un règlement interne relatif à l’admission à l’université des candidats non-porteurs d’un certificat de maturité. Toutefois, ce règlement qui se réfère au RTU et certaines de ses dispositions ne prévoient aucune règle complétant la LU concernant les exigences relatives aux titres de séjour que doivent remplir les candidats étrangers non-porteurs de certificats de maturité ou de titres équivalents.

5. Dans plusieurs arrêts rendus depuis l’abrogation du statut, le Tribunal administratif, remplacé depuis lors par la chambre administrative, a appliqué par analogie, lorsque cela a été nécessaire, les dispositions de l’ancien RTU ( ATA/365/2011 du 7 juin 2011 et les arrêts cités). Il s’agissait cependant de régler des situations d’étudiants au regard des possibilités de dérogations ou de possibilités d’exception que le RTU autorisait et non pas de continuer, après leur abrogation, à appliquer des dispositions définissant de manière restrictive les conditions d’accès à l’université. En l’espèce, il n’est donc pas possible, sous l’angle du principe de la légalité garanti par l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de continuer à appliquer par analogie le RTU, voire d’autres textes légaux qui dépendent d’un statut prévu par la loi mais qui n’a pas été encore adopté, pour régler le présent contentieux concernant un refus d’admission. Ce dernier ne peut être tranché qu’à la lecture des dispositions de la LU.

6. A teneur de l’art. 16 al. 3 LU, il appartiendrait au statut de fixer les titres donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation. De même, ce serait au statut de fixer les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 3 let. a et b LU). En l’absence de dispositions d’application plus précises et dans l’attente de la promulgation du statut, c’est à l’université qu’il revient d’apprécier, par une pratique uniforme respectant les limites de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, quelles personnes, suisses ou étrangères, peuvent solliciter d’être immatriculées en son sein. C’est à elle qu’il revient, faute de critères fixés précisément dans la loi, de déterminer les titres accordant un droit à l’immatriculation (art. 16 al 3 let. a LU) et pour les étudiants qui ne détiennent pas les titres en question à quelles conditions elle les autorise à s’immatriculer.

7. En l’espèce, le recourant ne détenait pas de titre équivalant à une maturité lui permettant de demander directement son immatriculation. Il remplissait toutes les conditions de l’ancien RTU, son parcours universitaire ayant même été validé par la conseillère aux études de la faculté, si ce n’est qu’il n’était pas titulaire d’un permis de séjour depuis au moins cinq ans. La caducité de l’art. 26 al. 4 RTU autorisait l’université à examiner si le recourant ne se trouvait pas en situation équivalente en raison de son parcours professionnel lié à Genève depuis de nombreuses années, puisqu’il y exploite depuis octobre 2005 une S.à.r.l. sise sur le territoire cantonal. En ne fondant son refus que sur l’application de dispositions légales abrogées, l’université a par trop restreint son pouvoir d’appréciation et sa décision fondée sur le seul art. 26 al. 4 RTU, qui n’est plus en vigueur, doit être annulée. La cause lui sera cependant retournée pour qu’elle procède à l’immatriculation du recourant qui, au delà de ne pas être titulaire d’un permis de séjour, remplit les conditions pour suivre des études universitaires.

8. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant comparant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2011 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition du 8 février 2011 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : l’admet ; annule les décisions de la division administrative et sociale des étudiants des 15 décembre 2010 et 8 février 2011 ; retourne la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge de l’Université de Genève  un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.06.2011 A/567/2011

; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; INSCRIPTION | Admission d'un recours contre un refus d'immatriculation à l'université de Genève. La décision, fondée sur le règlement transitoire de l'université du 17 mars 2009 (RTU) devant déployer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université. Ce dernier devait être adopté au plus tard vingt mois après l'entrée en vigueur de la loi sur l'université, soit le 17 mars 2009. De jure, le RTU est caduc depuis le 17 novembre 2010 et ne pouvait être appliqué dans le cas d'espèce. | LU.16.al3

