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A/546/2014

Genf · 2014-05-13 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 14 mars 2014.![endif]>![if>
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
  3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
  4. Condamne l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur du recourant.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.05.2014 A/546/2014

A/546/2014 ATAS/605/2014 du 13.05.2014 ( AF ) , SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/546/2014 ATAS/605/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mai 2014 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THOIRY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah recourant contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Rue des Gares 12, GENEVE intimée ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) est le père de B______ (ci-après la fille de l’assuré), née le ______ 1994 ; Que l’assuré a transmis à la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la CAFAC) le 26 octobre 2012, le contrat de travail de durée déterminée conclu entre sa fille et le secteur petite enfance C______, du 21 août 2012 au 16 août 2013, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'019,20 ; Que par décision du 31 octobre 2012, la CAFAC a maintenu le droit aux allocations familiales de formation professionnelle en faveur de la fille de l’assuré ; Que l’assuré n’a pas transmis à la CAFAC, en septembre 2013, l’attestation d’étude pour sa fille ; Que par décision du 4 octobre 2013, la CAFAC a supprimé rétroactivement l’allocation en faveur de la fille de l’assuré dès le 1 er août 2012 et a exigé la restitution de CHF 6'400.-, correspondant aux prestations versées du 1 er août 2012 au 31 août 2013 ; Que la décision retenait que le contrat de stage conclu avec le secteur de la petite enfance ne remplissait pas les conditions légales et qu’il était donc considéré que la fille de l’assuré avait interrompu sa formation en date du 31 juillet 2012 ; Que l'assuré a formé opposition le 17 octobre 2013, faisant valoir que sa fille avait souhaité intégrer une école d’éducatrice de la petite enfance et, au préalable, effectuer un stage obligatoire de huit-cent heures du 21 août 2012 au 16 août 2013 et qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’interrompre ses études, mais s’était finalement réorientée vers une autre formation, dans le domaine de la bijouterie ; Que par décision sur opposition du 22 janvier 2014, la CAFAC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision au motif que la fille de l’assuré, au contraire des affirmations ultérieures de ce dernier, avait clairement indiqué lors d’un entretien téléphonique du 7 octobre 2013 qu’elle n’avait pas eu l’intention d’intégrer l’école d’éducatrice lors de sa prise d’emploi, de sorte qu’elle n’avait pas été en stage mais avait exercé une activité salariée ; Que dans son recours du 21 février 2014, l’assuré a fait valoir que sa fille remplissait les conditions d’octroi des allocations familiales durant le stage effectué d’août 2012 à août 2013, s’agissant d’un prérequis obligatoire à la formation d’éducatrice de la petite enfance ; Qu'il a précisé que, lors de la conclusion du contrat de stage, sa fille envisageait sérieusement une formation dans la petite enfance, de sorte que la CAFAC avait dû mal comprendre les explications données par téléphone et qu’il n’était pas déterminant que, ensuite, elle ait changé de voie ; Qu’un délai a été fixé à la CAFAC au 24 mars 2014 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 14 mars 2014, la CAFAC a informé la chambre des assurances sociales avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que la fille de l’assuré avait effectivement eu l’intention d’effectuer après son stage un cursus dans le domaine de la petite-enfance, de sorte que les conditions d’octroi des allocations familiales étaient remplies pour la période du 1 er août 2012 au 31 août 2013 ; Que la CAFAC a précisé que les allégations de l’assuré quant aux intentions de sa fille avaient été clairement contredites par les déclarations de cette dernière, de sorte que la CAFAC ne pouvait pas parvenir à une autre conclusion que celle de la décision initialement contestée, que l’importance et la complexité du litige ne nécessitaient pas l’intervention d’un avocat, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’accorder à l’assuré des dépens dans le cadre de la présente procédure ; Que le recourant a persisté à solliciter des dépens, par pli du 10 avril 2014, au motif que la décision du 4 octobre 2013 ne pouvait pas être fondée sur un entretien téléphonique ultérieur avec sa fille, qu’il appartenait à la CAFAC d’instruire plus avant les intentions réelles de celle-ci et que l’intervention d’un avocat se justifiait, eu égard à la complexité du litige, au droit applicable et aux conditions de recevabilité d’un recours. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a) ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848) ; Que pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire (ATF 114 V 87 consid. 4 ; ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Qu'en l'espèce, la CAFAC confond manifestement l'examen des conditions de l'octroi de l'assistance juridique ou judiciaire, qui implique que la complexité de la cause justifie le recours à un avocat avec le droit aux dépens qui est donné lorsque le recourant, qui a le droit de décider de se faire assister d’un avocat, obtient gain de cause ; Que c’est par contre le montant des dépens qui tient compte de la complexité de l’affaire et de l’importance du temps consacré par le mandataire à la procédure ; Qu’en l’occurrence, si le recourant n’avait pas déposé recours, la décision sur opposition du 22 janvier 2014 serait entrée en force ; Que la décision de reconsidération du 14 mars 2014 démontre, si besoin était, les chances de succès du recours déposé et la pertinence des arguments développés ; Qu’en particulier, il n’est pas soutenable de prétendre que la décision du 4 octobre 2013 serait fondée sur une conversation téléphonique du 7 octobre 2013 et, le cas échéant, avant de rendre la décision sur opposition du 22 janvier 2014, la CAFAC devait alors interpeller l’assuré afin de lui permettre de produire, au stade de l’opposition, les pièces produites à l’appui de son recours ; Que les dépens en faveur du recourant seront ainsi fixés à CHF 1'500.-, pour tenir compte du temps consacré par son mandataire à la procédure de recours. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 14 mars 2014.![endif]>![if>

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur du recourant.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le