PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INVALIDITE(INFIRMITE); CONNEXITE MATERIELLE; CONNEXITE TEMPORELLE; ASSU | Même si l'assurance-invalidité octroye une rente à compter d'une année après le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, le juge de la LPP peut considérer qu'en réalité, le congé donné à ce moment-là à l'employeur n'est pas dû à une incapacité de travail, mais à des raisons de convenance personnelle. | LPP.23
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.1999 A/54/1998
PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INVALIDITE(INFIRMITE); CONNEXITE MATERIELLE; CONNEXITE TEMPORELLE; ASSU | Même si l'assurance-invalidité octroye une rente à compter d'une année après le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, le juge de la LPP peut considérer qu'en réalité, le congé donné à ce moment-là à l'employeur n'est pas dû à une incapacité de travail, mais à des raisons de convenance personnelle. | LPP.23
A/54/1998 ATA/480/1999 du 31.08.1999 (ASSU), REJETE Descripteurs : PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; INVALIDITE(INFIRMITE); CONNEXITE MATERIELLE; CONNEXITE TEMPORELLE; ASSU Normes : LPP.23 Parties : CASTIONI Nicole / PREVOYANCE DU PERSONNEL SIB Résumé : Même si l'assurance-invalidité octroye une rente à compter d'une année après le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, le juge de la LPP peut considérer qu'en réalité, le congé donné à ce moment-là à l'employeur n'est pas dû à une incapacité de travail, mais à des raisons de convenance personnelle. Pas de document HTML