Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Madame A______, titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré en 1986, conduisait son véhicule automobile de marque Porsche le 11 novembre 2014 lorsqu’un accident a eu lieu. ![endif]>![if> Selon le rapport de police qui a été dressé, Mme A______ circulait dans la voie de circulation de gauche du boulevard Jaques-Dalcroze en direction de la Cours des Bastions. À la hauteur de la place des Casemates, elle n’avait pas respecté la signalisation lumineuse à la phase rouge et, de ce fait, un heurt avait eu lieu avec une moto conduite par un tiers, qui avait été légèrement blessé.
E. 2 Le 27 novembre 2014, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a transmis à Mme A______ le rapport de police afin que l’intéressée puisse exercer son droit d’être entendue avant qu’une éventuelle mesure administrative soit prononcée.![endif]>![if>
E. 3 Le 9 décembre 2014, Mme A______ s’est déterminée. La faute qu’elle avait commise était de peu de gravité. Elle était une conductrice prudente et respectueuse, depuis de nombreuses années.![endif]>![if> L’utilisation d’une voiture était indispensable pour exercer sa profession d’avocate.
E. 4 Le 11 décembre 2014, le SCV a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de trois mois.![endif]>![if>
E. 5 Le 19 décembre 2014, Mme A______ a écrit au SCV, par la plume de son avocat. Elle entendait contester le rapport d’accident. Son conseil indiquait : «… J’ai un délai venant à échéance au plus tôt le lundi 12 janvier 2015 pour recourir contre la décision subventionnée. Je souhaiterais me faire l’économie de cet exercice dans la mesure où vous pourriez soit retirer la décision de retrait du permis de conduire jusqu’à droit jugé au pénal, ou alors la suspendre, en me confirmant que le délai de recours serait également suspendu ».![endif]>![if> Quant au fond, il précisait que la faute commise était une inattention due à un réflexe. Elle ne pouvait dès lors être qualifiée de grave.
E. 6 Le 23 décembre 2014, le SCV a répondu à l’avocat de Mme A______ : « après examen préliminaire de votre dossier, nous avons décidé de suspendre la décision du 11 décembre 2014 ainsi que son émolument qui lui est rattaché et vous prions de nous informer des développements de cette affaire sur le plan pénal ».![endif]>![if>
E. 7 Suite à une relance, Mme A______, a indiqué, le 31 mars 2015, qu’aucune sanction pénale ne lui avait été notifiée. Au surplus, elle reprenait et développait son argumentation antérieure. ![endif]>![if>
E. 8 Le 8 avril 2015, le SCV a informé Mme A______ qu’il laissait le dossier en suspens dans l’attente des développements de l’affaire sur le plan pénal. Le fait de ne pas respecter un feu rouge et d’avoir une collision était une faute grave. ![endif]>![if>
E. 9 Relancée par le SCV, Mme A______, par la plume de son conseil, a indiqué, le 27 novembre 2015, qu’elle avait contesté l’ordonnance pénale rendue par le service des contraventions.![endif]>![if> À ce courrier était annexée une ordonnance du service des contraventions du 19 août 2015 maintenant l’ordonnance pénale du 16 avril 2015 et condamnant l’intéressée à une amende de CHF 450.-.
E. 10 Le 13 janvier 2016, Mme A______, par la plume de son conseil, a maintenu ses explications antérieures. ![endif]>![if> Elle avait retiré l’opposition qu’elle avait faite à l’ordonnance pénale, ce dont le Tribunal de police avait pris acte, en notant que l’intéressée était reconnue coupable d’une violation simple des règles de la circulation.
E. 11 Le 19 janvier 2016, le SCV a confirmé la décision qu’elle avait prise le 11 décembre 2014 et fixé les modalités du retrait.![endif]>![if>
E. 12 Le 18 février 2016, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision du 19 janvier 2016 maintenant celle du 11 décembre 2014.![endif]>![if> La décision du 11 décembre 2014 avait été suspendue le 19 décembre 2014 et n’avait déployé d’effet que suite à sa confirmation du 19 janvier 2016, confirmation qui devait être assimilée à une décision. Quant au fond, l’intéressée contestait avoir commis une faute grave, pour les motifs développés antérieurement.
