LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; OBLIGATION D'ANNONCER; RESTITUTION DE LA PRESTATION; CALCUL; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; TPE | L'augmentation effective des revenus des recourants (salaire plus élevé que ses indemnités de chômage pour Madame et augmentation du bénéfice de l'entreprise pour Monsieur) n'ayant pas été démontrée avant le 1er septembre 1997, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un remboursement de l'allocation de logement accordée pouvait être envisagé.Le recours a ainsi été partiellement admis. | RLGL.29
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.12.1998 A/565/1998
LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; OBLIGATION D'ANNONCER; RESTITUTION DE LA PRESTATION; CALCUL; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; TPE | L'augmentation effective des revenus des recourants (salaire plus élevé que ses indemnités de chômage pour Madame et augmentation du bénéfice de l'entreprise pour Monsieur) n'ayant pas été démontrée avant le 1er septembre 1997, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un remboursement de l'allocation de logement accordée pouvait être envisagé.Le recours a ainsi été partiellement admis. | RLGL.29
A/565/1998 ATA/773/1998 du 01.12.1998 (TPE), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; OBLIGATION D'ANNONCER; RESTITUTION DE LA PRESTATION; CALCUL; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; TPE Normes : RLGL.29 Parties : CARNEIRO SOARES Margot, CARNEIRO SOARES Paulo & Margot / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT Résumé : L'augmentation effective des revenus des recourants (salaire plus élevé que ses indemnités de chômage pour Madame et augmentation du bénéfice de l'entreprise pour Monsieur) n'ayant pas été démontrée avant le 1er septembre 1997, ce n'est qu'à compter de cette date qu'un remboursement de l'allocation de logement accordée pouvait être envisagé. Le recours a ainsi été partiellement admis. Pas de document HTML