opencaselaw.ch

A/549/2014

Genf · 2014-07-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause A______ SA, sise à GENEVE, représenté par B______ SA recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT

1.        La société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) est affiliée depuis le 1 er octobre 2010 en tant qu’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée). Le 10 octobre 2013, la caisse a procédé à un contrôle d’employeur portant sur les années 2010 à 2012.![endif]>![if>

2.        Le 5 novembre 2013, la caisse a notifié à la société des décisions complémentaires de cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et de contributions AF pour les années 2010 à 2012, soit CHF 791,65 pour l’année 2010, CHF 257,60 pour l’année 2011, CHF 1'568,65 pour l’année 2012 et CHF 98,65 d’intérêts moratoires. ![endif]>![if>

3.        Le 4 novembre (recte : décembre) 2013, la société, représentée par B______, a formé opposition, motif pris que le montant de CHF 5'000.- versé en 2010 à Monsieur C______ ne fait pas partie de la masse salariale, car il s’agit des honoraires de l’administrateur qui ne sont pas soumis à l’AVS. Elle a demandé à la caisse de corriger la taxation 2010.![endif]>![if>

4.        Par décision du 14 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société, motif pris que les honoraires versés à l’administrateur font partie du salaire déterminant soumis à cotisations.![endif]>![if>

5.        Par acte du 21 février 2014, la société, représentée par B______, a interjeté recours. Elle conteste la reprise effectuée sur le montant de CHF 5'000.-versée à Monsieur C______, motif pris que ce dernier, à la tête d’une entreprise individuelle, paie ses cotisations AVS en tant qu’indépendant et que ses honoraires figurent dans son compte de pertes et profits. Elle a joint copie de la note d’honoraires où figure le montant de CHF 5'000.-, majoré de la TVA.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 18 mars 2014, la caisse a conclu au rejet du recours, relevant que durant l’année 2010, Monsieur C______ était inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société et les honoraires perçus à ce titre constituent un salaire déterminant soumis à cotisations AVS. ![endif]>![if>

7.        Cette écriture a été communiquée à la recourante le 1 er avril 2014.![endif]>![if>

8.        Le 27 mai 2014, la chambre de céans a requis de l’intimée la production de son dossier complet et mis les pièces à disposition de la recourante.![endif]>![if>

9.        Après quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA, RS/GE E 5 10). ![endif]>![if>

3.        L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée à soumis à cotisations le montant de CHF 5'000.- versé en 2010 par la recourante à l’administrateur. ![endif]>![if>

4.        a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c p. 180, 126 V 221 consid. 4a p. 222, 124 V 100 consid. 2 p. 101 et la jurisprudence citée).![endif]>![if>

b) Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales . Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant (RCC 1983 p. 22 consid. 2; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à l'état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113 consid. 3 p. 114; RCC 1953 p. 442). Lorsque le président et le secrétaire d'un conseil d'administration d'une société soutiennent que les honoraires qu'ils ont reçus pour accomplir leur mandat de gestion constituent le revenu d'une activité indépendante, il leur incombe - dans le cadre de leur obligation de collaborer à l'instruction (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195) - de préciser ce que recouvraient leurs activités respectives d'administrateurs et de consultants. Pareille obligation concerne aussi la personne morale, d'autant plus qu'elle doit établir que les honoraires versés à ses administrateurs ne font pas partie du salaire déterminant (cf. consid. 5.1 supra).

5.        En l’espèce, la recourante soutient que honoraires perçus par son administrateur, à la tête d’une entreprise individuelle, figurent dans son compte de pertes et profits et qu’il paie ses cotisations AVS au titre d’indépendant.![endif]>![if> La chambre de céans relève cependant que la recourant ne prétend pas que lesdits honoraires n’auraient aucun lien avec le mandat de membre du conseil d’administration ou qu’ils seraient payés pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration. Partant, les honoraires sont présumés versés à l’administrateur en sa qualité d’organe de la société, de sorte qu’ils sont soumis à cotisations AVS en tant que salaire déterminant.

