Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1957, sans formation, a travaillé en tant qu'employée de bureau de 1991 à 2004, année de la délocalisation de l'entreprise. De 2006 à 2009, l'assurée a travaillé bénévolement dans une librairie.![endif]>![if>
2. Par rapport du 22 novembre 2006, le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'hôpital universitaire de Genève (ci-après les HUG), a diagnostiqué chez l'assurée un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25). L'assurée lui avait été adressée en raison de la persistance d'une symptomatologie dépressive. Elle avait été suivie au centre de thérapies brèves (ci-après CTB) du 16 juin au 19 juillet 2006 et elle souffrait d'une dépendance au cannabis parallèlement à son trouble dépressif. L'épisode dépressif dont elle souffrait actuellement évoluait depuis environ deux ans. Elle avait consulté le CTB la 1 ère fois en avril 2004, lors de son licenciement. Elle avait alors confié avoir été victime d'un viol collectif à l'adolescence et ce traumatisme semblait avoir été à la base de son départ de la Suisse alémanique. Dans le contexte du même épisode, l'assurée avait reconsulté le CTB le 8 juin 2006. A titre d'antécédents psychiatriques, le médecin a noté une dépendance au cannabis depuis trente ans, des antécédents de viol à la fin de l'adolescence et un trouble dépressif récurrent. La thymie était triste avec une difficulté de concentration, une diminution de l'appétit, des insomnies, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, des idées de mort avec projet suicidaire, critiqué par la patiente. Il n'y avait pas de symptômes psychotiques.![endif]>![if>
3. Du 19 janvier au 1 er février 2010, l'assurée a été hospitalisée aux HUG pour un sevrage de cannabis. Par rapport du 4 février 2010, le docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et la doctoresse D______, du département de psychiatrie des HUG, ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, syndrome de dépendance utilisation épisodique (F10.26) et une phobie sociale. L'assurée consommait du cannabis depuis plusieurs années. Au début de la consommation, elle fumait un ou deux joints afin de se détendre. Depuis quatre ans, la consommation était devenue plus importante, avec huit à dix joints de haschich par jour. Elle expliquait n'avoir plus de vie sociale et se sentir persécutée. Les médecins ont constaté notamment une phobie sociale très invalidante. Sa thymie était triste avec anhédonie, l'assurée était légèrement ralentie, présentait une angoisse importante, la peur du regard des autres, des troubles du sommeil, une réduction de l'appétit, des difficultés de concentration, une diminution de l'élan vital, de la fatigue, un manque d'intérêt pour les autres, une idéation suicidaire passive, le projet de s'endormir sous hélium, mais l'assurée ne voulait pas passer à l'acte pour l'instant. Persécutée, elle disait avoir l'impression qu'il y avait des caméras qui filmaient l'entretien, tout en restant critique par rapport à cela. ![endif]>![if>
4. Le 1er juin 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI), mentionnant plusieurs épisodes dépressifs, de l'anxiété et des problèmes d'addiction.![endif]>![if>
5. Par rapport du 25 juin 2010, le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès des HUG, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (depuis 1995), une phobie sociale (de très longue date), une dépendance au cannabis (depuis 2005) et une dépendance à l'alcool (depuis 2007-2008). L'assurée, qu'il suivait depuis 2007, avait présenté de nombreux épisodes dépressifs depuis une vingtaine d'années. La période de chômage avait aggravé le trouble de l'humeur, sa situation psychique et sociale, avec un état dépressif majeur non traité depuis des années. En janvier 2006, elle avait eu un accident de vélo avec fracture du tibia et avait dû rester alitée à la maison avec une perte de contacts sociaux qui s'était accentuée au cours des dernières années. L'assurée vivait dans un grand isolement avec un contact sporadique avec son fils et quelques très rares connaissances. La problématique de phobie sociale qu'elle présentait accentuait encore plus cet isolement et renforçait l'état dépressif. C'était pendant ces dernières années que la consommation de cannabis et d'alcool était devenue problématique pour elle. Elle était suivie pour cette raison par le service d'addictologie depuis 2007, initialement par le Dr C______, puis par le Dr E______, et de façon régulière par un psychologue, Monsieur F______. Les symptômes actuels étaient de la tristesse, de l'anxiété, une phobie sociale, des troubles du sommeil, une humeur dépressive et un ralentissement psychomoteur. L'assurée présentait de la fatigue, des troubles de la mémoire, une perte d'appétit et l'incapacité de travail était totale depuis 2004. Les limitations étaient la fatigue, d'importantes difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés relationnelles et de l'anxiété. L'activité d'employée de bureau n'était pas exigible. Les capacités d'adaptation, de compréhension, de concentration et la résistance étaient limitées depuis 2007. Enfin, le médecin signalait que l'assurée était régulière à ses rendez-vous.![endif]>![if>
6. Du 1 er au 17 juillet 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Par rapport du 22 juillet 2010, le Dr C______ et le docteur G______ ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) et autres troubles délirants persistants (F22.8). L'assurée consommait du cannabis depuis l'âge de 20 ans. Les médecins ont indiqué que lors des entretiens individuels, l'assurée a fait part d'hallucinations auditives qu'elle entendrait depuis l'âge de 19 ans et dont elle n'aurait parlé à personne, car elle disait arriver à les gérer à l'aide du cannabis. Il s'agissait de trois voix distinctes d'hommes et de femmes qui parlaient en français, suisse-allemand et en anglais. Une serait plutôt dévalorisante, l'autre l'inspirait pour écrire et la troisième était injonctive et lui faisait faire des tâches ménagères. Ces derniers temps, la patiente n'arrivait plus à les gérer et le cannabis avait un effet plutôt négatif. Les voix devenant plus critiques et dévalorisantes, cela avait amené la patiente à en parler aux soignants. Les médecins lui avaient proposé un traitement antipsychotique de risperdal, qui avait eu un effet bénéfique sur l'intensité des hallucinations ![endif]>![if>
7. Du 8 au 22 novembre 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Selon le rapport du 25 novembre 2010 du Dr C______ et du docteur H______, l'assurée n'arrivait pas à rester abstinente en ambulatoire malgré une bonne motivation et récemment, elle avait également débuté une consommation fréquente d'alcool qui semblait l'inquiéter. L'assurée a identifié comme facteurs de crise addictologique, sa difficulté à gérer ses émotions, en plus de la présence de symptômes psychotiques, tels que des hallucinations auditives. Ces symptômes avaient déjà été présents lors de la dernière hospitalisation et la patiente expliquait pouvoir les gérer avec la consommation de cannabis.![endif]>![if>
8. Du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Elle a identifié comme facteurs de rechute, des hallucinations auditives (trois différentes voix qui discutaient dans sa tête et l'obligeaient à consommer et à faire des scarifications pour soulager ses angoisses). Ces hallucinations étaient présentes depuis l'âge de 20 ans, toujours soulagées par la consommation de cannabis (rapport du 21 janvier 2011 du Dr C______ et du Dr H______).![endif]>![if>
9. Par avis du 27 juin 2011, la doctoresse I______ du service médical régional AI (ci-après SMR), a notamment relevé que les rapports d'hospitalisation ne parlaient pas de trouble dépressif, ni de trouble de la personnalité. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent n'était pas clair, de sorte qu'une expertise était nécessaire.![endif]>![if>
10. A la demande de l'OAI, le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en qualité d'expert, et Madame K______, psychologue et psychothérapeute, ont, par rapport du 5 décembre 2011, diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, en utilisation continue (avec une nette aggravation depuis 2010) et actuellement utilisation dipsomaniaque (F10.25/F10.26), des troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005 et 2010; F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, actuellement en rémission partielle (F33.1). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une phobie sociale, depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance et utilisation épisodique, depuis l'âge de 19 ans (F14.26), des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56) et une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1). ![endif]>![if> Après avoir obtenu sa maturité, l'assurée avait entrepris des études universitaires en anthropologie, qu'elle avait interrompues après seulement deux semestres, car elle aurait été victime d'un viol collectif avec violence de la part de cinq camarades avec qui elle était partie consommer des substances illicites. Depuis ce moment, l'assurée avait présenté une dépendance à plusieurs substances illicites, notamment le cannabis et la cocaïne. Dans ce contexte, l'assurée avait quitté la Suisse pour voyager. Elle s'était mariée en 1981 et avait eu un fils, L______, né en 1982. En 1991, elle avait trouvé un poste d'employée de commerce, qu'elle conservera jusqu'en 2004, année de la délocalisation de l'entreprise en Irlande et de son licenciement. Dans ce contexte, l'assurée a présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants, réactionnels, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Depuis 2006, l'assurée avait un suivi mensuel auprès du Dr E______ et un suivi bimensuel auprès d'un psychologue. Depuis un an, elle bénéficiait d'un suivi quotidien auprès de la Doctoresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à l'hôpital de jour Grand Pré. L'expert ne retenait aucun antécédent psychiatrique avant la survenue d'une poly-toxicomanie fluctuante (essentiellement cannabis et cocaïne) et d'une dépendance éthylique, peu de temps après un viol collectif subi de la part de cinq hommes lorsque l'assurée avait 19 ans. L'assurée décrivait également des hallucinations auditives fluctuantes survenant dans le contexte de consommations importantes de cannabis, mais l'assurée n'aurait évoqué ce problème il n'y a que deux ans environ. Les voix seraient apparues suite au viol. Elle avait aussi présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants évoluant depuis 2004, réactionnels à son licenciement. La dépendance au cannabis était très présente depuis 2004, bien qu'elle existe depuis trente ans selon l'anamnèse, alors que la dépendance éthylique était très présente depuis 2007-2008 et elle avait augmenté en 2010. Au status, l'expert ne notait pas la présence d'un ralentissement psychomoteur, ni d'une agitation. La thymie était normale, sauf lorsque l'assurée évoquait le viol qu'elle aurait subi, moment où sa thymie devenait triste. Il n'y avait pas de troubles attentionnels et mnésiques objectivables à l'examen clinique. Cet examen mettait en évidence des symptômes de la lignée psychotique (hallucinations auditives, sans idées délirantes exprimées au moment de l'expertise), qui seraient présentes depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis. Leur intensité avait été modulée par des consommations de substances illicites et d'alcool qui avaient nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie. L'analyse des critères majeurs de la dépression ne permettait pas d'évoquer un diagnostic d'épisode dépressif. La tristesse n'était pas présente durant la plupart de la journée, l'anhédonie était absente et la fatigue n'avait pas de répercussions lourdement invalidantes sur les activités de la vie quotidienne. Toutefois, selon l'anamnèse, l'assurée avait présenté une fatigue importante et invalidante, une tristesse fluctuante et une anhédonie partielle en lien avec des hallucinations auditives et avec une consommation excessive de cannabis, d'alcool et de cocaïne. La concentration était pleinement conservée, il n'y avait aucune idée de mort mentionnée durant l'entretien, ni ralentissement psychomoteur ou agitation. L'assurée faisait mention de troubles de l'endormissement et de réveils nocturnes, mais il ne s'agissait pas d'un symptôme actuellement invalidant, car il était sans répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne. Par conséquent, l'expert retenait un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen, actuellement en rémission partielle. L'épisode dépressif était un trouble secondaire, car la consommation quotidienne de cannabis avait précédé de plusieurs années l'éclosion du premier épisode dépressif. L'assurée ne présentait par ailleurs pas les symptômes physiques de l'anxiété, toutefois, elle présentait régulièrement des pensées intrusives, révélant la présence d'une phobie sociale, existant depuis plusieurs décades. L'assurée avait également des comportements durables et stables nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, mais cette symptomatologie était en lien avec des troubles délirants persistants et une phobie sociale, ce qui excluait la présence d'un trouble de la personnalité. Les traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante avaient commencé à être présents depuis l'âge de 19 ans, mais sans qu'un diagnostic d'un trouble de la personnalité puisse être retenu. La consommation de cannabis, d'alcool et de cocaïne, puis la dépendance au cannabis, à l'alcool et à la cocaïne avaient été influencées négativement par ces traits de personnalité. Par conséquent, l'expert retenait une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante. Les limitations fonctionnelles étaient en lien avec la fragilité psychique actuelle de l'assurée qui présentait des autolimitations importantes, dans le contexte d'une consommation excessive quotidienne de cannabis. Les capacités de concentration et intellectuelles n'étaient pas sévèrement altérées. L'assurée présentait une phobie sociale depuis plusieurs années, aggravée par une consommation de cannabis quotidienne et par une consommation épisodique d'alcool. Toutefois, elle avait pu travailler dans le passé, malgré l'existence de sa phobie. D'un point de vue médical, il y avait une incapacité de travail totale depuis 2010, date de réapparition des symptômes dépressifs et des hallucinations auditives en lien avec une consommation de cannabis primaire. L'incapacité avait évolué positivement car actuellement l'assurée présentait un épisode dépressif moyen en rémission, ses consommations éthyliques continues étaient devenues épisodiques et elle ne présentait plus de troubles cognitifs invalidants. L'expert a indiqué que l'éclosion des épisodes dépressifs et des hallucinations auditives était ultérieure aux consommations des substances illicites, ce qui démontrait une toxicomanie primaire. Cela découlait tant de l'anamnèse directe que du rapport du 22 novembre 2006 établi par le Dr B______, qui mentionnait une dépendance au cannabis depuis trente ans et des épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques depuis au plus tôt 2004. Selon l'expert, les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations illicites, car elles seraient présentes depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis. La consommation excessive de cannabis avait favorisé l'éclosion des hallucinations auditives et ensuite l'apparition de plusieurs épisodes dépressifs qui avaient eu un impact négatif sur les capacités cognitives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme pleine et entière dans toute activité, en cas d'abstinence aux substances psychoactives et à l'alcool. En cas de persistance de symptômes psychotiques après une période d'abstinence au cannabis de minimum six mois, ou en cas d'apparition de troubles cognitifs suite aux alcoolisations, la situation devait être réévaluée.
11. Par avis du 11 juin 2012, la Dresse I______ du SMR, en se fondant sur l'expertise précitée, a retenu que l'assurée présentait une dépendance aux substances actives et un alcoolisme chronique primaire, et secondairement un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen en rémission partielle, et des troubles délirants chroniques sous forme d'hallucinations auditives liées à la consommation de cannabis. Elle ne présentait ainsi aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail prolongée, et sa capacité de travail était entière. ![endif]>![if>
12. Par projet de décision du 19 juin 2012, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait lui nier le droit à une rente et à une orientation professionnelle, dès lors qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé tant psychique que physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité.![endif]>![if>
13. Le 17 juillet 2012, l'assurée s'est opposée au projet. Elle a joint un rapport du Dr E______ du 17 juillet 2012, expliquant qu'en janvier 2012, il avait fait part au Dr J______ des troubles psychiatriques sévères que présentait l'assurée. L'expert avait alors précisé qu'il verrait la patiente après un séjour hospitalier où un sevrage total de substances serait réalisé. Or, cette évaluation, en l'absence de prise de toxiques, n'avait pas été réalisée, alors que l'assurée avait été hospitalisée du 4 mai au 2 juin 2012, du 19 avril au 19 mai 2011 et du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011. Le Dr E______ contestait les conclusions de l'expertise car l'assurée présentait des troubles sévères qui n'étaient pas liés à l'usage de substances.![endif]>![if>
14. A la demande de l'OAI, la Dresse M______ a expliqué, par pli du 30 octobre 2012, que l'assurée était actuellement hospitalisée afin d'effectuer un sevrage de cannabis et de benzodiazépines. Elle a joint les lettres de sortie des précédentes hospitalisations, et notamment celle effectuée du 19 avril au 12 mai 2011. Par rapport du 19 mai 2011, le Dr C______ a diagnostiqué des troubles psychiques sur dérivés de cannabis, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F12.21), des troubles mentaux et comportementaux sur alcool, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21), des troubles mentaux et comportementaux sur cocaïne, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans environnement protégé (F14.21), des troubles mentaux et comportementaux sur opiacés syndrome dépendant, actuellement abstinent (F11.20), des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'hallucinogènes , syndrome dépendant, actuellement abstinent (F16.20), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10), une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et une schizophrénie, sans précision (F20.9). Au status à l'entrée, l'attention et la concentration de l'assurée étaient perturbées, elle exprimait de la tristesse, de l'anxiété, elle exprimait une peur des voix, des troubles du sommeil et de l'appétit, des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Durant l'hospitalisation, l'assurée n'avait pas consommé de substances, mais les médecins avaient pu observer une thymie triste, avec des fluctuations de l'humeur surtout quand elle était contrariée ou face à la frustration. Dans ces moments-là, elle s'était scarifiée profondément au bras. L'assurée avait accepté de reprendre le traitement de risperdal, qu'elle avait interrompu d'elle-même, avec par la suite une diminution des hallucinations auditives améliorant ainsi le confort de la patiente qui ne se sentait plus constamment agressée et menacée par celles-ci. ![endif]>![if>
15. Par avis du 23 novembre 2012, la doctoresse N______, médecin auprès du SMR, a indiqué que lors de son entretien téléphonique avec le Dr E______, celui-ci a expliqué que l'assurée était sortie le 6 novembre 2012 de Belle-Idée et qu'elle n'aurait pas repris de consommation. Il souhaitait que cette fenêtre d'abstinence soit mise à profit pour réaliser une nouvelle évaluation car il estimait que l'assurée présentait une atteinte psychique sévère et incapacitante, indépendante du problème de consommation. ![endif]>![if>
16. Par rapport du 8 février 2013, le Dr E______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) depuis 1995, un trouble anxieux: phobie sociale et anxiété généralisée depuis 1990, des troubles délirants persistants (F22.8) depuis 2005 au moins, une dépendance à l'alcool, actuellement abstinente, et une dépendance au cannabis avec une consommation actuellement modérée depuis 2005. Il a précisé que les hallucinations auditives avec idées de persécution avaient été confirmées lors de séjours hospitaliers en dehors de toute prise de substance psycho-active. Il y avait une nouvelle amélioration sur le plan de la consommation précédente d'alcool (abstinence) et du cannabis depuis le dernier séjour à Belle-Idée. Les symptômes actuels étaient une humeur dépressive, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une phobie sociale, des hallucinations auditives (voix avec injures et critiques). Les limitations quant à l'exercice d'une activité lucrative étaient les difficultés face au stress et aux émotions, des difficultés de concentration, des oublis, une humeur dépressive, de l'anxiété, une fragilité psychique, une fatigue mentale et physique. On ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle. Le médecin a fait remarquer que l'expertise qu'avait sollicitée l'OAI devrait se dérouler dans de meilleures conditions cliniques qu'en 2011, l'assurée présentant une meilleure évolution en 2012 et 2013 sur le plan des dépendances. Le médecin a joint une copie des rapports d'hospitalisation, dont un rapport daté du 20 novembre 2012, établi par le Dr C______ et le docteur A______, diagnostiquant, outre des troubles mentaux et du comportement sur dérivés de cannabis, alcool et cocaïne, une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, sans précision (F33.9). Les médecins ont notamment expliqué que les semaines précédant l'hospitalisation, à l'approche de la date de son anniversaire, journée marquée dans le passé par une expérience traumatique (agression), la patiente avait augmenté ses consommations de cannabis et avait manifesté une anxiété importante ainsi qu'une exacerbation d'hallucinations auditives avec des idées auto-agressives associées. Dans ce contexte, elle avait sollicité une hospitalisation pour une mise à l'abri. ![endif]>![if>
17. A la demande de l'OAI, le Dr E______ a adressé les copies des analyses de recherches de toxiques et a signalé que l'assurée était abstinente depuis février/mars 2013.![endif]>![if>
18. Le 8 juillet 2013, le SMR a estimé qu'une deuxième évaluation psychiatrique auprès de l'expert était nécessaire.![endif]>![if>
19. Par rapport du 19 novembre 2013, le Dr J______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005 et sans preuve d'un sevrage réussi; toxicomanie primaire, F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) et un épisode dépressif moyen, récurrent, épisode actuel léger (F33.11/F33.0). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une accentuation de certains traits de personnalité, émotionnellement labile et dépendante, actuellement non décompensée, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1), une phobie sociale depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, actuellement utilisation dipsomaniaque (F10.26), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance actuellement abstinente (F14.20) et des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56). ![endif]>![if> L'expert a constaté une nette diminution de l'alcool et une abstinence à la cocaïne en 2013, mais seulement un mois d'abstinence au cannabis documentée du 25 avril au 16 mai 2013, laissant supposer que l'abstinence avait été réalisée probablement dès le 25 mars 2013. L'assurée lui a expliqué que c'était depuis son agression sexuelle qu'elle aurait commencé ses dépendances éthyliques et aux substances et qu'elle aurait entendu des voix. Elle se plaignait de rechutes dépressives fréquentes, avec tristesse, fatigue, troubles du sommeil et réveils précoces, des baisses d'appétit, des hallucinations auditives, des problèmes pour sortir de chez elle, des troubles de la concentration et de son isolement social. L'assurée a expliqué avoir eu des hallucinations auditives quotidiennement, mais elle n'en avait pas présenté au moment des entretiens avec l'expert et ce dernier n'avait pas objectivé d'attitudes d'écoute. L'expert a constaté une amélioration thymique globale par rapport à la situation de 2011, de sorte qu'il retenait un épisode dépressif léger. Les hallucinations auditives étaient restées stables, mais l'expert ne retenait aucun élément en faveur d'un délire ou d'autres symptômes psychotiques et relevait que le diagnostic principal de la plupart des hospitalisations restait la dépendance au cannabis. L'expert a maintenu que la toxicomanie était primaire et que les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations de substances illicites. Cela découlait notamment de l'anamnèse, du rapport du Dr B______ ainsi que du rapport du Dr C______ du 20 novembre 2012, qui indiquait que le facteur favorisant la décompensation psychique serait une augmentation des consommations de cannabis qui avaient augmenté le niveau d'anxiété, les hallucinations auditives et les idées auto-agressives. Il existait donc une toxicomanie primaire, essentiellement au cannabis, qui influençait négativement les rechutes dépressives, le déconditionnement, l'isolement et les hallucinations auditives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme étant pleine et entière en cas d'abstinence. Selon l'expert, l'assurée devait continuer sa démarche psychothérapeutique individuelle, centrée sur ses traits de personnalité pathologiques et sur ses événements traumatiques passés qui n'avaient pas été suffisamment travaillés en psychothérapie selon l'anamnèse. L'expert conseillait "un arrêt de la rispéridone, tenant compte de la posologie qui était inadaptée 8 mg/jour!", dans le contexte où aucun effet bénéfique n'était rapporté ou objectivable, alors que des effets secondaires étaient objectivables: présence d'une roue dentée et un déconditionnement (probablement aggravé par cette posologie rarement rencontrée même pour des patients en décompensation psychotique aigue). En conclusion, l'expert a indiqué retenir "plusieurs arguments objectifs suggérant le fait que l'atteinte psychotique (hallucinations auditives non objectivables) sont une cause et non pas une conséquence de la dépendance au cannabis." Il ne pouvait toutefois pas affirmer qu'en l'absence de consommation de cannabis durant une période suffisante, on assisterait à une disparition des rechutes dépressives et des hallucinations auditives nécessitant des hospitalisations.
20. Par avis du 11 décembre 2013, le SMR a estimé que la deuxième évaluation par l'expert permettait de confirmer les conclusions du SMR du 11 juin 2012 et de retenir que l'assurée présentait au premier plan une toxicomanie primaire qui s'accompagnait de restrictions directement liées à la consommation, donc potentiellement réversibles en cas d'abstinence. Il n'y avait donc pas de comorbidité incapacitante avérée. En cas d'arrêt de la consommation et après reconditionnement, l'assurée devrait disposer d'une pleine capacité de travail dans toute activité. En cas d'aggravation du tableau psychiatrique et à la condition d'un arrêt avéré de consommation, vérifié par des recherches de toxiques régulières sur une période d'au moins six mois, une nouvelle évaluation de la situation pourrait être envisagée.![endif]>![if>
21. Par décision du 6 février 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, dès lors que celle-ci ne présentait aucune atteinte à la santé psychique ou physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité.![endif]>![if>
22. Par acte interjeté le 21 février, complété le 16 avril 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière. Selon la recourante, les opinions contraires des spécialistes imposaient la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. A l'appui de son recours, la recourante produit un rapport du Dr E______ du 31 mars 2014 expliquant que le trouble dépressif récurrent et le trouble anxieux (phobie sociale et anxiété généralisée) provoquaient un grave retentissement pour la patiente et l'incapacité de travail était nulle depuis de longues années (2004). Elle avait fait des pas importants dans l'arrêt du cannabis (les analyses d'urines de mai et octobre 2013 étaient négatives). Les conclusions du deuxième rapport du Dr J______ restaient cependant très proches de sa première expertise, avec une minimisation de la gravité des troubles psychiatriques et psychiques de la patiente. L'expert attribuait ces troubles à la consommation de cannabis, dans une vision très réductrice de sa problématique. Selon le Dr E______, l'activité hallucinatoire chronique de la recourante était persistante et permanente et cela en dehors de toute consommation de cannabis. En effet, elle avait été constatée lors de ses nombreux séjours hospitaliers dans des périodes de sevrage de cannabis. Le pronostic de trouble hallucinatoire chronique était indépendant de la consommation de cannabis et n'était pas corrélé à un état de stress post-traumatique comme l'affirmait l'expert. Les conclusions de l'expert quant à une capacité de travail totale n'étaient pas en accord avec l'état de santé et la gravité des troubles de la recourante, alors que l'expert reconnaissait le trouble dépressif récurrent et plusieurs épisodes dépressifs depuis 2004. L'expertise de 2011 faisait état également "des hallucinations auditives qui sont présentes même lors des périodes d'arrêt de cannabis et où la patiente a maintenu son suivi psychiatrique". Le Dr E______ a ajouté que l'importance de ces hallucinations était une des raisons pour lesquelles le dosage de l'antipsychotique risperdal avait dû être augmenté à doses élevées en 2013 lors de périodes d'arrêt de consommation du cannabis. Les hallucinations avaient donc augmenté pendant les périodes de sevrage; elles n'avaient pas diminué. Ce fait contestait l'argument de l'expert quant à des hallucinations secondaires à la prise de cannabis. Par ailleurs, elles n'avaient pas de lien immédiat avec l'agression que la recourante avait subie dans sa jeunesse car elles étaient apparues plus tardivement. La recourante était suivie de façon intensive et régulière en milieu psychiatrique depuis au moins 2004, d'abord au CTB des HUG pour décompensation dépressive, et à quatre reprises en hospitalisations en milieu psychiatrique pour des raisons liées non seulement à la prise de substances mais à des épisodes dépressifs sévères avec des idées suicidaires et une activité hallucinatoire.![endif]>![if>
23. Par réponse du 26 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision ainsi que pour ceux émis par de la Dresse N______ dans un avis du 6 mai 2014, dont il résulte notamment que le rapport du Dr E______ n'apportait aucun élément nouveau et que l'expertise avait conclu que le trouble dépressif se manifestait dans le contexte d'une toxicomanie primaire et que son caractère autonome n'avait jamais été démontré. L'intimé est d'avis que la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires est inutile dès lors qu'aucun élément médical objectif pouvant remettre en question la valeur probante de l'expertise n'avait été apporté.![endif]>![if>
24. Le 20 juin 2014, la recourante a produit un rapport du 19 juin 2014 du Dr E______. Il en résulte que la recourante allait être hospitalisée pour une nouvelle rechute dépressive avec des idées suicidaires. Cette évolution était en lien avec le trouble dépressif récurrent, lequel était injustement nié par le SMR dans son dernier avis, malgré la présence évidente de signes de la lignée dépressive. L'hospitalisation n'était pas motivée par une consommation de substances psychoactives (la recourante présentait une abstinence au cannabis et à l'alcool) mais pour des troubles psychiatriques. Elle présentait toujours une activité hallucinatoire persistante dans les périodes d'abstinence de toxiques. Cette symptomatologie psychotique contribuait à aggraver son état et son pronostic. Le dosage sanguin de venlafaxine et de risperdal démontrait une prise du traitement correcte. Tous ces éléments contribuaient à mettre en évidence la gravité des troubles psychotiques de la recourante, qui n'étaient pas appréciés dans leur dimension par le SMR. Le caractère autonome du trouble dépressif était à souligner et il avait pu favoriser, par le passé, le recours à la prise de toxiques (toxicomanie secondaire à un trouble psychotique). ![endif]>![if>
25. Par pli du 22 juillet 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Selon un avis du même jour, le SMR estimait que le courrier du Dr E______ ne permettait pas de modifier ses conclusions. En revanche, il était possible qu'une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante soit survenue postérieurement à la décision litigieuse.![endif]>![if>
26. En date du 6 octobre 2014, la chambre de céans a informé les parties de la mise en œuvre d'une expertise, leur a communiqué le nom de l'expert ainsi que les questions qu'elle entendait lui poser, en leur octroyant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.![endif]>![if>
27. Le 28 octobre 2014, la recourante a fait savoir à la chambre de céans qu'elle n'entendait pas récuser l'expert pressenti, et souhaitait que ses troubles psychiques et ses hallucinations fassent l'objet des investigations de l'expert (ce qu'il y aurait lieu de préciser sous chiffre 4, points 2 et 3 de la mission d'expertise). ![endif]>![if>
28. De son côté, par courrier du 28 octobre 2014, l'OAI s'est opposé à la mise en place d'une expertise judiciaire, l'expertise psychiatrique de 2013 figurant au dossier devant se voir reconnaître une valeur probante et aucun élément médical objectif voire aucun élément (de nature clinique ou diagnostique), qui aurait été ignoré n'ayant été apporté par la recourante, une éventuelle aggravation de son état psychologique étant au surplus postérieure à la décision litigieuse. Il a indiqué, à titre subsidiaire, n'avoir pas de motif de récusation de l'expert pressenti, mais a sollicité que les questions suivantes, suggérées par le SMR, soient intégrées dans la mission d'expertise, à savoir : ![endif]>![if>
- quelle est l'histoire de la consommation, à partir de quand celle-ci est-elle devenue problématique? ![endif]>![if>
- la toxicomanie est-elle, elle-même, la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant l'invalidité? ![endif]>![if>
- la toxicomanie est-elle l'origine d'une atteinte à la santé physique et/ou mentale importante et durable engendrant une invalidité, comme une lésion cérébrale neurologique organique ou une altération de l'humeur d'origine organique, a priori non réversible? ![endif]>![if>
- en cas de comorbidité psychiatrique, quel rôle la consommation des substances psychoactives joue-t-elle dans le déclenchement, respectivement l'entretien du tableau constaté? ![endif]>![if>
- en d'autres termes, la ou les comorbidités sont-elles réversibles à l'arrêt de la consommation de substance et si oui, quelle est la durée d'abstinence minimale exigée pour juger de la réversibilité ou non des comorbidités ? ![endif]>![if>
29. Le 30 octobre 2014, la chambre de céans a fait savoir aux parties que l'expertise psychiatrique considérée avait toute sa justification au regard des critères jurisprudentiels, qu'elle acceptait d'intégrer les questions suggérées par le SMR dans la mission d'expertise, quand bien même certaines d'entre elles se recoupaient partiellement avec les questions soumises aux parties, mais qu'une investigation de ses troubles psychiques et de ses hallucinations était automatiquement comprise dans la mission confiée à l'expert d'établir un rapport détaillé et de répondre aux questions relevant, en particulier, des plaintes et données subjectives de la recourante et des constatations objectives et du status clinique (ch. 4 points 2 et 3 de la mission d'expertise), en sorte que, a fortiori avec le rappel fait ici, il ne se justifiait pas de les mentionner plus explicitement. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>
4. Selon les art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.![endif]>![if> A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a, à cet égard, précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4).
5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 ). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
6. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3).![endif]>![if>
7. En l’espèce, l'intimé a nié le droit de la recourante à des prestations d’invalidité considérant, sur la base des rapports établis les 5 décembre 2011 et 19 novembre 2013 par le Dr J______, qu'elle ne présentait pas d'atteinte à la santé physique et psychique au sens de l'assurance-invalidité, ce que conteste la recourante en se référant aux appréciations du Dr E______. ![endif]>![if> A la lecture de l'ensemble des pièces versées au dossier, la chambre de céans constate que les appréciations de l'expert et celles des spécialistes ayant examiné la recourante sont diamétralement opposées. En effet, alors que le Dr E______ et le Dr C______ sont d'avis que la recourante présente notamment des troubles délirants persistants (F22.8), le Dr J______ a diagnostiqué des troubles psychotiques survenant suite à la consommation quotidienne de cannabis (F12.53). Par ailleurs, le Dr C______ a diagnostiqué chez la recourante une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31; rapports des 19 mai 2011 et 20 novembre 2012) ainsi qu'une schizophrénie (F20.9; rapport du 19 mai 2011), alors que le Dr J______ a retenu une simple accentuation des traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante (Z73.1). En outre, alors que le Dr E______ est d'avis que les hallucinations auditives et le trouble dépressif évoluent indépendamment de la consommation de toxiques, le Dr J______ estime que la toxicomanie influence négativement les rechutes dépressives et les hallucinations auditives. Il ne suffit certes pas que les médecins traitants expriment une opinion divergente de celle d'un expert pour faire douter des conclusions de celui-ci. Cela étant, la chambre de céans constate que l'appréciation du Dr J______ n'emporte pas la conviction, ce pour les motifs qui suivent. L'expert est d'avis que la toxicomanie est primaire et qu'elle a favorisé l'éclosion des hallucinations et des épisodes dépressifs. Il se fonde pour cela notamment sur le fait que selon le rapport du Dr B______, les épisodes dépressifs seraient apparus en 2004. Or, on relèvera que si ce médecin a certes indiqué dans son rapport du 22 novembre 2006 que l'épisode dépressif dont souffrait alors la recourante évoluait depuis environ deux ans, cela ne suffit pas pour en déduire que la recourante n'a pas présenté des troubles dépressifs avant 2004. Il sera rappelé à cet égard que selon le Dr E______, le trouble dépressif récurrent remonterait à 1995. L'expert retient également une toxicomanie primaire au motif qu'il résulterait du rapport du Dr C______ du 20 novembre 2012, que le facteur favorisant la décompensation psychique avait été une augmentation de la consommation de cannabis, qui avait augmenté le niveau d'anxiété, les hallucinations auditives et les idées auto-agressives (rapport d'expertise du 19 novembre 2013, p. 41). Or, la chambre de céans relèvera que le Dr C______ a indiqué, dans son rapport du 20 novembre 2012, que c'était à l'approche de la date de son anniversaire, journée marquée dans le passé par une expérience traumatique (l'agression), que la recourante avait augmenté ses consommations de cannabis et avait manifesté une anxiété importante et une exacerbation d'hallucinations auditives avec des idées auto-agressives associées. Par ailleurs, force est de constater l'existence de contradictions au sein de l'expertise du 19 novembre 2013, dès lors que, tout en retenant une toxicomanie primaire, l'expert a conclu qu'il existait plusieurs arguments objectifs suggérant que l'atteinte psychotique (les hallucinations auditives non objectivables) est une cause et non pas une conséquence de la dépendance au cannabis (page 43 du rapport d'expertise du 19 novembre 2013). En outre, alors que l'expert conseille l'arrêt de la rispéridone, estimant la posologie (8 mg/jour) inadaptée et rarement rencontrée (même chez les patients en décompensation psychotique aigue), le Dr E______ a expliqué que c'était en raison de l'augmentation des hallucinations lors des périodes d'arrêt de consommation du cannabis en 2013 que le dosage de l'antipsychotique risperdal avait dû être augmenté à des doses élevées, ce qui contestait l'argument de l'expert d'hallucinations secondaires à la prise de cannabis (rapport du Dr E______ du 31 mars 2014). Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que les conclusions auxquelles a abouti le Dr J______ n'emportent pas la conviction. Par ailleurs, dans la mesure où l'on ne saurait statuer sur le présent litige en se fondant uniquement sur les rapports du psychiatre traitant et sur les rapports d'hospitalisations de la recourante, il s'ensuit que la chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence de troubles psychiques, notamment sur l'existence d'une atteinte psychiatrique à l'origine ou plutôt consécutive de la dépendance, ni, le cas échéant, sur leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante. Partant, la chambre de céans considère que le dossier n'est pas en état d'être jugé et qu'il se justifie d'ordonner une expertise psychiatrique. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise psychiatrique judiciaire de Madame A______. ![endif]>![if>
2. Commet à ces fins le docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. ![endif]>![if>
3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : ![endif]>![if>
a) prendre connaissance du dossier de l’intimé ainsi que du dossier de la présente procédure ;![endif]>![if>
b) prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante;![endif]>![if>
c) examiner et entendre la recourante, après s’être entouré de tous les éléments utiles, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;![endif]>![if>
d) si nécessaire, ordonner d’autres examens.![endif]>![if>
4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>
1. Anamnèse détaillée du cas (familiale, sociale, professionnelle).![endif]>![if>
2. Plaintes et données subjectives de la recourante.![endif]>![if>
3. Constatations objectives et status clinique.![endif]>![if>
4. Diagnostic(s) selon la classification internationale (CIM-10). ![endif]>![if>
5. En cas de troubles psychiques, veuillez indiquer depuis quand ils sont présents.![endif]>![if> Indiquer quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave).
6. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie au sens de la CIM-10 ? veuillez expliquer. ![endif]>![if>
7. Comment le status psychique a-t-il évolué?![endif]>![if>
8. Existe-t-il une dépendance (comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance)?![endif]>![if> Si oui, cette dépendance a-t-elle provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie? Si oui, laquelle? A l'inverse, cette dépendance résulte-t-elle d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie? Si oui, laquelle?
9. En complément aux questions précédentes :
- - quelle est l'histoire de la consommation, à partir de quand celle-ci est-elle devenue problématique?
- - la toxicomanie est-elle, elle-même, la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant l'invalidité?
- - la toxicomanie est-elle l'origine d'une atteinte à la santé physique et/ou mentale importante et durable engendrant une invalidité, comme une lésion cérébrale neurologique organique ou une altération de l'humeur d'origine organique, a priori non réversible?
- - en cas de comorbidité psychiatrique, quel rôle la consommation des substances psychoactives joue-t-elle dans le déclenchement, respectivement l'entretien du tableau constaté?
- - en d'autres termes, la ou les comorbidités sont-elles réversibles à l'arrêt de la consommation de substance et si oui, quelle est la durée d'abstinence minimale exigée pour juger de la réversibilité ou non des comorbidités ?
10. La recourante suit-elle un traitement adéquat? Si non, quel traitement est indiqué? Des améliorations à court, moyen ou long terme sont-elles envisageables?![endif]>![if>
11. La recourante consomme-t-elle encore des produits toxiques ? si non, depuis quelle date ?![endif]>![if>
12. Quelles sont les limitations de la capacité de travail (qualitatives et quantitatives) aux plans psychique, mental et social en relation avec les troubles constatés?![endif]>![if>
13. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour cent.![endif]>![if>
14. Quand est survenue l'éventuelle incapacité de travail durable?![endif]>![if>
15. Une activité lucrative est-elle raisonnablement exigible de la part de la recourante? Si oui, laquelle et dans quel type d’activité ? A quel taux? Y-aurait-il une diminution de rendement? Le cas échéant, à partir de quand peut-on exiger de la recourante une telle activité? ![endif]>![if>
16. Quel est le pronostic quant à la reprise d'une activité lucrative?![endif]>![if>
17. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Si oui, lesquelles ? Sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante ?![endif]>![if>
18. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.![endif]>![if>
19. Appréciation du cas et pronostic global.![endif]>![if>
20. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles du Dr J______, en particulier sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse. ![endif]>![if>
21. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles du Dr E______ et du Dr C______, notamment sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse. ![endif]>![if>
22. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées est-elle identique à celle que vous auriez fournie à la date de la décision rendue par l'intimé le 6 février 2014? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient?![endif]>![if>
23. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.![endif]>![if>
5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; ![endif]>![if>
6. Réserve le fond. ![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le Président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2014 A/541/2014
A/541/2014 ATAS/1112/2014 du 30.10.2014 ( AI ) , PROLONGE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/541/2014 ATAS/1112/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 30 octobre 2014 2 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l'assurée), née en 1957, sans formation, a travaillé en tant qu'employée de bureau de 1991 à 2004, année de la délocalisation de l'entreprise. De 2006 à 2009, l'assurée a travaillé bénévolement dans une librairie.![endif]>![if>
2. Par rapport du 22 novembre 2006, le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès de l'hôpital universitaire de Genève (ci-après les HUG), a diagnostiqué chez l'assurée un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25). L'assurée lui avait été adressée en raison de la persistance d'une symptomatologie dépressive. Elle avait été suivie au centre de thérapies brèves (ci-après CTB) du 16 juin au 19 juillet 2006 et elle souffrait d'une dépendance au cannabis parallèlement à son trouble dépressif. L'épisode dépressif dont elle souffrait actuellement évoluait depuis environ deux ans. Elle avait consulté le CTB la 1 ère fois en avril 2004, lors de son licenciement. Elle avait alors confié avoir été victime d'un viol collectif à l'adolescence et ce traumatisme semblait avoir été à la base de son départ de la Suisse alémanique. Dans le contexte du même épisode, l'assurée avait reconsulté le CTB le 8 juin 2006. A titre d'antécédents psychiatriques, le médecin a noté une dépendance au cannabis depuis trente ans, des antécédents de viol à la fin de l'adolescence et un trouble dépressif récurrent. La thymie était triste avec une difficulté de concentration, une diminution de l'appétit, des insomnies, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité, des idées de mort avec projet suicidaire, critiqué par la patiente. Il n'y avait pas de symptômes psychotiques.![endif]>![if>
3. Du 19 janvier au 1 er février 2010, l'assurée a été hospitalisée aux HUG pour un sevrage de cannabis. Par rapport du 4 février 2010, le docteur C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et la doctoresse D______, du département de psychiatrie des HUG, ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, syndrome de dépendance utilisation épisodique (F10.26) et une phobie sociale. L'assurée consommait du cannabis depuis plusieurs années. Au début de la consommation, elle fumait un ou deux joints afin de se détendre. Depuis quatre ans, la consommation était devenue plus importante, avec huit à dix joints de haschich par jour. Elle expliquait n'avoir plus de vie sociale et se sentir persécutée. Les médecins ont constaté notamment une phobie sociale très invalidante. Sa thymie était triste avec anhédonie, l'assurée était légèrement ralentie, présentait une angoisse importante, la peur du regard des autres, des troubles du sommeil, une réduction de l'appétit, des difficultés de concentration, une diminution de l'élan vital, de la fatigue, un manque d'intérêt pour les autres, une idéation suicidaire passive, le projet de s'endormir sous hélium, mais l'assurée ne voulait pas passer à l'acte pour l'instant. Persécutée, elle disait avoir l'impression qu'il y avait des caméras qui filmaient l'entretien, tout en restant critique par rapport à cela. ![endif]>![if>
4. Le 1er juin 2010, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI), mentionnant plusieurs épisodes dépressifs, de l'anxiété et des problèmes d'addiction.![endif]>![if>
5. Par rapport du 25 juin 2010, le docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès des HUG, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (depuis 1995), une phobie sociale (de très longue date), une dépendance au cannabis (depuis 2005) et une dépendance à l'alcool (depuis 2007-2008). L'assurée, qu'il suivait depuis 2007, avait présenté de nombreux épisodes dépressifs depuis une vingtaine d'années. La période de chômage avait aggravé le trouble de l'humeur, sa situation psychique et sociale, avec un état dépressif majeur non traité depuis des années. En janvier 2006, elle avait eu un accident de vélo avec fracture du tibia et avait dû rester alitée à la maison avec une perte de contacts sociaux qui s'était accentuée au cours des dernières années. L'assurée vivait dans un grand isolement avec un contact sporadique avec son fils et quelques très rares connaissances. La problématique de phobie sociale qu'elle présentait accentuait encore plus cet isolement et renforçait l'état dépressif. C'était pendant ces dernières années que la consommation de cannabis et d'alcool était devenue problématique pour elle. Elle était suivie pour cette raison par le service d'addictologie depuis 2007, initialement par le Dr C______, puis par le Dr E______, et de façon régulière par un psychologue, Monsieur F______. Les symptômes actuels étaient de la tristesse, de l'anxiété, une phobie sociale, des troubles du sommeil, une humeur dépressive et un ralentissement psychomoteur. L'assurée présentait de la fatigue, des troubles de la mémoire, une perte d'appétit et l'incapacité de travail était totale depuis 2004. Les limitations étaient la fatigue, d'importantes difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés relationnelles et de l'anxiété. L'activité d'employée de bureau n'était pas exigible. Les capacités d'adaptation, de compréhension, de concentration et la résistance étaient limitées depuis 2007. Enfin, le médecin signalait que l'assurée était régulière à ses rendez-vous.![endif]>![if>
6. Du 1 er au 17 juillet 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Par rapport du 22 juillet 2010, le Dr C______ et le docteur G______ ont diagnostiqué des troubles mentaux/comportementaux sur dérivés du cannabis, syndrome de dépendance utilisation continue (F12.25), des troubles mentaux/comportementaux sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (F14.26), des troubles mentaux et du comportement sur alcool, utilisation nocive pour la santé (F10.1) et autres troubles délirants persistants (F22.8). L'assurée consommait du cannabis depuis l'âge de 20 ans. Les médecins ont indiqué que lors des entretiens individuels, l'assurée a fait part d'hallucinations auditives qu'elle entendrait depuis l'âge de 19 ans et dont elle n'aurait parlé à personne, car elle disait arriver à les gérer à l'aide du cannabis. Il s'agissait de trois voix distinctes d'hommes et de femmes qui parlaient en français, suisse-allemand et en anglais. Une serait plutôt dévalorisante, l'autre l'inspirait pour écrire et la troisième était injonctive et lui faisait faire des tâches ménagères. Ces derniers temps, la patiente n'arrivait plus à les gérer et le cannabis avait un effet plutôt négatif. Les voix devenant plus critiques et dévalorisantes, cela avait amené la patiente à en parler aux soignants. Les médecins lui avaient proposé un traitement antipsychotique de risperdal, qui avait eu un effet bénéfique sur l'intensité des hallucinations ![endif]>![if>
7. Du 8 au 22 novembre 2010, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Selon le rapport du 25 novembre 2010 du Dr C______ et du docteur H______, l'assurée n'arrivait pas à rester abstinente en ambulatoire malgré une bonne motivation et récemment, elle avait également débuté une consommation fréquente d'alcool qui semblait l'inquiéter. L'assurée a identifié comme facteurs de crise addictologique, sa difficulté à gérer ses émotions, en plus de la présence de symptômes psychotiques, tels que des hallucinations auditives. Ces symptômes avaient déjà été présents lors de la dernière hospitalisation et la patiente expliquait pouvoir les gérer avec la consommation de cannabis.![endif]>![if>
8. Du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011, l'assurée a été hospitalisée pour un sevrage d'alcool et de cannabis. Elle a identifié comme facteurs de rechute, des hallucinations auditives (trois différentes voix qui discutaient dans sa tête et l'obligeaient à consommer et à faire des scarifications pour soulager ses angoisses). Ces hallucinations étaient présentes depuis l'âge de 20 ans, toujours soulagées par la consommation de cannabis (rapport du 21 janvier 2011 du Dr C______ et du Dr H______).![endif]>![if>
9. Par avis du 27 juin 2011, la doctoresse I______ du service médical régional AI (ci-après SMR), a notamment relevé que les rapports d'hospitalisation ne parlaient pas de trouble dépressif, ni de trouble de la personnalité. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent n'était pas clair, de sorte qu'une expertise était nécessaire.![endif]>![if>
10. A la demande de l'OAI, le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en qualité d'expert, et Madame K______, psychologue et psychothérapeute, ont, par rapport du 5 décembre 2011, diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, en utilisation continue (avec une nette aggravation depuis 2010) et actuellement utilisation dipsomaniaque (F10.25/F10.26), des troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005 et 2010; F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) ainsi qu'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, actuellement en rémission partielle (F33.1). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une phobie sociale, depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance et utilisation épisodique, depuis l'âge de 19 ans (F14.26), des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56) et une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1). ![endif]>![if> Après avoir obtenu sa maturité, l'assurée avait entrepris des études universitaires en anthropologie, qu'elle avait interrompues après seulement deux semestres, car elle aurait été victime d'un viol collectif avec violence de la part de cinq camarades avec qui elle était partie consommer des substances illicites. Depuis ce moment, l'assurée avait présenté une dépendance à plusieurs substances illicites, notamment le cannabis et la cocaïne. Dans ce contexte, l'assurée avait quitté la Suisse pour voyager. Elle s'était mariée en 1981 et avait eu un fils, L______, né en 1982. En 1991, elle avait trouvé un poste d'employée de commerce, qu'elle conservera jusqu'en 2004, année de la délocalisation de l'entreprise en Irlande et de son licenciement. Dans ce contexte, l'assurée a présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants, réactionnels, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Depuis 2006, l'assurée avait un suivi mensuel auprès du Dr E______ et un suivi bimensuel auprès d'un psychologue. Depuis un an, elle bénéficiait d'un suivi quotidien auprès de la Doctoresse M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à l'hôpital de jour Grand Pré. L'expert ne retenait aucun antécédent psychiatrique avant la survenue d'une poly-toxicomanie fluctuante (essentiellement cannabis et cocaïne) et d'une dépendance éthylique, peu de temps après un viol collectif subi de la part de cinq hommes lorsque l'assurée avait 19 ans. L'assurée décrivait également des hallucinations auditives fluctuantes survenant dans le contexte de consommations importantes de cannabis, mais l'assurée n'aurait évoqué ce problème il n'y a que deux ans environ. Les voix seraient apparues suite au viol. Elle avait aussi présenté des symptômes dépressifs et anxieux fluctuants évoluant depuis 2004, réactionnels à son licenciement. La dépendance au cannabis était très présente depuis 2004, bien qu'elle existe depuis trente ans selon l'anamnèse, alors que la dépendance éthylique était très présente depuis 2007-2008 et elle avait augmenté en 2010. Au status, l'expert ne notait pas la présence d'un ralentissement psychomoteur, ni d'une agitation. La thymie était normale, sauf lorsque l'assurée évoquait le viol qu'elle aurait subi, moment où sa thymie devenait triste. Il n'y avait pas de troubles attentionnels et mnésiques objectivables à l'examen clinique. Cet examen mettait en évidence des symptômes de la lignée psychotique (hallucinations auditives, sans idées délirantes exprimées au moment de l'expertise), qui seraient présentes depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis. Leur intensité avait été modulée par des consommations de substances illicites et d'alcool qui avaient nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie. L'analyse des critères majeurs de la dépression ne permettait pas d'évoquer un diagnostic d'épisode dépressif. La tristesse n'était pas présente durant la plupart de la journée, l'anhédonie était absente et la fatigue n'avait pas de répercussions lourdement invalidantes sur les activités de la vie quotidienne. Toutefois, selon l'anamnèse, l'assurée avait présenté une fatigue importante et invalidante, une tristesse fluctuante et une anhédonie partielle en lien avec des hallucinations auditives et avec une consommation excessive de cannabis, d'alcool et de cocaïne. La concentration était pleinement conservée, il n'y avait aucune idée de mort mentionnée durant l'entretien, ni ralentissement psychomoteur ou agitation. L'assurée faisait mention de troubles de l'endormissement et de réveils nocturnes, mais il ne s'agissait pas d'un symptôme actuellement invalidant, car il était sans répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne. Par conséquent, l'expert retenait un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen, actuellement en rémission partielle. L'épisode dépressif était un trouble secondaire, car la consommation quotidienne de cannabis avait précédé de plusieurs années l'éclosion du premier épisode dépressif. L'assurée ne présentait par ailleurs pas les symptômes physiques de l'anxiété, toutefois, elle présentait régulièrement des pensées intrusives, révélant la présence d'une phobie sociale, existant depuis plusieurs décades. L'assurée avait également des comportements durables et stables nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du fonctionnement, mais cette symptomatologie était en lien avec des troubles délirants persistants et une phobie sociale, ce qui excluait la présence d'un trouble de la personnalité. Les traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante avaient commencé à être présents depuis l'âge de 19 ans, mais sans qu'un diagnostic d'un trouble de la personnalité puisse être retenu. La consommation de cannabis, d'alcool et de cocaïne, puis la dépendance au cannabis, à l'alcool et à la cocaïne avaient été influencées négativement par ces traits de personnalité. Par conséquent, l'expert retenait une accentuation de certains traits de personnalité, traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante. Les limitations fonctionnelles étaient en lien avec la fragilité psychique actuelle de l'assurée qui présentait des autolimitations importantes, dans le contexte d'une consommation excessive quotidienne de cannabis. Les capacités de concentration et intellectuelles n'étaient pas sévèrement altérées. L'assurée présentait une phobie sociale depuis plusieurs années, aggravée par une consommation de cannabis quotidienne et par une consommation épisodique d'alcool. Toutefois, elle avait pu travailler dans le passé, malgré l'existence de sa phobie. D'un point de vue médical, il y avait une incapacité de travail totale depuis 2010, date de réapparition des symptômes dépressifs et des hallucinations auditives en lien avec une consommation de cannabis primaire. L'incapacité avait évolué positivement car actuellement l'assurée présentait un épisode dépressif moyen en rémission, ses consommations éthyliques continues étaient devenues épisodiques et elle ne présentait plus de troubles cognitifs invalidants. L'expert a indiqué que l'éclosion des épisodes dépressifs et des hallucinations auditives était ultérieure aux consommations des substances illicites, ce qui démontrait une toxicomanie primaire. Cela découlait tant de l'anamnèse directe que du rapport du 22 novembre 2006 établi par le Dr B______, qui mentionnait une dépendance au cannabis depuis trente ans et des épisodes dépressifs sans symptômes psychotiques depuis au plus tôt 2004. Selon l'expert, les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations illicites, car elles seraient présentes depuis plusieurs années, mais seulement après le début de la consommation de cannabis. La consommation excessive de cannabis avait favorisé l'éclosion des hallucinations auditives et ensuite l'apparition de plusieurs épisodes dépressifs qui avaient eu un impact négatif sur les capacités cognitives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme pleine et entière dans toute activité, en cas d'abstinence aux substances psychoactives et à l'alcool. En cas de persistance de symptômes psychotiques après une période d'abstinence au cannabis de minimum six mois, ou en cas d'apparition de troubles cognitifs suite aux alcoolisations, la situation devait être réévaluée.
11. Par avis du 11 juin 2012, la Dresse I______ du SMR, en se fondant sur l'expertise précitée, a retenu que l'assurée présentait une dépendance aux substances actives et un alcoolisme chronique primaire, et secondairement un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen en rémission partielle, et des troubles délirants chroniques sous forme d'hallucinations auditives liées à la consommation de cannabis. Elle ne présentait ainsi aucune atteinte à la santé justifiant une incapacité de travail prolongée, et sa capacité de travail était entière. ![endif]>![if>
12. Par projet de décision du 19 juin 2012, l'OAI a informé l'assurée qu'il entendait lui nier le droit à une rente et à une orientation professionnelle, dès lors qu'elle ne présentait aucune atteinte à la santé tant psychique que physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité.![endif]>![if>
13. Le 17 juillet 2012, l'assurée s'est opposée au projet. Elle a joint un rapport du Dr E______ du 17 juillet 2012, expliquant qu'en janvier 2012, il avait fait part au Dr J______ des troubles psychiatriques sévères que présentait l'assurée. L'expert avait alors précisé qu'il verrait la patiente après un séjour hospitalier où un sevrage total de substances serait réalisé. Or, cette évaluation, en l'absence de prise de toxiques, n'avait pas été réalisée, alors que l'assurée avait été hospitalisée du 4 mai au 2 juin 2012, du 19 avril au 19 mai 2011 et du 23 décembre 2010 au 20 janvier 2011. Le Dr E______ contestait les conclusions de l'expertise car l'assurée présentait des troubles sévères qui n'étaient pas liés à l'usage de substances.![endif]>![if>
14. A la demande de l'OAI, la Dresse M______ a expliqué, par pli du 30 octobre 2012, que l'assurée était actuellement hospitalisée afin d'effectuer un sevrage de cannabis et de benzodiazépines. Elle a joint les lettres de sortie des précédentes hospitalisations, et notamment celle effectuée du 19 avril au 12 mai 2011. Par rapport du 19 mai 2011, le Dr C______ a diagnostiqué des troubles psychiques sur dérivés de cannabis, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F12.21), des troubles mentaux et comportementaux sur alcool, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21), des troubles mentaux et comportementaux sur cocaïne, syndrome dépendant, actuellement abstinent, mais dans environnement protégé (F14.21), des troubles mentaux et comportementaux sur opiacés syndrome dépendant, actuellement abstinent (F11.20), des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'hallucinogènes , syndrome dépendant, actuellement abstinent (F16.20), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique (F33.10), une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et une schizophrénie, sans précision (F20.9). Au status à l'entrée, l'attention et la concentration de l'assurée étaient perturbées, elle exprimait de la tristesse, de l'anxiété, elle exprimait une peur des voix, des troubles du sommeil et de l'appétit, des idées délirantes de persécution et des hallucinations auditives. Durant l'hospitalisation, l'assurée n'avait pas consommé de substances, mais les médecins avaient pu observer une thymie triste, avec des fluctuations de l'humeur surtout quand elle était contrariée ou face à la frustration. Dans ces moments-là, elle s'était scarifiée profondément au bras. L'assurée avait accepté de reprendre le traitement de risperdal, qu'elle avait interrompu d'elle-même, avec par la suite une diminution des hallucinations auditives améliorant ainsi le confort de la patiente qui ne se sentait plus constamment agressée et menacée par celles-ci. ![endif]>![if>
15. Par avis du 23 novembre 2012, la doctoresse N______, médecin auprès du SMR, a indiqué que lors de son entretien téléphonique avec le Dr E______, celui-ci a expliqué que l'assurée était sortie le 6 novembre 2012 de Belle-Idée et qu'elle n'aurait pas repris de consommation. Il souhaitait que cette fenêtre d'abstinence soit mise à profit pour réaliser une nouvelle évaluation car il estimait que l'assurée présentait une atteinte psychique sévère et incapacitante, indépendante du problème de consommation. ![endif]>![if>
16. Par rapport du 8 février 2013, le Dr E______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) depuis 1995, un trouble anxieux: phobie sociale et anxiété généralisée depuis 1990, des troubles délirants persistants (F22.8) depuis 2005 au moins, une dépendance à l'alcool, actuellement abstinente, et une dépendance au cannabis avec une consommation actuellement modérée depuis 2005. Il a précisé que les hallucinations auditives avec idées de persécution avaient été confirmées lors de séjours hospitaliers en dehors de toute prise de substance psycho-active. Il y avait une nouvelle amélioration sur le plan de la consommation précédente d'alcool (abstinence) et du cannabis depuis le dernier séjour à Belle-Idée. Les symptômes actuels étaient une humeur dépressive, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une phobie sociale, des hallucinations auditives (voix avec injures et critiques). Les limitations quant à l'exercice d'une activité lucrative étaient les difficultés face au stress et aux émotions, des difficultés de concentration, des oublis, une humeur dépressive, de l'anxiété, une fragilité psychique, une fatigue mentale et physique. On ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle. Le médecin a fait remarquer que l'expertise qu'avait sollicitée l'OAI devrait se dérouler dans de meilleures conditions cliniques qu'en 2011, l'assurée présentant une meilleure évolution en 2012 et 2013 sur le plan des dépendances. Le médecin a joint une copie des rapports d'hospitalisation, dont un rapport daté du 20 novembre 2012, établi par le Dr C______ et le docteur A______, diagnostiquant, outre des troubles mentaux et du comportement sur dérivés de cannabis, alcool et cocaïne, une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31) et un trouble dépressif récurrent, sans précision (F33.9). Les médecins ont notamment expliqué que les semaines précédant l'hospitalisation, à l'approche de la date de son anniversaire, journée marquée dans le passé par une expérience traumatique (agression), la patiente avait augmenté ses consommations de cannabis et avait manifesté une anxiété importante ainsi qu'une exacerbation d'hallucinations auditives avec des idées auto-agressives associées. Dans ce contexte, elle avait sollicité une hospitalisation pour une mise à l'abri. ![endif]>![if>
17. A la demande de l'OAI, le Dr E______ a adressé les copies des analyses de recherches de toxiques et a signalé que l'assurée était abstinente depuis février/mars 2013.![endif]>![if>
18. Le 8 juillet 2013, le SMR a estimé qu'une deuxième évaluation psychiatrique auprès de l'expert était nécessaire.![endif]>![if>
19. Par rapport du 19 novembre 2013, le Dr J______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec syndrome de dépendance et utilisation continue (depuis 1976 avec une aggravation depuis 2005 et sans preuve d'un sevrage réussi; toxicomanie primaire, F12.25), des troubles psychotiques survenant suite à une consommation quotidienne de cannabis (F12.53) et un épisode dépressif moyen, récurrent, épisode actuel léger (F33.11/F33.0). Sans répercussion sur la capacité de travail, l'assurée présentait une accentuation de certains traits de personnalité, émotionnellement labile et dépendante, actuellement non décompensée, depuis l'âge de 19 ans (Z73.1), une phobie sociale depuis l'âge de 19 ans (F40.1), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance, actuellement utilisation dipsomaniaque (F10.26), des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne avec syndrome de dépendance actuellement abstinente (F14.20) et des difficultés liées à l'emploi et au chômage (Z56). ![endif]>![if> L'expert a constaté une nette diminution de l'alcool et une abstinence à la cocaïne en 2013, mais seulement un mois d'abstinence au cannabis documentée du 25 avril au 16 mai 2013, laissant supposer que l'abstinence avait été réalisée probablement dès le 25 mars 2013. L'assurée lui a expliqué que c'était depuis son agression sexuelle qu'elle aurait commencé ses dépendances éthyliques et aux substances et qu'elle aurait entendu des voix. Elle se plaignait de rechutes dépressives fréquentes, avec tristesse, fatigue, troubles du sommeil et réveils précoces, des baisses d'appétit, des hallucinations auditives, des problèmes pour sortir de chez elle, des troubles de la concentration et de son isolement social. L'assurée a expliqué avoir eu des hallucinations auditives quotidiennement, mais elle n'en avait pas présenté au moment des entretiens avec l'expert et ce dernier n'avait pas objectivé d'attitudes d'écoute. L'expert a constaté une amélioration thymique globale par rapport à la situation de 2011, de sorte qu'il retenait un épisode dépressif léger. Les hallucinations auditives étaient restées stables, mais l'expert ne retenait aucun élément en faveur d'un délire ou d'autres symptômes psychotiques et relevait que le diagnostic principal de la plupart des hospitalisations restait la dépendance au cannabis. L'expert a maintenu que la toxicomanie était primaire et que les hallucinations auditives étaient secondaires aux consommations de substances illicites. Cela découlait notamment de l'anamnèse, du rapport du Dr B______ ainsi que du rapport du Dr C______ du 20 novembre 2012, qui indiquait que le facteur favorisant la décompensation psychique serait une augmentation des consommations de cannabis qui avaient augmenté le niveau d'anxiété, les hallucinations auditives et les idées auto-agressives. Il existait donc une toxicomanie primaire, essentiellement au cannabis, qui influençait négativement les rechutes dépressives, le déconditionnement, l'isolement et les hallucinations auditives de l'assurée. Par conséquent, la capacité de travail médico-théorique pouvait être considérée comme étant pleine et entière en cas d'abstinence. Selon l'expert, l'assurée devait continuer sa démarche psychothérapeutique individuelle, centrée sur ses traits de personnalité pathologiques et sur ses événements traumatiques passés qui n'avaient pas été suffisamment travaillés en psychothérapie selon l'anamnèse. L'expert conseillait "un arrêt de la rispéridone, tenant compte de la posologie qui était inadaptée 8 mg/jour!", dans le contexte où aucun effet bénéfique n'était rapporté ou objectivable, alors que des effets secondaires étaient objectivables: présence d'une roue dentée et un déconditionnement (probablement aggravé par cette posologie rarement rencontrée même pour des patients en décompensation psychotique aigue). En conclusion, l'expert a indiqué retenir "plusieurs arguments objectifs suggérant le fait que l'atteinte psychotique (hallucinations auditives non objectivables) sont une cause et non pas une conséquence de la dépendance au cannabis." Il ne pouvait toutefois pas affirmer qu'en l'absence de consommation de cannabis durant une période suffisante, on assisterait à une disparition des rechutes dépressives et des hallucinations auditives nécessitant des hospitalisations.
20. Par avis du 11 décembre 2013, le SMR a estimé que la deuxième évaluation par l'expert permettait de confirmer les conclusions du SMR du 11 juin 2012 et de retenir que l'assurée présentait au premier plan une toxicomanie primaire qui s'accompagnait de restrictions directement liées à la consommation, donc potentiellement réversibles en cas d'abstinence. Il n'y avait donc pas de comorbidité incapacitante avérée. En cas d'arrêt de la consommation et après reconditionnement, l'assurée devrait disposer d'une pleine capacité de travail dans toute activité. En cas d'aggravation du tableau psychiatrique et à la condition d'un arrêt avéré de consommation, vérifié par des recherches de toxiques régulières sur une période d'au moins six mois, une nouvelle évaluation de la situation pourrait être envisagée.![endif]>![if>
21. Par décision du 6 février 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, dès lors que celle-ci ne présentait aucune atteinte à la santé psychique ou physique au sens de l'assurance-invalidité et que sa capacité de travail était totale dans toute activité.![endif]>![if>
22. Par acte interjeté le 21 février, complété le 16 avril 2014, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi d'une rente entière. Selon la recourante, les opinions contraires des spécialistes imposaient la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. A l'appui de son recours, la recourante produit un rapport du Dr E______ du 31 mars 2014 expliquant que le trouble dépressif récurrent et le trouble anxieux (phobie sociale et anxiété généralisée) provoquaient un grave retentissement pour la patiente et l'incapacité de travail était nulle depuis de longues années (2004). Elle avait fait des pas importants dans l'arrêt du cannabis (les analyses d'urines de mai et octobre 2013 étaient négatives). Les conclusions du deuxième rapport du Dr J______ restaient cependant très proches de sa première expertise, avec une minimisation de la gravité des troubles psychiatriques et psychiques de la patiente. L'expert attribuait ces troubles à la consommation de cannabis, dans une vision très réductrice de sa problématique. Selon le Dr E______, l'activité hallucinatoire chronique de la recourante était persistante et permanente et cela en dehors de toute consommation de cannabis. En effet, elle avait été constatée lors de ses nombreux séjours hospitaliers dans des périodes de sevrage de cannabis. Le pronostic de trouble hallucinatoire chronique était indépendant de la consommation de cannabis et n'était pas corrélé à un état de stress post-traumatique comme l'affirmait l'expert. Les conclusions de l'expert quant à une capacité de travail totale n'étaient pas en accord avec l'état de santé et la gravité des troubles de la recourante, alors que l'expert reconnaissait le trouble dépressif récurrent et plusieurs épisodes dépressifs depuis 2004. L'expertise de 2011 faisait état également "des hallucinations auditives qui sont présentes même lors des périodes d'arrêt de cannabis et où la patiente a maintenu son suivi psychiatrique". Le Dr E______ a ajouté que l'importance de ces hallucinations était une des raisons pour lesquelles le dosage de l'antipsychotique risperdal avait dû être augmenté à doses élevées en 2013 lors de périodes d'arrêt de consommation du cannabis. Les hallucinations avaient donc augmenté pendant les périodes de sevrage; elles n'avaient pas diminué. Ce fait contestait l'argument de l'expert quant à des hallucinations secondaires à la prise de cannabis. Par ailleurs, elles n'avaient pas de lien immédiat avec l'agression que la recourante avait subie dans sa jeunesse car elles étaient apparues plus tardivement. La recourante était suivie de façon intensive et régulière en milieu psychiatrique depuis au moins 2004, d'abord au CTB des HUG pour décompensation dépressive, et à quatre reprises en hospitalisations en milieu psychiatrique pour des raisons liées non seulement à la prise de substances mais à des épisodes dépressifs sévères avec des idées suicidaires et une activité hallucinatoire.![endif]>![if>
23. Par réponse du 26 mai 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision ainsi que pour ceux émis par de la Dresse N______ dans un avis du 6 mai 2014, dont il résulte notamment que le rapport du Dr E______ n'apportait aucun élément nouveau et que l'expertise avait conclu que le trouble dépressif se manifestait dans le contexte d'une toxicomanie primaire et que son caractère autonome n'avait jamais été démontré. L'intimé est d'avis que la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires est inutile dès lors qu'aucun élément médical objectif pouvant remettre en question la valeur probante de l'expertise n'avait été apporté.![endif]>![if>
24. Le 20 juin 2014, la recourante a produit un rapport du 19 juin 2014 du Dr E______. Il en résulte que la recourante allait être hospitalisée pour une nouvelle rechute dépressive avec des idées suicidaires. Cette évolution était en lien avec le trouble dépressif récurrent, lequel était injustement nié par le SMR dans son dernier avis, malgré la présence évidente de signes de la lignée dépressive. L'hospitalisation n'était pas motivée par une consommation de substances psychoactives (la recourante présentait une abstinence au cannabis et à l'alcool) mais pour des troubles psychiatriques. Elle présentait toujours une activité hallucinatoire persistante dans les périodes d'abstinence de toxiques. Cette symptomatologie psychotique contribuait à aggraver son état et son pronostic. Le dosage sanguin de venlafaxine et de risperdal démontrait une prise du traitement correcte. Tous ces éléments contribuaient à mettre en évidence la gravité des troubles psychotiques de la recourante, qui n'étaient pas appréciés dans leur dimension par le SMR. Le caractère autonome du trouble dépressif était à souligner et il avait pu favoriser, par le passé, le recours à la prise de toxiques (toxicomanie secondaire à un trouble psychotique). ![endif]>![if>
25. Par pli du 22 juillet 2014, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Selon un avis du même jour, le SMR estimait que le courrier du Dr E______ ne permettait pas de modifier ses conclusions. En revanche, il était possible qu'une aggravation de l'état de santé psychique de la recourante soit survenue postérieurement à la décision litigieuse.![endif]>![if>
26. En date du 6 octobre 2014, la chambre de céans a informé les parties de la mise en œuvre d'une expertise, leur a communiqué le nom de l'expert ainsi que les questions qu'elle entendait lui poser, en leur octroyant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées.![endif]>![if>
27. Le 28 octobre 2014, la recourante a fait savoir à la chambre de céans qu'elle n'entendait pas récuser l'expert pressenti, et souhaitait que ses troubles psychiques et ses hallucinations fassent l'objet des investigations de l'expert (ce qu'il y aurait lieu de préciser sous chiffre 4, points 2 et 3 de la mission d'expertise). ![endif]>![if>
28. De son côté, par courrier du 28 octobre 2014, l'OAI s'est opposé à la mise en place d'une expertise judiciaire, l'expertise psychiatrique de 2013 figurant au dossier devant se voir reconnaître une valeur probante et aucun élément médical objectif voire aucun élément (de nature clinique ou diagnostique), qui aurait été ignoré n'ayant été apporté par la recourante, une éventuelle aggravation de son état psychologique étant au surplus postérieure à la décision litigieuse. Il a indiqué, à titre subsidiaire, n'avoir pas de motif de récusation de l'expert pressenti, mais a sollicité que les questions suivantes, suggérées par le SMR, soient intégrées dans la mission d'expertise, à savoir : ![endif]>![if>
- quelle est l'histoire de la consommation, à partir de quand celle-ci est-elle devenue problématique? ![endif]>![if>
- la toxicomanie est-elle, elle-même, la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant l'invalidité? ![endif]>![if>
- la toxicomanie est-elle l'origine d'une atteinte à la santé physique et/ou mentale importante et durable engendrant une invalidité, comme une lésion cérébrale neurologique organique ou une altération de l'humeur d'origine organique, a priori non réversible? ![endif]>![if>
- en cas de comorbidité psychiatrique, quel rôle la consommation des substances psychoactives joue-t-elle dans le déclenchement, respectivement l'entretien du tableau constaté? ![endif]>![if>
- en d'autres termes, la ou les comorbidités sont-elles réversibles à l'arrêt de la consommation de substance et si oui, quelle est la durée d'abstinence minimale exigée pour juger de la réversibilité ou non des comorbidités ? ![endif]>![if>
29. Le 30 octobre 2014, la chambre de céans a fait savoir aux parties que l'expertise psychiatrique considérée avait toute sa justification au regard des critères jurisprudentiels, qu'elle acceptait d'intégrer les questions suggérées par le SMR dans la mission d'expertise, quand bien même certaines d'entre elles se recoupaient partiellement avec les questions soumises aux parties, mais qu'une investigation de ses troubles psychiques et de ses hallucinations était automatiquement comprise dans la mission confiée à l'expert d'établir un rapport détaillé et de répondre aux questions relevant, en particulier, des plaintes et données subjectives de la recourante et des constatations objectives et du status clinique (ch. 4 points 2 et 3 de la mission d'expertise), en sorte que, a fortiori avec le rappel fait ici, il ne se justifiait pas de les mentionner plus explicitement. ![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige consiste à déterminer si la recourante présente une atteinte à la santé ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité.![endif]>![if>
4. Selon les art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1 er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.![endif]>![if> A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2 ; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). Notre Haute Cour a, à cet égard, précisé que la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.2). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.4).
5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3).![endif]>![if> Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 ). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2).
6. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3).![endif]>![if>
7. En l’espèce, l'intimé a nié le droit de la recourante à des prestations d’invalidité considérant, sur la base des rapports établis les 5 décembre 2011 et 19 novembre 2013 par le Dr J______, qu'elle ne présentait pas d'atteinte à la santé physique et psychique au sens de l'assurance-invalidité, ce que conteste la recourante en se référant aux appréciations du Dr E______. ![endif]>![if> A la lecture de l'ensemble des pièces versées au dossier, la chambre de céans constate que les appréciations de l'expert et celles des spécialistes ayant examiné la recourante sont diamétralement opposées. En effet, alors que le Dr E______ et le Dr C______ sont d'avis que la recourante présente notamment des troubles délirants persistants (F22.8), le Dr J______ a diagnostiqué des troubles psychotiques survenant suite à la consommation quotidienne de cannabis (F12.53). Par ailleurs, le Dr C______ a diagnostiqué chez la recourante une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31; rapports des 19 mai 2011 et 20 novembre 2012) ainsi qu'une schizophrénie (F20.9; rapport du 19 mai 2011), alors que le Dr J______ a retenu une simple accentuation des traits de personnalité émotionnellement labile et dépendante (Z73.1). En outre, alors que le Dr E______ est d'avis que les hallucinations auditives et le trouble dépressif évoluent indépendamment de la consommation de toxiques, le Dr J______ estime que la toxicomanie influence négativement les rechutes dépressives et les hallucinations auditives. Il ne suffit certes pas que les médecins traitants expriment une opinion divergente de celle d'un expert pour faire douter des conclusions de celui-ci. Cela étant, la chambre de céans constate que l'appréciation du Dr J______ n'emporte pas la conviction, ce pour les motifs qui suivent. L'expert est d'avis que la toxicomanie est primaire et qu'elle a favorisé l'éclosion des hallucinations et des épisodes dépressifs. Il se fonde pour cela notamment sur le fait que selon le rapport du Dr B______, les épisodes dépressifs seraient apparus en 2004. Or, on relèvera que si ce médecin a certes indiqué dans son rapport du 22 novembre 2006 que l'épisode dépressif dont souffrait alors la recourante évoluait depuis environ deux ans, cela ne suffit pas pour en déduire que la recourante n'a pas présenté des troubles dépressifs avant 2004. Il sera rappelé à cet égard que selon le Dr E______, le trouble dépressif récurrent remonterait à 1995. L'expert retient également une toxicomanie primaire au motif qu'il résulterait du rapport du Dr C______ du 20 novembre 2012, que le facteur favorisant la décompensation psychique avait été une augmentation de la consommation de cannabis, qui avait augmenté le niveau d'anxiété, les hallucinations auditives et les idées auto-agressives (rapport d'expertise du 19 novembre 2013, p. 41). Or, la chambre de céans relèvera que le Dr C______ a indiqué, dans son rapport du 20 novembre 2012, que c'était à l'approche de la date de son anniversaire, journée marquée dans le passé par une expérience traumatique (l'agression), que la recourante avait augmenté ses consommations de cannabis et avait manifesté une anxiété importante et une exacerbation d'hallucinations auditives avec des idées auto-agressives associées. Par ailleurs, force est de constater l'existence de contradictions au sein de l'expertise du 19 novembre 2013, dès lors que, tout en retenant une toxicomanie primaire, l'expert a conclu qu'il existait plusieurs arguments objectifs suggérant que l'atteinte psychotique (les hallucinations auditives non objectivables) est une cause et non pas une conséquence de la dépendance au cannabis (page 43 du rapport d'expertise du 19 novembre 2013). En outre, alors que l'expert conseille l'arrêt de la rispéridone, estimant la posologie (8 mg/jour) inadaptée et rarement rencontrée (même chez les patients en décompensation psychotique aigue), le Dr E______ a expliqué que c'était en raison de l'augmentation des hallucinations lors des périodes d'arrêt de consommation du cannabis en 2013 que le dosage de l'antipsychotique risperdal avait dû être augmenté à des doses élevées, ce qui contestait l'argument de l'expert d'hallucinations secondaires à la prise de cannabis (rapport du Dr E______ du 31 mars 2014). Compte tenu de ces éléments, force est d'admettre que les conclusions auxquelles a abouti le Dr J______ n'emportent pas la conviction. Par ailleurs, dans la mesure où l'on ne saurait statuer sur le présent litige en se fondant uniquement sur les rapports du psychiatre traitant et sur les rapports d'hospitalisations de la recourante, il s'ensuit que la chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur l'existence de troubles psychiques, notamment sur l'existence d'une atteinte psychiatrique à l'origine ou plutôt consécutive de la dépendance, ni, le cas échéant, sur leurs conséquences sur la capacité de travail de la recourante. Partant, la chambre de céans considère que le dossier n'est pas en état d'être jugé et qu'il se justifie d'ordonner une expertise psychiatrique. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise psychiatrique judiciaire de Madame A______. ![endif]>![if>
2. Commet à ces fins le docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. ![endif]>![if>
3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : ![endif]>![if>
a) prendre connaissance du dossier de l’intimé ainsi que du dossier de la présente procédure ;![endif]>![if>
b) prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante;![endif]>![if>
c) examiner et entendre la recourante, après s’être entouré de tous les éléments utiles, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;![endif]>![if>
d) si nécessaire, ordonner d’autres examens.![endif]>![if>
4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes :![endif]>![if>
1. Anamnèse détaillée du cas (familiale, sociale, professionnelle).![endif]>![if>
2. Plaintes et données subjectives de la recourante.![endif]>![if>
3. Constatations objectives et status clinique.![endif]>![if>
4. Diagnostic(s) selon la classification internationale (CIM-10). ![endif]>![if>
5. En cas de troubles psychiques, veuillez indiquer depuis quand ils sont présents.![endif]>![if> Indiquer quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave).
6. Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie au sens de la CIM-10 ? veuillez expliquer. ![endif]>![if>
7. Comment le status psychique a-t-il évolué?![endif]>![if>
8. Existe-t-il une dépendance (comme la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance)?![endif]>![if> Si oui, cette dépendance a-t-elle provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie? Si oui, laquelle? A l'inverse, cette dépendance résulte-t-elle d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie? Si oui, laquelle?
9. En complément aux questions précédentes :
- - quelle est l'histoire de la consommation, à partir de quand celle-ci est-elle devenue problématique?
- - la toxicomanie est-elle, elle-même, la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant l'invalidité?
- - la toxicomanie est-elle l'origine d'une atteinte à la santé physique et/ou mentale importante et durable engendrant une invalidité, comme une lésion cérébrale neurologique organique ou une altération de l'humeur d'origine organique, a priori non réversible?
- - en cas de comorbidité psychiatrique, quel rôle la consommation des substances psychoactives joue-t-elle dans le déclenchement, respectivement l'entretien du tableau constaté?
- - en d'autres termes, la ou les comorbidités sont-elles réversibles à l'arrêt de la consommation de substance et si oui, quelle est la durée d'abstinence minimale exigée pour juger de la réversibilité ou non des comorbidités ?
10. La recourante suit-elle un traitement adéquat? Si non, quel traitement est indiqué? Des améliorations à court, moyen ou long terme sont-elles envisageables?![endif]>![if>
11. La recourante consomme-t-elle encore des produits toxiques ? si non, depuis quelle date ?![endif]>![if>
12. Quelles sont les limitations de la capacité de travail (qualitatives et quantitatives) aux plans psychique, mental et social en relation avec les troubles constatés?![endif]>![if>
13. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour cent.![endif]>![if>
14. Quand est survenue l'éventuelle incapacité de travail durable?![endif]>![if>
15. Une activité lucrative est-elle raisonnablement exigible de la part de la recourante? Si oui, laquelle et dans quel type d’activité ? A quel taux? Y-aurait-il une diminution de rendement? Le cas échéant, à partir de quand peut-on exiger de la recourante une telle activité? ![endif]>![if>
16. Quel est le pronostic quant à la reprise d'une activité lucrative?![endif]>![if>
17. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Si oui, lesquelles ? Sont-elles raisonnablement exigibles de la recourante ?![endif]>![if>
18. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.![endif]>![if>
19. Appréciation du cas et pronostic global.![endif]>![if>
20. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles du Dr J______, en particulier sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse. ![endif]>![if>
21. Au cas où vos conclusions s’écarteraient de celles du Dr E______ et du Dr C______, notamment sur la question des diagnostics, des limitations fonctionnelles et de la capacité de travail, veuillez en expliquer les raisons et motiver votre réponse. ![endif]>![if>
22. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées est-elle identique à celle que vous auriez fournie à la date de la décision rendue par l'intimé le 6 février 2014? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient?![endif]>![if>
23. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert.![endif]>![if>
5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans ; ![endif]>![if>
6. Réserve le fond. ![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARÉCHAL Le Président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le