E. 13 Par jugement du 8 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours. La faute de Mme A______ constituait une faute grave impliquant un retrait de permis d’une durée de trois mois au minimum. ![endif]>![if> Le juge administratif n’était pas lié par l’appréciation du juge pénal concernant la gravité de la faute.
E. 14 Le 11 juillet 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à une annulation et à ce qu’un retrait de permis d’un mois soit prononcé à son encontre.![endif]>![if> Le TAPI avait retenu à tort que la recourante avait été inattentive. La faute qui lui était reprochée ne pouvait être considérée comme grave.
E. 15 Le 12 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation.![endif]>![if>
E. 16 Le SCV a fait de même, le 19 juillet 2016.![endif]>![if>
E. 17 Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Se pose en premier lieu la question du respect du délai de recours – et en conséquence de la recevabilité de ce dernier – devant la juridiction de première instance. ![endif]>![if>
a. Selon l’article 16 al. 1 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des cas de force majeure non réalisés en l’espèce. L’interdiction de la prolongation du délai de recours implique que ce dernier ne peut être suspendu, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, soit en particulier à l’art. 63 LPA, non réalisés en l’espèce. En revanche, ni la suspension prévue à l’art. 14 LPA, ni celle de l’art. 78 LPA, ne permettent de suspendre un délai.
b. La jurisprudence a maintes fois rappelé que le droit – découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) – à la protection de la bonne foi préserve la confiance qu’un citoyen met dans les assurances reçues d’une autorité lorsqu’il a réglé sa conduite d’après les décisions, les déclarations ou encore le comportement de l’administration dans un cas déterminé. Un renseignement ou une décision erronés peuvent lier l’administration et l’obliger à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée, qui réagit ou soit censée agir dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 ainsi que les références citées).
c. En l’espèce, le SCV a transmis à la recourante une décision de retrait de permis de conduire par courrier recommandé du 11 décembre 2014, dont la date de réception exacte ne ressort pas de la procédure. Quelques jours plus tard, soit le 19 décembre 2014, l’avocat constitué par l’intéressée, qui exerce elle-même cette profession, a demandé à l’autorité soit de retirer la décision jusqu’à droit jugé au pénal, soit de la suspendre en lui confirmant « que le délai de recours serait également suspendu ». Le courrier adressé par le SCV au conseil de la recourante du 23 décembre 2014 suspend la décision et son émolument, sans donner d’indications au sujet de l’éventuelle suspension du délai de recours. Dans ces circonstances, la chambre administrative doit constater qu’aucune assurance concernant la prolongation du délai de recours n’a été donnée à la recourante. Cette dernière, assistée d’un professionnel du droit, était parfaitement informée de la situation, dès lors qu’elle avait expressément demandé à l’autorité administrative la confirmation que l’éventuelle suspension concernait aussi le délai de recours. De plus, dans l’hypothèse où l’on retiendrait que le délai de recours a été suspendu en vertu du principe de la bonne foi, le recours serait aussi tardif dès lors que le recours a été interjeté trente jours après la date de la confirmation de la décision initiale, sans tenir compte du temps écoulé avant le prononcé de la suspension.
3. Au vu de ce qui précède, le recours déposé en main du TAPI le 18 février 2016 était tardif et aurait dû être déclaré irrecevable par la juridiction de première instance.![endif]>![if> En conséquence, le recours déposé par-devant la chambre administrative sera rejeté par substitution de motifs.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Mme A______ et il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 600.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2016 A/564/2016
A/564/2016 ATA/921/2016 du 01.11.2016 sur JTAPI/594/2016 ( LCR ) , REJETE Recours TF déposé le 08.12.2016, rendu le 07.03.2017, REJETE, 1C_579/2016 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/564/2016 - LCR ATA/921/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er novembre 2016 1 ère section dans la cause Madame A______ représentée par Me Jacopo Rivara, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ( JTAPI/594/2016 ) EN FAIT
1. Madame A______, titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré en 1986, conduisait son véhicule automobile de marque Porsche le 11 novembre 2014 lorsqu’un accident a eu lieu. ![endif]>![if> Selon le rapport de police qui a été dressé, Mme A______ circulait dans la voie de circulation de gauche du boulevard Jaques-Dalcroze en direction de la Cours des Bastions. À la hauteur de la place des Casemates, elle n’avait pas respecté la signalisation lumineuse à la phase rouge et, de ce fait, un heurt avait eu lieu avec une moto conduite par un tiers, qui avait été légèrement blessé.
2. Le 27 novembre 2014, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a transmis à Mme A______ le rapport de police afin que l’intéressée puisse exercer son droit d’être entendue avant qu’une éventuelle mesure administrative soit prononcée.![endif]>![if>
3. Le 9 décembre 2014, Mme A______ s’est déterminée. La faute qu’elle avait commise était de peu de gravité. Elle était une conductrice prudente et respectueuse, depuis de nombreuses années.![endif]>![if> L’utilisation d’une voiture était indispensable pour exercer sa profession d’avocate.
4. Le 11 décembre 2014, le SCV a retiré le permis de conduire de l’intéressée pour une durée de trois mois.![endif]>![if>
5. Le 19 décembre 2014, Mme A______ a écrit au SCV, par la plume de son avocat. Elle entendait contester le rapport d’accident. Son conseil indiquait : «… J’ai un délai venant à échéance au plus tôt le lundi 12 janvier 2015 pour recourir contre la décision subventionnée. Je souhaiterais me faire l’économie de cet exercice dans la mesure où vous pourriez soit retirer la décision de retrait du permis de conduire jusqu’à droit jugé au pénal, ou alors la suspendre, en me confirmant que le délai de recours serait également suspendu ».![endif]>![if> Quant au fond, il précisait que la faute commise était une inattention due à un réflexe. Elle ne pouvait dès lors être qualifiée de grave.
6. Le 23 décembre 2014, le SCV a répondu à l’avocat de Mme A______ : « après examen préliminaire de votre dossier, nous avons décidé de suspendre la décision du 11 décembre 2014 ainsi que son émolument qui lui est rattaché et vous prions de nous informer des développements de cette affaire sur le plan pénal ».![endif]>![if>
7. Suite à une relance, Mme A______, a indiqué, le 31 mars 2015, qu’aucune sanction pénale ne lui avait été notifiée. Au surplus, elle reprenait et développait son argumentation antérieure. ![endif]>![if>
8. Le 8 avril 2015, le SCV a informé Mme A______ qu’il laissait le dossier en suspens dans l’attente des développements de l’affaire sur le plan pénal. Le fait de ne pas respecter un feu rouge et d’avoir une collision était une faute grave. ![endif]>![if>
9. Relancée par le SCV, Mme A______, par la plume de son conseil, a indiqué, le 27 novembre 2015, qu’elle avait contesté l’ordonnance pénale rendue par le service des contraventions.![endif]>![if> À ce courrier était annexée une ordonnance du service des contraventions du 19 août 2015 maintenant l’ordonnance pénale du 16 avril 2015 et condamnant l’intéressée à une amende de CHF 450.-.
10. Le 13 janvier 2016, Mme A______, par la plume de son conseil, a maintenu ses explications antérieures. ![endif]>![if> Elle avait retiré l’opposition qu’elle avait faite à l’ordonnance pénale, ce dont le Tribunal de police avait pris acte, en notant que l’intéressée était reconnue coupable d’une violation simple des règles de la circulation.
11. Le 19 janvier 2016, le SCV a confirmé la décision qu’elle avait prise le 11 décembre 2014 et fixé les modalités du retrait.![endif]>![if>
12. Le 18 février 2016, Mme A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision du 19 janvier 2016 maintenant celle du 11 décembre 2014.![endif]>![if> La décision du 11 décembre 2014 avait été suspendue le 19 décembre 2014 et n’avait déployé d’effet que suite à sa confirmation du 19 janvier 2016, confirmation qui devait être assimilée à une décision. Quant au fond, l’intéressée contestait avoir commis une faute grave, pour les motifs développés antérieurement.
13. Par jugement du 8 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours. La faute de Mme A______ constituait une faute grave impliquant un retrait de permis d’une durée de trois mois au minimum. ![endif]>![if> Le juge administratif n’était pas lié par l’appréciation du juge pénal concernant la gravité de la faute.
14. Le 11 juillet 2016, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à une annulation et à ce qu’un retrait de permis d’un mois soit prononcé à son encontre.![endif]>![if> Le TAPI avait retenu à tort que la recourante avait été inattentive. La faute qui lui était reprochée ne pouvait être considérée comme grave.
15. Le 12 juillet 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observation.![endif]>![if>
16. Le SCV a fait de même, le 19 juillet 2016.![endif]>![if>
17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. Se pose en premier lieu la question du respect du délai de recours – et en conséquence de la recevabilité de ce dernier – devant la juridiction de première instance. ![endif]>![if>
a. Selon l’article 16 al. 1 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés, sous réserve des cas de force majeure non réalisés en l’espèce. L’interdiction de la prolongation du délai de recours implique que ce dernier ne peut être suspendu, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, soit en particulier à l’art. 63 LPA, non réalisés en l’espèce. En revanche, ni la suspension prévue à l’art. 14 LPA, ni celle de l’art. 78 LPA, ne permettent de suspendre un délai.
b. La jurisprudence a maintes fois rappelé que le droit – découlant directement de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) – à la protection de la bonne foi préserve la confiance qu’un citoyen met dans les assurances reçues d’une autorité lorsqu’il a réglé sa conduite d’après les décisions, les déclarations ou encore le comportement de l’administration dans un cas déterminé. Un renseignement ou une décision erronés peuvent lier l’administration et l’obliger à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, pour autant que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard d’une personne déterminée, qui réagit ou soit censée agir dans les limites de ses compétences et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2008 du 17 juin 2008 ainsi que les références citées).
c. En l’espèce, le SCV a transmis à la recourante une décision de retrait de permis de conduire par courrier recommandé du 11 décembre 2014, dont la date de réception exacte ne ressort pas de la procédure. Quelques jours plus tard, soit le 19 décembre 2014, l’avocat constitué par l’intéressée, qui exerce elle-même cette profession, a demandé à l’autorité soit de retirer la décision jusqu’à droit jugé au pénal, soit de la suspendre en lui confirmant « que le délai de recours serait également suspendu ». Le courrier adressé par le SCV au conseil de la recourante du 23 décembre 2014 suspend la décision et son émolument, sans donner d’indications au sujet de l’éventuelle suspension du délai de recours. Dans ces circonstances, la chambre administrative doit constater qu’aucune assurance concernant la prolongation du délai de recours n’a été donnée à la recourante. Cette dernière, assistée d’un professionnel du droit, était parfaitement informée de la situation, dès lors qu’elle avait expressément demandé à l’autorité administrative la confirmation que l’éventuelle suspension concernait aussi le délai de recours. De plus, dans l’hypothèse où l’on retiendrait que le délai de recours a été suspendu en vertu du principe de la bonne foi, le recours serait aussi tardif dès lors que le recours a été interjeté trente jours après la date de la confirmation de la décision initiale, sans tenir compte du temps écoulé avant le prononcé de la suspension.
3. Au vu de ce qui précède, le recours déposé en main du TAPI le 18 février 2016 était tardif et aurait dû être déclaré irrecevable par la juridiction de première instance.![endif]>![if> En conséquence, le recours déposé par-devant la chambre administrative sera rejeté par substitution de motifs.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Mme A______ et il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juin 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 600.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacopo Rivara, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :