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A/547/2016

Genf · 2016-03-10 · Français GE
Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, né le ______ 1965 et se disant originaire du Mali, a déposé des demandes d'asile en Suisse, qui ont été rejetées en 2001, 2003 et 2005 par des décisions aujourd'hui définitives et exécutoires.![endif]>![if>

E. 2 M. A______ a occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises, ayant notamment été condamné :![endif]>![if>

-          le 8 décembre 2003, par ordonnance pénale du juge d'instruction de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 15 mars 2005, par ordonnance pénale du juge d'instruction de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 2 juin 2005, par ordonnance pénale du juge d'instruction fribourgeois, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile, et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 18 avril 2008, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 19 septembre 2008, par ordonnance pénale du juge d'instruction III de Berne, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 17 février 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de dix jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 5 octobre 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de dix jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 14 avril 2011, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de trente jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 26 juillet 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de dix jours et à une amende de CHF 250.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;![endif]>![if>

-          le 19 août 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour vol d’un montant de CHF 149.-, violation de domicile et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 12 septembre 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de deux mois, pour dommages à la propriété et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 17 octobre 2013, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de deux mois, pour tentative de lésions corporelles simples et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 3 juin 2014, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile, séjour illégal et vol d'importance mineure ;![endif]>![if>

-          le 23 août 2015, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de CHF 300.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure.![endif]>![if>

E. 3 M. A______ a disparu entre le 21 juillet 2003 et le 23 juillet 2005.![endif]>![if> À l'occasion de sa dernière décision du 15 août 2005, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), dont les compétences sont aujourd'hui exercées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement, sauf à s’exposer à des mesures de contrainte.

E. 4 Le 12 juin 2006, l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a avisé l'ODM que M. A______, son épouse et leur fils avaient disparu depuis le 15 mai 2006.![endif]>![if>

E. 5 Le 4 septembre 2006, M. A______ s'est présenté à l'OCPM pour demander une réintégration. Le 26 septembre 2006, il a expliqué qu'il était parti en France, puis qu'il avait été refoulé. Son épouse et son fils, qui voulaient rentrer au Mali, habitaient Berne, n’avaient pas l’intention de se présenter à Genève, si ce n’était pour rencontrer les autorités maliennes. Il avait effectué sans succès des démarches pour obtenir un document de voyage.![endif]>![if> Au terme de l'entretien, M. A______ a été réintégré dans les fichiers de l’OCPM à Genève. Tel n'a pas été le cas de sa femme et de son fils qui n'y résidaient pas.

E. 6 M. A______ n’ayant pas été reconnu par les autorités maliennes comme étant un ressortissant de ce pays, les autorités compétentes helvétiques ont, dès le 19 octobre 2006, multiplié les démarches en vue de déterminer la nationalité de l’intéressé (expertise linguistique, analyse de provenance, présentation aux délégations gambienne, malienne et sénégalaise).![endif]>![if>

E. 7 En particulier, un expert en analyse de provenance a indiqué dans un rapport à l'OCPM du 23 décembre 2008 que M. A______ avouait lui-même ne rien connaître du Mali et ne pas venir de là ; il ne connaissait que quelques noms de villes maliennes et ne parlait pas le bambara. Il indiquait en revanche que son grand-père était un notable de Tambacounda (Sénégal), parlait le mandingue, et son français était teinté d'accent sénégalais. M. A______ était donc un ressortissant de Séné-Gambie, et l'on pouvait exclure qu'il fût Malien.![endif]>![if>

E. 8 Le 27 avril 2010, une délégation sénégalaise a reconnu M. A______ comme étant originaire de ce pays. Par courrier électronique du 28 avril 2010, l’ODM a informé l’OCPM qu’un laissez-passer pourrait être établi dans un délai de deux à trois semaines par l’ambassade du Sénégal à Genève.![endif]>![if>

E. 9 Le 28 avril 2010, M. A______ a été interpellé par la police et un ordre de mise en détention administrative d'une durée de trois mois a été prononcé par le commissaire de police.![endif]>![if> L’ordre de détention précité a été confirmé le 29 avril 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée depuis par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) mais pour une durée de six semaines. La détention de l'intéressé a été prolongée en tout jusqu'au 8 septembre 2010 ( ATA/488/2010 du 20 juillet 2010 ; ATA/443/2010 du 23 juin 2010 ; ATA/351/2010 du 19 mai 2010).

E. 10 Par décision du 6 septembre 2010, l'OCPM a prononcé la relaxe de M. A______, vu la très grande difficulté d'obtenir des documents de voyage pour l'intéressé de la part des autorités sénégalaises.![endif]>![if> À cette occasion, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM. On ne le trouverait plus ; il partirait volontairement, connaissant « très bien la Croix-Rouge et tout ça ».

E. 11 Le 11 septembre 2010, la police genevoise s'est adressée à l'OCPM suite à la relaxe de M. A______. Ce dernier n'avait « eu de cesse de harceler l'ambassade du Sénégal à Genève » pour empêcher l'établissement d'un laissez-passer. Il était souhaitable qu'une interdiction d'entrée en Suisse fût prise à son encontre.![endif]>![if>

E. 12 Le 18 mai 2011, M. A______ a été entendu par une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant du Mali.![endif]>![if>

E. 13 Le 16 octobre 2014, M. A______ a une nouvelle fois été entendu par une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant du Mali.![endif]>![if>

E. 14 Le 27 avril 2015, M. A______ a de nouveau été reconnu comme originaire du Sénégal par une délégation de ce pays.![endif]>![if>

E. 15 Le 5 mai 2015, le SEM a demandé à l'OCPM de bien vouloir réserver un vol de retour avant le 31 juillet 2015 au plus tard.![endif]>![if>

E. 16 Le 11 mai 2015, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM.![endif]>![if> Il allait se rendre dans la semaine à la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ. Il avait pris bonne note de ce qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne le faisait pas. Il était suivi médicalement par le centre santé-migrants des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

E. 17 Les 21et 24 août 2015, le Dr B______, chef de clinique au sein du centre précité, a établi des certificats médicaux concernant M. A______.![endif]>![if> Celui-ci souffrait d'un trouble de la personnalité – non précisé – et d'un état dépressif chronique avec épisode actuel moyen. Sur le plan somatique, il souffrait d'un canal lombaire étroit avec claudication neurogène et hernie discale L4-L5 et L5-S1 postérieure compressive. Le traitement actuel consistait en l'administration de quatre médicaments, à savoir Sertraline, Stilnox, Dafalgan et Voltaren retard. En l'absence d'un traitement adéquat, les symptômes ne feraient qu'empirer au niveau des membres inférieurs, pouvant aller jusqu'à une paralysie de ceux-ci. Une chirurgie était envisagée.

E. 18 Le 13 octobre 2015, le SEM, à qui l'OCPM avait communiqué les rapports médicaux susmentionnés, a répondu que les rapports médicaux versés au dossier en septembre 2015 n'étaient accompagnés d'aucune requête de l'intéressé, si bien que le caractère exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné à nouveau. Il conseillait dès lors de procéder à l'annonce d'un vol auprès de SwissREPAT, en annexant les rapports médicaux et en demandant d'examiner si un rapatriement par voie aérienne approprié à la situation de M. A______ était possible.![endif]>![if>

E. 19 Le 10 décembre 2015, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM.![endif]>![if> Il était très surpris que les autorités sénégalaises l'aient à nouveau reconnu. Il était « Malien, un point c'est tout », mais n'avait aucun document pour corroborer ses dires. Sa femme et ses enfants résidaient illégalement à Berne, et il refusait de communiquer leur adresse. Il avait bien compris qu'il serait soumis à des mesures de contrainte, mais il ne partirait pas pour le Sénégal car il n'en était pas originaire.

E. 20 Le 23 décembre 2015, l'OCPM a demandé à la police genevoise d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination du Sénégal.![endif]>![if>

E. 21 Le 18 février 2016 à 11h25, suite à l'interpellation de M. A______, l'officier de police a émis à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours.![endif]>![if> Entendu le même jour, M. A______ a réitéré être Malien et ne pas vouloir être refoulé vers le Sénégal.

E. 22 Le 19 février 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre du contrôle de la détention.![endif]>![if> M. A______ a indiqué toujours refuser d'être renvoyé au Sénégal, tout en étant d'accord de se rendre au Mali. Son épouse et ses deux fils vivaient toujours à Berne. Les autorités sénégalaises ne l'avaient pas toujours reconnu comme tel, avant 2010 il avait été auditionné à plusieurs reprises sans être reconnu comme étant Sénégalais. Si, suite à sa libération en 2010, il était resté en Suisse, c'était à cause de l'éclatement du conflit au Nord-Mali.

E. 23 Par jugement du 19 février 2016, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, soit jusqu'au 31 mars 2016.![endif]>![if> Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies : M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive, il n'avait rien fait pour quitter la Suisse depuis le prononcé de celle-ci et était plusieurs fois passé dans la clandestinité. En outre, il avait été condamné pour vol, soit un crime au sens de la loi pénale. Les autorités suisses avaient agi avec célérité pour réserver un vol, et la durée de la détention était conforme au principe de la proportionnalité. Il n'existait en l'état pas de contre-indication médicale au renvoi, question qui serait de toute façon examinée avant que l'intéressé ne prenne l'avion. La régularisation en cours du statut de l'épouse de M. A______ ne pouvait être prise en compte, et n'était du reste pas démontrée. Enfin, il existait des circonstances nouvelles par rapport à la première période de détention administrative de 2010, à savoir le fait que les autorités sénégalaises avaient à nouveau identifié M. A______ comme originaire de ce pays, et délivreraient en principe sous peu un laissez-passer.

E. 24 Le 23 février 2016, M. A______ s'est adressé au SEM. Il joignait le certificat médical d'août 2015 complété par une annotation du 18 février 2016, selon laquelle, en cas d'inefficacité du traitement par infiltrations administré en janvier 2016, une sanction chirurgicale serait probable.![endif]>![if>

E. 25 Par acte posté le 29 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la levée de sa détention ; et, préalablement, au versement à la procédure de rapports médicaux et à l'audition du Dr B______.![endif]>![if> Les circonstances n'avaient pas changé depuis 2010, ce qui ne permettait pas d'ordonner une nouvelle mise en détention. En 2010, les autorités sénégalaises avaient déjà reconnu M. A______ comme ressortissant sénégalais, et aucun laissez-passer n'avait été formellement délivré en 2016 : les circonstances étaient donc identiques. L'exécution du renvoi n'était en outre pas exigible pour des raisons médicales. Il souffrait d'un canal lombaire étroit. Comme le mentionnait le certificat médical du 24 août 2015, en l'absence de traitement les symptômes ne feraient qu'empirer, pouvant aller jusqu'à la paralysie des membres inférieurs. Le principe de la proportionnalité était violé, dans la mesure où avant sa détention, il résidait en un lieu connu des autorités, à savoir le foyer des Tattes, et que rien n'indiquait qu'il risquait concrètement de disparaître. Enfin, le motif de détention lié à la condamnation à un crime n'était pas valable, car toutes ses condamnations pour vol concernaient des montants inférieurs à CHF 300.-, soit des contraventions, malgré le libellé inexact de l'une ou l'autre ordonnance pénale.

E. 26 Le 2 mars 2016, M. A______ a indiqué que des pièces demandées par le TAPI avaient finalement été produites après le jugement de ce dernier. Il en résultait notamment qu'aucune autorité ne s'était prononcée jusqu'à présent sur l'exigibilité du renvoi.![endif]>![if>

E. 27 Le 4 mars 2016, l'officier de police a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Tant la reconnaissance récente des autorités sénégalaises que la commission de nouvelles infractions par M. A______ constituaient, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, des circonstances nouvelles permettant d'ordonner une détention subséquente. Quant à l'aspect médical, le rapport du 24 août 2015 indiquait déjà qu'un rapatriement étaient envisageable pour autant que des mesures soient mises en place, ce qui était systématiquement le cas dans de telles situations avec le concours de la société C______ AG. Un formulaire d'aptitude au vol était joint, daté du 14 janvier 2016.

E. 28 Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1 er mars 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. Le recourant conclut à ce que l'audition du Dr B______ soit ordonnée.![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158).

b. Dans le cas d’espèce, le Dr B______ est l'auteur d'un certificat médical daté du 21 août 2015 et concernant le recourant, produit devant la chambre de céans. Un complément manuscrit rédigé le 18 février 2016 figure à la fin dudit document, si bien que la situation médicale apparaît décrite dans le dossier jusqu'à une date suffisamment récente pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, indépendamment du fait que le délai pour statuer empêcherait, sauf circonstances exceptionnelles, qu'une telle audition soit ordonnée par la chambre de céans, celle-ci rejettera la demande correspondante.

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

5. a. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

6. En l’espèce, le recourant conteste avoir été condamné pour crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. À cet égard, il n'a pas contesté la ou les ordonnances pénales en cause, si bien que le dispositif de celle-ci est entré en force et lui est en principe opposable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste ce faisant que l'un des deux termes de la motivation alternative retenue par le TAPI, ce qui ne peut lui être d'aucun secours (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4). Force est de constater au demeurant que le risque de fuite est ici patent, l'intéressé ayant toujours manifesté son refus de se rendre au Sénégal, ayant plusieurs fois disparu dans la clandestinité, et ayant selon ses dires sa femme et ses enfants qui résident dans le canton de Berne, sans qu'il ait jamais divulgué leur adresse.![endif]>![if> Partant, les conditions d'une mise en détention administrative sont remplies, à tout le moins en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

7. Le recourant invoque que les circonstances n'ont pas changé depuis sa relaxe en septembre 2010, et que dès lors une seconde mise en détention administrative ne peut être ordonnée.![endif]>![if>

8. a. La jurisprudence admet qu'il faut que des circonstances nouvelles apparaissent pour pouvoir ordonner une nouvelle détention administrative (ATF 140 II 1 cons. 5.2 et les arrêts cités), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi (arrêt 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 consid. 5.2 in fine). Savoir s'il existe des circonstances nouvelles dépend donc des motifs qui ont présidé à la première libération (arrêt 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2).![endif]>![if>

b. Le fait qu'un étranger ait commis de nouveaux crimes entre sa relaxe et sa nouvelle mise en détention, et qu'il refuse toujours de rentrer dans son pays constituent des circonstances nouvelles pertinentes, tout comme le fait qu'il soit au moment de la seconde mise en détention au bénéfice d'un laissez-passer établi par le département fédéral compétent, qui considérait que son identité et sa nationalité étaient suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1.2).

9. Au vu de la jurisprudence précitée, on ne peut retenir que les circonstances soient restées identiques par rapport à 2010, puisque le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales depuis septembre 2010, et qu'une nouvelle reconnaissance de sa qualité de citoyen du Sénégal par les autorités de ce pays permettent de considérer son identité et sa nationalité comme suffisamment établies.![endif]>![if> Le grief sera dès lors écarté.

10. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if> À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. En l'espèce, la proportionnalité de la durée de la détention est donnée, et du reste non contestée. Quant au prononcé d'une mesure moins incisive, le risque de fuite retenu au considérant qui précède empêche justement de l'envisager, si bien que le grief à ce sujet doit être écarté.

11. a. Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention administrative doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if>

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/881/2015 précité).

d. L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (arrêt du TAF D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/227/2015 du 2 mars 2015 consid. 5c).

e. Selon l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC - RS 364.3), l'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée ; en cas de doute, ils ordonnent un examen médical.

12. a. En l'espèce, une impossibilité du renvoi pour cause d'inaptitude complète au transport par voie aérienne n'est pas attestée par pièce, et ne s'impose pas d'emblée, si bien que rien ne justifie de déroger au principe prévu par l'art. 18 OLUsC d'une compétence sur ce point de l'autorité qui ordonne le transport et de l'organe d'exécution, avec un examen médical préalable. Comme le rappelle du reste l'officier de police dans sa réponse, le cas du recourant fera l'objet d'un examen dans ce cadre, une contre-indication relative au vol étant mentionnée dans le formulaire du 14 janvier 2016.![endif]>![if>

b. Quant à une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé, elle ne peut être retenue à ce stade. Le certificat médical du 21 août 2015 mentionne certes une possible paralysie des membres comme ultime conséquence d'une absence de poursuite du traitement. On ne sait toutefois rien de la probabilité de survenance d'une telle issue. De plus et surtout, le traitement prescrit pour les affections somatiques du recourant n'est constitué que de deux médicaments antalgiques (Dafalgan et Voltaren) des plus courants, dont rien n'indique qu'ils ne soient pas, sous une forme ou une autre, disponibles au Sénégal. Les certificats médicaux au dossier font état de ce que l'opération envisagée de son canal lombaire ne serait probablement pas disponible au Mali – pays dont il est notoire que le système de santé est moins avancé que celui du Sénégal, et où il n'est nullement prévu que l'intéressé soit refoulé vu son absence répétée d'identification par les autorités maliennes –, mais le recourant ne fait même pas valoir que l'opération en question aurait été décidée, n'en parlant d'ailleurs qu'en termes encore hypothétiques dans son courrier du 23 février 2016 au SEM.

13. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

14. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.03.2016 A/547/2016

A/547/2016 ATA/222/2016 du 10.03.2016 sur JTAPI/169/2016 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/547/2016 - MC ATA/222/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2016 en section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 ( JTAPI/169/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______ 1965 et se disant originaire du Mali, a déposé des demandes d'asile en Suisse, qui ont été rejetées en 2001, 2003 et 2005 par des décisions aujourd'hui définitives et exécutoires.![endif]>![if>

2. M. A______ a occupé les autorités pénales à de nombreuses reprises, ayant notamment été condamné :![endif]>![if>

-          le 8 décembre 2003, par ordonnance pénale du juge d'instruction de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 15 mars 2005, par ordonnance pénale du juge d'instruction de Lausanne, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 2 juin 2005, par ordonnance pénale du juge d'instruction fribourgeois, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile, et consommation de stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 18 avril 2008, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 19 septembre 2008, par ordonnance pénale du juge d'instruction III de Berne, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à CHF 30.-, pour séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 17 février 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de dix jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 5 octobre 2010, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction genevois, à une peine privative de liberté de dix jours pour infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 14 avril 2011, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de trente jours pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et infraction simple à la législation sur les stupéfiants ;![endif]>![if>

-          le 26 juillet 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de dix jours et à une amende de CHF 250.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure ;![endif]>![if>

-          le 19 août 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant deux ans, pour vol d’un montant de CHF 149.-, violation de domicile et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 12 septembre 2012, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de deux mois, pour dommages à la propriété et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 17 octobre 2013, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de deux mois, pour tentative de lésions corporelles simples et séjour illégal ;![endif]>![if>

-          le 3 juin 2014, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de CHF 500.- pour violation de domicile, séjour illégal et vol d'importance mineure ;![endif]>![if>

-          le 23 août 2015, par ordonnance pénale du Ministère public genevois, à une peine privative de liberté de nonante jours et à une amende de CHF 300.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure.![endif]>![if>

3. M. A______ a disparu entre le 21 juillet 2003 et le 23 juillet 2005.![endif]>![if> À l'occasion de sa dernière décision du 15 août 2005, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM), dont les compétences sont aujourd'hui exercées par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement, sauf à s’exposer à des mesures de contrainte.

4. Le 12 juin 2006, l'office cantonal de la population, devenu depuis l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a avisé l'ODM que M. A______, son épouse et leur fils avaient disparu depuis le 15 mai 2006.![endif]>![if>

5. Le 4 septembre 2006, M. A______ s'est présenté à l'OCPM pour demander une réintégration. Le 26 septembre 2006, il a expliqué qu'il était parti en France, puis qu'il avait été refoulé. Son épouse et son fils, qui voulaient rentrer au Mali, habitaient Berne, n’avaient pas l’intention de se présenter à Genève, si ce n’était pour rencontrer les autorités maliennes. Il avait effectué sans succès des démarches pour obtenir un document de voyage.![endif]>![if> Au terme de l'entretien, M. A______ a été réintégré dans les fichiers de l’OCPM à Genève. Tel n'a pas été le cas de sa femme et de son fils qui n'y résidaient pas.

6. M. A______ n’ayant pas été reconnu par les autorités maliennes comme étant un ressortissant de ce pays, les autorités compétentes helvétiques ont, dès le 19 octobre 2006, multiplié les démarches en vue de déterminer la nationalité de l’intéressé (expertise linguistique, analyse de provenance, présentation aux délégations gambienne, malienne et sénégalaise).![endif]>![if>

7. En particulier, un expert en analyse de provenance a indiqué dans un rapport à l'OCPM du 23 décembre 2008 que M. A______ avouait lui-même ne rien connaître du Mali et ne pas venir de là ; il ne connaissait que quelques noms de villes maliennes et ne parlait pas le bambara. Il indiquait en revanche que son grand-père était un notable de Tambacounda (Sénégal), parlait le mandingue, et son français était teinté d'accent sénégalais. M. A______ était donc un ressortissant de Séné-Gambie, et l'on pouvait exclure qu'il fût Malien.![endif]>![if>

8. Le 27 avril 2010, une délégation sénégalaise a reconnu M. A______ comme étant originaire de ce pays. Par courrier électronique du 28 avril 2010, l’ODM a informé l’OCPM qu’un laissez-passer pourrait être établi dans un délai de deux à trois semaines par l’ambassade du Sénégal à Genève.![endif]>![if>

9. Le 28 avril 2010, M. A______ a été interpellé par la police et un ordre de mise en détention administrative d'une durée de trois mois a été prononcé par le commissaire de police.![endif]>![if> L’ordre de détention précité a été confirmé le 29 avril 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), remplacée depuis par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) mais pour une durée de six semaines. La détention de l'intéressé a été prolongée en tout jusqu'au 8 septembre 2010 ( ATA/488/2010 du 20 juillet 2010 ; ATA/443/2010 du 23 juin 2010 ; ATA/351/2010 du 19 mai 2010).

10. Par décision du 6 septembre 2010, l'OCPM a prononcé la relaxe de M. A______, vu la très grande difficulté d'obtenir des documents de voyage pour l'intéressé de la part des autorités sénégalaises.![endif]>![if> À cette occasion, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM. On ne le trouverait plus ; il partirait volontairement, connaissant « très bien la Croix-Rouge et tout ça ».

