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A/562/2006

Genf · 2007-02-26 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement : Reprend l'instruction de la cause Principalement : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2007 A/562/2006

A/562/2006 ATAS/214/2007 du 26.02.2007 (LAMAL), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/562/2006 ATAS/214/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 26 février 2007 En la cause Masse en faillite de feu Monsieur N__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUINAND Benoît recourant contre PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 MONTREUX intimée Vu la décision sur opposition de PHILOS caisse maladie-accidents (ci-après : la caisse) du 10 janvier 2006 refusant la prise en charge d'une facture pour soins dentaires concernant Monsieur N__________; Vu le recours de celui-ci, représenté par son tuteur, Me Benoît GUINAND, interjeté à l'encontre de la décision précitée; Vu le décès de Monsieur N__________ le 16 mars 2006; Vu la suspension de la procédure le 10 avril 2006; Vu la faillite de la succession; Vu le courrier du 9 juin 2006 de l'Office des faillites ainsi que celui du 13 février 2007 informant le Tribunal de céans qu'aucun créancier n'ayant requis la cession des droits litigieux et la masse en faillite ne reprenant pas le procès pour son compte, la cause pouvait être rayée du rôle; Attendu en droit que le recourant est décédé; Que la masse en faillite a déclaré renoncer à reprendre le procès pour son compte; Qu'aucun éventuel créancier n'a requis la cession des droits litigieux; Qu'il convient en conséquence préalablement de reprendre l'instruction de la cause et, principalement, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Préalablement : Reprend l'instruction de la cause Principalement : Déclare le recours sans objet; Raye la cause du rôle. La greffière Nancy BISIN La Présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le