A/567/2011 ATA/407/2011 du 21.06.2011 ( FORMA ) , ADMIS Descripteurs : ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; INSCRIPTION Normes : LU.16.al3 Résumé : Admission d'un recours contre un refus d'immatriculation à l'université de Genève. La décision, fondée sur le règlement transitoire de l'université du 17 mars 2009 (RTU) devant déployer ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur du statut de l'université. Ce dernier devait être adopté au plus tard vingt mois après l'entrée en vigueur de la loi sur l'université, soit le 17 mars 2009. De jure, le RTU est caduc depuis le 17 novembre 2010 et ne pouvait être appliqué dans le cas d'espèce. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/567/2011-FORMA ATA/407/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 juin 2011 2 ème section dans la cause Monsieur M______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS EN FAIT

1. Monsieur M______, de nationalité française, a formé une demande d’immatriculation auprès de l’université de Genève (ci-après : l’université) le 10 décembre 2010. Il entendait suivre des études au sein de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) dans le but d’obtenir un baccalauréat en sciences de l’éducation. Il était domicilié à ______ en France et était titulaire d’un permis G de frontalier depuis le 30 juin 2002.

2. En annexe au formulaire de demande d’immatriculation, il a exposé les motifs de ladite demande. Il n’était pas porteur d’un certificat de maturité. Il enseignait depuis octobre 1990 à la Haute école de santé, filière nutrition et diététique, initialement appelée Ecole de diététique, (ci-après : HEdS) en tant que maître de formation professionnelle. Il était titulaire d’un certificat d’aptitude, d’un brevet et d’une maîtrise professionnelle obtenus en France, ainsi que d’un CFC de cuisinier en diététique délivré par l’Ecole Professionnelle Romande de cuisinier en diététique. Il était gérant principal de la société A______ S.à.r.l., inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 20 octobre 2005. Il travaillait dans le canton de Genève depuis le 21 décembre 1978.

3. A teneur des statuts de la HEdS, il devait être au bénéfice d’un diplôme de niveau bachelor pour enseigner en tant que chargé de cours. Dans cette optique, il avait commencé en septembre 2010 un cursus menant au diplôme de formation continue universitaire de formateur d’adultes (DUFA), qu’il était en cours d’obtention. Le DUFA était considéré comme équivalent aux deuxième et troisième années du bachelor en sciences de l’éducation. Il ne lui restait donc qu’à suivre et réussir toutes les épreuves de la première année de bachelor en sciences de l’éducation pour obtenir ce second diplôme. Il demandait à pouvoir s’inscrire à l’université afin de suivre les enseignements lui permettant d’obtenir le baccalauréat requis.

4. Le 15 décembre 2010, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a informé M. M______ qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’immatriculation. En effet, les candidats non-titulaires d’un certificat de maturité devaient être soit de nationalité suisse, soit au bénéfice d’un permis de séjour (permis B ou C) pour activité lucrative en Suisse depuis au moins cinq ans, ce qui signifiait qu’il aurait dû être domicilié en Suisse. Dès lors qu’il n’était que porteur d’un permis de frontalier, sa demande d’immatriculation devait être refusée.

5. Le 10 janvier 2011, M. M______ a fait opposition à ce refus. Sa situation particulière devait être prise considération. Bien que sa résidence principale ne soit pas à Genève, il travaillait depuis décembre 1978 dans le canton en qualité d’employé et, conjointement depuis octobre 2005, il était gérant de sa S.à.r.l. Pour ces deux activités, il avait toujours acquitté loyalement et sans faille tous ses impôts.

6. Le 8 février 2011, la DASE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. L’université était tenue d’appliquer la loi. Les dispositions relatives aux personnes souhaitant entrer à l’université sans disposer des titres requis étaient destinées aux ressortissants suisses ou porteurs d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis cinq ans au mois ou d’un permis d’établissement. M. M______ ne remplissait pas ces conditions. Dès lors, son opposition ne pouvait qu’être rejetée.