11. Le 11 septembre 2010, la police genevoise s'est adressée à l'OCPM suite à la relaxe de M. A______. Ce dernier n'avait « eu de cesse de harceler l'ambassade du Sénégal à Genève » pour empêcher l'établissement d'un laissez-passer. Il était souhaitable qu'une interdiction d'entrée en Suisse fût prise à son encontre.![endif]>![if>

12. Le 18 mai 2011, M. A______ a été entendu par une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant du Mali.![endif]>![if>

13. Le 16 octobre 2014, M. A______ a une nouvelle fois été entendu par une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme ressortissant du Mali.![endif]>![if>

14. Le 27 avril 2015, M. A______ a de nouveau été reconnu comme originaire du Sénégal par une délégation de ce pays.![endif]>![if>

15. Le 5 mai 2015, le SEM a demandé à l'OCPM de bien vouloir réserver un vol de retour avant le 31 juillet 2015 au plus tard.![endif]>![if>

16. Le 11 mai 2015, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM.![endif]>![if> Il allait se rendre dans la semaine à la Croix-Rouge genevoise pour organiser son départ. Il avait pris bonne note de ce qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne le faisait pas. Il était suivi médicalement par le centre santé-migrants des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

17. Les 21et 24 août 2015, le Dr B______, chef de clinique au sein du centre précité, a établi des certificats médicaux concernant M. A______.![endif]>![if> Celui-ci souffrait d'un trouble de la personnalité – non précisé – et d'un état dépressif chronique avec épisode actuel moyen. Sur le plan somatique, il souffrait d'un canal lombaire étroit avec claudication neurogène et hernie discale L4-L5 et L5-S1 postérieure compressive. Le traitement actuel consistait en l'administration de quatre médicaments, à savoir Sertraline, Stilnox, Dafalgan et Voltaren retard. En l'absence d'un traitement adéquat, les symptômes ne feraient qu'empirer au niveau des membres inférieurs, pouvant aller jusqu'à une paralysie de ceux-ci. Une chirurgie était envisagée.

18. Le 13 octobre 2015, le SEM, à qui l'OCPM avait communiqué les rapports médicaux susmentionnés, a répondu que les rapports médicaux versés au dossier en septembre 2015 n'étaient accompagnés d'aucune requête de l'intéressé, si bien que le caractère exigible de l'exécution du renvoi n'avait pas à être examiné à nouveau. Il conseillait dès lors de procéder à l'annonce d'un vol auprès de SwissREPAT, en annexant les rapports médicaux et en demandant d'examiner si un rapatriement par voie aérienne approprié à la situation de M. A______ était possible.![endif]>![if>

19. Le 10 décembre 2015, M. A______ a été entendu par un collaborateur de l'OCPM.![endif]>![if> Il était très surpris que les autorités sénégalaises l'aient à nouveau reconnu. Il était « Malien, un point c'est tout », mais n'avait aucun document pour corroborer ses dires. Sa femme et ses enfants résidaient illégalement à Berne, et il refusait de communiquer leur adresse. Il avait bien compris qu'il serait soumis à des mesures de contrainte, mais il ne partirait pas pour le Sénégal car il n'en était pas originaire.

20. Le 23 décembre 2015, l'OCPM a demandé à la police genevoise d'exécuter le renvoi de M. A______ à destination du Sénégal.![endif]>![if>

21. Le 18 février 2016 à 11h25, suite à l'interpellation de M. A______, l'officier de police a émis à son encontre un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quarante-deux jours.![endif]>![if> Entendu le même jour, M. A______ a réitéré être Malien et ne pas vouloir être refoulé vers le Sénégal.

22. Le 19 février 2016, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre du contrôle de la détention.![endif]>![if> M. A______ a indiqué toujours refuser d'être renvoyé au Sénégal, tout en étant d'accord de se rendre au Mali. Son épouse et ses deux fils vivaient toujours à Berne. Les autorités sénégalaises ne l'avaient pas toujours reconnu comme tel, avant 2010 il avait été auditionné à plusieurs reprises sans être reconnu comme étant Sénégalais. Si, suite à sa libération en 2010, il était resté en Suisse, c'était à cause de l'éclatement du conflit au Nord-Mali.

23. Par jugement du 19 février 2016, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de quarante-deux jours, soit jusqu'au 31 mars 2016.![endif]>![if> Les conditions d'une mise en détention administrative étaient remplies : M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi définitive, il n'avait rien fait pour quitter la Suisse depuis le prononcé de celle-ci et était plusieurs fois passé dans la clandestinité. En outre, il avait été condamné pour vol, soit un crime au sens de la loi pénale. Les autorités suisses avaient agi avec célérité pour réserver un vol, et la durée de la détention était conforme au principe de la proportionnalité. Il n'existait en l'état pas de contre-indication médicale au renvoi, question qui serait de toute façon examinée avant que l'intéressé ne prenne l'avion. La régularisation en cours du statut de l'épouse de M. A______ ne pouvait être prise en compte, et n'était du reste pas démontrée. Enfin, il existait des circonstances nouvelles par rapport à la première période de détention administrative de 2010, à savoir le fait que les autorités sénégalaises avaient à nouveau identifié M. A______ comme originaire de ce pays, et délivreraient en principe sous peu un laissez-passer.

24. Le 23 février 2016, M. A______ s'est adressé au SEM. Il joignait le certificat médical d'août 2015 complété par une annotation du 18 février 2016, selon laquelle, en cas d'inefficacité du traitement par infiltrations administré en janvier 2016, une sanction chirurgicale serait probable.![endif]>![if>

25. Par acte posté le 29 février 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la levée de sa détention ; et, préalablement, au versement à la procédure de rapports médicaux et à l'audition du Dr B______.![endif]>![if> Les circonstances n'avaient pas changé depuis 2010, ce qui ne permettait pas d'ordonner une nouvelle mise en détention. En 2010, les autorités sénégalaises avaient déjà reconnu M. A______ comme ressortissant sénégalais, et aucun laissez-passer n'avait été formellement délivré en 2016 : les circonstances étaient donc identiques. L'exécution du renvoi n'était en outre pas exigible pour des raisons médicales. Il souffrait d'un canal lombaire étroit. Comme le mentionnait le certificat médical du 24 août 2015, en l'absence de traitement les symptômes ne feraient qu'empirer, pouvant aller jusqu'à la paralysie des membres inférieurs. Le principe de la proportionnalité était violé, dans la mesure où avant sa détention, il résidait en un lieu connu des autorités, à savoir le foyer des Tattes, et que rien n'indiquait qu'il risquait concrètement de disparaître. Enfin, le motif de détention lié à la condamnation à un crime n'était pas valable, car toutes ses condamnations pour vol concernaient des montants inférieurs à CHF 300.-, soit des contraventions, malgré le libellé inexact de l'une ou l'autre ordonnance pénale.

26. Le 2 mars 2016, M. A______ a indiqué que des pièces demandées par le TAPI avaient finalement été produites après le jugement de ce dernier. Il en résultait notamment qu'aucune autorité ne s'était prononcée jusqu'à présent sur l'exigibilité du renvoi.![endif]>![if>

27. Le 4 mars 2016, l'officier de police a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Tant la reconnaissance récente des autorités sénégalaises que la commission de nouvelles infractions par M. A______ constituaient, selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, des circonstances nouvelles permettant d'ordonner une détention subséquente. Quant à l'aspect médical, le rapport du 24 août 2015 indiquait déjà qu'un rapatriement étaient envisageable pour autant que des mesures soient mises en place, ce qui était systématiquement le cas dans de telles situations avec le concours de la société C______ AG. Un formulaire d'aptitude au vol était joint, daté du 14 janvier 2016.

28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 1 er mars 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (art. 10 al. 2 2 ème phr. LaLEtr).

3. Le recourant conclut à ce que l'audition du Dr B______ soit ordonnée.![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158).

b. Dans le cas d’espèce, le Dr B______ est l'auteur d'un certificat médical daté du 21 août 2015 et concernant le recourant, produit devant la chambre de céans. Un complément manuscrit rédigé le 18 février 2016 figure à la fin dudit document, si bien que la situation médicale apparaît décrite dans le dossier jusqu'à une date suffisamment récente pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. En conséquence, indépendamment du fait que le délai pour statuer empêcherait, sauf circonstances exceptionnelles, qu'une telle audition soit ordonnée par la chambre de céans, celle-ci rejettera la demande correspondante.

4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 Cst., ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).![endif]>![if>

5. a. Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 consid. 5 ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).![endif]>![if>

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un risque de fuite – c’est-à-dire la réalisation de l’un de ces deux motifs – existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEtr, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1 er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

6. En l’espèce, le recourant conteste avoir été condamné pour crime au sens de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr auquel renvoie l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr. À cet égard, il n'a pas contesté la ou les ordonnances pénales en cause, si bien que le dispositif de celle-ci est entré en force et lui est en principe opposable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste ce faisant que l'un des deux termes de la motivation alternative retenue par le TAPI, ce qui ne peut lui être d'aucun secours (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4). Force est de constater au demeurant que le risque de fuite est ici patent, l'intéressé ayant toujours manifesté son refus de se rendre au Sénégal, ayant plusieurs fois disparu dans la clandestinité, et ayant selon ses dires sa femme et ses enfants qui résident dans le canton de Berne, sans qu'il ait jamais divulgué leur adresse.![endif]>![if> Partant, les conditions d'une mise en détention administrative sont remplies, à tout le moins en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

7. Le recourant invoque que les circonstances n'ont pas changé depuis sa relaxe en septembre 2010, et que dès lors une seconde mise en détention administrative ne peut être ordonnée.![endif]>![if>

8. a. La jurisprudence admet qu'il faut que des circonstances nouvelles apparaissent pour pouvoir ordonner une nouvelle détention administrative (ATF 140 II 1 cons. 5.2 et les arrêts cités), comme la survenance d'un nouveau motif de détention ou la disparition de l'impossibilité dont était affecté le renvoi (arrêt 2A.211/2003 du 5 juin 2003 consid. 3.2). Tel peut par exemple être le cas si l'étranger part dans la clandestinité après la libération de sa première détention (ATF 121 II 110 consid. 2d). Est aussi envisageable la situation où l'autorité aurait levé une première détention administrative dès lors que l'exécution du renvoi de l'étranger, en soi possible, n'apparaissait plus comme vraisemblable dans un délai utile ; en tant que les causes pour la mise en détention de l'étranger persisteraient, cette même autorité pourrait ordonner la réincarcération de celui-ci, si ce renvoi s'avérait par la suite à nouveau vraisemblable dans un délai raisonnable (ATF 140 II 1 consid. 5.2 in fine). Savoir s'il existe des circonstances nouvelles dépend donc des motifs qui ont présidé à la première libération (arrêt 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 3.2).![endif]>![if>

b. Le fait qu'un étranger ait commis de nouveaux crimes entre sa relaxe et sa nouvelle mise en détention, et qu'il refuse toujours de rentrer dans son pays constituent des circonstances nouvelles pertinentes, tout comme le fait qu'il soit au moment de la seconde mise en détention au bénéfice d'un laissez-passer établi par le département fédéral compétent, qui considérait que son identité et sa nationalité étaient suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 4.1.2).

9. Au vu de la jurisprudence précitée, on ne peut retenir que les circonstances soient restées identiques par rapport à 2010, puisque le recourant a fait l'objet de multiples condamnations pénales depuis septembre 2010, et qu'une nouvelle reconnaissance de sa qualité de citoyen du Sénégal par les autorités de ce pays permettent de considérer son identité et sa nationalité comme suffisamment établies.![endif]>![if> Le grief sera dès lors écarté.

10. a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude – exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).![endif]>![if> À teneur de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

b. En l'espèce, la proportionnalité de la durée de la détention est donnée, et du reste non contestée. Quant au prononcé d'une mesure moins incisive, le risque de fuite retenu au considérant qui précède empêche justement de l'envisager, si bien que le grief à ce sujet doit être écarté.

11. a. Selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention administrative doit être levée si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.![endif]>![if>

b. Tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de cette impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr ( ATA/881/2015 du 28 août 2015 et les références citées).

c. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l’impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/881/2015 précité).

d. L'art. 83 al. 4 LEtr vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (arrêt du TAF D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/227/2015 du 2 mars 2015 consid. 5c).

e. Selon l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur l'usage de la contrainte (OLUsC - RS 364.3), l'autorité qui ordonne le transport et l'organe d'exécution déterminent l'aptitude de la personne concernée à être transportée ; en cas de doute, ils ordonnent un examen médical.

12. a. En l'espèce, une impossibilité du renvoi pour cause d'inaptitude complète au transport par voie aérienne n'est pas attestée par pièce, et ne s'impose pas d'emblée, si bien que rien ne justifie de déroger au principe prévu par l'art. 18 OLUsC d'une compétence sur ce point de l'autorité qui ordonne le transport et de l'organe d'exécution, avec un examen médical préalable. Comme le rappelle du reste l'officier de police dans sa réponse, le cas du recourant fera l'objet d'un examen dans ce cadre, une contre-indication relative au vol étant mentionnée dans le formulaire du 14 janvier 2016.![endif]>![if>

b. Quant à une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé, elle ne peut être retenue à ce stade. Le certificat médical du 21 août 2015 mentionne certes une possible paralysie des membres comme ultime conséquence d'une absence de poursuite du traitement. On ne sait toutefois rien de la probabilité de survenance d'une telle issue. De plus et surtout, le traitement prescrit pour les affections somatiques du recourant n'est constitué que de deux médicaments antalgiques (Dafalgan et Voltaren) des plus courants, dont rien n'indique qu'ils ne soient pas, sous une forme ou une autre, disponibles au Sénégal. Les certificats médicaux au dossier font état de ce que l'opération envisagée de son canal lombaire ne serait probablement pas disponible au Mali – pays dont il est notoire que le système de santé est moins avancé que celui du Sénégal, et où il n'est nullement prévu que l'intéressé soit refoulé vu son absence répétée d'identification par les autorités maliennes –, mais le recourant ne fait même pas valoir que l'opération en question aurait été décidée, n'en parlant d'ailleurs qu'en termes encore hypothétiques dans son courrier du 23 février 2016 au SEM.

13. Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.![endif]>![if>

14. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). ![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 février 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 février 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :