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A/544/2015

Genf · 2016-09-14 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______ B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ABERLE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 3 avril 2013, Monsieur C______ B______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1932, pensionnaire d’un EMS, a requis des prestations complémentaires. Il a indiqué être marié à A______ B______ (ci-après : l’épouse ou la recourante), née le ______ 1928, qui habite à Genève. Son avoir bancaire au 31 décembre 2012 était de CHF 3'946.- et celui de son épouse de CHF 33'546.-, de sorte qu’ils s’élevaient au total à CHF 37'492.-. Son épouse pouvait être contactée par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) pour apporter tout renseignement complémentaire.![endif]>![if>

2.        Selon les taxations fiscales, la fortune mobilière du requérant était de CHF 133'419.- en 2001, CHF 150'856.- en 2002, CHF 160'701.- en 2003, CHF 157'980.- en 2004, CHF 153'298.- en 2005, CHF 146'804.- en 2006, CHF 138'360.- en 2007, CHF 144'639.- en 2008 et CHF 160'946.- en 2009. Les époux B______ (ci-après : les époux) perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS depuis le 1 er août 1997.![endif]>![if>

3.        Le 15 avril 2013, le SPC a requis de l’épouse divers documents, notamment les justificatifs de diminution des avoirs de CHF 123'453.- (CHF 160'946 – CHF 37'493) entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012 ainsi que les relevés bancaires des époux mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012.![endif]>![if>

4.        Le 13 mai 2013, Monsieur D______, fils des époux (ci-après : le fils), et représenté par un mandataire, a indiqué au SPC avoir constaté en examinant les relevés de fortune et les taxations fiscales requises que le requérant avait été victime d’une escroquerie et avait transféré en Belgique plusieurs milliers d’euros à des escrocs qui promettaient par téléphone des investissements à hauts rendements. Le mandataire a demandé au SPC de ne communiquer qu’avec lui pour éviter aux époux d’être angoissés par des questions administratives qui les dépassaient.![endif]>![if>

5.        Selon les décomptes bancaires transmis au SPC le 27 mai 2013, le requérant avait versé le 16 décembre 2011 à un dénommé E______ à Lausanne la somme de CHF 3'727.80. Il avait également versé en Belgique avec la mention « affaire Tunisie » à des dénommés :![endif]>![if>

- F______, CHF 5’004.50 le 6 décembre 2011, CHF 6'302.- le 13 décembre 2011, CHF 6'211.- le 29 décembre 2011, CHF 6'180.50 le 11 janvier 2012, CHF 6'386.70 le 31 janvier 2012, CHF 3’118.20 le 14 février 2012, CHF 4'928.60 le 17 février 2012, CHF 4’310.05 le 24 février 2012, CHF 3'696.10 le 1 er mars 2012, CHF 3'700.30 le 12 mars 2012, CHF 3'694.60 le 30 mars 2012, CHF 3'687.40 le 10 avril 2012 et CHF 3'928.70 le 20 avril 2012;

- G______, CHF 1'488.30 le 8 mai 2012, CHF 1'245.10 le 29 mai 2012, CHF 1'220.- le 15 juin 2012 et CHF 1'853.80 le 16 juillet 2012;

- H______, CHF 2'463.60 le 25 juillet 2012, CHF 4'295.- le 6 août 2012, CHF 4'292.55 le 23 août 2012, CHF 7'093.50 le 7 septembre 2012, CHF 8'138.60 le 25 septembre 2012 et CHF 8'170.90 le 10 octobre 2012;

- I______, CHF 1'831.45 le 24 avril 2012 et CHF 2'456.20 le 25 septembre 2012.

6.        Par décision du 2 octobre 2013 adressée au mandataire et mentionnant en référence le dossier de l’épouse, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires et la garantie du subside d’assurance-maladie dès le 1 er avril 2013 au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, dans son calcul du revenu déterminant, il a comptabilisé à titre de fortune une épargne partagée de CHF 20'422.65 (40'845.30 : 2) et des biens dessaisis à raison de CHF 67'680.-. Après déduction des deniers de nécessité de CHF 30'000.-, il a pris en considération une fortune de CHF 5'810.25 (20'422.65 + 67'680.- = 88'102.65 - 30'000.- = 58'102.65 x 10%) et un produit de la fortune de CHF 628.30. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 8'516.- aux dépenses reconnues. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, il a pris en considération une fortune de CHF 11'620.55 (58'102.65 x 20%) et un produit de la fortune de CHF 628.30. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 7'982.- aux dépenses reconnues. Il a précisé que le montant retenu à titre de biens dessaisis était réduit de CHF 5'000.- par an dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Cette décision n’ayant pas été attaquée est entrée en force.![endif]>![if>

7.        Par nouvelle décision du 31 octobre 2013 concernant le dossier de l’épouse et adressée au mandataire, après prise en compte de la sortie du requérant de l’EMS le 10 octobre 2013 et de son retour à domicile, le SPC a confirmé le refus du droit aux prestations complémentaires et au subside d’assurance-maladie dès le 1 er septembre 2013. Cette décision n’ayant pas été attaquée est entrée en force.![endif]>![if>

8.        Séjournant à nouveau dans un EMS depuis le 28 mars 2014, le requérant a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 23 mai 2014. Il a mentionné et justifié au 31 décembre 2013 une fortune mobilière de CHF 7'646.70 pour lui-même et de CHF 20'737.15 pour son épouse. Son fils pouvait être contacté par le SPC pour apporter tout renseignement complémentaire.![endif]>![if>

9.        Par décision du 5 septembre 2014 adressée à l’épouse avec copie au mandataire, le SPC a refusé dès le 1 er mars 2014 le droit aux prestations complémentaires. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, dans son calcul du revenu déterminant, il a comptabilisé à titre de fortune une épargne partagée de CHF 14'191.90 (28'383.85 : 2) et des biens dessaisis à raison de CHF 62'680.- (67'680 – 5'000). Après déduction des deniers de nécessité de CHF 30'000.-, il a pris en considération une fortune de CHF 4'687.20 (14'191.90 + 62'680.- = 76'871.90 - 30'000.- = 46'871.90 x 10%) et un produit de la fortune de CHF 130.70 dont CHF 125.36 de produit hypothétique des biens dessaisis. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 6'896.- aux dépenses reconnues. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, il a pris en considération une fortune de CHF 9'374.40 (46'871.90 x 20%) et un produit de la fortune de CHF 130.70. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 5'238.- aux dépenses reconnues.![endif]>![if>

10.    Le 8 octobre 2014, l’épouse représentée par le mandataire a formé opposition à ladite décision. Elle a contesté qu’un dessaisissement lui soit imputable dès lors que les sommes considérées comme dessaisies par le SPC avaient été exclusivement retirées par le requérant.![endif]>![if> Elle a joint une plainte pénale que son fils avait déposée le 23 mai 2013 auprès du Ministère public genevois (ci-après : MP). Selon cette dernière, le requérant avait présenté des problèmes mnésiques qui avaient nécessité son admission dans un EMS. Dans le cadre de la demande de prestations complémentaires, le SPC avait requis des explications quant à la diminution de la fortune du requérant entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012. En vérifiant les relevés des comptes bancaires du requérant, il lui était apparu que ce dernier avait versé à de nombreuses reprises de l’argent à l’étranger, apparemment pour la première fois le 22 novembre 2011 et jusqu’au 10 décembre 2012, soit à vingt-cinq reprises à raison de CHF 107'630.25, frais bancaires compris, sur la base d’un démarchage téléphonique. Selon les explications du requérant, on lui avait promis de participer à un investissement pour autant qu’il versât régulièrement les sommes qu’on lui réclamait. Des personnes mal intentionnées s’étaient attaquées au requérant et avaient abusé de sa crédulité et probablement constaté qu’il était très influençable. Au vu des circonstances, il y avait tromperie astucieuse. Il a requis l’ouverture d’une information pour escroquerie ou toute autre infraction correspondant aux faits dénoncés.

11.    Par décision sur opposition du 19 janvier 2015 adressée au mandataire, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré que tant la fortune réelle que celle hypothétique des époux devaient être réparties par moitié dans les calculs des prestations de chacun des conjoints. Selon la jurisprudence, il n’y avait pas lieu de déroger à ce partage en cas de dessaisissement de fortune. La seule plainte pénale déposée le 23 mai 2013 ne constituait pas une preuve concrète démontrant que les diminutions de fortune s’expliqueraient par la commission d’actes malintentionnés dont le requérant aurait été victime et non par des donations librement consenties. Par conséquent, il ne pouvait pas renoncer à prendre en compte un montant à titre de biens dessaisis.![endif]>![if>

12.    Par acte du 18 février 2015, l’épouse a recouru contre ladite décision. Elle conclut sous suite de frais et dépens, à ce que le droit aux prestations complémentaires soit calculé en tenant compte d’un état de fortune réduit sans dessaisissement. Elle expose qu’en vue de son admission en EMS, elle a sollicité des prestations complémentaires. Il résultait du rapport de police du 16 février 2014 que le requérant avait été victime d’escrocs. Par conséquent, il y avait eu dessaisissement non pas en faveur de proches mais de tiers inconnus animés d’intentions criminelles. La procédure pénale était en cours et le résultat des commissions rogatoires diligentées en Belgique était attendu prochainement. Pour sa part, la recourante avait su résister aux pressions auxquelles le requérant avait succombé et était la victime innocente des « turpitudes » de ce dernier qui était atteint dans sa capacité de résister normalement aux influences de tiers. Un tel résultat était parfaitement inique et ne pouvait pas correspondre à la volonté du législateur. Il y avait lieu de corriger sa situation qui constituait un cas de rigueur. En outre, la jurisprudence citée par l’intimé se référait à un arrêt du 24 mai 2002 relevant que la législation ne contenait pas de dispositions expresses sur la manière de traiter le dessaisissement lorsqu’un des époux était en institution et l’autre pas. Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral semblait avoir accordé une grande importance au fait que le dessaisissement consistait en la vente d’un immeuble aux enfants du couple, soit une circonstance très différente du cas d’espèce.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure plusieurs documents dont notamment une procuration du 21 juin 2013 donnée au mandataire par elle-même et le requérant ainsi qu’une demande de commission rogatoire internationale adressée le 30 avril 2014 par le MP à l’autorité centrale belge de coopération internationale en matière pénale. Selon ladite demande (commission rogatoire), une procédure pénale avait été ouverte du chef d’escroquerie en lien avec des manœuvres ayant consisté à abuser de la vulnérabilité d’un homme âgé afin de le conduire à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il ressortait de l’instruction pénale que dans le courant de l’année 2011, le requérant avait été contacté téléphoniquement par un inconnu prétendant travailler pour une organisation française spécialisée dans la vente de vin et lui proposant d’acheter du vin pour un prix imbattable moyennant le versement régulier d’une somme d’argent pour « des frais de versement ». Le requérant avait décliné l’offre et avait maintenu sa position à l’occasion de plusieurs appels subséquents. Finalement, cédant à la pression de son interlocuteur, il avait commencé à verser régulièrement de l’argent sur plusieurs comptes bancaires en Belgique. Entre le 22 novembre 2011 et le 10 octobre 2012, il avait versé une somme totale d’au moins CHF 107'630.25 sans recevoir de prestations en échange.

13.    Dans sa réponse du 18 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a repris ses arguments précédents au motif que le requérant avait de son propre chef effectué divers versements bancaires sans qu’il n’ait été établi que les destinataires auraient agi de manière délictueuse à son encontre.![endif]>![if>

14.    Dans ses écritures du 16 avril 2015, la recourante a indiqué que la commission rogatoire d’avril 2014 était partiellement revenue en octobre 2014 et que le MP allait relancer les autorités belges à brève échéance. Elle a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

15.    Par ordonnance du 17 avril 2015, la chambre de céans a imparti un délai à la recourante pour produire une copie des commissions rogatoires.![endif]>![if>

16.    Le 29 mai 2015, la recourante a produit dans la procédure le résultat partiel de la commission rogatoire du 30 avril 2014.![endif]>![if> Par fax du 6 octobre 2014, le Parquet fédéral de Bruxelles a transmis au MP les pièces d’exécution partielle de la commission rogatoire. Selon le procès-verbal établi le 18 août 2014 par l’officier de la police judiciaire de Bruxelles, les divers virements avaient été effectués sur les comptes F______, né en 1929 et ayant fait l’objet en 2012 d’une dénonciation pour blanchiment d’argent, de H______, née en 1933, de I______, né en 1936 et décédé le ______ 2014 ayant fait l’objet d’une dénonciation en 2013 pour escroquerie organisée, J______, née en 1945 et ayant fait l’objet en 2012 d’une dénonciation pour blanchiment d’argent et escroquerie organisée. Il y avait lieu de procéder à l’audition de ces diverses personnes par les Parquets compétents en fonction du domicile de celles-ci. La demande d’audition des personnes impliquées avait été transmise le 4 septembre 2014 aux différents Parquets concernés.

17.    Dans son écriture du 22 juin 2015, l’intimé a considéré que le résultat partiel de la commission rogatoire ne comportait pas d’éléments nouveaux lui permettant d’apprécier le cas de manière différente. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

18.    Le 26 août 2015, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> Le mandataire de la recourante a déposé à la procédure le retour des pièces complémentaires de la commission rogatoire. Ces pièces démontraient qu’il y avait une organisation criminelle. Il s’agissait de façon indiscutable de criminels qui abusaient de personnes dans le but de leur extorquer de l’argent. Il ne savait pas si les personnes en cause avaient été renvoyées devant une Cour. De son point de vue, le requérant n’avait pas versé de l’argent sans vouloir de contre-prestation. Les escrocs lui faisaient miroiter des investissements dans le vin ou autre chose. Leur but était de persuader le requérant de faire des versements d’argent contre une contre-prestation. Le caractère volontaire du dessaisissement ne pouvait être retenu pour la victime d’une escroquerie. La recourante a déclaré qu’elle avait eu personnellement plusieurs fois au téléphone une dame qui lui demandait de parler à Monsieur C______ et qu’elle avait transmis le téléphone à son mari. Ce dernier travaillait souvent sur son ordinateur mais elle ne savait pas ce qu’il faisait. Il réalisait soi-disant des affaires mais elle n’était pas au courant. C’est lui qui s’occupait des paiements. Pour sa part, elle retirait mensuellement de l’argent pour le ménage. Une année avant l’entrée de son mari en EMS ou juste avant ladite entrée, elle s’était aperçue qu’il n’y avait plus d’argent sur son compte à lui. Elle avait une procuration. Elle avait dû utiliser sa propre épargne pour payer les factures. Elle lui avait posé des questions, mais il lui avait répondu qu’elle était trop bête pour comprendre. Il lui disait qu’il allait gagner de l’argent. Il était persuadé qu’il allait faire des affaires mais que cela ne la regardait pas. Il lui semblait qu’il avait parlé une fois d’une maison de vin en Tunisie. Elle ne savait pas s’il voulait s’associer ou en faire partie. Elle ne savait pas exactement comment il avait fait ces versements. Il ne lui en parlait pas. Il faisait leurs paiements par Internet. Il avait le temps d’envoyer de l’argent pendant qu’elle faisait ses courses Son mari, malade du cœur, avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) lorsqu’il travaillait encore et après quoi il avait repris le travail. Il était comptable, chef de bureau. Il avait été hospitalisé en tout cas deux fois. Par la suite, leur fils s’était chargé des démarches pour qu’il entrât en EMS au Petit-Saconnex où il résidait maintenant. Il avait toujours eu toute sa tête. L’intimé a déclaré qu’à ce stade, il n’y avait aucun doute que le requérant avait été victime d’une escroquerie mais que sur le plan juridique on devait quand même parler de dessaisissement. Selon la jurisprudence, c’est la nature du risque qu’il convenait d’appréhender. Le requérant versait des sommes d’argent sur la base de contacts téléphoniques, de sorte que la prise de risque était très importante. Apparemment, le requérant avait sa capacité de discernement. En tout cas rien n’indiquait le contraire. Si la chambre de céans devait admettre le recours, il était évident qu’il rectifierait par la suite toutes les décisions. Sur quoi, la chambre de céans a octroyé un délai à la recourante pour produire d’éventuelles pièces relatives à la capacité de discernement du requérant durant la période concernée

19.    Dans son écriture du 25 septembre 2015, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé de documents médicaux renseignant sur la capacité de discernement du requérant durant la période concernée. Toutefois, ce dernier présentait un problème d’alcool dont son fils et elle-même notamment pouvaient témoigner.![endif]>![if>

20.    Le 2 octobre 2015, la recourante a requis l’audition en tant que témoin de Madame M______ (ci-après : la voisine).![endif]>![if>

21.    Dans son écriture du 19 octobre 2015, l’intimé a constaté que la recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux. Il a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

22.    Dans son écriture spontanée du 4 novembre 2015, la recourante a relevé que selon la jurisprudence, il était propre à la diminution de patrimoine résultant d’une escroquerie que la victime ne soit pas consciente de l’ampleur du risque lié à son investissement ou qu’elle ait été astucieusement trompée à ce sujet. Par conséquent, il était primordial de déterminer si la diminution de fortune avait été provoquée par une infraction pénale. L’ouverture et la mise en œuvre d’une procédure pénale étaient importantes à cet égard. Au vu de la position de l’intimé, il apparaissait nécessaire d’ouvrir des enquêtes s’agissant de la capacité de discernement du requérant en entendant les personnes déjà citées.![endif]>![if>

23.    Dans son écriture du 19 novembre 2015, l’intimé a maintenu sa position, à savoir qu’il n’était pas prouvé que le requérant avait été victime d’une escroquerie. Il s’en rapportait à justice quant à l’opportunité d’entendre les personnes citées par la recourante.![endif]>![if>

24.    Le ______ 2015, la recourante a informé la chambre de céans du décès du requérant survenu durant le week-end.![endif]>![if>

25.    Le 20 janvier 2016, la chambre de céans a entendu le fils de la recourante, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique. Ce dernier a déclaré que depuis longtemps, le requérant souffrait d’insuffisance cardiaque, de diabète, d’hypertension, de cholestérol, d’insuffisance rénale chronique et de troubles circulatoires. Il avait été victime d’un AVC entre 2008 et 2010 dont les séquelles étaient des troubles du langage et quelques difficultés à la marche. Sur le plan cognitif, il allait plutôt mal, en raison de problèmes d’alcool. Ses troubles s’étaient aggravés depuis qu’il était à la retraite. Il estimait que sa capacité de discernement était diminuée, car lorsqu’il passait à la maison, il était la plupart du temps somnolent, ralenti et alcoolisé. Il s’était aperçu des mouvements importants d’argent lorsque le requérant avait été hospitalisé en 2012, si sa mémoire était bonne, et qu’il n’y avait plus rien sur le compte. La recourante le savait mais chaque fois qu’elle disait quelque chose, elle se faisait insulter, comme quoi cela n’était pas son affaire. Il ne pouvait pas en parler avec le requérant parce que ce dernier proférait des hurlements et lui disait que ce n’était pas son affaire. Il avait appris par la suite que le requérant avait viré de l’argent sur la base de simples coups de téléphone. Les fonds transitaient par la Belgique pour la Tunisie mais sans qu’il n’y ait un quelconque papier. Lorsque le requérant avait été hospitalisé, la recourante avait continué à recevoir des téléphones quotidiens et s’était sentie harcelée. On lui demandait son numéro de compte. Sa petite-fille avait fait changer son numéro de téléphone. Il n’avait jamais vu le moindre papier, aussi il ne savait pas en réalité à quoi ces fonds étaient destinés. Personne n’avait réussi à savoir à quoi ces fonds étaient destinés. Les interlocuteurs du requérant lui demandaient toujours plus pour pouvoir récupérer ce qui avait déjà été investi. Une fois à l’hôpital et alors à jeun, le requérant avait reconnu qu’il avait fait une « connerie ». Ce dernier consommait trois bouteilles de vin au minimum par jour. Chaque fois que le témoin passait à la maison, le caddie de la recourante était rempli de bouteilles vides. ![endif]>![if>

26.    Le 3 février 2016, la chambre de céans a entendu la voisine de palier qui a déclaré connaître les époux depuis vingt ans. Elle savait que le requérant avait des problèmes d’alcool. Depuis plusieurs années, il faisait parfois des chutes assez graves. La recourante venait la chercher pour qu’elle l’aide à relever le requérant; elle sonnait parfois chez elle à deux heures du matin lorsque le requérant étant tombé du lit. Une fois, ce dernier s’était blessé et ils avaient dû faire appel au médecin. Elle ne connaissait pas davantage la situation du requérant sur le plan psychique et mental. Elle pouvait seulement dire qu’avant d’entrer en EMS, elle avait constaté une dégradation de son état de santé, de façon très grave. Les chutes dont il était victime étaient devenues plus fréquentes les deux dernières années précédant son entrée en EMS. S’agissant de la consommation d’alcool du requérant, elle avait souvent vu arriver des cartons de vin et savait qu’il consommait en tout cas deux ou trois bouteilles par jour. ![endif]>![if> La recourante a produit dans la procédure un courrier du MP du 26 janvier 2016 indiquant qu’il était toujours en attente du solde de la commission rogatoire.

27.    Dans son écriture après enquêtes du 2 mars 2016, la recourante a considéré que la chambre de céans pouvait limiter son examen au seul dessaisissement au vu des déclarations de l’intimé lors de l’audience de comparution personnelle. Selon la jurisprudence, le dessaisissement supposait s’agissant de la diminution de fortune que l’assuré ait la capacité de discernement. Celle-ci ne devait pas être appréciée dans l’abstrait mais concrètement par rapport à un acte déterminé. Il ressortait des enquêtes que le requérant présentait un grave problème d’alcool qui entraînait une suppression de la faculté d’agir raisonnablement en général et en particulier lors des actes qualifiés de dessaisissement par l’intimé, respectivement l’absence de capacité de discernement excluant tout dessaisissement. D’après le dossier pénal, le requérant avait été victime d’une infraction pénale organisée à grand échelle et professionnellement consistant à faire croire à des citoyens belges qu’ils avaient été victimes d’une arnaque en achetant du vin de piètre qualité à prix d’or quelques années auparavant et qu’ils allaient être indemnisés à la suite du jugement du marchand de vin s’ils versaient 10% de la somme promise via Western Union en France, puis de plus gros montants. Cet argent était reversé en Tunisie. Les dossiers d’instruction comptaient vingt-sept victimes pour un préjudice de € 1'982’001.43. Le profil des victimes était sensiblement similaire, à savoir principalement des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. L’infraction pénale étant démontrée au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, le dessaisissement devait être écarté. La recourante a persisté dans l’entier de ses conclusions et a chiffré celles concernant les dépens à raison d’au moins CHF 9'706.60 correspondant à 30 heures 20 de travail à CHF 320.- l’heure.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure diverses pièces, notamment la note d’honoraires de son avocat du 2 mars 2016 pour son activité dans la présente procédure ainsi qu’une demande d’entraide complémentaire du MP datée du 15 juillet 2015. Selon cette dernière, il ressortait du retour partiel de la commission rogatoire le 20 mai 2015 que les quatre personnes sur les comptes desquels le requérant avait effectué des versements étaient toutes connues comme victimes dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours en Belgique et que l’argent versé par le requérant aurait simplement transité par les comptes des plaignants belges. En outre, d’après le procès-verbal établi le 10 mars 2014 par l’officier de la police judiciaire fédérale de Bruxelles à l’attention du juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles, Madame H______ avait été contactée par téléphone dans les années 2007-2009 pour acheter du vin. Elle avait acheté certaines bouteilles à € 200.- alors qu’elles ne valaient que quelques euros. Dans les années 2010-2011, elle avait été informée qu’elle allait recevoir une indemnisation, mais qu’elle devait d’abord payer des frais. Elle avait effectué quelques transferts d’argent en faveur de personnes se trouvant en Tunisie, mais sans recevoir l’indemnisation. On lui avait alors demandé de transférer l’argent qu’elle recevrait sur son compte bancaire via Western Union en faveur de personnes se trouvant en Tunisie. Elle avait reçu en 2012 plusieurs montants sur son compte bancaire de la part notamment de F______, C______ B______ (€ 26'004.-) et I______ qu’elle avait retirés en liquide et transférés en Tunisie par Western Union. Elle n’avait pas reçu l’indemnisation promise. Selon le procès-verbal du 24 mars 2014 dudit officier de police judiciaire, F______ avait été contacté par téléphone au début des années 2000 pour acheter du vin. A un certain moment, on lui avait communiqué qu’il avait gagné une somme d’argent à une tombola et que pour recevoir le prix il devait d’abord payer des frais. Il avait payé une première fois sans recevoir le prix. On lui téléphonait régulièrement pour encore payer des frais. Il avait continué à payer toujours en faveur de personnes se trouvant en Tunisie dont on lui communiquait les noms. En 2012, n’ayant plus d’argent en propre, on lui avait proposé de lui avancer les frais qu’il devait payer. Il allait recevoir de l’argent sur son compte bancaire qu’il devait transférer par Western Union ou par un autre moyen en faveur de personnes se trouvant en Tunisie. Il avait reçu de l’argent notamment de C______ B______ (€ 21'423.-) et I______. En tout, il avait effectué quatre-vingts transferts entre le 24 juillet 2009 et le 20 mars 2013 pour un montant total de € 127’472.10 plus frais de transferts. Selon la commission rogatoire internationale du 9 juillet 2014 émanant du juge d’instruction de Bruxelles à l’attention des autorités judiciaires tunisiennes, plusieurs victimes belges avaient été contactées par téléphone par des femmes se faisant passer pour des juristes du barreau de Paris qui leur expliquaient qu’elles avaient été victimes d’une arnaque en achetant du vin de piètre qualité à prix d’or quelques années auparavant, mais qu’elles allaient être remboursées d’une somme de € 10'000.- car les marchands de vin avaient été jugés à Paris. Pour récupérer cet argent, il fallait verser 10% de la somme via Western Union en France. Une fois que l’argent était versé, les auteurs reprenaient contact avec les victimes pour qu’elles continuent à verser de l’argent via Western Union ou MoneyGram afin de débloquer de plus gros montants. L’argent était versé à des personnes se trouvant en Tunisie. Les appels étaient harcelants et les victimes payaient. A ce jour, les dossiers d’instruction comptaient vingt-sept victimes de ce genre d’escroquerie pour un préjudice cumulé de € 1'982'001.43. Il y avait toutefois beaucoup d’autres victimes et les montants envoyés en Tunisie étaient considérables. Actuellement, l’escroquerie était toujours en cours. Le profil des victimes était sensiblement similaire, à savoir principalement des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. Il y avait énormément de destinataires tunisiens différents. Il s’agissait vraisemblablement d’hommes de paille rémunérés pour récupérer les sommes envoyées. Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale effectuée en France, quatre personnes avaient été entendues et dénonçaient toutes une dénommée K______ comme étant l’instigatrice de cette escroquerie. Celle-ci avait épousé un dénommé L______ en Tunisie dont le frère était à la tête d’un Call Center à Tunis. La famille L______ qui vivait à Tunis semblait être à la tête de cette escroquerie.

28.    Dans son écriture après enquêtes du 1 er mars 2016, l’intimé a repris les mêmes arguments que dans ses précédentes écritures. Il a considéré que le requérant avait versé d’importantes sommes d’argent à des tiers à réitérées reprises sans s’assurer d’obtenir une contre-prestation adéquate. Par conséquent, il n’avait pas pris les précautions qu’un homme raisonnable aurait observées dans la même situation et avait ainsi fait preuve de négligence grave, de sorte que l’argent dilapidé devait être assimilé à un dessaisissement de fortune. De plus, il n’avait pas été démontré que le requérant ne disposait pas de sa capacité de discernement au moment des faits. L’intimé a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

29.    Le 3 mars 2016, la chambre de céans a transmis les écritures de chacune des parties à son adverse partie puis, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        La LPC et la LPCC ont connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>

4.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>

5.        En premier lieu, il convient d’examiner la qualité pour agir de la recourante dès lors que la demande de prestations du 23 mai 2014 mentionne son mari en tant que requérant alors que ce dernier est décédé.![endif]>![if> En vertu de l’art. 20 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite. L'art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), est applicable par analogie (al. 1). La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2). Selon l’art. 67 al. 1. RAVS, pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente. D’après l’art. 4 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA-GE, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). En l’espèce, étant destinataire de la décision attaquée et ayant droit aux prestations complémentaires puisqu’elle perçoit une rente de vieillesse de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC), la recourante a un intérêt personnel à ce que ladite décision soit modifiée en tant qu’elle prend en compte les revenus et la fortune des deux époux. Par conséquent, elle possède la qualité pour agir.

6.        Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014, en particulier sur la prise en compte à titre de fortune d’un dessaisissement à hauteur de CHF 62'680.- et du rendement hypothétique des biens dessaisis.![endif]>![if>

7.        a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).![endif]>![if> Pour les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1 b à 1 d (art. 1 a OPC_AVS/AI) L’art. 10 LPC al. 1 let. a prévoit, pour les personnes vivant à domicile que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19’210 francs pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 2). Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), l’art. 10 al. 2 LPC prescrit que les dépenses reconnues comprennent :

a. la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l’aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. Enfin, pour toutes les personnes, l’art. 10 al. 3 LPC énumère la liste des autres dépenses reconnues.

b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 francs pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (60'000 francs dès le 1 er janvier 2011; let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

c) A teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

8.        Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

9.        Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).![endif]>![if> Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d’argents, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2). Toutefois, il est en soi propre à la diminution de fortune imputable à une escroquerie que la victime de l’infraction pénale n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à l’investissement effectué, respectivement qu’elle a été trompée astucieusement à ce sujet. Par conséquent, dans le cadre de l’instruction d’un éventuel dessaisissement de fortune, il est primordial de déterminer si la diminution de fortune a été provoquée par une infraction pénale. C’est pourquoi, l’ouverture et l’exécution d’une procédure pénale sont importantes à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5; ATAS/585/2015).

10.    En vertu de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.![endif]>![if> La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 128 IV 255 consid. 2b/aa non publié et les références indiquées). L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3).

11.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

12.    a) En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale qu’à la suite de nombreux téléphones harcelants de personnes se prétendant représentantes d’une entreprise française spécialisée dans la vente de vin et lui proposant d’acheter du vin à un prix imbattable moyennant le versement régulier de sommes d’argent, le requérant a versé entre le 22 novembre 2011 et le 10 octobre 2012 au moins CHF 107'630.25 sur plusieurs comptes bancaires en Belgique. Selon les résultats de l’instruction pénale en Belgique, les destinataires étaient des personnes âgées qui avaient été contactées par téléphone par des femmes se faisant passer pour des juristes françaises. Ces dernières les assuraient qu’elles allaient recevoir une indemnisation à la suite du jugement à Paris des escrocs qui leur avaient vendu du vin n’ayant aucune valeur pour un prix de plusieurs centaines d’euros, mais qu’au préalable elles devaient payer 10% de la somme escomptée via Western Union à des destinataires se trouvant en Tunisie. Ces personnes payaient sans recevoir l’indemnisation promise, sur quoi elles recevaient de nouvelles instructions par téléphone pour qu’elles versent de plus gros montants. Une fois qu’elles n’avaient plus d’argent à disposition, on leur proposait de leur avancer les frais et elles recevaient alors de l’argent sur leur compte bancaire provenant d’autres victimes - dont notamment le requérant – qu’elles reversaient en Tunisie. Les dossiers d’instruction comptent vingt-sept victimes de ce type d’escroquerie pour un préjudice total de € 1'982'001.43, mais il y a beaucoup d’autres victimes de cette escroquerie qui est toujours en cours. Le profil des victimes est quasiment identique, à savoir des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. Les destinataires tunisiens sont nombreux et sont vraisemblablement des hommes de paille rémunérés pour récupérer l’argent qu’ils reversent à une famille tunisienne à la tête de cette escroquerie. Toutefois, la commission rogatoire belge du 9 juillet 2014 à l’attention des autorités judiciaires tunisiennes ne semble pas avoir été exécutée, même partiellement.![endif]>![if>

b) Dans une affaire similaire, le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a jugé dans un arrêt du 2 février 2011 (EL 2010/48 consid. 3) que l’assurée âgée de nonante-deux ans ne s’était pas dessaisie d’un montant de CHF 95'000.- mais avait été victime d’une escroquerie en versant ce montant à une personne qui lui avait téléphoné un mercredi et dont elle a reconnu la voix comme étant celle du beau-père de son petit-fils. Son interlocuteur lui avait affirmé que son petit-fils avait besoin de CHF 95'000.- pour acheter un bien immobilier et le revendre presque immédiatement avec une plus-value, de sorte qu’il allait lui reverser ce montant sur son compte le lundi suivant. Le Tribunal a considéré qu’en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de l’âge de l’assurée et du fait qu’elle avait été victime d’une escroquerie qui avait bien pu être commise par une bande d’escrocs sévissant dans la région au détriment de nombreuses personnes âgées, il n’apparaissait pas indiqué dans le cas d’espèce de prendre en considération une diminution de fortune de CHF 95’000.- due à l’escroquerie dans le calcul du droit aux prestations complémentaire au titre d’un dessaisissement.

c) Dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas fait de donations aux divers destinataires de ces versements puisqu’il ne les connaissait pas et attendait une contre-prestation à ses versements. Au contraire, il ressort du dossier pénal que le requérant a été victime d’une escroquerie internationale à grande échelle au préjudice de personnes âgées avec plusieurs couches d’intermédiaires. Rien dans le dossier ne permet de douter de la qualification de l’infraction par le juge pénal. Par conséquent, le requérant a été trompé par des affirmations fallacieuses et une mise en scène reposant sur un édifice de mensonges qui l’ont dissuadé de vérifier lesdites affirmations au vu de sa faiblesse d’esprit due à une consommation importante d’alcool. En effet, les témoins entendus par la chambre de céans ont unanimement fait part d’une consommation quotidienne d’alcool d’au moins deux à trois bouteilles de vin telle que le requérant est décrit comme étant la plupart du temps somnolent, ralenti et alcoolisé (audition du fils médecin) et tombant régulièrement, notamment de son lit au milieu de la nuit. De plus, son état s’était aggravé avec des chutes devenues plus fréquentes dans les deux années ayant précédé son entrée en EMS (audition de la voisine), soit précisément en 2011 et 2012, années lors desquelles il a versé CHF 107'630.25 principalement à des destinataires en Belgique. Dans un tel cas d’escroquerie, la victime de l’infraction pénale n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à l’investissement effectué, respectivement qu’elle a été trompée astucieusement à ce sujet. Aussi, il ne peut pas être reproché au requérant une prise de risque importante ainsi que le soutient l’intimé pour justifier sa prise en compte d’un dessaisissement. Dès lors, au vu de toutes les circonstances, il y a lieu de retenir que le requérant ne s’est pas dessaisi du montant de CHF 62'680.- en 2014, contrairement à ce que l’intimé a retenu dans son calcul du droit aux prestations. En définitive, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014, la valeur de la fortune doit être diminuée du montant de CHF 62'680.- retenu à tort par l’intimé en tant que dessaisissement ainsi que du produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 125.36. Etant donné que la fortune est inférieure aux deniers de nécessité de CHF 30’000.-, il n’y a pas lieu de prendre en considération une quelconque fortune dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. b et c LPC). Dès lors et sans préjuger de toutes les conditions dont dépend le droit aux prestations complémentaires, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour qu'il statue à nouveau sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014 au sens des considérants.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 19 janvier 2015 annulée.![endif]>![if> La recourante conclut à l’octroi de dépens à raison d’au moins CHF 9'706.60 en se référant aux heures de travail de son avocat et à une tarification horaire de CHF 320.-. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 du 4 décembre 2015 (consid. 6.2). En vertu de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03], la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de 200 francs à 10'000 francs. D’après la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 111 Ia 1; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n. 11 p. 31 et ATF 139 V 496 consid. 5). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. L’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues. De plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4; ATF 139 V 496 consid. 2). En l’espèce, la note de frais produite par la recourante prend également en considération le travail de son avocat du 8 mai 2013 au 11 février 2015, soit pour une période précédant le recours formé le 18 février 2015. De plus, elle ne distingue pas le travail effectué par son avocat dans le cadre de la procédure pénale et dans celui de la procédure judiciaire en matière de prestations complémentaires. Par conséquent, il n’est pas possible de se baser sur une telle note de frais pour fixer le montant des dépens. En l’occurrence, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 4’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 RFPA). Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L’admet et annule la décision du 19 janvier 2015.![endif]>![if>
  3. Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014 au sens des considérants, puis nouvelle décision.![endif]>![if>
  4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 4'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
  5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2016 A/544/2015

A/544/2015 ATAS/722/2016 du 14.09.2016 (PC), ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/544/2015 ATAS/722/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 septembre 2016 4 ème Chambre En la cause Madame A______ B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ABERLE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Le 3 avril 2013, Monsieur C______ B______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1932, pensionnaire d’un EMS, a requis des prestations complémentaires. Il a indiqué être marié à A______ B______ (ci-après : l’épouse ou la recourante), née le ______ 1928, qui habite à Genève. Son avoir bancaire au 31 décembre 2012 était de CHF 3'946.- et celui de son épouse de CHF 33'546.-, de sorte qu’ils s’élevaient au total à CHF 37'492.-. Son épouse pouvait être contactée par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) pour apporter tout renseignement complémentaire.![endif]>![if>

2.        Selon les taxations fiscales, la fortune mobilière du requérant était de CHF 133'419.- en 2001, CHF 150'856.- en 2002, CHF 160'701.- en 2003, CHF 157'980.- en 2004, CHF 153'298.- en 2005, CHF 146'804.- en 2006, CHF 138'360.- en 2007, CHF 144'639.- en 2008 et CHF 160'946.- en 2009. Les époux B______ (ci-après : les époux) perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS depuis le 1 er août 1997.![endif]>![if>

3.        Le 15 avril 2013, le SPC a requis de l’épouse divers documents, notamment les justificatifs de diminution des avoirs de CHF 123'453.- (CHF 160'946 – CHF 37'493) entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012 ainsi que les relevés bancaires des époux mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012.![endif]>![if>

4.        Le 13 mai 2013, Monsieur D______, fils des époux (ci-après : le fils), et représenté par un mandataire, a indiqué au SPC avoir constaté en examinant les relevés de fortune et les taxations fiscales requises que le requérant avait été victime d’une escroquerie et avait transféré en Belgique plusieurs milliers d’euros à des escrocs qui promettaient par téléphone des investissements à hauts rendements. Le mandataire a demandé au SPC de ne communiquer qu’avec lui pour éviter aux époux d’être angoissés par des questions administratives qui les dépassaient.![endif]>![if>

5.        Selon les décomptes bancaires transmis au SPC le 27 mai 2013, le requérant avait versé le 16 décembre 2011 à un dénommé E______ à Lausanne la somme de CHF 3'727.80. Il avait également versé en Belgique avec la mention « affaire Tunisie » à des dénommés :![endif]>![if>

- F______, CHF 5’004.50 le 6 décembre 2011, CHF 6'302.- le 13 décembre 2011, CHF 6'211.- le 29 décembre 2011, CHF 6'180.50 le 11 janvier 2012, CHF 6'386.70 le 31 janvier 2012, CHF 3’118.20 le 14 février 2012, CHF 4'928.60 le 17 février 2012, CHF 4’310.05 le 24 février 2012, CHF 3'696.10 le 1 er mars 2012, CHF 3'700.30 le 12 mars 2012, CHF 3'694.60 le 30 mars 2012, CHF 3'687.40 le 10 avril 2012 et CHF 3'928.70 le 20 avril 2012;

- G______, CHF 1'488.30 le 8 mai 2012, CHF 1'245.10 le 29 mai 2012, CHF 1'220.- le 15 juin 2012 et CHF 1'853.80 le 16 juillet 2012;

- H______, CHF 2'463.60 le 25 juillet 2012, CHF 4'295.- le 6 août 2012, CHF 4'292.55 le 23 août 2012, CHF 7'093.50 le 7 septembre 2012, CHF 8'138.60 le 25 septembre 2012 et CHF 8'170.90 le 10 octobre 2012;

- I______, CHF 1'831.45 le 24 avril 2012 et CHF 2'456.20 le 25 septembre 2012.

6.        Par décision du 2 octobre 2013 adressée au mandataire et mentionnant en référence le dossier de l’épouse, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires et la garantie du subside d’assurance-maladie dès le 1 er avril 2013 au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, dans son calcul du revenu déterminant, il a comptabilisé à titre de fortune une épargne partagée de CHF 20'422.65 (40'845.30 : 2) et des biens dessaisis à raison de CHF 67'680.-. Après déduction des deniers de nécessité de CHF 30'000.-, il a pris en considération une fortune de CHF 5'810.25 (20'422.65 + 67'680.- = 88'102.65 - 30'000.- = 58'102.65 x 10%) et un produit de la fortune de CHF 628.30. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 8'516.- aux dépenses reconnues. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, il a pris en considération une fortune de CHF 11'620.55 (58'102.65 x 20%) et un produit de la fortune de CHF 628.30. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 7'982.- aux dépenses reconnues. Il a précisé que le montant retenu à titre de biens dessaisis était réduit de CHF 5'000.- par an dès la deuxième année suivant la date du dessaisissement. Cette décision n’ayant pas été attaquée est entrée en force.![endif]>![if>

7.        Par nouvelle décision du 31 octobre 2013 concernant le dossier de l’épouse et adressée au mandataire, après prise en compte de la sortie du requérant de l’EMS le 10 octobre 2013 et de son retour à domicile, le SPC a confirmé le refus du droit aux prestations complémentaires et au subside d’assurance-maladie dès le 1 er septembre 2013. Cette décision n’ayant pas été attaquée est entrée en force.![endif]>![if>

8.        Séjournant à nouveau dans un EMS depuis le 28 mars 2014, le requérant a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 23 mai 2014. Il a mentionné et justifié au 31 décembre 2013 une fortune mobilière de CHF 7'646.70 pour lui-même et de CHF 20'737.15 pour son épouse. Son fils pouvait être contacté par le SPC pour apporter tout renseignement complémentaire.![endif]>![if>

9.        Par décision du 5 septembre 2014 adressée à l’épouse avec copie au mandataire, le SPC a refusé dès le 1 er mars 2014 le droit aux prestations complémentaires. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, dans son calcul du revenu déterminant, il a comptabilisé à titre de fortune une épargne partagée de CHF 14'191.90 (28'383.85 : 2) et des biens dessaisis à raison de CHF 62'680.- (67'680 – 5'000). Après déduction des deniers de nécessité de CHF 30'000.-, il a pris en considération une fortune de CHF 4'687.20 (14'191.90 + 62'680.- = 76'871.90 - 30'000.- = 46'871.90 x 10%) et un produit de la fortune de CHF 130.70 dont CHF 125.36 de produit hypothétique des biens dessaisis. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 6'896.- aux dépenses reconnues. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, il a pris en considération une fortune de CHF 9'374.40 (46'871.90 x 20%) et un produit de la fortune de CHF 130.70. Le revenu déterminant était supérieur de CHF 5'238.- aux dépenses reconnues.![endif]>![if>

10.    Le 8 octobre 2014, l’épouse représentée par le mandataire a formé opposition à ladite décision. Elle a contesté qu’un dessaisissement lui soit imputable dès lors que les sommes considérées comme dessaisies par le SPC avaient été exclusivement retirées par le requérant.![endif]>![if> Elle a joint une plainte pénale que son fils avait déposée le 23 mai 2013 auprès du Ministère public genevois (ci-après : MP). Selon cette dernière, le requérant avait présenté des problèmes mnésiques qui avaient nécessité son admission dans un EMS. Dans le cadre de la demande de prestations complémentaires, le SPC avait requis des explications quant à la diminution de la fortune du requérant entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2012. En vérifiant les relevés des comptes bancaires du requérant, il lui était apparu que ce dernier avait versé à de nombreuses reprises de l’argent à l’étranger, apparemment pour la première fois le 22 novembre 2011 et jusqu’au 10 décembre 2012, soit à vingt-cinq reprises à raison de CHF 107'630.25, frais bancaires compris, sur la base d’un démarchage téléphonique. Selon les explications du requérant, on lui avait promis de participer à un investissement pour autant qu’il versât régulièrement les sommes qu’on lui réclamait. Des personnes mal intentionnées s’étaient attaquées au requérant et avaient abusé de sa crédulité et probablement constaté qu’il était très influençable. Au vu des circonstances, il y avait tromperie astucieuse. Il a requis l’ouverture d’une information pour escroquerie ou toute autre infraction correspondant aux faits dénoncés.

11.    Par décision sur opposition du 19 janvier 2015 adressée au mandataire, le SPC a rejeté l’opposition. Il a considéré que tant la fortune réelle que celle hypothétique des époux devaient être réparties par moitié dans les calculs des prestations de chacun des conjoints. Selon la jurisprudence, il n’y avait pas lieu de déroger à ce partage en cas de dessaisissement de fortune. La seule plainte pénale déposée le 23 mai 2013 ne constituait pas une preuve concrète démontrant que les diminutions de fortune s’expliqueraient par la commission d’actes malintentionnés dont le requérant aurait été victime et non par des donations librement consenties. Par conséquent, il ne pouvait pas renoncer à prendre en compte un montant à titre de biens dessaisis.![endif]>![if>

12.    Par acte du 18 février 2015, l’épouse a recouru contre ladite décision. Elle conclut sous suite de frais et dépens, à ce que le droit aux prestations complémentaires soit calculé en tenant compte d’un état de fortune réduit sans dessaisissement. Elle expose qu’en vue de son admission en EMS, elle a sollicité des prestations complémentaires. Il résultait du rapport de police du 16 février 2014 que le requérant avait été victime d’escrocs. Par conséquent, il y avait eu dessaisissement non pas en faveur de proches mais de tiers inconnus animés d’intentions criminelles. La procédure pénale était en cours et le résultat des commissions rogatoires diligentées en Belgique était attendu prochainement. Pour sa part, la recourante avait su résister aux pressions auxquelles le requérant avait succombé et était la victime innocente des « turpitudes » de ce dernier qui était atteint dans sa capacité de résister normalement aux influences de tiers. Un tel résultat était parfaitement inique et ne pouvait pas correspondre à la volonté du législateur. Il y avait lieu de corriger sa situation qui constituait un cas de rigueur. En outre, la jurisprudence citée par l’intimé se référait à un arrêt du 24 mai 2002 relevant que la législation ne contenait pas de dispositions expresses sur la manière de traiter le dessaisissement lorsqu’un des époux était en institution et l’autre pas. Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral semblait avoir accordé une grande importance au fait que le dessaisissement consistait en la vente d’un immeuble aux enfants du couple, soit une circonstance très différente du cas d’espèce.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure plusieurs documents dont notamment une procuration du 21 juin 2013 donnée au mandataire par elle-même et le requérant ainsi qu’une demande de commission rogatoire internationale adressée le 30 avril 2014 par le MP à l’autorité centrale belge de coopération internationale en matière pénale. Selon ladite demande (commission rogatoire), une procédure pénale avait été ouverte du chef d’escroquerie en lien avec des manœuvres ayant consisté à abuser de la vulnérabilité d’un homme âgé afin de le conduire à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il ressortait de l’instruction pénale que dans le courant de l’année 2011, le requérant avait été contacté téléphoniquement par un inconnu prétendant travailler pour une organisation française spécialisée dans la vente de vin et lui proposant d’acheter du vin pour un prix imbattable moyennant le versement régulier d’une somme d’argent pour « des frais de versement ». Le requérant avait décliné l’offre et avait maintenu sa position à l’occasion de plusieurs appels subséquents. Finalement, cédant à la pression de son interlocuteur, il avait commencé à verser régulièrement de l’argent sur plusieurs comptes bancaires en Belgique. Entre le 22 novembre 2011 et le 10 octobre 2012, il avait versé une somme totale d’au moins CHF 107'630.25 sans recevoir de prestations en échange.

13.    Dans sa réponse du 18 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a repris ses arguments précédents au motif que le requérant avait de son propre chef effectué divers versements bancaires sans qu’il n’ait été établi que les destinataires auraient agi de manière délictueuse à son encontre.![endif]>![if>

14.    Dans ses écritures du 16 avril 2015, la recourante a indiqué que la commission rogatoire d’avril 2014 était partiellement revenue en octobre 2014 et que le MP allait relancer les autorités belges à brève échéance. Elle a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

15.    Par ordonnance du 17 avril 2015, la chambre de céans a imparti un délai à la recourante pour produire une copie des commissions rogatoires.![endif]>![if>

16.    Le 29 mai 2015, la recourante a produit dans la procédure le résultat partiel de la commission rogatoire du 30 avril 2014.![endif]>![if> Par fax du 6 octobre 2014, le Parquet fédéral de Bruxelles a transmis au MP les pièces d’exécution partielle de la commission rogatoire. Selon le procès-verbal établi le 18 août 2014 par l’officier de la police judiciaire de Bruxelles, les divers virements avaient été effectués sur les comptes F______, né en 1929 et ayant fait l’objet en 2012 d’une dénonciation pour blanchiment d’argent, de H______, née en 1933, de I______, né en 1936 et décédé le ______ 2014 ayant fait l’objet d’une dénonciation en 2013 pour escroquerie organisée, J______, née en 1945 et ayant fait l’objet en 2012 d’une dénonciation pour blanchiment d’argent et escroquerie organisée. Il y avait lieu de procéder à l’audition de ces diverses personnes par les Parquets compétents en fonction du domicile de celles-ci. La demande d’audition des personnes impliquées avait été transmise le 4 septembre 2014 aux différents Parquets concernés.

17.    Dans son écriture du 22 juin 2015, l’intimé a considéré que le résultat partiel de la commission rogatoire ne comportait pas d’éléments nouveaux lui permettant d’apprécier le cas de manière différente. Il a persisté dans ses conclusions précédentes.![endif]>![if>

18.    Le 26 août 2015, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties.![endif]>![if> Le mandataire de la recourante a déposé à la procédure le retour des pièces complémentaires de la commission rogatoire. Ces pièces démontraient qu’il y avait une organisation criminelle. Il s’agissait de façon indiscutable de criminels qui abusaient de personnes dans le but de leur extorquer de l’argent. Il ne savait pas si les personnes en cause avaient été renvoyées devant une Cour. De son point de vue, le requérant n’avait pas versé de l’argent sans vouloir de contre-prestation. Les escrocs lui faisaient miroiter des investissements dans le vin ou autre chose. Leur but était de persuader le requérant de faire des versements d’argent contre une contre-prestation. Le caractère volontaire du dessaisissement ne pouvait être retenu pour la victime d’une escroquerie. La recourante a déclaré qu’elle avait eu personnellement plusieurs fois au téléphone une dame qui lui demandait de parler à Monsieur C______ et qu’elle avait transmis le téléphone à son mari. Ce dernier travaillait souvent sur son ordinateur mais elle ne savait pas ce qu’il faisait. Il réalisait soi-disant des affaires mais elle n’était pas au courant. C’est lui qui s’occupait des paiements. Pour sa part, elle retirait mensuellement de l’argent pour le ménage. Une année avant l’entrée de son mari en EMS ou juste avant ladite entrée, elle s’était aperçue qu’il n’y avait plus d’argent sur son compte à lui. Elle avait une procuration. Elle avait dû utiliser sa propre épargne pour payer les factures. Elle lui avait posé des questions, mais il lui avait répondu qu’elle était trop bête pour comprendre. Il lui disait qu’il allait gagner de l’argent. Il était persuadé qu’il allait faire des affaires mais que cela ne la regardait pas. Il lui semblait qu’il avait parlé une fois d’une maison de vin en Tunisie. Elle ne savait pas s’il voulait s’associer ou en faire partie. Elle ne savait pas exactement comment il avait fait ces versements. Il ne lui en parlait pas. Il faisait leurs paiements par Internet. Il avait le temps d’envoyer de l’argent pendant qu’elle faisait ses courses Son mari, malade du cœur, avait été victime d’un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) lorsqu’il travaillait encore et après quoi il avait repris le travail. Il était comptable, chef de bureau. Il avait été hospitalisé en tout cas deux fois. Par la suite, leur fils s’était chargé des démarches pour qu’il entrât en EMS au Petit-Saconnex où il résidait maintenant. Il avait toujours eu toute sa tête. L’intimé a déclaré qu’à ce stade, il n’y avait aucun doute que le requérant avait été victime d’une escroquerie mais que sur le plan juridique on devait quand même parler de dessaisissement. Selon la jurisprudence, c’est la nature du risque qu’il convenait d’appréhender. Le requérant versait des sommes d’argent sur la base de contacts téléphoniques, de sorte que la prise de risque était très importante. Apparemment, le requérant avait sa capacité de discernement. En tout cas rien n’indiquait le contraire. Si la chambre de céans devait admettre le recours, il était évident qu’il rectifierait par la suite toutes les décisions. Sur quoi, la chambre de céans a octroyé un délai à la recourante pour produire d’éventuelles pièces relatives à la capacité de discernement du requérant durant la période concernée

19.    Dans son écriture du 25 septembre 2015, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas trouvé de documents médicaux renseignant sur la capacité de discernement du requérant durant la période concernée. Toutefois, ce dernier présentait un problème d’alcool dont son fils et elle-même notamment pouvaient témoigner.![endif]>![if>

20.    Le 2 octobre 2015, la recourante a requis l’audition en tant que témoin de Madame M______ (ci-après : la voisine).![endif]>![if>

21.    Dans son écriture du 19 octobre 2015, l’intimé a constaté que la recourante n’apportait pas d’éléments nouveaux. Il a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

22.    Dans son écriture spontanée du 4 novembre 2015, la recourante a relevé que selon la jurisprudence, il était propre à la diminution de patrimoine résultant d’une escroquerie que la victime ne soit pas consciente de l’ampleur du risque lié à son investissement ou qu’elle ait été astucieusement trompée à ce sujet. Par conséquent, il était primordial de déterminer si la diminution de fortune avait été provoquée par une infraction pénale. L’ouverture et la mise en œuvre d’une procédure pénale étaient importantes à cet égard. Au vu de la position de l’intimé, il apparaissait nécessaire d’ouvrir des enquêtes s’agissant de la capacité de discernement du requérant en entendant les personnes déjà citées.![endif]>![if>

23.    Dans son écriture du 19 novembre 2015, l’intimé a maintenu sa position, à savoir qu’il n’était pas prouvé que le requérant avait été victime d’une escroquerie. Il s’en rapportait à justice quant à l’opportunité d’entendre les personnes citées par la recourante.![endif]>![if>

24.    Le ______ 2015, la recourante a informé la chambre de céans du décès du requérant survenu durant le week-end.![endif]>![if>

25.    Le 20 janvier 2016, la chambre de céans a entendu le fils de la recourante, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique. Ce dernier a déclaré que depuis longtemps, le requérant souffrait d’insuffisance cardiaque, de diabète, d’hypertension, de cholestérol, d’insuffisance rénale chronique et de troubles circulatoires. Il avait été victime d’un AVC entre 2008 et 2010 dont les séquelles étaient des troubles du langage et quelques difficultés à la marche. Sur le plan cognitif, il allait plutôt mal, en raison de problèmes d’alcool. Ses troubles s’étaient aggravés depuis qu’il était à la retraite. Il estimait que sa capacité de discernement était diminuée, car lorsqu’il passait à la maison, il était la plupart du temps somnolent, ralenti et alcoolisé. Il s’était aperçu des mouvements importants d’argent lorsque le requérant avait été hospitalisé en 2012, si sa mémoire était bonne, et qu’il n’y avait plus rien sur le compte. La recourante le savait mais chaque fois qu’elle disait quelque chose, elle se faisait insulter, comme quoi cela n’était pas son affaire. Il ne pouvait pas en parler avec le requérant parce que ce dernier proférait des hurlements et lui disait que ce n’était pas son affaire. Il avait appris par la suite que le requérant avait viré de l’argent sur la base de simples coups de téléphone. Les fonds transitaient par la Belgique pour la Tunisie mais sans qu’il n’y ait un quelconque papier. Lorsque le requérant avait été hospitalisé, la recourante avait continué à recevoir des téléphones quotidiens et s’était sentie harcelée. On lui demandait son numéro de compte. Sa petite-fille avait fait changer son numéro de téléphone. Il n’avait jamais vu le moindre papier, aussi il ne savait pas en réalité à quoi ces fonds étaient destinés. Personne n’avait réussi à savoir à quoi ces fonds étaient destinés. Les interlocuteurs du requérant lui demandaient toujours plus pour pouvoir récupérer ce qui avait déjà été investi. Une fois à l’hôpital et alors à jeun, le requérant avait reconnu qu’il avait fait une « connerie ». Ce dernier consommait trois bouteilles de vin au minimum par jour. Chaque fois que le témoin passait à la maison, le caddie de la recourante était rempli de bouteilles vides. ![endif]>![if>

26.    Le 3 février 2016, la chambre de céans a entendu la voisine de palier qui a déclaré connaître les époux depuis vingt ans. Elle savait que le requérant avait des problèmes d’alcool. Depuis plusieurs années, il faisait parfois des chutes assez graves. La recourante venait la chercher pour qu’elle l’aide à relever le requérant; elle sonnait parfois chez elle à deux heures du matin lorsque le requérant étant tombé du lit. Une fois, ce dernier s’était blessé et ils avaient dû faire appel au médecin. Elle ne connaissait pas davantage la situation du requérant sur le plan psychique et mental. Elle pouvait seulement dire qu’avant d’entrer en EMS, elle avait constaté une dégradation de son état de santé, de façon très grave. Les chutes dont il était victime étaient devenues plus fréquentes les deux dernières années précédant son entrée en EMS. S’agissant de la consommation d’alcool du requérant, elle avait souvent vu arriver des cartons de vin et savait qu’il consommait en tout cas deux ou trois bouteilles par jour. ![endif]>![if> La recourante a produit dans la procédure un courrier du MP du 26 janvier 2016 indiquant qu’il était toujours en attente du solde de la commission rogatoire.

27.    Dans son écriture après enquêtes du 2 mars 2016, la recourante a considéré que la chambre de céans pouvait limiter son examen au seul dessaisissement au vu des déclarations de l’intimé lors de l’audience de comparution personnelle. Selon la jurisprudence, le dessaisissement supposait s’agissant de la diminution de fortune que l’assuré ait la capacité de discernement. Celle-ci ne devait pas être appréciée dans l’abstrait mais concrètement par rapport à un acte déterminé. Il ressortait des enquêtes que le requérant présentait un grave problème d’alcool qui entraînait une suppression de la faculté d’agir raisonnablement en général et en particulier lors des actes qualifiés de dessaisissement par l’intimé, respectivement l’absence de capacité de discernement excluant tout dessaisissement. D’après le dossier pénal, le requérant avait été victime d’une infraction pénale organisée à grand échelle et professionnellement consistant à faire croire à des citoyens belges qu’ils avaient été victimes d’une arnaque en achetant du vin de piètre qualité à prix d’or quelques années auparavant et qu’ils allaient être indemnisés à la suite du jugement du marchand de vin s’ils versaient 10% de la somme promise via Western Union en France, puis de plus gros montants. Cet argent était reversé en Tunisie. Les dossiers d’instruction comptaient vingt-sept victimes pour un préjudice de € 1'982’001.43. Le profil des victimes était sensiblement similaire, à savoir principalement des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. L’infraction pénale étant démontrée au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, le dessaisissement devait être écarté. La recourante a persisté dans l’entier de ses conclusions et a chiffré celles concernant les dépens à raison d’au moins CHF 9'706.60 correspondant à 30 heures 20 de travail à CHF 320.- l’heure.![endif]>![if> Elle a produit dans la procédure diverses pièces, notamment la note d’honoraires de son avocat du 2 mars 2016 pour son activité dans la présente procédure ainsi qu’une demande d’entraide complémentaire du MP datée du 15 juillet 2015. Selon cette dernière, il ressortait du retour partiel de la commission rogatoire le 20 mai 2015 que les quatre personnes sur les comptes desquels le requérant avait effectué des versements étaient toutes connues comme victimes dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours en Belgique et que l’argent versé par le requérant aurait simplement transité par les comptes des plaignants belges. En outre, d’après le procès-verbal établi le 10 mars 2014 par l’officier de la police judiciaire fédérale de Bruxelles à l’attention du juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles, Madame H______ avait été contactée par téléphone dans les années 2007-2009 pour acheter du vin. Elle avait acheté certaines bouteilles à € 200.- alors qu’elles ne valaient que quelques euros. Dans les années 2010-2011, elle avait été informée qu’elle allait recevoir une indemnisation, mais qu’elle devait d’abord payer des frais. Elle avait effectué quelques transferts d’argent en faveur de personnes se trouvant en Tunisie, mais sans recevoir l’indemnisation. On lui avait alors demandé de transférer l’argent qu’elle recevrait sur son compte bancaire via Western Union en faveur de personnes se trouvant en Tunisie. Elle avait reçu en 2012 plusieurs montants sur son compte bancaire de la part notamment de F______, C______ B______ (€ 26'004.-) et I______ qu’elle avait retirés en liquide et transférés en Tunisie par Western Union. Elle n’avait pas reçu l’indemnisation promise. Selon le procès-verbal du 24 mars 2014 dudit officier de police judiciaire, F______ avait été contacté par téléphone au début des années 2000 pour acheter du vin. A un certain moment, on lui avait communiqué qu’il avait gagné une somme d’argent à une tombola et que pour recevoir le prix il devait d’abord payer des frais. Il avait payé une première fois sans recevoir le prix. On lui téléphonait régulièrement pour encore payer des frais. Il avait continué à payer toujours en faveur de personnes se trouvant en Tunisie dont on lui communiquait les noms. En 2012, n’ayant plus d’argent en propre, on lui avait proposé de lui avancer les frais qu’il devait payer. Il allait recevoir de l’argent sur son compte bancaire qu’il devait transférer par Western Union ou par un autre moyen en faveur de personnes se trouvant en Tunisie. Il avait reçu de l’argent notamment de C______ B______ (€ 21'423.-) et I______. En tout, il avait effectué quatre-vingts transferts entre le 24 juillet 2009 et le 20 mars 2013 pour un montant total de € 127’472.10 plus frais de transferts. Selon la commission rogatoire internationale du 9 juillet 2014 émanant du juge d’instruction de Bruxelles à l’attention des autorités judiciaires tunisiennes, plusieurs victimes belges avaient été contactées par téléphone par des femmes se faisant passer pour des juristes du barreau de Paris qui leur expliquaient qu’elles avaient été victimes d’une arnaque en achetant du vin de piètre qualité à prix d’or quelques années auparavant, mais qu’elles allaient être remboursées d’une somme de € 10'000.- car les marchands de vin avaient été jugés à Paris. Pour récupérer cet argent, il fallait verser 10% de la somme via Western Union en France. Une fois que l’argent était versé, les auteurs reprenaient contact avec les victimes pour qu’elles continuent à verser de l’argent via Western Union ou MoneyGram afin de débloquer de plus gros montants. L’argent était versé à des personnes se trouvant en Tunisie. Les appels étaient harcelants et les victimes payaient. A ce jour, les dossiers d’instruction comptaient vingt-sept victimes de ce genre d’escroquerie pour un préjudice cumulé de € 1'982'001.43. Il y avait toutefois beaucoup d’autres victimes et les montants envoyés en Tunisie étaient considérables. Actuellement, l’escroquerie était toujours en cours. Le profil des victimes était sensiblement similaire, à savoir principalement des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. Il y avait énormément de destinataires tunisiens différents. Il s’agissait vraisemblablement d’hommes de paille rémunérés pour récupérer les sommes envoyées. Dans le cadre d’une commission rogatoire internationale effectuée en France, quatre personnes avaient été entendues et dénonçaient toutes une dénommée K______ comme étant l’instigatrice de cette escroquerie. Celle-ci avait épousé un dénommé L______ en Tunisie dont le frère était à la tête d’un Call Center à Tunis. La famille L______ qui vivait à Tunis semblait être à la tête de cette escroquerie.

28.    Dans son écriture après enquêtes du 1 er mars 2016, l’intimé a repris les mêmes arguments que dans ses précédentes écritures. Il a considéré que le requérant avait versé d’importantes sommes d’argent à des tiers à réitérées reprises sans s’assurer d’obtenir une contre-prestation adéquate. Par conséquent, il n’avait pas pris les précautions qu’un homme raisonnable aurait observées dans la même situation et avait ainsi fait preuve de négligence grave, de sorte que l’argent dilapidé devait être assimilé à un dessaisissement de fortune. De plus, il n’avait pas été démontré que le requérant ne disposait pas de sa capacité de discernement au moment des faits. L’intimé a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>

29.    Le 3 mars 2016, la chambre de céans a transmis les écritures de chacune des parties à son adverse partie puis, sur quoi, a gardé la cause à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).![endif]>![if>

3.        La LPC et la LPCC ont connu des modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Au vu des faits déterminants, le droit aux prestations complémentaires se détermine selon le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2011 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2).![endif]>![if>

4.        Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE).![endif]>![if>

5.        En premier lieu, il convient d’examiner la qualité pour agir de la recourante dès lors que la demande de prestations du 23 mai 2014 mentionne son mari en tant que requérant alors que ce dernier est décédé.![endif]>![if> En vertu de l’art. 20 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite. L'art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), est applicable par analogie (al. 1). La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 2). Selon l’art. 67 al. 1. RAVS, pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et sœurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente. D’après l’art. 4 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA-GE, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). En l’espèce, étant destinataire de la décision attaquée et ayant droit aux prestations complémentaires puisqu’elle perçoit une rente de vieillesse de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC), la recourante a un intérêt personnel à ce que ladite décision soit modifiée en tant qu’elle prend en compte les revenus et la fortune des deux époux. Par conséquent, elle possède la qualité pour agir.

6.        Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014, en particulier sur la prise en compte à titre de fortune d’un dessaisissement à hauteur de CHF 62'680.- et du rendement hypothétique des biens dessaisis.![endif]>![if>

7.        a) Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).![endif]>![if> Pour les couples dont l'un des conjoints au moins vit en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints selon les art. 1 b à 1 d (art. 1 a OPC_AVS/AI) L’art. 10 LPC al. 1 let. a prévoit, pour les personnes vivant à domicile que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19’210 francs pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 2). Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), l’art. 10 al. 2 LPC prescrit que les dépenses reconnues comprennent :

a. la taxe journalière; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance de l’aide sociale;

b. un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles. Enfin, pour toutes les personnes, l’art. 10 al. 3 LPC énumère la liste des autres dépenses reconnues.

b) En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 francs pour les couples (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40’000 francs pour les couples (60'000 francs dès le 1 er janvier 2011; let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

c) A teneur de l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

8.        Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

9.        Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).![endif]>![if> Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d’argents, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 55/05 du 26 janvier 2007 consid. 3.2, in SVR 2007 EL n° 6 p. 12; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1 er décembre 2011 consid. 5.2). Toutefois, il est en soi propre à la diminution de fortune imputable à une escroquerie que la victime de l’infraction pénale n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à l’investissement effectué, respectivement qu’elle a été trompée astucieusement à ce sujet. Par conséquent, dans le cadre de l’instruction d’un éventuel dessaisissement de fortune, il est primordial de déterminer si la diminution de fortune a été provoquée par une infraction pénale. C’est pourquoi, l’ouverture et l’exécution d’une procédure pénale sont importantes à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.5; ATAS/585/2015).

10.    En vertu de l’art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.![endif]>![if> La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 128 IV 255 consid. 2b/aa non publié et les références indiquées). L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisée, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Le juge des assurances sociales n'est lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute commise. En revanche, il ne s'écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.3).

11.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if>

12.    a) En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure pénale qu’à la suite de nombreux téléphones harcelants de personnes se prétendant représentantes d’une entreprise française spécialisée dans la vente de vin et lui proposant d’acheter du vin à un prix imbattable moyennant le versement régulier de sommes d’argent, le requérant a versé entre le 22 novembre 2011 et le 10 octobre 2012 au moins CHF 107'630.25 sur plusieurs comptes bancaires en Belgique. Selon les résultats de l’instruction pénale en Belgique, les destinataires étaient des personnes âgées qui avaient été contactées par téléphone par des femmes se faisant passer pour des juristes françaises. Ces dernières les assuraient qu’elles allaient recevoir une indemnisation à la suite du jugement à Paris des escrocs qui leur avaient vendu du vin n’ayant aucune valeur pour un prix de plusieurs centaines d’euros, mais qu’au préalable elles devaient payer 10% de la somme escomptée via Western Union à des destinataires se trouvant en Tunisie. Ces personnes payaient sans recevoir l’indemnisation promise, sur quoi elles recevaient de nouvelles instructions par téléphone pour qu’elles versent de plus gros montants. Une fois qu’elles n’avaient plus d’argent à disposition, on leur proposait de leur avancer les frais et elles recevaient alors de l’argent sur leur compte bancaire provenant d’autres victimes - dont notamment le requérant – qu’elles reversaient en Tunisie. Les dossiers d’instruction comptent vingt-sept victimes de ce type d’escroquerie pour un préjudice total de € 1'982'001.43, mais il y a beaucoup d’autres victimes de cette escroquerie qui est toujours en cours. Le profil des victimes est quasiment identique, à savoir des personnes âgées un peu désorientées et totalement crédules. Les destinataires tunisiens sont nombreux et sont vraisemblablement des hommes de paille rémunérés pour récupérer l’argent qu’ils reversent à une famille tunisienne à la tête de cette escroquerie. Toutefois, la commission rogatoire belge du 9 juillet 2014 à l’attention des autorités judiciaires tunisiennes ne semble pas avoir été exécutée, même partiellement.![endif]>![if>

b) Dans une affaire similaire, le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a jugé dans un arrêt du 2 février 2011 (EL 2010/48 consid. 3) que l’assurée âgée de nonante-deux ans ne s’était pas dessaisie d’un montant de CHF 95'000.- mais avait été victime d’une escroquerie en versant ce montant à une personne qui lui avait téléphoné un mercredi et dont elle a reconnu la voix comme étant celle du beau-père de son petit-fils. Son interlocuteur lui avait affirmé que son petit-fils avait besoin de CHF 95'000.- pour acheter un bien immobilier et le revendre presque immédiatement avec une plus-value, de sorte qu’il allait lui reverser ce montant sur son compte le lundi suivant. Le Tribunal a considéré qu’en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de l’âge de l’assurée et du fait qu’elle avait été victime d’une escroquerie qui avait bien pu être commise par une bande d’escrocs sévissant dans la région au détriment de nombreuses personnes âgées, il n’apparaissait pas indiqué dans le cas d’espèce de prendre en considération une diminution de fortune de CHF 95’000.- due à l’escroquerie dans le calcul du droit aux prestations complémentaire au titre d’un dessaisissement.

c) Dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas fait de donations aux divers destinataires de ces versements puisqu’il ne les connaissait pas et attendait une contre-prestation à ses versements. Au contraire, il ressort du dossier pénal que le requérant a été victime d’une escroquerie internationale à grande échelle au préjudice de personnes âgées avec plusieurs couches d’intermédiaires. Rien dans le dossier ne permet de douter de la qualification de l’infraction par le juge pénal. Par conséquent, le requérant a été trompé par des affirmations fallacieuses et une mise en scène reposant sur un édifice de mensonges qui l’ont dissuadé de vérifier lesdites affirmations au vu de sa faiblesse d’esprit due à une consommation importante d’alcool. En effet, les témoins entendus par la chambre de céans ont unanimement fait part d’une consommation quotidienne d’alcool d’au moins deux à trois bouteilles de vin telle que le requérant est décrit comme étant la plupart du temps somnolent, ralenti et alcoolisé (audition du fils médecin) et tombant régulièrement, notamment de son lit au milieu de la nuit. De plus, son état s’était aggravé avec des chutes devenues plus fréquentes dans les deux années ayant précédé son entrée en EMS (audition de la voisine), soit précisément en 2011 et 2012, années lors desquelles il a versé CHF 107'630.25 principalement à des destinataires en Belgique. Dans un tel cas d’escroquerie, la victime de l’infraction pénale n’est pas consciente de l’ampleur du risque lié à l’investissement effectué, respectivement qu’elle a été trompée astucieusement à ce sujet. Aussi, il ne peut pas être reproché au requérant une prise de risque importante ainsi que le soutient l’intimé pour justifier sa prise en compte d’un dessaisissement. Dès lors, au vu de toutes les circonstances, il y a lieu de retenir que le requérant ne s’est pas dessaisi du montant de CHF 62'680.- en 2014, contrairement à ce que l’intimé a retenu dans son calcul du droit aux prestations. En définitive, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014, la valeur de la fortune doit être diminuée du montant de CHF 62'680.- retenu à tort par l’intimé en tant que dessaisissement ainsi que du produit hypothétique des biens dessaisis de CHF 125.36. Etant donné que la fortune est inférieure aux deniers de nécessité de CHF 30’000.-, il n’y a pas lieu de prendre en considération une quelconque fortune dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 1 let. b et c LPC). Dès lors et sans préjuger de toutes les conditions dont dépend le droit aux prestations complémentaires, il convient de renvoyer la cause à l’intimé pour qu'il statue à nouveau sur le droit de la recourante aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014 au sens des considérants.

13.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 19 janvier 2015 annulée.![endif]>![if> La recourante conclut à l’octroi de dépens à raison d’au moins CHF 9'706.60 en se référant aux heures de travail de son avocat et à une tarification horaire de CHF 320.-. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 et les arrêts cités). En revanche, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2014 du 4 décembre 2015 (consid. 6.2). En vertu de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03], la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de 200 francs à 10'000 francs. D’après la jurisprudence, le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès; il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 111 Ia 1; voir également arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n. 11 p. 31 et ATF 139 V 496 consid. 5). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. L’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues. De plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4; ATF 139 V 496 consid. 2). En l’espèce, la note de frais produite par la recourante prend également en considération le travail de son avocat du 8 mai 2013 au 11 février 2015, soit pour une période précédant le recours formé le 18 février 2015. De plus, elle ne distingue pas le travail effectué par son avocat dans le cadre de la procédure pénale et dans celui de la procédure judiciaire en matière de prestations complémentaires. Par conséquent, il n’est pas possible de se baser sur une telle note de frais pour fixer le montant des dépens. En l’occurrence, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité de CHF 4’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 RFPA). Au surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 19 janvier 2015.![endif]>![if>

3.        Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2014 au sens des considérants, puis nouvelle décision.![endif]>![if>

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 4'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>

5.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le