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A/546/2018

Genf · 2018-04-17 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 25 septembre 2017, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition, la directrice de l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) de l’Université de Genève (ci-après : université) a signifié à Madame A______ son élimination du programme de certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire (ci-après : CCEP) en raison de son échec définitif au stage en responsabilité de quatre semaines. ![endif]>![if> Dite décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition ainsi que la mention que l’élimination d’une faculté, d’une école ou d’un institut entraînait l’exmatriculation de l’université dans les trois mois, sauf admission entre-temps dans une autre subdivision. Mme A______ n’a pas fait opposition.

2) Par décision du 24 novembre 2017, immédiatement exécutoire nonobstant opposition, l’université a exmatriculé Mme A______ en raison de son élimination de l’IUFE.![endif]>![if> Dite décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition.

3) Le 22 décembre 2017, agissant par avocat, Mme A______ a fait opposition auprès de l’université à la décision susmentionnée, qui violait « les dispositions réglementaires, étant souligné que son élimination ne lui avait pas été régulièrement notifiée, en tant que l’exercice des voies de recours et d’opposition ne lui [avaient] pas été correctement expliquées ». Aurait-elle été correctement notifiée que cette décision d’élimination devait être reconsidérée. Son opposition devait être admise et l’exmatriculation devait être annulée.![endif]>![if>

4) Par courrier de son conseil du même jour, Mme A______ a fait opposition auprès de la directrice de l’IUFE à la décision d’élimination du 25 septembre 2017, « devenue finale suite à la décision d’exmatriculation du 24 novembre 2017 ».![endif]>![if> La décision d’élimination violait « les dispositions universitaires pertinentes et, de surcroît, reposait sur une appréciation insoutenable [de ses] prestations lors des stages en cause ». Au vu de ses excellents résultats, il se justifiait de ne pas procéder à son exmatriculation (sic), et à l’autoriser à représenter (sic) le stage litigieux à la prochaine échéance possible. Elle sollicitait un accès complet au dossier et à être autorisée à compléter ses observations.

5) Par décision du 12 janvier 2018 ne comportant pas indication des voie et délai de recours, la directrice de l’IUFE a informé Mme A______ que son opposition du 22 décembre 2017 était irrecevable. Le délai pour former opposition était de trente jours dès la notification de la décision d’élimination, intervenue en l’espèce le 29 septembre 2017.![endif]>![if>

6) Par acte du 14 février 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci, à la recevabilité de l’opposition du 22 décembre 2017 et au renvoi de la cause à la directrice de l’IUFE pour instruction de ladite opposition.![endif]>![if> Au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine de l’éducation, ayant notamment effectué de nombreux remplacements de longue durée depuis 2007, elle avait été admise au programme CCEP pour l’année académique 2016/2017, à la suite de son cursus de baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. Son parcours au sein de l’IUFE avait été exemplaire. Elle avait obtenu d’excellents résultats et accompli à satisfaction le stage en responsabilité filé et le stage en responsabilité de trois semaines. Elle avait toutefois échoué à deux reprises au stage en responsabilité de quatre semaines. Par décision du 25 septembre 2017, la directrice de l’IUFE avait prononcé son élimination du programme CCEP en raison de ce double échec. Dès réception de cette décision, elle avait sollicité un entretien avec la conseillère aux études afin de comprendre la portée de ce document et discuter de la suite de son parcours ainsi que des éventuelles démarches à entreprendre. Cette dernière l’avait découragée de faire opposition à son élimination, une telle démarche demandant de l’énergie et étant dépourvue de chance de succès. Par décision du 24 novembre 2017, à laquelle elle avait fait opposition, l’université lui avait notifié son exmatriculation en raison de son élimination du programme CCEP. La décision d’exmatriculation était intrinsèquement liée à la décision d’élimination, mettant un point final au processus d’élimination. La décision d’élimination devait donc être considérée comme une décision incidente, contre laquelle il était possible de recourir au moment de la décision finale, soit la décision d’exmatriculation, sauf à violer la garantie de l’accès au juge et l’interdiction du formalisme excessif. Par ailleurs, Mme A______ s’était fiée aux informations données par la conseillère aux études, laquelle ne l’avait pas rendue attentive aux conséquences d’une absence d’opposition, de sorte qu’elle avait préféré attendre avant de contester la décision d’élimination. La conseillère aux études avait ainsi trompé Mme A______, de sorte que le principe de la bonne foi avait été violé.

7) Le 2 mars 2018, répondant à la demande du juge délégué, l’IUFE a transmis son dossier.![endif]>![if>

8) Le 8 mars 2018, copie du dossier a été transmis à Mme A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

9) Le 13 mars 2018, Mme A______ a souhaité pouvoir répliquer aux observations de l’IUFE et a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle et de plaidoirie.![endif]>![if>

10. Le 15 mars 2018, le juge délégué a indiqué à Mme A______ que l’IUFE n’avait pas été invité à produire d’observations. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La recourante soutient que la décision d’élimination du 25 septembre 2017 est une décision incidente, la décision finale étant la décision d’exmatriculation.![endif]>![if>

a. Une décision finale, au sens de l’art. 57 let. a LPA, met un point final à la procédure dont l’objet est de déterminer un régime juridique, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond, par exemple la création ou la constatation de l’existence d’un droit, ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure, comme l’irrecevabilité d’une requête (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 256 n. 2.2.4.2) ; est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et a principalement pour objet son déroulement. Elle résout une difficulté de la procédure et permet ainsi son avancement. Elle ne représente qu’une étape vers la décision finale (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit. p. 256 n. 2.2.4.2 ; ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 1.3 ; ATA/12/2018 du 9 janvier 2018).

b. En l’espèce, la décision du 25 septembre 2017, prise par la directrice de l’IUFE, sanctionne l’élimination de la recourante du cursus d’études qu’elle suivait en vue d’obtenir un titre, soit le CCEP. Elle interdit donc à la recourante de poursuivre ce cursus, n’en remplissant plus les conditions. En revanche, elle ne lui interdit pas de s’inscrire à un autre cursus, pour lequel elle remplirait les conditions, au sein de la même ou d’une autre entité universitaire. La décision du 22 décembre 2017, prise par l’université, exclut la recourante de l’université du fait qu’elle a été éliminée d’un cursus sans avoir été admise à s’inscrire à un autre titre, en vue d’obtenir un titre universitaire (art. 54 al. 1 et 59 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011 - statut). À l’instar de toute décision rendue par une autorité universitaire - sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce - la décision d’élimination et la décision d’exmatriculation sont susceptibles d’opposition dans les trente jours auprès de l’autorité qui l’a rendue (art. 43 al. 2 de loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 et ss du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). La décision sur opposition de chaque autorité est sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 43 al. 2 LU et art. 36 RIO-UNIGE). La procédure d’élimination d’une entité universitaire, tel l’IUFE, et la procédure d’exmatriculation de l’université sont ainsi des procédures distinctes, peu importe à cet égard que la première puisse, dans certaines circonstances, entraîner la seconde. Cette conséquence possible ne permet manifestement pas pour autant de considérer qu’une décision d’élimination soit une décision incidente intervenant dans la procédure d’exmatriculation, de sorte que l’argumentation de la recourante doit être écartée.

3) La recourante allègue pour la première fois devant la chambre de céans une violation du principe de la bonne foi par la conseillère aux études.![endif]>![if> Il est douteux que le grief soit recevable, la recourante ne l’ayant pas soumis à l’autorité intimée, ne respectant pas le principe de l’épuisement des voies de droit préalables ( ATA/186/2018 du 27 février 2018 consid. 2 et les références citées). Cette question souffrira de demeurer indécise au vu de ce qui suit.

4) a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; 2C_970/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).![endif]>![if> Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; ATA/252/2018 du 30 mars 2018 consid. 8f et les références citées). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 569 s. p. 193). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit. n. 569 p. 193 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/252/2018 déjà cité).

b. En l’espèce, la décision du 25 septembre 2017 mentionnait non seulement les voie et délai d’opposition, avec renvoi au RIO-UNIGE et l’indication que celui-ci était disponible auprès de la conseillère aux études et sur le site internet de l’université, mais indiquait que l’élimination d’une faculté, d’une école ou d’un institut entraînait l’exmatriculation de l’université dans les trois mois, sauf admission entre-temps dans une autre subdivision. Sur la base de ces indications, la recourante savait ainsi qu’elle pouvait faire opposition à la décision d’élimination mais qu’elle devait le faire dans un délai prescrit et elle ne pouvait pas ignorer que son élimination sans admission dans un autre cursus universitaire aurait comme conséquence son exmatriculation de l’université. Tant le statut que le RIO-UNIGE étant disponibles sur le site internet de l’université https://www.unige.ch, elle pouvait en outre facilement disposer des éléments procéduraux complets. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante, née en 1967, effectue régulièrement des remplacements dans l’enseignement primaire genevois depuis plus de dix ans et qu’elle est titulaire d’un baccalauréat série mathématiques et sciences physiques, d’une maîtrise de géographie de l’université d’Aix-Marseille, d’un certificat de didactique du français langue étrangère de l’université de la Nouvelle Sorbonne-Paris III et d’un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation de l’université de Genève. Au vu de qui précède, la recourante n’est pas crédible lorsqu’elle soutient avoir préféré attendre - sans préciser quoi ni pendant combien de temps au demeurant - avant de contester la décision d’élimination en se fiant à des informations décourageantes que lui aurait donné la conseillère aux études, mais qui ne ressortent d’aucune pièce. Quand bien même pourrait-il être établi que les propos de la conseillère aux études pouvaient être compris comme le soutient la recourante, cette dernière disposait manifestement des compétences, de l’expérience et de tous les éléments pour apprécier avec recul lesdites informations, quel qu’ait été leur contenu, en vérifier la pertinence et prendre cas échéant des renseignements complémentaires et déterminer dans le délai prescrit si elle entendait faire opposition. Dans ces circonstances, il n’y pas de place pour se prévaloir du principe de la bonne foi.

5) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable, conformément à l’art 72 LPA.![endif]>![if> Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de comparution personnelle et plaidoirie « répondant aux réquisits de l’art 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) formulée pas le recourante le 13 mars 2018, cette disposition conventionnelle ne s’appliquant pas au contentieux relatif aux études universitaire, de sorte que la seule procédure écrite respecte le droit d’être entendu de la recourante, cette garantie n’impliquant pas l’audition personnelle du justiciable (art. 18 et 41 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a).

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2018 par Madame A______ contre la décision de la directrice de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de Genève du 12 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.04.2018 A/546/2018

A/546/2018 ATA/360/2018 du 17.04.2018 ( FORMA ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/546/2018 - FORMA ATA/360/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2018 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Romain Jordan, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT

1) Par décision du 25 septembre 2017, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant opposition, la directrice de l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) de l’Université de Genève (ci-après : université) a signifié à Madame A______ son élimination du programme de certificat complémentaire en enseignement aux degrés préscolaire et primaire (ci-après : CCEP) en raison de son échec définitif au stage en responsabilité de quatre semaines. ![endif]>![if> Dite décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition ainsi que la mention que l’élimination d’une faculté, d’une école ou d’un institut entraînait l’exmatriculation de l’université dans les trois mois, sauf admission entre-temps dans une autre subdivision. Mme A______ n’a pas fait opposition.

2) Par décision du 24 novembre 2017, immédiatement exécutoire nonobstant opposition, l’université a exmatriculé Mme A______ en raison de son élimination de l’IUFE.![endif]>![if> Dite décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition.

3) Le 22 décembre 2017, agissant par avocat, Mme A______ a fait opposition auprès de l’université à la décision susmentionnée, qui violait « les dispositions réglementaires, étant souligné que son élimination ne lui avait pas été régulièrement notifiée, en tant que l’exercice des voies de recours et d’opposition ne lui [avaient] pas été correctement expliquées ». Aurait-elle été correctement notifiée que cette décision d’élimination devait être reconsidérée. Son opposition devait être admise et l’exmatriculation devait être annulée.![endif]>![if>

4) Par courrier de son conseil du même jour, Mme A______ a fait opposition auprès de la directrice de l’IUFE à la décision d’élimination du 25 septembre 2017, « devenue finale suite à la décision d’exmatriculation du 24 novembre 2017 ».![endif]>![if> La décision d’élimination violait « les dispositions universitaires pertinentes et, de surcroît, reposait sur une appréciation insoutenable [de ses] prestations lors des stages en cause ». Au vu de ses excellents résultats, il se justifiait de ne pas procéder à son exmatriculation (sic), et à l’autoriser à représenter (sic) le stage litigieux à la prochaine échéance possible. Elle sollicitait un accès complet au dossier et à être autorisée à compléter ses observations.

5) Par décision du 12 janvier 2018 ne comportant pas indication des voie et délai de recours, la directrice de l’IUFE a informé Mme A______ que son opposition du 22 décembre 2017 était irrecevable. Le délai pour former opposition était de trente jours dès la notification de la décision d’élimination, intervenue en l’espèce le 29 septembre 2017.![endif]>![if>

6) Par acte du 14 février 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à l’annulation de celle-ci, à la recevabilité de l’opposition du 22 décembre 2017 et au renvoi de la cause à la directrice de l’IUFE pour instruction de ladite opposition.![endif]>![if> Au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine de l’éducation, ayant notamment effectué de nombreux remplacements de longue durée depuis 2007, elle avait été admise au programme CCEP pour l’année académique 2016/2017, à la suite de son cursus de baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation. Son parcours au sein de l’IUFE avait été exemplaire. Elle avait obtenu d’excellents résultats et accompli à satisfaction le stage en responsabilité filé et le stage en responsabilité de trois semaines. Elle avait toutefois échoué à deux reprises au stage en responsabilité de quatre semaines. Par décision du 25 septembre 2017, la directrice de l’IUFE avait prononcé son élimination du programme CCEP en raison de ce double échec. Dès réception de cette décision, elle avait sollicité un entretien avec la conseillère aux études afin de comprendre la portée de ce document et discuter de la suite de son parcours ainsi que des éventuelles démarches à entreprendre. Cette dernière l’avait découragée de faire opposition à son élimination, une telle démarche demandant de l’énergie et étant dépourvue de chance de succès. Par décision du 24 novembre 2017, à laquelle elle avait fait opposition, l’université lui avait notifié son exmatriculation en raison de son élimination du programme CCEP. La décision d’exmatriculation était intrinsèquement liée à la décision d’élimination, mettant un point final au processus d’élimination. La décision d’élimination devait donc être considérée comme une décision incidente, contre laquelle il était possible de recourir au moment de la décision finale, soit la décision d’exmatriculation, sauf à violer la garantie de l’accès au juge et l’interdiction du formalisme excessif. Par ailleurs, Mme A______ s’était fiée aux informations données par la conseillère aux études, laquelle ne l’avait pas rendue attentive aux conséquences d’une absence d’opposition, de sorte qu’elle avait préféré attendre avant de contester la décision d’élimination. La conseillère aux études avait ainsi trompé Mme A______, de sorte que le principe de la bonne foi avait été violé.

7) Le 2 mars 2018, répondant à la demande du juge délégué, l’IUFE a transmis son dossier.![endif]>![if>

8) Le 8 mars 2018, copie du dossier a été transmis à Mme A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

9) Le 13 mars 2018, Mme A______ a souhaité pouvoir répliquer aux observations de l’IUFE et a sollicité la tenue d’une audience de comparution personnelle et de plaidoirie.![endif]>![if>

10. Le 15 mars 2018, le juge délégué a indiqué à Mme A______ que l’IUFE n’avait pas été invité à produire d’observations. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) La recourante soutient que la décision d’élimination du 25 septembre 2017 est une décision incidente, la décision finale étant la décision d’exmatriculation.![endif]>![if>

a. Une décision finale, au sens de l’art. 57 let. a LPA, met un point final à la procédure dont l’objet est de déterminer un régime juridique, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond, par exemple la création ou la constatation de l’existence d’un droit, ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure, comme l’irrecevabilité d’une requête (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3 ème éd., 2011, p. 256 n. 2.2.4.2) ; est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et a principalement pour objet son déroulement. Elle résout une difficulté de la procédure et permet ainsi son avancement. Elle ne représente qu’une étape vers la décision finale (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit. p. 256 n. 2.2.4.2 ; ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_567/2016 et 2C_568/2016 du 10 août 2017 consid. 1.3 ; ATA/12/2018 du 9 janvier 2018).

b. En l’espèce, la décision du 25 septembre 2017, prise par la directrice de l’IUFE, sanctionne l’élimination de la recourante du cursus d’études qu’elle suivait en vue d’obtenir un titre, soit le CCEP. Elle interdit donc à la recourante de poursuivre ce cursus, n’en remplissant plus les conditions. En revanche, elle ne lui interdit pas de s’inscrire à un autre cursus, pour lequel elle remplirait les conditions, au sein de la même ou d’une autre entité universitaire. La décision du 22 décembre 2017, prise par l’université, exclut la recourante de l’université du fait qu’elle a été éliminée d’un cursus sans avoir été admise à s’inscrire à un autre titre, en vue d’obtenir un titre universitaire (art. 54 al. 1 et 59 al. 4 du statut de l’université du 22 juin 2011 - statut). À l’instar de toute décision rendue par une autorité universitaire - sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’espèce - la décision d’élimination et la décision d’exmatriculation sont susceptibles d’opposition dans les trente jours auprès de l’autorité qui l’a rendue (art. 43 al. 2 de loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 et ss du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE). La décision sur opposition de chaque autorité est sujette à recours auprès de la chambre de céans (art. 43 al. 2 LU et art. 36 RIO-UNIGE). La procédure d’élimination d’une entité universitaire, tel l’IUFE, et la procédure d’exmatriculation de l’université sont ainsi des procédures distinctes, peu importe à cet égard que la première puisse, dans certaines circonstances, entraîner la seconde. Cette conséquence possible ne permet manifestement pas pour autant de considérer qu’une décision d’élimination soit une décision incidente intervenant dans la procédure d’exmatriculation, de sorte que l’argumentation de la recourante doit être écartée.

3) La recourante allègue pour la première fois devant la chambre de céans une violation du principe de la bonne foi par la conseillère aux études.![endif]>![if> Il est douteux que le grief soit recevable, la recourante ne l’ayant pas soumis à l’autorité intimée, ne respectant pas le principe de l’épuisement des voies de droit préalables ( ATA/186/2018 du 27 février 2018 consid. 2 et les références citées). Cette question souffrira de demeurer indécise au vu de ce qui suit.

4) a. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3 ; 2C_970/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1).![endif]>![if> Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 ; ATA/252/2018 du 30 mars 2018 consid. 8f et les références citées). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 in RDAF 2005 I 71 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 569 s. p. 193). Le principe de la confiance est toutefois un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (Thierry TANQUEREL, op. cit. n. 569 p. 193 et les références citées). La protection de la bonne foi ne s’applique pas si l’intéressé connaissait l’inexactitude de l’indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; ATA/252/2018 déjà cité).

b. En l’espèce, la décision du 25 septembre 2017 mentionnait non seulement les voie et délai d’opposition, avec renvoi au RIO-UNIGE et l’indication que celui-ci était disponible auprès de la conseillère aux études et sur le site internet de l’université, mais indiquait que l’élimination d’une faculté, d’une école ou d’un institut entraînait l’exmatriculation de l’université dans les trois mois, sauf admission entre-temps dans une autre subdivision. Sur la base de ces indications, la recourante savait ainsi qu’elle pouvait faire opposition à la décision d’élimination mais qu’elle devait le faire dans un délai prescrit et elle ne pouvait pas ignorer que son élimination sans admission dans un autre cursus universitaire aurait comme conséquence son exmatriculation de l’université. Tant le statut que le RIO-UNIGE étant disponibles sur le site internet de l’université https://www.unige.ch, elle pouvait en outre facilement disposer des éléments procéduraux complets. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante, née en 1967, effectue régulièrement des remplacements dans l’enseignement primaire genevois depuis plus de dix ans et qu’elle est titulaire d’un baccalauréat série mathématiques et sciences physiques, d’une maîtrise de géographie de l’université d’Aix-Marseille, d’un certificat de didactique du français langue étrangère de l’université de la Nouvelle Sorbonne-Paris III et d’un baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation de l’université de Genève. Au vu de qui précède, la recourante n’est pas crédible lorsqu’elle soutient avoir préféré attendre - sans préciser quoi ni pendant combien de temps au demeurant - avant de contester la décision d’élimination en se fiant à des informations décourageantes que lui aurait donné la conseillère aux études, mais qui ne ressortent d’aucune pièce. Quand bien même pourrait-il être établi que les propos de la conseillère aux études pouvaient être compris comme le soutient la recourante, cette dernière disposait manifestement des compétences, de l’expérience et de tous les éléments pour apprécier avec recul lesdites informations, quel qu’ait été leur contenu, en vérifier la pertinence et prendre cas échéant des renseignements complémentaires et déterminer dans le délai prescrit si elle entendait faire opposition. Dans ces circonstances, il n’y pas de place pour se prévaloir du principe de la bonne foi.

5) Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans instruction préalable, conformément à l’art 72 LPA.![endif]>![if> Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de comparution personnelle et plaidoirie « répondant aux réquisits de l’art 6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) formulée pas le recourante le 13 mars 2018, cette disposition conventionnelle ne s’appliquant pas au contentieux relatif aux études universitaire, de sorte que la seule procédure écrite respecte le droit d’être entendu de la recourante, cette garantie n’impliquant pas l’audition personnelle du justiciable (art. 18 et 41 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 4a).

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2018 par Madame A______ contre la décision de la directrice de l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université de Genève du 12 janvier 2018 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :