LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; TPE | Confirmation du principe de la surtaxe et de sa perception rétroactive. En cas de versement supplémentaire de salaire, effectué en une seule fois, la surtaxe doit être calculée en répartissant ce montant sur l'année en cours, et doit débuter le 1er jour du mois qui suit ce versement. Cette solution est valable également si le versement unique est sensé représenter une part du salaire de l'année précédente. Il n'y a pas de répartition sur l'année précédente, mais seulement sur l'année en cours.S'agissant de revenus perçus une fois dans l'année etdont le bénéficiaire n'a pas connaissance à l'avance, la sommereçue doit être répartie sur la période de la surtaxe etcelle-ci doit être prélevée uniquement pour les mois qui suiventle versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît eneffet pas possible de frapper les locataires d'une surtaxerétroactive en raison d'un revenu dont ils n'avaient, àl'époque, pas connaissance. Cette solution peut créer desinégalités en fonction du moment de l'année où le versementunique a lieu mais il revient au législateur, cas échéant, d'yremédier. | RLGL.9 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.1998 A/567/1998
LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; TPE | Confirmation du principe de la surtaxe et de sa perception rétroactive. En cas de versement supplémentaire de salaire, effectué en une seule fois, la surtaxe doit être calculée en répartissant ce montant sur l'année en cours, et doit débuter le 1er jour du mois qui suit ce versement. Cette solution est valable également si le versement unique est sensé représenter une part du salaire de l'année précédente. Il n'y a pas de répartition sur l'année précédente, mais seulement sur l'année en cours.S'agissant de revenus perçus une fois dans l'année etdont le bénéficiaire n'a pas connaissance à l'avance, la sommereçue doit être répartie sur la période de la surtaxe etcelle-ci doit être prélevée uniquement pour les mois qui suiventle versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît eneffet pas possible de frapper les locataires d'une surtaxerétroactive en raison d'un revenu dont ils n'avaient, àl'époque, pas connaissance. Cette solution peut créer desinégalités en fonction du moment de l'année où le versementunique a lieu mais il revient au législateur, cas échéant, d'yremédier. | RLGL.9 al.1
A/567/1998 ATA/685/1998 du 03.11.1998 (TPE), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; REVENU DETERMINANT; TPE Normes : RLGL.9 al.1 Parties : THORENS Daniel / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT Résumé : Confirmation du principe de la surtaxe et de sa perception rétroactive. En cas de versement supplémentaire de salaire, effectué en une seule fois, la surtaxe doit être calculée en répartissant ce montant sur l'année en cours, et doit débuter le 1er jour du mois qui suit ce versement. Cette solution est valable également si le versement unique est sensé représenter une part du salaire de l'année précédente. Il n'y a pas de répartition sur l'année précédente, mais seulement sur l'année en cours. S'agissant de revenus perçus une fois dans l'année et dont le bénéficiaire n'a pas connaissance à l'avance, la somme reçue doit être répartie sur la période de la surtaxe et celle-ci doit être prélevée uniquement pour les mois qui suivent le versement effectif du montant concerné. Il n'apparaît en effet pas possible de frapper les locataires d'une surtaxe rétroactive en raison d'un revenu dont ils n'avaient, à l'époque, pas connaissance. Cette solution peut créer des inégalités en fonction du moment de l'année où le versement unique a lieu mais il revient au législateur, cas échéant, d'y remédier. Pas de document HTML