6.        Mal fondé, le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.07.2014 A/549/2014

A/549/2014 ATAS/877/2014 du 23.07.2014 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/549/2014 ATAS/877/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juillet 2014 4 ème Chambre En la cause A______ SA, sise à GENEVE, représenté par B______ SA recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT

1.        La société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) est affiliée depuis le 1 er octobre 2010 en tant qu’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée). Le 10 octobre 2013, la caisse a procédé à un contrôle d’employeur portant sur les années 2010 à 2012.![endif]>![if>

2.        Le 5 novembre 2013, la caisse a notifié à la société des décisions complémentaires de cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et de contributions AF pour les années 2010 à 2012, soit CHF 791,65 pour l’année 2010, CHF 257,60 pour l’année 2011, CHF 1'568,65 pour l’année 2012 et CHF 98,65 d’intérêts moratoires. ![endif]>![if>

3.        Le 4 novembre (recte : décembre) 2013, la société, représentée par B______, a formé opposition, motif pris que le montant de CHF 5'000.- versé en 2010 à Monsieur C______ ne fait pas partie de la masse salariale, car il s’agit des honoraires de l’administrateur qui ne sont pas soumis à l’AVS. Elle a demandé à la caisse de corriger la taxation 2010.![endif]>![if>

4.        Par décision du 14 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition de la société, motif pris que les honoraires versés à l’administrateur font partie du salaire déterminant soumis à cotisations.![endif]>![if>

5.        Par acte du 21 février 2014, la société, représentée par B______, a interjeté recours. Elle conteste la reprise effectuée sur le montant de CHF 5'000.-versée à Monsieur C______, motif pris que ce dernier, à la tête d’une entreprise individuelle, paie ses cotisations AVS en tant qu’indépendant et que ses honoraires figurent dans son compte de pertes et profits. Elle a joint copie de la note d’honoraires où figure le montant de CHF 5'000.-, majoré de la TVA.![endif]>![if>

6.        Dans sa réponse du 18 mars 2014, la caisse a conclu au rejet du recours, relevant que durant l’année 2010, Monsieur C______ était inscrit au Registre du commerce en tant qu’administrateur de la société et les honoraires perçus à ce titre constituent un salaire déterminant soumis à cotisations AVS. ![endif]>![if>

7.        Cette écriture a été communiquée à la recourante le 1 er avril 2014.![endif]>![if>

8.        Le 27 mai 2014, la chambre de céans a requis de l’intimée la production de son dossier complet et mis les pièces à disposition de la recourante.![endif]>![if>

9.        Après quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 –LPA, RS/GE E 5 10). ![endif]>![if>

3.        L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimée à soumis à cotisations le montant de CHF 5'000.- versé en 2010 par la recourante à l’administrateur. ![endif]>![if>

4.        a) Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 consid. 3c p. 180, 126 V 221 consid. 4a p. 222, 124 V 100 consid. 2 p. 101 et la jurisprudence citée).![endif]>![if>

b) Selon l'art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales . Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant (RCC 1983 p. 22 consid. 2; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], note 40 ad art. 5). C'est le cas même si les indemnités sont proportionnelles à l'activité et à l'état des affaires (RCC 1952 p. 272). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113 consid. 3 p. 114; RCC 1953 p. 442). Lorsque le président et le secrétaire d'un conseil d'administration d'une société soutiennent que les honoraires qu'ils ont reçus pour accomplir leur mandat de gestion constituent le revenu d'une activité indépendante, il leur incombe - dans le cadre de leur obligation de collaborer à l'instruction (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195) - de préciser ce que recouvraient leurs activités respectives d'administrateurs et de consultants. Pareille obligation concerne aussi la personne morale, d'autant plus qu'elle doit établir que les honoraires versés à ses administrateurs ne font pas partie du salaire déterminant (cf. consid. 5.1 supra).

5.        En l’espèce, la recourante soutient que honoraires perçus par son administrateur, à la tête d’une entreprise individuelle, figurent dans son compte de pertes et profits et qu’il paie ses cotisations AVS au titre d’indépendant.![endif]>![if> La chambre de céans relève cependant que la recourant ne prétend pas que lesdits honoraires n’auraient aucun lien avec le mandat de membre du conseil d’administration ou qu’ils seraient payés pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration. Partant, les honoraires sont présumés versés à l’administrateur en sa qualité d’organe de la société, de sorte qu’ils sont soumis à cotisations AVS en tant que salaire déterminant.

6.        Mal fondé, le recours doit être rejeté. ![endif]>![if>

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). ![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le