Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié aux ACACIAS Madame M___________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 9, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE SARASIN, sise Elisabethenstrasse 62, BASEL défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 10 décembre 2012, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1969, et Monsieur M___________, né en 1963, mariés en date du 28 septembre 1990. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 13 février 2013 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 septembre 1990 et le 2 février 2013.![endif]>![if>
5. S'agissant du demandeur:![endif]>![if> Ø Durant le mariage, il a travaillé auprès de X___________ SA, de Y___________, brièvement à son compte en 1997 et 1998, durant une période d'indemnisation par le chômage, pour Z___________ SA en 2001, selon son extrait de compte individuel AVS, qui ne mentionne aucun revenu au-delà de 2001.![endif]>![if> Ø Il a été affilié à PUBLICA du 1 er août 1991 au 31 mai 1997 et la prestation acquise durant cette période était de 30'653 fr. 65, y compris l'avoir transféré le 1 er septembre 1992 (1'741 fr. 55).![endif]>![if> Le demandeur s'est affilié à la caisse AVS le 1 er juillet 1997 en qualité d'indépendant et son épouse a donné son consentement au retrait de son avoir de 2 ème pilier, de sorte que l'avoir de 30'653 fr. 65 a été versé sur le compte du demandeur à la Banque cantonale genevoise. Ø Il a été affilié auprès de PATRIMONIA, Prévoyance Moderne du 1 er au 30 novembre 2000, dans le cadre de son emploi auprès de X___________ SA et la prestation de libre passage de 368 fr. 30 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 23 décembre 2002. Au moment du mariage, la prestation s'élevait à 66 fr. 30.![endif]>![if> Ø Il a été affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE Z___________, du 30 juillet au 24 septembre 2001 et sa prestation de libre passage de 142 fr. a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE le 20 décembre 2005.![endif]>![if> Ø La prestation de libre passage auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE s'élève à 524 fr. 98 jusqu'au 2 février 2013, et inclut le transfert de la FONDATION PATRIMONIA (400,55 fr.) et celui de la FONDATION DE PREVOYANCE Z___________ (142 fr.).![endif]>![if>
6. S'agissant de la demanderesse:![endif]>![if> Ø Dans le cadre de l'assurance-chômage, elle a été affiliée auprès de la Fondation institution supplétive LPP du 1 er juin au 31 décembre 2006 et la prestation de libre-passage de 532 fr. ainsi que les intérêts a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. ![endif]>![if> Ø La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a transféré l'avoir de 474 fr. 20 (547 fr. reçus le 27 février 2008, dont à déduire divers frais) à la Fondation de libre-passage de la Banque SARASIN le 7 août 2009 et a soldé le compte.![endif]>![if> Ø Elle a été affiliée auprès de la caisse de prévoyance de SHISEIDO SA, auprès de la BALOISE ASSURANCES, du 1 er avril 2007 au 30 novembre 2008. Aucune prestation de libre-passage n'a été transférée par une autre institution. La prestation de sortie de 5'358 fr. a été transférée à la Fondation de libre-passage de la Banque SARASIN le 3 juin 2009.![endif]>![if> Ø Elle est affiliée depuis le 1 er juin 2009 auprès de la Fondation de libre-passage SARASIN. La BALOISE a versé 5'358 fr. le 3 juin 2009 et RENDITA a versé 2'667 fr. 10 le 9 juin 2009. La prestation de libre-passage s'élève à 9'927 fr. au 26 avril 2013.![endif]>![if> Ø Elle a été affiliée auprès de l'ALLIANZ du 1 er novembre 2010 au 31 mars 2012 et la prestation de libre-passage de 520 fr. 15 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.![endif]>![if> Ø Le montant de la prestation de libre-passage au 2 février 2013 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est de 521 fr.![endif]>![if>
7. Ces informations et les documents réunis ont été transmis aux parties en date des 13 mai et 5 juin 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juin, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if> Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05).
