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A/547/2014

Genf · 2014-08-20 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MADRID, ESPAGNE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1952, ressortissant des Etats-Unis, a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse ou l’intimée) en date du 31 janvier 2013. Il a indiqué avoir travaillé auprès de la banque B______ SA (ci-après la banque) et a sollicité des indemnités de chômage dès le mois de février 2013.![endif]>![if> Dans le formulaire de confirmation d’inscription, l’assuré a indiqué pour adresse le ______, rue de C______ à Genève, chez Monsieur D______.

2.        Selon l’attestation de la banque du 23 janvier 2013, l’assuré avait travaillé du 6 mai 2011 au 31 janvier 2013 en tant qu’ investment advisor . Il avait été licencié au 31 janvier 2013 pour des raisons économiques. ![endif]>![if>

3.        Le 31 janvier 2013, la Caisse s’est procuré l’offre d’emploi adressée par la banque à l’assuré le 14 janvier 2011. Elle contenait notamment la mention suivante : « to offer you employment with Banque B______ SA in the position of Executive Director in the Private wealth management LatAm Division initially in our Geneva office. This offer is subject to obtaining a Swiss work and residence permit ». ![endif]>![if> La Caisse a également obtenu une copie du termination agreement signé par la banque et l’assuré le 3 octobre 2012 et des bulletins de salaire de l’assuré. Ceux-ci étaient adressés à l’assuré, rue de E_____ ______ jusqu’en novembre 2012. Dès décembre 2012, ils ont été expédiés au ______, rue de C______, chez Monsieur D______.

4.        Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 1 er février 2013 au 31 janvier 2015. Ce dernier a été indemnisé jusqu’au 31 mai 2013. ![endif]>![if>

5.        Le 28 février 2013, l’assuré a indiqué à la Caisse qu’il était père de trois enfants nés respectivement en 1989, 1991 et 1993, les deux derniers étant étudiants. L’aîné et le cadet étaient domiciliés à Madrid et le puiné vivait aux Etats-Unis. ![endif]>![if>

6.        Selon les formulaires de preuves de recherches d’emploi, l’assuré a procédé aux démarches suivantes : ![endif]>![if>

-         en novembre 2012, quatre postulations dont trois aux Etats-Unis et une à Andorre ; ![endif]>![if>

-         en décembre 2012, quatre postulations auprès d’entreprises madrilènes ; ![endif]>![if>

-         en janvier 2013, cinq postulations dont quatre à Genève et une à Lausanne ; ![endif]>![if>

-         en février 2013, quatre postulations dont deux à Madrid et deux à Miami ; ![endif]>![if>

-         en mars 2013, quatre postulations dont une en Espagne et trois à Genève ; ![endif]>![if>

-         en avril 2013, cinq postulations dont une à Genève et quatre en Espagne ; ![endif]>![if>

-         en mai 2013, quatre postulations dont deux à Zurich et deux à Genève ; ![endif]>![if>

-         en juin 2013, cinq postulations dont quatre à Madrid et une à Genève ; ![endif]>![if>

-         en juillet 2013, quatre postulations à Genève. ![endif]>![if>

7.        Le bureau des enquêtes de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), dans le cadre de l’enquête destinée à déterminer le domicile de l’assuré, a convoqué ce dernier par courrier du 11 juin 2013 pour le 19 juin 2013. ![endif]>![if>

8.        L’assuré n’ayant pas donné suite à cette convocation, l’OCE l’a derechef invité à un entretien fixé au 26 juin suivant par courrier du 19 juin 2013. ![endif]>![if>

9.        Par courriel en anglais du 1 er juillet 2013, l’assuré s’est excusé auprès de l’OCE pour son absence aux entretiens. Il a exposé qu’il avait séjourné à Madrid pour y rechercher un emploi. Il a indiqué à l’enquêteur de l’OCE qu’il serait de retour à Genève le dimanche 7 juillet et l’a prié de lui fixer un rendez-vous dès le 8 juillet 2013, en précisant qu’il avait rendez-vous avec sa conseillère à cette date. ![endif]>![if>

10.    Relancé par l’assuré par courriel en anglais du 8 juillet 2013, l’enquêteur de l’OCE a répondu à celui-ci le même jour qu’il le recontacterait prochainement. ![endif]>![if>

11.    Par courriel du 8 juillet 2013, la conseillère de l’assuré a précisé à un collaborateur de l’OCE que celui-ci n’avait jamais demandé des allègements des contrôles, bien que cette possibilité lui ait été présentée. Elle a ajouté que les recherches d’emploi lui paraissaient justifiées et correctes, au vu du réseau très important de l’assuré en Espagne et des discussions et justificatifs relatifs à ces recherches. ![endif]>![if>

12.    Par courriel en anglais du 16 juillet 2013, l’assuré a réitéré ses excuses pour son absence au rendez-vous fixé par l’OCE et a indiqué qu’il avait appris la semaine précédente que le versement de ses indemnités pour le mois de juin était bloqué. ![endif]>![if>

13.    L’OCE a entendu l’assuré le 23 juillet 2013. Selon les déclarations protocolées en français et signées par dernier, il s’était enregistré à Genève auprès de l’Office cantonal de la population le 15 mai 2011 à l’adresse de la rue E______ ______. Il y était encore officiellement domicilié. Son épouse avait annoncé son départ de la Suisse le 20 juillet 2012. Monsieur D______ était un ami, à qui l’assuré ne payait pas de loyer. Ce dernier a précisé qu’il n’avait pas donné suite aux deux dernières convocations car il était alors en vacances. Il estimait avoir passé 10 jours en Suisse du 1 er juin au 23 juillet 2013. Il recherchait du travail principalement en Suisse, en Espagne et aux Etats-Unis. Il repartait en Espagne le jour même. ![endif]>![if>

14.    Dans son rapport du 26 août 2013, l’enquêteur de l’OCE a indiqué qu’il « avait été nécessaire de convoquer [l’assuré] à trois reprises pour qu’il se présente enfin en [leurs] bureaux et encore grâce à plusieurs appels téléphoniques émanant de sa part et faits depuis l’Espagne car [l’assuré] était soucieux au sujet de ses indemnités chômage du mois de juin 2013 (bloquées) ». Après avoir rappelé le contenu des déclarations de l’assuré, l’enquêteur a indiqué qu’il s’était rendu à l’adresse postale chez Monsieur D______ le 18 juin 2013. Il avait alors constaté que la boîte aux lettres était pleine. Entre le 1 er juillet et le 23 juillet 2013, l’assuré avait contacté l’enquêteur à au moins deux reprises d’un raccordement espagnol. Les preuves de recherches d’emploi révélaient que l’assuré avait accompli 7 recherches en Suisse et 23 à l’étranger entre novembre 2012 et juillet 2013. Eu égard à ces éléments, le domicile de l’assuré ne se situait plus en Suisse depuis le mois de novembre 2012. ![endif]>![if> Il ressort des extraits du registre de l’Office de la population joints au rapport que l’assuré s’y est inscrit le 15 mai 2011, indiquant pour adresse le ______, rue de E_____. Son épouse avait également été enregistrée à cette adresse du 1 er décembre 2011 au 20 juillet 2012, date à laquelle elle était repartie pour Madrid. Le curriculum vitae de l’assuré, également annexé au rapport, révèle que celui-ci a travaillé à Mexico, New York, Madrid, Houston et Paris avant d’être engagé par la banque.

15.    Par décision du 6 septembre 2013, la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 1 er février 2013 et lui a réclamé le remboursement de CHF 25'167.30, représentant 81 indemnités journalières indûment perçues du 1 er février 2013 au 31 mai 2013. La Caisse a considéré que le centre d’intérêts et le domicile de fait de l’assuré se trouvaient en Espagne, en se basant sur les éléments retenus par l’enquêteur de l’OCE. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions du droit au chômage en Suisse. Conformément au droit international européen, l’assuré devait faire valoir son droit aux prestations de chômage dans son état de résidence, soit l’Espagne. ![endif]>![if>

16.    Lors d’un entretien de conseil du 18 septembre 2013, l’assuré a déclaré qu’il effectuait ses recherches d’emplois de plus en plus en Espagne, car il y connaissait plus de monde et qu’à son âge, il lui serait plus facile de retrouver un emploi grâce à son réseau. Dans le procès-verbal d’entretien, la conseillère a notamment relevé que l’assuré ne parlait pas français, et ajouté la mention suivante « Je reprends avec [l’assuré] la discussion sur le fait de chercher du travail et de vivre dans le pays versant les indemnités de chômage, dont il était au courant depuis notre premier rdv. Quand je me suis rendu compte que [l’assuré] commençait à passer plus de temps (soupçons) que les week-ends en Espagne nous avons discuté de l’exportation de prestations. [L’assuré] me dit considérer être en accord avec la loi puisqu’il cherche d’une manière responsable et active. Lui fais noter qu’il ne s’agit pas d’une appréciation personnelle mais des articles de loi ». ![endif]>![if>

17.    Par courrier daté du 10 octobre 2013, l’assuré a formé opposition. Il a expliqué qu’il avait emménagé à Genève en avril 2011 pour son emploi. La banque l’avait licencié en octobre 2012. Son souhait avait cependant été d’établir sa résidence principale à Genève, au vu de la situation précaire de l’Espagne. Son épouse était retournée vivre en Espagne en juin 2012, date à laquelle la banque lui avait déjà communiqué son éventuel licenciement. En raison de cet événement et de son avenir incertain, il n’avait pas renouvelé son contrat de location à la rue de E_____ et avait accepté l’invitation d’un ami à transférer sa résidence et son bureau au ______, rue de C______. Cette décision était motivée par des raisons financières, mais aussi par le fait qu’en octobre 2012, l’OCE ne lui avait accordé aucune garantie sur le fait d’être bénéficiaire du chômage. L’assuré a fait valoir qu’il avait respecté toutes les exigences relatives aux recherches d’emploi. Malgré ses qualifications, il ne trouvait pas d’emploi au vu de son âge. L’assuré était en total désaccord quant à la décision de le priver d’un droit acquis pendant ses deux années de travail en Suisse. Il relevait que les soupçons de la Caisse étaient infondés, car depuis avril 2011, il résidait en moyenne 10 à 15 jours par mois en Suisse, comme il l’avait mentionné dans sa déclaration du 23 juillet 2013. Quant au fait qu’il avait appelé l’enquêteur d’un raccordement espagnol, cela s’expliquait par le fait qu’il se trouvait alors en Espagne et qu’il était plus économique d’utiliser son téléphone espagnol. Il disposait jusqu’à peu d’un numéro de portable en Suisse, résilié désormais pour des raisons économiques. Il demandait la reconsidération de la décision de la Caisse, car c’était du fait de sa situation économique précaire qu’il avait été obligé de réduire ses dépenses au minimum et de ne plus jouir d’une résidence propre à Genève, et non pour les motifs évoqués par la Caisse. ![endif]>![if>

18.    Par décision du 17 janvier 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris qu’il ne résidait pas de manière effective à Genève et que son domicile et son centre d’intérêts se trouvaient en Espagne. ![endif]>![if>

19.    Par acte du 17 janvier ( recte février) 2014, posté le 18 février 2014 à Madrid, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la Caisse. Il a exposé que cette décision injuste l’avait laissé sans ressources, ce qui l’avait contraint à repartir à Madrid et lui avait causé un important préjudice financier. Il a rappelé qu’il avait fait partie du personnel de la banque jusqu’au 1 er février 2013, même s’il avait cessé de louer l’appartement à la rue de E_____ en date du 1 er novembre 2012. Il avait déclaré au service des enquêtes en juillet 2013 qu’il habitait encore à Genève, mais chez des amis et dans des hôtels, puisque sa situation économique ne lui permettait pas de louer un appartement à Genève, étant donné qu’il était au chômage. C’était la résidence légale et fiscale qui devait constituer le critère décisif, et non le fait d’être locataire ou pas. Le recourant a allégué que sa conseillère l’avait encouragé à chercher un emploi aussi en dehors de la Suisse. Il s’était plié à toutes les prescriptions de contrôle imposées par l’intimée et ne méritait pas d’avoir à rembourser le montant réclamé par cette dernière.![endif]>![if>

20.    Dans sa réponse du 1 er avril 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que les éléments du dossier suffisaient à établir que le domicile du recourant ne se situait pas en Suisse dès son inscription au chômage en février 2013. Elle a souligné que l’épouse du recourant et ses trois enfants vivaient à Madrid, que ses langues maternelles étaient l’anglais et l’espagnol et qu’il n’avait que des connaissances de base en français. De plus, les deux premières convocations de l’OCE n’avaient pas été suivies d’effets et l’enquêteur avait constaté que la boîte aux lettres du ______, rue de C______ était pleine. Le recourant avait en outre appelé l’OCE de son numéro espagnol plusieurs fois et il avait essayé d’obtenir un rendez-vous avec l’OCE le 8 juillet 2013, jour du rendez-vous avec sa conseillère, afin d’éviter deux voyages de Madrid. Le jour de son entretien avec l’OCE, il venait d’ailleurs d’Espagne et y repartait le soir-même. L’intimée a relevé au surplus que sa référence au règlement international « n’avait pas lieu d’être » en raison de la nationalité américaine du recourant, les accords bilatéraux ne trouvant pas application dans ce cas. Par ailleurs, les fréquents séjours du recourant à l’étranger soulevaient la question de son aptitude au placement. ![endif]>![if>

21.    Invité à se déterminer, le recourant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. ![endif]>![if>

22.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

4.        L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimée était fondée à nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1 er février 2013 et à lui réclamer la restitution des prestations versées du 1 er février 2013 au 31 mai 2013. Le montant des indemnités à restituer n’est en revanche pas contesté, de sorte qu’il ne sera pas examiné dans le cadre de la présente procédure. ![endif]>![if>

5.        Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage en vertu du droit international, en particulier de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).![endif]>![if> On rappellera que l’ALCP a pour objectif la non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante (cf. art. 2 ALCP). Le recourant n’étant pas ressortissant d’un état membre, cet accord n’est donc pas applicable ratione personae . La Suisse est en outre liée aux Etats-Unis par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.831.109.336.1). Cet accord s’applique cependant uniquement à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (cf. art. 2 al. 1 let. a de dite convention), et non au chômage. Par conséquent, le droit au chômage du recourant s’analyse uniquement à l’aune du droit suisse.

6.        Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a). La condition du domicile doit être remplie non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais également pendant tout le temps où l’assuré touche l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2; Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage du SECO, ch. B135).![endif]>![if> En ce qui concerne la notion de domicile, ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle. Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 du Code civil (CC ; RS 210), selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 303/00 du 31 juillet 2001 consid. 2b). Le but de l’art. 8 al. 1 let. c LACI est de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré (ATF 115 V 448 consid. 1b). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d’instruire au mieux les aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile. Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn. 10 et 11 ad art. 8). Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2).

7.        Selon l’art. 43 al. l LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Ce principe impose à l’assureur de déterminer lui-même les faits pertinents avant de rendre sa décision. Il ne peut en particulier pas ajourner les vérifications sur l’état de fait à la procédure sur opposition (ATF 132 V 368 consid. 5). Les mesures d’instruction doivent être poursuivies jusqu’à ce que l’état de fait soit clarifié sans qu’il ne subsiste de doute, ce qui se détermine en fonction du degré de preuve requis (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 12 ad art. 43). ![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

8.        En l’espèce, les mesures d’instruction auxquelles ont procédé l’intimée et l’OCE paraissent quelque peu lacunaires. ![endif]>![if> S’agissant en effet de l’entretien du 23 juillet 2013, on note qu’il s’est déroulé en français alors que le recourant ne maîtrise pas cette langue selon le procès-verbal du 18 septembre 2013, ce que confirme le fait qu’il s’est principalement adressé en anglais à l’OCE. Or, les mesures d’instruction peuvent exiger que l’assureur ait recours à un interprète (KIESER, op. cit. , n. 14 ad art. 43). On peut douter de la précision des réponses que le recourant a pu apporter aux questions qui lui étaient posées lors de cet entretien. Le procès-verbal ne révèle d’ailleurs guère d’élément qui ne ressorte pas des pièces au dossier, alors qu’il aurait été intéressant de déterminer notamment pour quels motifs l’épouse du recourant était repartie en Espagne en 2012, si le recourant disposait d’une résidence à Madrid durant toute la période où il avait travaillé à Genève, quelles étaient ses conditions de logement en Espagne et si ses enfants vivaient avec lui et son épouse. Or, ce n’est que dans le cadre de l’opposition que la lumière a été faite sur certains de ces points, pourtant déterminants. Par ailleurs, certaines indications contenues dans le rapport d’enquête de l’OCE, sur lequel se fonde la décision querellée, sont sans pertinence, voire tendancieuses. L’enquêteur a notamment relevé que le recourant avait été relancé plusieurs fois et semble sous-entendre que ce n’est que lorsque ses indemnités de chômage ont été suspendues qu’il s’est enfin manifesté. En réalité, le recourant s’est excusé le 1 er juillet 2013 auprès de l’enquêteur en sollicitant un nouveau rendez-vous, et c’est d’ailleurs lui qui l’a relancé le 8 juillet suivant. Or, ce n’est que par la suite que le recourant a appris la suspension de ses indemnités, comme cela ressort de son courriel du 16 juillet 2013. Quant aux autres éléments retenus par l’enquêteur à l’appui de ses conclusions, ils n’ont pas la portée qu’il veut leur donner. Le fait que la boîte aux lettres du ______, rue de C______ était pleine lors de son passage du 18 juin 2013 n’est guère étonnant puisque le recourant était en vacances à cette période, comme cela ressort du procès-verbal d’entretien. Le fait que le recourant ait appelé l’enquêteur d’Espagne n’est pas non plus déterminant, puisqu’il se rendait également dans ce pays pour des recherches d’emploi, ce dont sa conseillère était informée. Cette dernière a au demeurant indiqué dans son courriel du 8 juillet 2013 à l’OCE qu’elle avait considéré que la recherche d’un emploi en Espagne était justifiée au vu des circonstances. Partant, il paraît douteux de retenir à l’encontre du recourant que ses recherches n’ont pas été réalisées en Suisse, alors que les éléments du dossier portent à croire qu’il a été encouragé à élargir le domaine de ses recherches d’emploi à d’autres pays. En effet, la conseillère a noté qu’elle avait envisagé une exportation des prestations et avait même proposé au recourant un allègement des prescriptions de contrôle. Ce n’est que lors de l’entretien du 18 septembre 2013, soit après la décision de l’intimée, que la conseillère semble avoir pour la première fois reproché au recourant de ne pas avoir centré ses recherches en Suisse. Quant aux arguments invoqués par l’intimée à l’appui de sa réponse, ils sont partiellement erronés. En effet, tous les enfants du recourant ne vivent pas à Madrid puisque l’un d’eux est étudiant aux Etats-Unis. De plus, rien ne permet d’affirmer que c’est dans le seul but d’éviter deux voyages de Madrid que le recourant a cherché à décrocher un rendez-vous auprès de l’enquêteur le 8 juillet 2013, étant précisé que le recourant s’est contenté de demander un entretien dès ce jour sans exiger qu’il soit fixé précisément à cette date. On ignore de plus sur quels éléments se fonde l’intimée pour déclarer que le recourant n’avait fait qu’un passage d’une journée à Genève le jour de son entretien avec l’OCE. En effet, celui-ci a bien indiqué qu’il repartait pour l’Espagne le jour-même mais il n’a pas précisé depuis quand il était à Genève. Quant à son aptitude au placement, il s’agit d’un moyen invoqué pour la première fois par l’intimée dans sa réponse. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3). En l’espèce, il n’existe aucun indice permettant de supposer que les conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour exclure l’aptitude au placement sont réalisées. Cela étant, et malgré les carences relevées, les renseignements donnés par le recourant durant la procédure d’opposition puis de recours permettent de considérer qu’il n’avait pas sa résidence à Genève. Dans ce cadre, le recourant a en premier lieu exposé qu’il passait 10 à 15 jours par mois en Suisse en moyenne. Or, conformément à la jurisprudence citée, un séjour intermittent ne peut être pris en compte en l’absence d’un lien étroit avec le marché du travail suisse, ce qui n’est pas le cas du recourant au vu de son parcours professionnel. Ce dernier a en outre indiqué que son épouse avait quitté la Suisse à l’annonce de son licenciement et qu’il avait lui-même résilié son bail en raison de cet événement. Toutefois, si le centre des intérêts du recourant était en Suisse et qu’il entendait l’y maintenir, il y aurait selon toute vraisemblance conservé un logement malgré la dissolution des rapports de travail, dès lors que le fait d’avoir le centre de ses intérêts en un lieu suppose qu’on y ait d’autres attaches que les seuls liens professionnels. Le recourant fait valoir que cette décision était également motivée par son incertitude sur son droit à des prestations de chômage. Cet élément concourt cependant également à démontrer que la résidence du recourant à Genève était subordonnée à la condition d’obtenir des prestations de chômage, en d’autres termes que le recourant n’entendait pas y rester s’il n’en percevait pas. Le droit à des prestations sociales dans un pays peut certes jouer un rôle dans la décision de s’y établir ou d’y conserver sa résidence. Il ne s’agit cependant pas d’un critère d’une prépondérance telle qu’il faille admettre qu’un assuré a sa résidence dans un pays donné au seul motif qu’il y passe une partie de son temps afin de conserver son droit à des prestations d’assurance, alors même que le centre de ses relations personnelles se situe à l’étranger. Le recourant invoque également que des raisons financières l’ont poussé à mettre un terme à son bail. Le logement correspond à un besoin essentiel et il est inhabituel de renoncer à un bail sans avoir une autre habitation, même lors de difficultés financières prévisibles. Dans ces circonstances, il paraît vraisemblable que le recourant n’aurait pas quitté son appartement s’il n’avait pas disposé d’une résidence principale en un autre lieu.

9.        Eu égard à ces éléments, force est d’admettre que le centre des intérêts et des relations personnelles du recourant n’est pas à Genève. ![endif]>![if> Partant, la décision de l’intimée devra être confirmée. Cela étant, la chambre de céans rappelle que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) précise que l’étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). Ni la décision du 6 septembre 2013 ni la décision sur opposition du 17 janvier 2014 ne rendent le recourant attentif à la possibilité de solliciter la remise du montant à restituer. Il y a donc lieu de rappeler ses obligations en la matière à l’intimée et d’inviter le recourant à déposer une demande de remise s’il le souhaite. Celle-ci doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (cf. art. 4 al. 3 OPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2014 A/547/2014

A/547/2014 ATAS/920/2014 du 20.08.2014 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/547/2014 ATAS/920/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2014 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MADRID, ESPAGNE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1952, ressortissant des Etats-Unis, a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse ou l’intimée) en date du 31 janvier 2013. Il a indiqué avoir travaillé auprès de la banque B______ SA (ci-après la banque) et a sollicité des indemnités de chômage dès le mois de février 2013.![endif]>![if> Dans le formulaire de confirmation d’inscription, l’assuré a indiqué pour adresse le ______, rue de C______ à Genève, chez Monsieur D______.

2.        Selon l’attestation de la banque du 23 janvier 2013, l’assuré avait travaillé du 6 mai 2011 au 31 janvier 2013 en tant qu’ investment advisor . Il avait été licencié au 31 janvier 2013 pour des raisons économiques. ![endif]>![if>

3.        Le 31 janvier 2013, la Caisse s’est procuré l’offre d’emploi adressée par la banque à l’assuré le 14 janvier 2011. Elle contenait notamment la mention suivante : « to offer you employment with Banque B______ SA in the position of Executive Director in the Private wealth management LatAm Division initially in our Geneva office. This offer is subject to obtaining a Swiss work and residence permit ». ![endif]>![if> La Caisse a également obtenu une copie du termination agreement signé par la banque et l’assuré le 3 octobre 2012 et des bulletins de salaire de l’assuré. Ceux-ci étaient adressés à l’assuré, rue de E_____ ______ jusqu’en novembre 2012. Dès décembre 2012, ils ont été expédiés au ______, rue de C______, chez Monsieur D______.

4.        Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 1 er février 2013 au 31 janvier 2015. Ce dernier a été indemnisé jusqu’au 31 mai 2013. ![endif]>![if>

5.        Le 28 février 2013, l’assuré a indiqué à la Caisse qu’il était père de trois enfants nés respectivement en 1989, 1991 et 1993, les deux derniers étant étudiants. L’aîné et le cadet étaient domiciliés à Madrid et le puiné vivait aux Etats-Unis. ![endif]>![if>

6.        Selon les formulaires de preuves de recherches d’emploi, l’assuré a procédé aux démarches suivantes : ![endif]>![if>

-         en novembre 2012, quatre postulations dont trois aux Etats-Unis et une à Andorre ; ![endif]>![if>

-         en décembre 2012, quatre postulations auprès d’entreprises madrilènes ; ![endif]>![if>

-         en janvier 2013, cinq postulations dont quatre à Genève et une à Lausanne ; ![endif]>![if>

-         en février 2013, quatre postulations dont deux à Madrid et deux à Miami ; ![endif]>![if>

-         en mars 2013, quatre postulations dont une en Espagne et trois à Genève ; ![endif]>![if>

-         en avril 2013, cinq postulations dont une à Genève et quatre en Espagne ; ![endif]>![if>

-         en mai 2013, quatre postulations dont deux à Zurich et deux à Genève ; ![endif]>![if>

-         en juin 2013, cinq postulations dont quatre à Madrid et une à Genève ; ![endif]>![if>

-         en juillet 2013, quatre postulations à Genève. ![endif]>![if>

7.        Le bureau des enquêtes de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), dans le cadre de l’enquête destinée à déterminer le domicile de l’assuré, a convoqué ce dernier par courrier du 11 juin 2013 pour le 19 juin 2013. ![endif]>![if>

8.        L’assuré n’ayant pas donné suite à cette convocation, l’OCE l’a derechef invité à un entretien fixé au 26 juin suivant par courrier du 19 juin 2013. ![endif]>![if>

9.        Par courriel en anglais du 1 er juillet 2013, l’assuré s’est excusé auprès de l’OCE pour son absence aux entretiens. Il a exposé qu’il avait séjourné à Madrid pour y rechercher un emploi. Il a indiqué à l’enquêteur de l’OCE qu’il serait de retour à Genève le dimanche 7 juillet et l’a prié de lui fixer un rendez-vous dès le 8 juillet 2013, en précisant qu’il avait rendez-vous avec sa conseillère à cette date. ![endif]>![if>

10.    Relancé par l’assuré par courriel en anglais du 8 juillet 2013, l’enquêteur de l’OCE a répondu à celui-ci le même jour qu’il le recontacterait prochainement. ![endif]>![if>

11.    Par courriel du 8 juillet 2013, la conseillère de l’assuré a précisé à un collaborateur de l’OCE que celui-ci n’avait jamais demandé des allègements des contrôles, bien que cette possibilité lui ait été présentée. Elle a ajouté que les recherches d’emploi lui paraissaient justifiées et correctes, au vu du réseau très important de l’assuré en Espagne et des discussions et justificatifs relatifs à ces recherches. ![endif]>![if>

12.    Par courriel en anglais du 16 juillet 2013, l’assuré a réitéré ses excuses pour son absence au rendez-vous fixé par l’OCE et a indiqué qu’il avait appris la semaine précédente que le versement de ses indemnités pour le mois de juin était bloqué. ![endif]>![if>

13.    L’OCE a entendu l’assuré le 23 juillet 2013. Selon les déclarations protocolées en français et signées par dernier, il s’était enregistré à Genève auprès de l’Office cantonal de la population le 15 mai 2011 à l’adresse de la rue E______ ______. Il y était encore officiellement domicilié. Son épouse avait annoncé son départ de la Suisse le 20 juillet 2012. Monsieur D______ était un ami, à qui l’assuré ne payait pas de loyer. Ce dernier a précisé qu’il n’avait pas donné suite aux deux dernières convocations car il était alors en vacances. Il estimait avoir passé 10 jours en Suisse du 1 er juin au 23 juillet 2013. Il recherchait du travail principalement en Suisse, en Espagne et aux Etats-Unis. Il repartait en Espagne le jour même. ![endif]>![if>

14.    Dans son rapport du 26 août 2013, l’enquêteur de l’OCE a indiqué qu’il « avait été nécessaire de convoquer [l’assuré] à trois reprises pour qu’il se présente enfin en [leurs] bureaux et encore grâce à plusieurs appels téléphoniques émanant de sa part et faits depuis l’Espagne car [l’assuré] était soucieux au sujet de ses indemnités chômage du mois de juin 2013 (bloquées) ». Après avoir rappelé le contenu des déclarations de l’assuré, l’enquêteur a indiqué qu’il s’était rendu à l’adresse postale chez Monsieur D______ le 18 juin 2013. Il avait alors constaté que la boîte aux lettres était pleine. Entre le 1 er juillet et le 23 juillet 2013, l’assuré avait contacté l’enquêteur à au moins deux reprises d’un raccordement espagnol. Les preuves de recherches d’emploi révélaient que l’assuré avait accompli 7 recherches en Suisse et 23 à l’étranger entre novembre 2012 et juillet 2013. Eu égard à ces éléments, le domicile de l’assuré ne se situait plus en Suisse depuis le mois de novembre 2012. ![endif]>![if> Il ressort des extraits du registre de l’Office de la population joints au rapport que l’assuré s’y est inscrit le 15 mai 2011, indiquant pour adresse le ______, rue de E_____. Son épouse avait également été enregistrée à cette adresse du 1 er décembre 2011 au 20 juillet 2012, date à laquelle elle était repartie pour Madrid. Le curriculum vitae de l’assuré, également annexé au rapport, révèle que celui-ci a travaillé à Mexico, New York, Madrid, Houston et Paris avant d’être engagé par la banque.

15.    Par décision du 6 septembre 2013, la Caisse a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage dès le 1 er février 2013 et lui a réclamé le remboursement de CHF 25'167.30, représentant 81 indemnités journalières indûment perçues du 1 er février 2013 au 31 mai 2013. La Caisse a considéré que le centre d’intérêts et le domicile de fait de l’assuré se trouvaient en Espagne, en se basant sur les éléments retenus par l’enquêteur de l’OCE. Par conséquent, il ne remplissait pas les conditions du droit au chômage en Suisse. Conformément au droit international européen, l’assuré devait faire valoir son droit aux prestations de chômage dans son état de résidence, soit l’Espagne. ![endif]>![if>

16.    Lors d’un entretien de conseil du 18 septembre 2013, l’assuré a déclaré qu’il effectuait ses recherches d’emplois de plus en plus en Espagne, car il y connaissait plus de monde et qu’à son âge, il lui serait plus facile de retrouver un emploi grâce à son réseau. Dans le procès-verbal d’entretien, la conseillère a notamment relevé que l’assuré ne parlait pas français, et ajouté la mention suivante « Je reprends avec [l’assuré] la discussion sur le fait de chercher du travail et de vivre dans le pays versant les indemnités de chômage, dont il était au courant depuis notre premier rdv. Quand je me suis rendu compte que [l’assuré] commençait à passer plus de temps (soupçons) que les week-ends en Espagne nous avons discuté de l’exportation de prestations. [L’assuré] me dit considérer être en accord avec la loi puisqu’il cherche d’une manière responsable et active. Lui fais noter qu’il ne s’agit pas d’une appréciation personnelle mais des articles de loi ». ![endif]>![if>

17.    Par courrier daté du 10 octobre 2013, l’assuré a formé opposition. Il a expliqué qu’il avait emménagé à Genève en avril 2011 pour son emploi. La banque l’avait licencié en octobre 2012. Son souhait avait cependant été d’établir sa résidence principale à Genève, au vu de la situation précaire de l’Espagne. Son épouse était retournée vivre en Espagne en juin 2012, date à laquelle la banque lui avait déjà communiqué son éventuel licenciement. En raison de cet événement et de son avenir incertain, il n’avait pas renouvelé son contrat de location à la rue de E_____ et avait accepté l’invitation d’un ami à transférer sa résidence et son bureau au ______, rue de C______. Cette décision était motivée par des raisons financières, mais aussi par le fait qu’en octobre 2012, l’OCE ne lui avait accordé aucune garantie sur le fait d’être bénéficiaire du chômage. L’assuré a fait valoir qu’il avait respecté toutes les exigences relatives aux recherches d’emploi. Malgré ses qualifications, il ne trouvait pas d’emploi au vu de son âge. L’assuré était en total désaccord quant à la décision de le priver d’un droit acquis pendant ses deux années de travail en Suisse. Il relevait que les soupçons de la Caisse étaient infondés, car depuis avril 2011, il résidait en moyenne 10 à 15 jours par mois en Suisse, comme il l’avait mentionné dans sa déclaration du 23 juillet 2013. Quant au fait qu’il avait appelé l’enquêteur d’un raccordement espagnol, cela s’expliquait par le fait qu’il se trouvait alors en Espagne et qu’il était plus économique d’utiliser son téléphone espagnol. Il disposait jusqu’à peu d’un numéro de portable en Suisse, résilié désormais pour des raisons économiques. Il demandait la reconsidération de la décision de la Caisse, car c’était du fait de sa situation économique précaire qu’il avait été obligé de réduire ses dépenses au minimum et de ne plus jouir d’une résidence propre à Genève, et non pour les motifs évoqués par la Caisse. ![endif]>![if>

18.    Par décision du 17 janvier 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris qu’il ne résidait pas de manière effective à Genève et que son domicile et son centre d’intérêts se trouvaient en Espagne. ![endif]>![if>

19.    Par acte du 17 janvier ( recte février) 2014, posté le 18 février 2014 à Madrid, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la Caisse. Il a exposé que cette décision injuste l’avait laissé sans ressources, ce qui l’avait contraint à repartir à Madrid et lui avait causé un important préjudice financier. Il a rappelé qu’il avait fait partie du personnel de la banque jusqu’au 1 er février 2013, même s’il avait cessé de louer l’appartement à la rue de E_____ en date du 1 er novembre 2012. Il avait déclaré au service des enquêtes en juillet 2013 qu’il habitait encore à Genève, mais chez des amis et dans des hôtels, puisque sa situation économique ne lui permettait pas de louer un appartement à Genève, étant donné qu’il était au chômage. C’était la résidence légale et fiscale qui devait constituer le critère décisif, et non le fait d’être locataire ou pas. Le recourant a allégué que sa conseillère l’avait encouragé à chercher un emploi aussi en dehors de la Suisse. Il s’était plié à toutes les prescriptions de contrôle imposées par l’intimée et ne méritait pas d’avoir à rembourser le montant réclamé par cette dernière.![endif]>![if>

20.    Dans sa réponse du 1 er avril 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que les éléments du dossier suffisaient à établir que le domicile du recourant ne se situait pas en Suisse dès son inscription au chômage en février 2013. Elle a souligné que l’épouse du recourant et ses trois enfants vivaient à Madrid, que ses langues maternelles étaient l’anglais et l’espagnol et qu’il n’avait que des connaissances de base en français. De plus, les deux premières convocations de l’OCE n’avaient pas été suivies d’effets et l’enquêteur avait constaté que la boîte aux lettres du ______, rue de C______ était pleine. Le recourant avait en outre appelé l’OCE de son numéro espagnol plusieurs fois et il avait essayé d’obtenir un rendez-vous avec l’OCE le 8 juillet 2013, jour du rendez-vous avec sa conseillère, afin d’éviter deux voyages de Madrid. Le jour de son entretien avec l’OCE, il venait d’ailleurs d’Espagne et y repartait le soir-même. L’intimée a relevé au surplus que sa référence au règlement international « n’avait pas lieu d’être » en raison de la nationalité américaine du recourant, les accords bilatéraux ne trouvant pas application dans ce cas. Par ailleurs, les fréquents séjours du recourant à l’étranger soulevaient la question de son aptitude au placement. ![endif]>![if>

21.    Invité à se déterminer, le recourant n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti. ![endif]>![if>

22.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>

4.        L’objet du litige consiste à déterminer si l’intimée était fondée à nier le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 1 er février 2013 et à lui réclamer la restitution des prestations versées du 1 er février 2013 au 31 mai 2013. Le montant des indemnités à restituer n’est en revanche pas contesté, de sorte qu’il ne sera pas examiné dans le cadre de la présente procédure. ![endif]>![if>

5.        Il convient en premier lieu de déterminer si le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage en vertu du droit international, en particulier de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).![endif]>![if> On rappellera que l’ALCP a pour objectif la non-discrimination en raison de la nationalité des ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante (cf. art. 2 ALCP). Le recourant n’étant pas ressortissant d’un état membre, cet accord n’est donc pas applicable ratione personae . La Suisse est en outre liée aux Etats-Unis par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.831.109.336.1). Cet accord s’applique cependant uniquement à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (cf. art. 2 al. 1 let. a de dite convention), et non au chômage. Par conséquent, le droit au chômage du recourant s’analyse uniquement à l’aune du droit suisse.

6.        Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a). La condition du domicile doit être remplie non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais également pendant tout le temps où l’assuré touche l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2; Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage du SECO, ch. B135).![endif]>![if> En ce qui concerne la notion de domicile, ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle. Il en découle que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 du Code civil (CC ; RS 210), selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 303/00 du 31 juillet 2001 consid. 2b). Le but de l’art. 8 al. 1 let. c LACI est de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré (ATF 115 V 448 consid. 1b). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d’instruire au mieux les aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile. Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nn. 10 et 11 ad art. 8). Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2).

7.        Selon l’art. 43 al. l LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Ce principe impose à l’assureur de déterminer lui-même les faits pertinents avant de rendre sa décision. Il ne peut en particulier pas ajourner les vérifications sur l’état de fait à la procédure sur opposition (ATF 132 V 368 consid. 5). Les mesures d’instruction doivent être poursuivies jusqu’à ce que l’état de fait soit clarifié sans qu’il ne subsiste de doute, ce qui se détermine en fonction du degré de preuve requis (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 ème éd., Zurich 2009, n. 12 ad art. 43). ![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

8.        En l’espèce, les mesures d’instruction auxquelles ont procédé l’intimée et l’OCE paraissent quelque peu lacunaires. ![endif]>![if> S’agissant en effet de l’entretien du 23 juillet 2013, on note qu’il s’est déroulé en français alors que le recourant ne maîtrise pas cette langue selon le procès-verbal du 18 septembre 2013, ce que confirme le fait qu’il s’est principalement adressé en anglais à l’OCE. Or, les mesures d’instruction peuvent exiger que l’assureur ait recours à un interprète (KIESER, op. cit. , n. 14 ad art. 43). On peut douter de la précision des réponses que le recourant a pu apporter aux questions qui lui étaient posées lors de cet entretien. Le procès-verbal ne révèle d’ailleurs guère d’élément qui ne ressorte pas des pièces au dossier, alors qu’il aurait été intéressant de déterminer notamment pour quels motifs l’épouse du recourant était repartie en Espagne en 2012, si le recourant disposait d’une résidence à Madrid durant toute la période où il avait travaillé à Genève, quelles étaient ses conditions de logement en Espagne et si ses enfants vivaient avec lui et son épouse. Or, ce n’est que dans le cadre de l’opposition que la lumière a été faite sur certains de ces points, pourtant déterminants. Par ailleurs, certaines indications contenues dans le rapport d’enquête de l’OCE, sur lequel se fonde la décision querellée, sont sans pertinence, voire tendancieuses. L’enquêteur a notamment relevé que le recourant avait été relancé plusieurs fois et semble sous-entendre que ce n’est que lorsque ses indemnités de chômage ont été suspendues qu’il s’est enfin manifesté. En réalité, le recourant s’est excusé le 1 er juillet 2013 auprès de l’enquêteur en sollicitant un nouveau rendez-vous, et c’est d’ailleurs lui qui l’a relancé le 8 juillet suivant. Or, ce n’est que par la suite que le recourant a appris la suspension de ses indemnités, comme cela ressort de son courriel du 16 juillet 2013. Quant aux autres éléments retenus par l’enquêteur à l’appui de ses conclusions, ils n’ont pas la portée qu’il veut leur donner. Le fait que la boîte aux lettres du ______, rue de C______ était pleine lors de son passage du 18 juin 2013 n’est guère étonnant puisque le recourant était en vacances à cette période, comme cela ressort du procès-verbal d’entretien. Le fait que le recourant ait appelé l’enquêteur d’Espagne n’est pas non plus déterminant, puisqu’il se rendait également dans ce pays pour des recherches d’emploi, ce dont sa conseillère était informée. Cette dernière a au demeurant indiqué dans son courriel du 8 juillet 2013 à l’OCE qu’elle avait considéré que la recherche d’un emploi en Espagne était justifiée au vu des circonstances. Partant, il paraît douteux de retenir à l’encontre du recourant que ses recherches n’ont pas été réalisées en Suisse, alors que les éléments du dossier portent à croire qu’il a été encouragé à élargir le domaine de ses recherches d’emploi à d’autres pays. En effet, la conseillère a noté qu’elle avait envisagé une exportation des prestations et avait même proposé au recourant un allègement des prescriptions de contrôle. Ce n’est que lors de l’entretien du 18 septembre 2013, soit après la décision de l’intimée, que la conseillère semble avoir pour la première fois reproché au recourant de ne pas avoir centré ses recherches en Suisse. Quant aux arguments invoqués par l’intimée à l’appui de sa réponse, ils sont partiellement erronés. En effet, tous les enfants du recourant ne vivent pas à Madrid puisque l’un d’eux est étudiant aux Etats-Unis. De plus, rien ne permet d’affirmer que c’est dans le seul but d’éviter deux voyages de Madrid que le recourant a cherché à décrocher un rendez-vous auprès de l’enquêteur le 8 juillet 2013, étant précisé que le recourant s’est contenté de demander un entretien dès ce jour sans exiger qu’il soit fixé précisément à cette date. On ignore de plus sur quels éléments se fonde l’intimée pour déclarer que le recourant n’avait fait qu’un passage d’une journée à Genève le jour de son entretien avec l’OCE. En effet, celui-ci a bien indiqué qu’il repartait pour l’Espagne le jour-même mais il n’a pas précisé depuis quand il était à Genève. Quant à son aptitude au placement, il s’agit d’un moyen invoqué pour la première fois par l’intimée dans sa réponse. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3). En l’espèce, il n’existe aucun indice permettant de supposer que les conditions prévues par la loi et la jurisprudence pour exclure l’aptitude au placement sont réalisées. Cela étant, et malgré les carences relevées, les renseignements donnés par le recourant durant la procédure d’opposition puis de recours permettent de considérer qu’il n’avait pas sa résidence à Genève. Dans ce cadre, le recourant a en premier lieu exposé qu’il passait 10 à 15 jours par mois en Suisse en moyenne. Or, conformément à la jurisprudence citée, un séjour intermittent ne peut être pris en compte en l’absence d’un lien étroit avec le marché du travail suisse, ce qui n’est pas le cas du recourant au vu de son parcours professionnel. Ce dernier a en outre indiqué que son épouse avait quitté la Suisse à l’annonce de son licenciement et qu’il avait lui-même résilié son bail en raison de cet événement. Toutefois, si le centre des intérêts du recourant était en Suisse et qu’il entendait l’y maintenir, il y aurait selon toute vraisemblance conservé un logement malgré la dissolution des rapports de travail, dès lors que le fait d’avoir le centre de ses intérêts en un lieu suppose qu’on y ait d’autres attaches que les seuls liens professionnels. Le recourant fait valoir que cette décision était également motivée par son incertitude sur son droit à des prestations de chômage. Cet élément concourt cependant également à démontrer que la résidence du recourant à Genève était subordonnée à la condition d’obtenir des prestations de chômage, en d’autres termes que le recourant n’entendait pas y rester s’il n’en percevait pas. Le droit à des prestations sociales dans un pays peut certes jouer un rôle dans la décision de s’y établir ou d’y conserver sa résidence. Il ne s’agit cependant pas d’un critère d’une prépondérance telle qu’il faille admettre qu’un assuré a sa résidence dans un pays donné au seul motif qu’il y passe une partie de son temps afin de conserver son droit à des prestations d’assurance, alors même que le centre de ses relations personnelles se situe à l’étranger. Le recourant invoque également que des raisons financières l’ont poussé à mettre un terme à son bail. Le logement correspond à un besoin essentiel et il est inhabituel de renoncer à un bail sans avoir une autre habitation, même lors de difficultés financières prévisibles. Dans ces circonstances, il paraît vraisemblable que le recourant n’aurait pas quitté son appartement s’il n’avait pas disposé d’une résidence principale en un autre lieu.

9.        Eu égard à ces éléments, force est d’admettre que le centre des intérêts et des relations personnelles du recourant n’est pas à Genève. ![endif]>![if> Partant, la décision de l’intimée devra être confirmée. Cela étant, la chambre de céans rappelle que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11) précise que l’étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1). L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3). Ni la décision du 6 septembre 2013 ni la décision sur opposition du 17 janvier 2014 ne rendent le recourant attentif à la possibilité de solliciter la remise du montant à restituer. Il y a donc lieu de rappeler ses obligations en la matière à l’intimée et d’inviter le recourant à déposer une demande de remise s’il le souhaite. Celle-ci doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (cf. art. 4 al. 3 OPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le