Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2010 A/543/2010
A/543/2010 ATAS/773/2010 du 14.07.2010 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/626/2009 ATAS/773/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 juillet 2010 En la cause Monsieur A___________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Elisabeth GABUS-THORENS recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Monsieur A___________, était au bénéfice de prestations complémentaires pour lui, son ex-épouse et ses filles servies par l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC, l’administration, l’intimé) depuis plusieurs années. Par décision du 7 mars 2003, le SPC a supprimé le droit aux prestations de l’assuré et de sa famille (y compris le subside pour l’assurance-maladie) avec effet au 1 er janvier 1999 et lui a réclamé la somme de 28'289 fr. 40 (15'236 fr. pour les prestations complémentaires et 13'053 fr. 40 pour le subside d’assurance-maladie) au titre de prestations versées en trop. Il a en effet procédé au recalcul des prestations dans 11 décisions annexées datées du 21 février 2003, en regard du gain perçu par l’ex-épouse pour le placement de deux enfants à domicile. Agissant par son mandataire, l’assuré a formé opposition le 27 mars 2003 contre cette décision, dans la mesure où elle lui réclamait la restitution de 15'236 fr. pour des prestations versées en trop. Dans son complément du 1 er juillet 2003, il a indiqué sa bonne foi : tout en reconnaissant que les gains perçus par son ex-épouse pour la garde de deux enfants placés par le Service de la Jeunesse auraient dû être annoncés au SPC, il argumentait avoir été induit en erreur par les renseignements du Service de la Jeunesse qui indiquait que lesdits gains ne constituaient pas un revenu. Il avait en outre été conforté dans son erreur par la défiscalisation de ces mêmes gains. Enfin, il a requis la remise de la somme réclamée, mettant en exergue derechef sa bonne foi, ainsi que sa situation financière difficile. Statuant sur opposition le 11 août 2005, le SPC a modifié les sommes prises en considération en tant que revenus de l’ex-épouse en faveur de son assuré et a par ailleurs inclus dans ses calculs – sous la rubrique fortune mobilière - la valeur de rachat d’une assurance-vie dont il n’avait pas eu connaissance auparavant. Il a joint 15 nouvelles décisions de calcul, tout en précisant que celles-ci n’étaient que provisoires, son système informatique lui imposant de procéder en deux temps pour pouvoir tenir également compte de la séparation du couple à compter d’avril 2002, moment où elle lui a été communiquée. Il ressortait de ces décisions que le subside d’assurance-maladie était rétabli pour toute la famille du 1 er mars 1999 au 31 mars 2002 et pour l’assuré dès le 1 er mars 2003 ; en outre, un rétroactif sur prestations a été constaté à hauteur de 645 fr. et a été porté en compensation de la dette existante. Une décision définitive portant sur le recalcul des prestations et du montant à restituer est intervenue le 26 juillet 2006. Le 8 juillet 2008, l’administration a notifié à l’assuré une décision de refus de remise. Il a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, du fait que l’assuré et son épouse n’avaient pas annoncé que cette dernière percevait des gains pour l’accueil de deux enfants à domicile depuis 1998 et que les intéressés avaient pourtant été dûment informés de leur obligation de communiquer toute modification de leur situation personnelle et financière. Par acte du 29 juillet 2008, l’assuré s’est opposé à la décision de refus de remise. Outre les arguments déjà soulevés, il faisait valoir la péremption du droit de refuser la demande de remise. Le SPC s’est prononcé par décision sur opposition du 9 septembre 2008. En résumé, il a tout d’abord constaté que la demande de restitution était entrée en force, la décision du 25 juillet 2006 n’ayant pas fait l’objet d’une contestation. Ensuite, il a rejeté les arguments du recourant tendant à démontrer sa bonne foi et, par conséquent, a estimé superflu de se prononcer sur la condition de la charge trop lourde. Enfin, il a précisé le montant objet de la demande de restitution, à savoir 14'591 fr., correspondant au total des prestations indûment versées par 15'236 fr. sous déduction du rétroactif par 645 fr. issu du nouveau calcul (cf. décisions des 11 août 2005 et 25 juillet 2006). Le 10 octobre 2008, l’assuré a interjeté recours contre cette décision par-devant le tribunal de céans. Il faisait valoir la péremption du droit de requérir la restitution des prestations, subsidiairement il réclamait l’annulation de la décision attaquée au motif que les conditions de la remise étaient remplies. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties, ces dernières sont parvenues à un accord entériné par le Tribunal (arrêt du 21 janvier 2009, ATAS/43/2009 ). Ledit accord consistait en ce que l’administration annulait ses décision et décision sur opposition des 8 juillet 2008 et 9 septembre 2008 et rendait une décision sur opposition formelle relative à l’opposition formée le 7 mars 2003 par l’assuré à l’encontre de la décision de restitution (l’intéressé ne considérant pas les décision du 11 août 2005 et 25 juillet 2006 comme répondant à son opposition). Le SPC a rendu la décision sur opposition promise en date du 18 août 2009. Il a exposé ne retenir, à titre de revenu de l’épouse, que le montant de l’indemnité financière de garde de 20 fr. par jour et par enfant, à l’exclusion du montant forfaitaire lié à l’activité d’accueil de 20 fr. par jour et par enfant également. Le fait que la somme en question ne soit pas considérée comme un revenu par l’Office de la jeunesse, ni imposée par l’administration fiscale n’était pas considéré comme déterminant. Quant à la question de la bonne foi, le SPC a déclaré remettre son examen à la décision ultérieure de remise. Il a ensuite expliqué la prise en compte des sommes retenues à titre de fortune mobilière (compte ouvert auprès de la La Poste, ainsi qu’auprès de l’UBS), précisant que ces montants se révélaient sans incidence sur le calcul des prestations complémentaires, dans la mesure où ils étaient inférieurs aux 40'000 fr. reconnus comme deniers de nécessité. L’épargne en question avait d’ailleurs été prise en considération dès août 2001 et n’avait jamais été contestée. Le SPC rappelait en outre y avoir ajouté la somme de valeur de rachat d’une assurance-vie par 9'796 fr., mais avoir supprimé cette prise en compte dès le 1 er avril 2002, date à laquelle la séparation des époux A___________ a été communiquée, eu égard au fait que c’est l’épouse qui était titulaire de l’assurance. Les sommes relatives à l’épargne sur les deux comptes susmentionnés avaient également été ramenées à 67 fr. 45, respectivement 597 fr. 30 à la même date. L’administration rendait donc une nouvelle décision sur la base des éléments corrigés, de laquelle il ressortait un solde en faveur de son assuré de 281 fr. Au final, la somme due par l’assuré était établie de la manière suivante : Prestations complémentaires : 1'929 fr. + 15'236 fr. = 17'165 fr. à restituer Sous déduction de 645 fr. + 281 fr. = 926 fr. Total prestations complémentaires à restituer : 16'239 fr. Subsides de l’assurance-maladie : 993 fr. 20 + 13'053 fr. 40 = 14'046 fr. 60 Sous déduction de 11'208 fr. 80 Total subsides à restituer : 2'837 fr. 80 Total déterminant pour la restitution : 19'076 fr. 80. La décision sur opposition du 18 août 2009 n’ayant pas été attaquée, le SPC s’est prononcé sur la demande de remise en date du 27 octobre 2009. Il a exposé avoir reçu copie de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale de la part de son assuré le 23 avril 2002 et, à la lecture de ce document, constaté que l’épouse percevait un revenu servi par le Service de protection de la jeunesse à hauteur de 2'800 fr. par mois. Sur demande de renseignements, l’assuré lui avait fait tenir copie d’un document émanant de l’Office de la jeunesse du 30 août 1999 mentionnant que Madame A___________ avait la garde de deux enfants depuis le 10 décembre 1998, ainsi que les conditions de rémunération de cette activité. En conséquence, l’administration avait repris le calcul des prestations par décision du 7 mars 2003, avec effet au 1 er janvier 1999. Dans la mesure où l’assuré n’avait pas informé l’administration des gains perçus par son épouse pour la garde de deux enfants placés, la condition de la bonne foi nécessaire à l’octroi d’une remise de l’obligation de restituer des prestations indûment perçues ne pouvait être admise, ce d’autant que chaque année, jusqu’en 2005, l’assuré avait reçu une communication aux termes de laquelle tout changement de la situation économique ou personnelle devait être immédiatement annoncé. La demande de remise a dès lors été rejetée. Dans son opposition du 12 novembre 2009, l’assuré a fait valoir sa bonne foi. Il relevait, en particulier, avoir été induit en erreur par les informations que lui avait données l’Office de la jeunesse et aux termes desquelles les montants perçus pour la garde des enfants placés ne constituaient pas un revenu. Il se référait à ce propos à deux courriers de cet office des 29 janvier et 25 juillet 2008. Il exposait également qu’en tant que parents d’accueil, son épouse et lui avaient été régulièrement suivis par l’Office de la jeunesse qui leur avait donné des directives et recommandations. Les assertions de l’office en question étaient erronées en regard de la loi sur les prestations complémentaires et avaient eu pour conséquence que les indemnités de placement n’avaient pas été annoncées au SPC, ce d’autant que lesdites indemnités n’étaient pas imposables. En pareilles circonstances, l’assuré estimait qu’il ne pouvait se rendre compte qu’il commettait une négligence en ne communiquant pas au SPC les indemnités reçues par l’Office de la jeunesse, ce qui permettait de reconnaître sa bonne foi. Quant à sa situation financière, son budget se soldait certes par un solde positif, mais relativement faible et il avait d’importants frais médicaux dont il fallait tenir compte en sus. Le remboursement de la somme demandée par l’administration le placerait ainsi dans une situation extrêmement difficile. Il persistait dès lors dans sa demande de remise. Le SPC a maintenu sa position dans sa décision sur opposition du 28 janvier 2010. Par acte du 16 février 2010, l’assuré interjette recours à l’encontre de cette décision, dont il requiert l’annulation, concluant à l’octroi de la remise de sa dette envers le SPC. A l’appui de son recours, il reprend les arguments développés dans son opposition, ajoutant qu’on ne peut attendre de lui qu’il connaisse dans les moindres détails la législation et les subtiles distinctions qui existent entre la loi fiscale et la loi sur les prestations complémentaires. Enfin, ni l’obligation de renseigner et d’annoncer figurant dans cette dernière loi, ni l’envoi par le SPC de notices explicatives ne sauraient remettre en question sa bonne foi. Dans sa réponse du 8 mars 2010, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Se référant principalement à la motivation de cette dernière, il expose toutefois que chaque administration est régie par des règles différentes. C’est une des raisons pour lesquelles il est mentionné dans les « Communications importantes » que tout changement financier ou familial doit être annoncé, quelles que soient ensuite les conséquences sur le calcul des prestations complémentaires. Cette exigence permet ainsi d’éviter, de l’avis de l’intimé, que les bénéficiaires se préoccupent de questions relatives à la législation. Enfin, l’administration relève que la bonne foi de l’assuré peut être reconnue lorsqu’il y a une faute légère. Or, l’omission d’annoncer l’activité de l’épouse du recourant a eu pour conséquence un versement indu de prestations de plus 16'000 fr., ce qui ne peut être qualifié de faute légère. Copie de cette écriture a été transmise au recourant, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. A teneur de l’art. 1 er al. 1 er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer. La question de l’obligation de restituer les prestations complémentaires perçues indûment a en effet été tranchée de manière définitive par la décision sur opposition du 18 août 2009, entrée en force. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA ; art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC), le recours est recevable.
a) Aux termes de l’art. 25 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales (cf. art. 1a LPC), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 er ). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; DTA 2001 p. 160, C 223/00, consid. 5). L’art. 24 LPCC dispose quant à lui que la restitution des prestations cantonales complémentaires indûment touchées ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
b) La remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11] ; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1 et art. 15 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [RPCC ; J 7 15.01]).
c) Selon l’art. 24 1 ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestations complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. L’obligation de déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations est aussi prévue à l’art. 11 LPCC.
a) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution.
b) De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2), l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut indiquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid. 3c ; arrêt du TF non publié du 11 octobre 2005, P56/04, consid. 6.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique.
c) La condition de la bonne foi doit par ailleurs être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF non publié du 29 mai 2009, 8C_954/2008 , consid. 7.1 et les références citées), en l’occurrence les prestations complémentaires. En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a pas transmis à l’intimé des informations utiles au calcul de ses prestations complémentaires. Il ne lui appartenait pas, à ce propos, de substituer sa propre appréciation de la qualification des indemnités perçues par son épouse à celle de l’administration concernée. Peu importe qu’un autre service ou office administratif lui ait donné des indications erronées à cet égard. Au demeurant, on relève que l’Office de la jeunesse n’a nullement mentionné, dans ses courriers produits au dossier, que les indemnités versées n’étaient pas des revenus au sens de la LPC. Il s’est contenté de relater qu’il ne les considérait pas comme des revenus selon ses propres critères et qu’elles n’étaient pas imposables, tout en précisant qu’elles devaient tout de même faire l’objet d’une mention sur la déclaration fiscale. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé plus haut, selon la jurisprudence, la bonne foi d’un assuré peut être reconnue lorsque l’acte ou l’omission fautif ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. En l’espèce, il convient donc d’examiner si la nécessité d’annoncer la perception d’indemnités pour la garde d’enfants placés par l’Office de la jeunesse devait ou non apparaître évidente au recourant. Tel est manifestement le cas, car lesdites indemnités constituent sans nul doute une rentrée d’argent supplémentaire non négligeable (2'200 fr. par mois), ce d’autant que l’intéressé a été rendu attentif à réitérées reprises à son devoir de communiquer toute modification de sa situation tant personnelle que financière. On notera également que le devoir d’annoncer ne semble pas être la préoccupation première du recourant, dès lors qu’il a aussi tardé (deux ans) à informer le SPC de sa séparation. Il suit de tout ce qui précède que le recourant ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours sera donc rejeté, étant précisé que l’intimé a d’ores et déjà annoncé que la mise sur pied d’un plan de paiement est envisageable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le