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Cette question n'est pas pertinente en l'espèce.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 1990, d’autre part le 2 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 525 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'448 fr. (9'927 fr. + 521 fr,) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 263 fr. (525 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'224 fr. (10'448 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'961 fr.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE SARASIN à transférer, du compte de Madame M___________, la somme de 4'961 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2013 A/544/2013
A/544/2013 ATAS/708/2013 du 02.07.2013 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/544/2013 ATAS/708/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 juillet 2013 2 ème Chambre En la cause Monsieur M___________, domicilié aux ACACIAS Madame M___________, domiciliée à GENEVE demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 9, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE SARASIN, sise Elisabethenstrasse 62, BASEL défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 10 décembre 2012, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1969, et Monsieur M___________, né en 1963, mariés en date du 28 septembre 1990. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 février 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 13 février 2013 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 septembre 1990 et le 2 février 2013.![endif]>![if>
5. S'agissant du demandeur:![endif]>![if> Ø Durant le mariage, il a travaillé auprès de X___________ SA, de Y___________, brièvement à son compte en 1997 et 1998, durant une période d'indemnisation par le chômage, pour Z___________ SA en 2001, selon son extrait de compte individuel AVS, qui ne mentionne aucun revenu au-delà de 2001.![endif]>![if> Ø Il a été affilié à PUBLICA du 1 er août 1991 au 31 mai 1997 et la prestation acquise durant cette période était de 30'653 fr. 65, y compris l'avoir transféré le 1 er septembre 1992 (1'741 fr. 55).![endif]>![if> Le demandeur s'est affilié à la caisse AVS le 1 er juillet 1997 en qualité d'indépendant et son épouse a donné son consentement au retrait de son avoir de 2 ème pilier, de sorte que l'avoir de 30'653 fr. 65 a été versé sur le compte du demandeur à la Banque cantonale genevoise. Ø Il a été affilié auprès de PATRIMONIA, Prévoyance Moderne du 1 er au 30 novembre 2000, dans le cadre de son emploi auprès de X___________ SA et la prestation de libre passage de 368 fr. 30 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 23 décembre 2002. Au moment du mariage, la prestation s'élevait à 66 fr. 30.![endif]>![if> Ø Il a été affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE Z___________, du 30 juillet au 24 septembre 2001 et sa prestation de libre passage de 142 fr. a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE le 20 décembre 2005.![endif]>![if> Ø La prestation de libre passage auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE s'élève à 524 fr. 98 jusqu'au 2 février 2013, et inclut le transfert de la FONDATION PATRIMONIA (400,55 fr.) et celui de la FONDATION DE PREVOYANCE Z___________ (142 fr.).![endif]>![if>
6. S'agissant de la demanderesse:![endif]>![if> Ø Dans le cadre de l'assurance-chômage, elle a été affiliée auprès de la Fondation institution supplétive LPP du 1 er juin au 31 décembre 2006 et la prestation de libre-passage de 532 fr. ainsi que les intérêts a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. ![endif]>![if> Ø La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a transféré l'avoir de 474 fr. 20 (547 fr. reçus le 27 février 2008, dont à déduire divers frais) à la Fondation de libre-passage de la Banque SARASIN le 7 août 2009 et a soldé le compte.![endif]>![if> Ø Elle a été affiliée auprès de la caisse de prévoyance de SHISEIDO SA, auprès de la BALOISE ASSURANCES, du 1 er avril 2007 au 30 novembre 2008. Aucune prestation de libre-passage n'a été transférée par une autre institution. La prestation de sortie de 5'358 fr. a été transférée à la Fondation de libre-passage de la Banque SARASIN le 3 juin 2009.![endif]>![if> Ø Elle est affiliée depuis le 1 er juin 2009 auprès de la Fondation de libre-passage SARASIN. La BALOISE a versé 5'358 fr. le 3 juin 2009 et RENDITA a versé 2'667 fr. 10 le 9 juin 2009. La prestation de libre-passage s'élève à 9'927 fr. au 26 avril 2013.![endif]>![if> Ø Elle a été affiliée auprès de l'ALLIANZ du 1 er novembre 2010 au 31 mars 2012 et la prestation de libre-passage de 520 fr. 15 a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.![endif]>![if> Ø Le montant de la prestation de libre-passage au 2 février 2013 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP est de 521 fr.![endif]>![if>
7. Ces informations et les documents réunis ont été transmis aux parties en date des 13 mai et 5 juin 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juin, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if> Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05).
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Cette question n'est pas pertinente en l'espèce.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 1990, d’autre part le 2 février 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 525 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'448 fr. (9'927 fr. + 521 fr,) les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 263 fr. (525 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'224 fr. (10'448 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 4'961 fr.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE SARASIN à transférer, du compte de Madame M___________, la somme de 4'961 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Monsieur M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 février 2013 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La Présidente : Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le