7. Par acte posté le 23 février 2011, M. M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée. Il persistait dans ses explications relatives à ses activités à Genève depuis 1978, tant à titre de frontalier qu’à titre de gérant de sa société. La direction de la HEdS et le responsable des ressources humaines de la HES-SO/Genève avaient toujours loué ses compétence ainsi que l’adéquation de son enseignement avec les besoins de la filière nutrition et diététique de cette école. Il avait entrepris la présente démarche pour mettre son niveau d’études en conformité avec les statuts de la HEdS et organisé la période d’études 2009-2014 en accord avec sa direction et le responsable des ressources humaines. Ce cursus avait été validé par la conseillère aux études des sciences de l’éducation. Rien de lui laissait croire à l’arrêt brutal et sans issue de sa carrière au sein de la HEdS, si d’aventure il ne pouvait obtenir son bachelor. Il annexait à son courrier une lettre de Madame X______, professeure responsable de la filière nutrition et diététique de la HEdS. Celle-ci appuyait la démarche de M. M______, dans le cadre de sa demande à l’université. Il s’était engagé dans un parcours de formation en vue de répondre aux exigences minimales permettant l’enseignement au sein de la HES-SO/Genève. Le parcours de formation permettant l’acquisition de ce titre avait été déterminé avec l’aide des experts de l’université. Il s’agissait pour lui d’obtenir d’abord le titre de formateur d’adultes en suivant la DUFA, puis de valider la première année du bachelor en sciences de l’éducation. Aucune discussion au moment d’entrer dans cette voie n’avait permis de douter de la possibilité d’immatriculation en bachelor de M. M______ et la situation se révélait difficile. En effet, l’intéressé avait déjà investi deux ans de formation visant à l’obtention du titre requis pour son enseignement au sein de la HEdS. Sans possibilité d’immatriculation, il ne pourrait poursuivre ses activités au sein de cette école.

8. Le 11 avril 2011, la DASE a répondu pour l’intimée. Elle a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait pas les conditions légales pour l’immatriculation d’un candidat non-porteur de maturité, définie à l’art. 26 al. 4 du règlement transitoire de l’université du 17 mars 2009 (ci-après : RTU), qui précisait qu’il devait être porteur d’un permis de séjour pour activité lucrative depuis cinq ans au moins ou d’un permis d’établissement. Dès lors qu’il ne remplissait pas cette condition, il n’était pas possible de l’admettre à l’immatriculation, sous peine de commettre une grave inégalité de traitement et un arbitraire vis-à-vis des autres candidats à l’immatriculation qui ne possèdent pas de certificat de maturité.

9. Par courrier du 12 avril 2011, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Il s’agit de déterminer si le recourant qui n’est pas porteur d’un certificat de maturité ou d’un titre équivalent remplit les conditions permettant son immatriculation à l’université. Au plan du droit applicable, le recours doit être examiné au regard de la législation en vigueur le 10 décembre 2010, date à laquelle la demande d’immatriculation a été formée. Il s’agit de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) ainsi que sa règlementation d’exécution au sens de l’art. 1 LU.

3. Le 17 mars 2009, avec la LU est entré en vigueur le RTU, texte édicté par le rectorat avec l’approbation du Conseil d’Etat, constituant un règlement d’application provisoire de la LU devant déployer ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du statut de l’université prévu par l’art. 1 al. 3 LU (art. 46 LU). A teneur expresse de l’art. 94 al. 2 RTU, ce règlement devait être abrogé dès l’entrée en vigueur dudit statut, mais devait l’être au plus tard vingt mois après l’entrée en vigueur de la LU. De jure , ce texte est caduc depuis le 17 novembre 2010 et n’est donc plus applicable directement à la présente espèce. C’est donc à tort que l’autorité intimée a refusé d’immatriculer le recourant parce que sa demande ne respecte pas toutes les conditions de l’art. 26 al. 4 RTU, notamment celles concernant la titularité d’une autorisation de séjour pour étranger de plus de cinq ans prévue à l’art, 26 al. 4 let. a RTU, motif qu’elle a rappelé dans la décision attaquée et disposition légale à laquelle elle s’est expressément référée dans la réponse au recours qu’elle a adressé à la chambre de céans.

4. Le 12 octobre 2009, le rectorat de l’université a également arrêté un règlement interne relatif à l’admission à l’université des candidats non-porteurs d’un certificat de maturité. Toutefois, ce règlement qui se réfère au RTU et certaines de ses dispositions ne prévoient aucune règle complétant la LU concernant les exigences relatives aux titres de séjour que doivent remplir les candidats étrangers non-porteurs de certificats de maturité ou de titres équivalents.

5. Dans plusieurs arrêts rendus depuis l’abrogation du statut, le Tribunal administratif, remplacé depuis lors par la chambre administrative, a appliqué par analogie, lorsque cela a été nécessaire, les dispositions de l’ancien RTU ( ATA/365/2011 du 7 juin 2011 et les arrêts cités). Il s’agissait cependant de régler des situations d’étudiants au regard des possibilités de dérogations ou de possibilités d’exception que le RTU autorisait et non pas de continuer, après leur abrogation, à appliquer des dispositions définissant de manière restrictive les conditions d’accès à l’université. En l’espèce, il n’est donc pas possible, sous l’angle du principe de la légalité garanti par l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de continuer à appliquer par analogie le RTU, voire d’autres textes légaux qui dépendent d’un statut prévu par la loi mais qui n’a pas été encore adopté, pour régler le présent contentieux concernant un refus d’admission. Ce dernier ne peut être tranché qu’à la lecture des dispositions de la LU.

6. A teneur de l’art. 16 al. 3 LU, il appartiendrait au statut de fixer les titres donnant droit à l’immatriculation ainsi que les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation. De même, ce serait au statut de fixer les autres conditions d’immatriculation et la possibilité d’octroyer des dérogations à celles-ci, ainsi que les conditions d’exmatriculation (art. 16 al. 3 let. a et b LU). En l’absence de dispositions d’application plus précises et dans l’attente de la promulgation du statut, c’est à l’université qu’il revient d’apprécier, par une pratique uniforme respectant les limites de l’arbitraire et de l’égalité de traitement, quelles personnes, suisses ou étrangères, peuvent solliciter d’être immatriculées en son sein. C’est à elle qu’il revient, faute de critères fixés précisément dans la loi, de déterminer les titres accordant un droit à l’immatriculation (art. 16 al 3 let. a LU) et pour les étudiants qui ne détiennent pas les titres en question à quelles conditions elle les autorise à s’immatriculer.

7. En l’espèce, le recourant ne détenait pas de titre équivalant à une maturité lui permettant de demander directement son immatriculation. Il remplissait toutes les conditions de l’ancien RTU, son parcours universitaire ayant même été validé par la conseillère aux études de la faculté, si ce n’est qu’il n’était pas titulaire d’un permis de séjour depuis au moins cinq ans. La caducité de l’art. 26 al. 4 RTU autorisait l’université à examiner si le recourant ne se trouvait pas en situation équivalente en raison de son parcours professionnel lié à Genève depuis de nombreuses années, puisqu’il y exploite depuis octobre 2005 une S.à.r.l. sise sur le territoire cantonal. En ne fondant son refus que sur l’application de dispositions légales abrogées, l’université a par trop restreint son pouvoir d’appréciation et sa décision fondée sur le seul art. 26 al. 4 RTU, qui n’est plus en vigueur, doit être annulée. La cause lui sera cependant retournée pour qu’elle procède à l’immatriculation du recourant qui, au delà de ne pas être titulaire d’un permis de séjour, remplit les conditions pour suivre des études universitaires.

8. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’université (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant comparant en personne (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2011 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition du 8 février 2011 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : l’admet ; annule les décisions de la division administrative et sociale des étudiants des 15 décembre 2010 et 8 février 2011 ; retourne la cause à l’Université de Genève pour nouvelle décision au sens des considérants ; met à la charge de l’Université de Genève  un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité au recourant ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l’Université de Genève, ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste: D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :