PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE | Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir.Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée.Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements. | LPA.60 litt.b
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.1998 A/555/1997
PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE | Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir.Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée.Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements. | LPA.60 litt.b
A/555/1997 ATA/176/1998 du 31.03.1998 (TPE), ADMIS Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); QUALITE POUR AGIR; INTERET DE FAIT; VOISIN; ASSOCIATION; TPE Normes : LPA.60 litt.b Parties : WICHT Guy, BARBIER-MULLER Stéphane, PILET & RENAUD SA / COMMISSION DE RECOURS LCI, BALDACCI Anna, ASSOCIATION DES HABITANTS DE L'ILOT 13, DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT Résumé : Le voisin qui s'oppose à la création de logements au rez-de-chaussée d'un immeuble (en invoquant l'obligation selon un PLQ d'y créer des bureaux) en faisant valoir des motifs d'intérêt général comme ceux ayant trait à l'animation du quartier et au confort des appartements ne démontre pas qu'il est lésé de façon directe et spéciale, au sens de l'art. 60 litt.b LPA, par la décision entreprise. Il n'a donc pas la qualité pour agir. Les intérêts des membres de l'association recourante, voisins de la construction, ne sont pas touchés par les qualités ou les défauts que présenteraient les logements construits au rez-de-chaussée. Celui qui n'a pas d'intérêt particulier au maintien de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée d'un immeuble dont il sera le voisin n'a pas qualité pour recourir contre l'affectation de ce rez-de-chaussée à du logement. De même, il ne saurait contester valablement l'autorisation de construire ledit immeuble en invoquant la mauvaise habitabilité des futurs logements. Pas de document HTML