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A/537/2018

Genf · 2018-11-19 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2018 A/537/2018

A/537/2018 ATAS/1061/2018 du 19.11.2018 ( PC ) , REJETE Recours TF déposé le 03.01.2019, rendu le 16.08.2019, ADMIS, 9C_885/2018 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/537/2018 ATAS/1061/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2018 10 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Jacques EMERY recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1960, ressortissant portugais, divorcé, est entré en Suisse le 23 juin 2003. Il y réside, à Genève, depuis lors.![endif]>![if>

2.        Le 25 juin 2003 il a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée (Permis L – CE-/AELE - 364 jours) avec activité lucrative pour un emploi de cuisinier auprès du restaurant B_______ (ci-après : l'employeur), dans le canton de Genève. Par courrier du 10 juillet 2003, l'office de la main-d'œuvre étrangère lui a confirmé qu'après examen par la commission désignée par le Conseil d'État, il pouvait rendre une décision favorable, l'autorisation étant valable 364 jours, soit pour une durée équivalente à celle du contrat de travail. Le dossier était retourné à l'office cantonal de la population - devenu par la suite office cantonal de la population et des migrations – (ci-après : OCPM).![endif]>![if>

3.        Le 30 septembre 2003 il a subi un accident sur son lieu de travail : il a glissé dans la cuisine de l'établissement, ce qui a provoqué une déchirure du ligament du genou droit. L'assureur LAA a fourni les prestations de l'assurance-accidents. Les suites de cet accident ont donné lieu à de nombreuses complications, sur le plan médical.![endif]>![if> Depuis l'accident du 30 septembre 2003, il n'a plus repris d'activité lucrative, s'étant retrouvé en incapacité complète de travail.

4.        Par courrier du 5 novembre 2003, l'employeur lui a rappelé que le 31 octobre 2003 il lui avait signifié, en présence de deux témoins, sa volonté de résilier le contrat de travail pour le 30 novembre 2003; il lui confirmait donc son congé définitif pour cette date, dès lors qu'il n'avait pas accepté de prendre possession, sur le moment, de la confirmation écrite du congé.![endif]>![if>

5.        Le 18 décembre 2003, le docteur C_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique a pratiqué au genou droit une méniscectomie partielle de la corne antérieure et moyenne du ménisque externe et de la corne postérieure et moyenne ainsi qu'antérieure, du ménisque interne.![endif]>![if>

6.        En date du 5 janvier 2004, l'OCPM a délivré à l'assuré un permis L-CE avec autorisation de travail, pour une durée limitée au 20 juin 2004.![endif]>![if>

7.        Par décision du 27 mai 2004, l'assureur LAA se fondant sur une expertise du docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a mis fin aux prestations d'assurance au 23 mars 2004, au motif que le statu quo ante avait été atteint à cette date. L'assuré a formé opposition puis a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, contre la décision sur opposition. ![endif]>![if>

8.        Le 10 juin 2004, l'assuré a fait une chute en descendant d'un bus et s'est blessé le genou gauche (lésions des deux ménisques).![endif]>![if>

9.        A dater de cette époque, l'intéressé s'est tout d'abord trouvé en litige avec l'assureur-accidents, pendant de nombreuses années ; aux atteintes à la santé physique se sont ajoutées par la suite des atteintes psychiques. Le Tribunal cantonal des assurances (TCAS), puis la chambre de céans qui lui a succédé dès le 1 er janvier 2011, ont été saisis à de nombreuses reprises de recours de l'intéressé contre les décisions de l'assureur-accidents, pour divers motifs, ces procédures ayant donné lieu à plusieurs arrêts du TCAS, voire du Tribunal fédéral ayant cassé un arrêt cantonal pour retourner la cause à l'assureur-accidents aux fins d'instruction complémentaire. Le dernier arrêt de la chambre de céans concernant un litige entre l'assuré et son assureur-accidents a été rendu le 23 décembre 2013 ( ATAS/1303/2013 ), très partiellement réformé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_129/2014 du 21 janvier 2015), modifiant la date de fin de prestations de l'assureur-accidents, au 8 février 2005 au lieu du 24 mars 2004. ![endif]>![if>

10.    Parallèlement, l'assuré ayant déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité, en date du 28 septembre 2005, des litiges sont survenus entre l'assuré et l'OAI, dont la chambre de céans a également eu à connaître, notamment à la suite de la première décision de l'OAI du 24 juillet 2008 ayant mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour des durées limitées (du 1 er septembre 2004 au 31 juillet 2005, puis du 1 er janvier au 30 novembre 2006, - pour cette dernière période, suite à une aggravation momentanée de l'état de santé de janvier à fin août 2006 en raison d'un épisode dépressif d'intensité moyenne). Ainsi la chambre de céans a rendu divers arrêts, sur recours de l'assuré contre des décisions de l'OAI : ATAS/775/2011 du 24 août 2011, ATAS 1474/2012 du 5 décembre 2012, puis l' ATAS/591/2016 du 20 juillet 2016. Dans ce dernier arrêt, la chambre de céans a notamment conclu qu'étant donné que le recourant avait présenté une incapacité de travail totale dans toute activité depuis septembre 2003, il avait droit à une rente entière à compter du 1 er septembre 2004. Pour le surplus, dans la mesure où son taux d'invalidité était demeuré inchangé, c'était à tort que l'intimé avait supprimé la rente entière avec effet au 1 er octobre 2005. Elle avait en conséquence admis le recours, et annulé la décision entreprise en tant qu'elle supprimait la rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2005. ![endif]>![if>

11.    Consécutivement à cet arrêt, l'OAI a notifié à l'intéressé, en date du 4 novembre 2016, une décision récapitulant le montant des rentes allouées dès septembre 2004 jusqu'à et y compris novembre 2016, le montant de la rente étant fixé à CHF 53.- par mois dès janvier 2011, inchangé depuis lors.![endif]>![if>

12.    Sur quoi, en date du 22 novembre 2016, l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).![endif]>![if>

13.    S'agissant de ses conditions de séjour, il y a lieu de retenir ce qui suit : ![endif]>![if>

a. A l'issue de la période de validité du premier livret L-CE (du 5 janvier au 20 juin 2004 – cf. ci-dessus ad ch. 7), sur requête de prolongation de son autorisation de séjour en raison du traitement médical auquel il était astreint, l'OCPM a délivré à l'intéressé, dès le 20 septembre 2004, un livret L – CE de courte durée, sans activité lucrative, en raison de son traitement médical, valable jusqu'au 18 juin 2005, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 juin 2007 afin de lui permettre de poursuivre son traitement médical.

b. Par requête de son conseil du 21 septembre 2006, l'assuré a demandé à ce que son permis L soit transformé en permis B. ba. L'OCPM, ayant entre-temps renouvelé l'autorisation de séjour pour traitement médical jusqu'au 14 juin 2008, a informé le conseil de l'assuré, par courrier du 24 août 2007, de son intention de refuser la requête de transformation du permis. Il pouvait faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Selon les observations de l'assuré du 13 septembre 2007, ce dernier considère qu'il répondait aux conditions de l'art. 33 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. Il disposait d'un revenu mensuel de CHF 2'556.- lui permettant d'assumer ses charges; il n'avait aucune dette et souffrait d'une incapacité totale de travail depuis septembre 2003. Il a produit l'attestation d'aide financière de l'Hospice général (ci-après: l'hospice), ainsi qu'un certificat médical de la psychiatre traitante dont il ressort que l'intéressé était suivi par elle, régulièrement, sous forme d'entretiens et de traitement médicamenteux, depuis le 20 avril 2006 pour un état dépressif réactionnel et des troubles somatoformes. Selon la psychiatre, le patient devrait être suivi et traité à Genève. Par décision du 3 janvier 2008 datée par erreur du 3 janvier 2007, l'OCPM a refusé de transformer l'autorisation de séjour L en autorisation de séjour B, au motif que l'intéressé ne remplissait par les conditions de l'art. 24 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), dès lors qu'il était assisté par l'hospice. Il a précisé qu'il serait prêt à examiner son cas lorsqu'il serait définitivement statué sur la demande AI. Il a renvoyé à cet égard aux directives de l'Office fédéral des migrations qui rappellent que la Suisse a conclu des Conventions de sécurité sociale, avec le Portugal notamment, permettant aux ressortissants de cet État de toucher leur rente AI à l'étranger. Son permis L dûment renouvelé lui serait prochainement adressé. bb. Par acte du 4 février 2008, l'intéressé, représenté par son conseil, a recouru contre la décision précitée. Il ressort notamment de la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission de recours) du 28 octobre 2008, les éléments suivants : bba. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance d'une autorisation de séjour de type B. Il fait grief à l'OCPM d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation de séjour de type B, au motif qu'il était assisté par l'hospice, alors que l'aide financière dont il bénéficiait lui avait été accordée au titre d'avances, dans l'attente du versement des prestations AI. Il s'agissait ainsi d'une aide financière remboursable. Il a en outre relevé que selon l'art. 24 al. 2 ALCP lorsque la condition des moyens financiers ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants s'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État d'accueil. Dès lors que l'OCPM lui avait délivré un permis L pour raison médicale, il avait dû considérer que les conditions de la loi sur le séjour à l'établissement des étrangers et celles de l'ALCP étaient réalisées, d'autant qu'après une année, il ne pouvait s'agir d'un permis de courte durée. bbb. Dans ses observations du 1 er juillet 2008, l'OCPM a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse en raison de son incapacité, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 2 du Règlement CEE n° 1251/70 auquel renvoie l'art. 4 annexe 1 ALCP. En effet, le recourant ne percevait pas de rente AI, si bien qu'il était soumis à l'exigence de la résidence continue sur le territoire durant les deux années précédant immédiatement - tel que l'avait précisé le Tribunal administratif vaudois en juin 2007 - la survenance de son incapacité permanente de travail. Or, l'incapacité de travail du recourant était survenue trois mois seulement après son arrivée en Suisse. L'intimé constatait en outre que les conditions de l'art. 24 annexe 1 ALCP n'étaient pas non plus réalisées, car le recourant ne disposait pas de moyens financiers propres lui permettant d'assurer son entretien. Il bénéficiait de l'aide sociale et le fait que cette aide soit versée à titre d'avances ne modifiait en rien sa position. En effet, si la rente AI était refusée, les avances faites par l'hospice auraient finalement le caractère d'assistance. L'art. 24 al. 2 annexe 1 ALCP déterminait le seuil minimum des moyens que l'État d'accueil pouvait exiger du ressortissant d'un autre État qui souhaite s'installer sans exercer d'activité lucrative. Cette disposition avait justement pour but d'éviter que ces personnes n'émargent à l'assistance sociale, de sorte que le recourant ne pouvait s'en prévaloir. l'OCPM a en outre rappelé qu'il serait disposé à réexaminer la question de l'octroi d'un permis B si le recourant était mis au bénéfice d'une rente AI. Il a confirmé être d'accord de prolonger le permis L de l'intéressé jusqu'à la décision de l'OAI. bbc. La commission de recours a rejeté le recours, considérant que c'était à bon droit que l'OCPM avait refusé de transformer l'autorisation de séjour de type L du recourant en autorisation de séjour de type B. Elle a ainsi confirmé la décision contestée. Elle a notamment constaté que la demande de transformation de l'autorisation de séjour avait été déposée avant le 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). En application de l'art. 126 al. 1 LEtr, la procédure était régie par l'ancien droit, savoir la LSEE et les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le RSEE et l'OLE. Ressortissant portugais, la situation du recourant doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (OLCP – RS 142. 203). La commission de recours relevait que les ressortissants de l'UE-17/AELE pouvaient séjourner en Suisse et exercer une activité économique pendant trois mois par année civile sans autorisation relevant du droit des étrangers; ils étaient en revanche tenus d'annoncer leur activité et leur séjour à l'autorité cantonale compétente au moyen d'un formulaire d'annonce (art. 9 OLCP ; directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, état au 1 er juin 2007- directives OLCP chiffre 2.3.3.1). Les séjours supérieurs à trois mois en vue de l'exercice d'une activité économique étaient soumis au régime de l'autorisation de séjour (art. 6 et 12 annexe 1 ALCP, art. 4 et 9 OLCP, directives OLCP ch.4). Ils n'étaient en revanche plus soumis au nombre maximum annuel préférentiel (contingent) depuis le 1 er juin 2007 pour les ressortissants CE-17/AELE; ils le restaient toutefois pour les ressortissants de l'UE-8 (Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Selon la durée des rapports de travail, le travailleur étranger recevait une autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE) ou une autorisation de séjour (permis B CE/AELE). L'autorisation de séjour de courte durée ne pouvait être prolongée que pour un séjour d'une durée totale de douze mois (364 jours au plus). En l'espèce, le recourant avait bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative valable jusqu'au 20 juin 2004, pour travailler en qualité de cuisinier au B_______. Or, le 30 septembre 2003, il avait été victime d'une chute sur son lieu de travail et se trouvait, depuis lors, en incapacité totale de travailler. Selon l'art. 2 al. 1 let. b du Règlement CEE n° 1251/70 ( Ndr. Règlement de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi ) auquel renvoyait l'art. 4 annexe 1 ALCP, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de l'État membre, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cessait d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résultait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à la charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'était requise. En l'occurrence la demande de prestations AI déposée par le recourant était toujours en cours et la question de savoir si son incapacité de travail ouvrait le droit à une rente n'avait pas encore été tranchée. Partant, le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit, sur la base de cette disposition, pour obtenir la transformation de son autorisation de séjour. Selon l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante était garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique, à certaines conditions. L'art. 24 annexe 1 ALCP posait les conditions à l'octroi d'un titre de séjour aux personnes sans activité économique dans le pays de résidence, soit aux catégories suivantes : retraités, rentiers, écoliers, étudiants et les destinataires de services selon l'art. 23 annexe 1 ALCP (séjour pour traitement médical, cure, etc.). Toutes ces personnes bénéficiaient du droit de séjourner dans un autre État contractant, avec certains membres de leur famille, à la double condition de disposer, pour elle-même et ces derniers, de moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins sans devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, et d'avoir contracté une assurance-maladie et accidents couvrant l'ensemble des risques (art. 24 § 1 let. a et b annexe 1 ALCP, 16 al.1 OLCP). Autrement dit, en principe, les moyens financiers étaient réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pouvait avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y avait lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions sociales (directives CSIAS ; directives OLCP) ch. 8.2.3). En l'espèce, le recourant bénéficiait de l'aide de l'hospice depuis le 27 septembre 2005, soit depuis plus de trois ans. L'AI n'ayant pas encore statué sur son cas, on ne saurait admettre - en l'état - que l'aide versée par l'hospice était une avance sur d'éventuelles prestations AI. Force était donc d'admettre que le recourant ne disposait pas, à ce jour, des moyens financiers nécessaires pour subvenir à ses besoins et que partant, il ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour sans activité lucrative. bc. Ainsi, depuis cette décision, entrée en force, l'OCPM a régulièrement renouvelé le permis L pour traitement médical, qui était, au moment de la demande de prestations complémentaires, valable au 31 décembre 2016.

14.    Par décision du 29 mai 2017, le SPC a suspendu l'examen de la demande de prestations de l'intéressé, au motif qu'à l'échéance du délai d'instruction de trois mois prévu par les directives fédérales régissant l'octroi des prestations complémentaires, la totalité des justificatifs réclamés, nécessaires au calcul du montant des prestations, n'avait pas encore été produits, en l'occurrence la copie d'un permis de séjour B ou C, sans lesquels le SPC ne pouvait donner suite à son dossier.![endif]>![if>

15.    Par courrier du 14 juin 2017, l'intéressé a formé opposition à la décision susmentionnée. Il concluait à la poursuite de l'instruction de la cause. D'origine portugaise, arrivé à Genève le 23 juin 2003, mis au bénéfice d'un permis L pour travailler en qualité de cuisinier dans un restaurant; puis ayant chuté le 3 (recte: 30) septembre 2003 sur son lieu de travail, l'atteinte à son état de santé et son aggravation ultérieure ayant conduit la chambre des assurances sociales à lui reconnaître une incapacité de travail totale et « définitive » de 100 % et à lui allouer une rente entière d'invalidité depuis septembre 2004 ( ATAS/591/2016 ). Depuis septembre 2004, il bénéficiait d'un permis L qui avait été renouvelé tous les ans, étant précisé que l'OCPM s'était déclaré prêt à lui délivrer un permis B et à revoir son statut une fois qu'il aurait bénéficié de l'assurance-invalidité. Une demande de permis B ou C était à l'examen. À teneur des dispositions légales applicables, les personnes qui ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ont droit à des prestations complémentaires, ce qui était le cas en l'espèce; il était domicilié à Genève depuis le mois de juin 2003, et il y avait manifestement constitué son domicile. C'était donc en violation de la loi que le SPC exigeait la production d'un permis B ou C pour lui donner droit à des prestations complémentaires. Il a notamment produit à l'appui de son opposition une copie de la décision de la commission de recours évoqué ci-dessus (ch.14 bb).![endif]>![if>

16.    Le SPC a interpellé le secteur séjours de l'OCPM pour lui demander les informations actualisées de la situation de police des étrangers de l'intéressé, et en particulier sur la question de savoir si le permis L avait été renouvelé postérieurement au 12 décembre 2016, le cas échéant si l'office envisageait de le convertir en permis B.![endif]>![if>

17.    L'OCPM a répondu par courriel du 10 janvier 2018 : l'autorité avait examiné les conditions de séjour de l'intéressé. Après instruction, l'OCPM avait décidé de transmettre le dossier à l'autorité fédérale en matière de migration (SEM), avec un préavis positif pour l'octroi d'un permis B (et refus d'un permis C). Le dossier n'avait pas encore été transmis au SEM, dans l'attente de la détermination du conseil de l'intéressé (le délai d'exercice du droit d'être entendu n'étant pas encore échu). En conclusion l'OCPM rappelait que seul le SEM serait habilité à décider ou non de l'octroi d'un permis B.![endif]>![if>

18.    Par décision sur opposition du 16 janvier 2018, le SPC a rejeté l'opposition formée le 14 juin 2017 contre la décision du 29 mai 2017. L'office a rappelé les dispositions et principes applicables, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal, ainsi que la jurisprudence, selon laquelle les périodes au cours desquelles une personne séjournait illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour - en d'autres termes, le fait de ne pas être bénéfice d'une autorisation de séjour valable constitue un empêchement à l'obtention de prestations complémentaires à l'AVS/AI -; se référant ensuite à l'ALCP, l'office observe que les dispositions de cet accord autorisent la Suisse à exclure de l'aide sociale certaines catégories de personnes, notamment les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), la jurisprudence ayant précisé que ces personnes n'ont pas droit à l'aide sociale (ordinaire), mais seulement à l'aide d'urgence. Genève fait partie des cantons qui excluent explicitement de l'aide sociale ordinaire sur leur territoire les demandeurs d'emploi titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (art. 11 al. 4 let. c de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 [LIASI - J 4 04]). En l'espèce, l'intéressé n'ayant pas droit à l'aide sociale ordinaire, il ne peut a fortiori prétendre à des prestations complémentaires à l'AI, dont les barèmes sont plus élevés.![endif]>![if>

19.    Par mémoire du 13 février 2018, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du SPC du 16 janvier 2018 et, cela fait, au retour de la cause à l'intimé pour calcul du montant des prestations complémentaires cantonales et fédérales à lui verser, le tout avec suite de frais et dépens. Il a produit à l'appui de son recours la copie de la décision de l'OCPM du 24 janvier 2018, l'arrêt de la chambre de céans du 20 juillet 2016 ( ATAS/591/2016 mentionné ci-dessus ad ch.11), ainsi que la décision entreprise. Il reproche en substance à l'intimé d'avoir violé le droit de façon crasse, d'une manière confinant à l'arbitraire. Le recourant estime réunir toutes les conditions requises pour obtenir des prestations complémentaires à l'AVS/AI, le permis L dont il dispose n'étant, selon lui, pas un obstacle à l'obtention des prestations sollicitées.![endif]>![if>

20.    La décision de l'OCPM du 24 janvier 2018 rappelle au conseil du recourant que par courrier du 20 décembre 2017 cet office l'avait informé de son intention de refuser d'octroyer une autorisation d'établissement à l'intéressé, mais de soumettre favorablement son dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en application de l'art. 4, annexe 1 ALCP et 22 OLCP dans le cadre du droit de demeurer (en d'autres termes avec un préavis favorable pour l'autorisation de délivrer un permis B) ; et s'agissant de l'octroi d'un permis C (permis d'établissement), l'OCPM rappelait que cette question échappe, en tant que telle à l'application des dispositions de l'ALCP ; en revanche, en vertu d'accords d'établissement et de déclarations du Conseil fédéral, les ressortissants de certains pays, dont le Portugal, obtiennent l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse ; il rappelle toutefois que les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de traitement médical ne sont pas prises en compte dans le calcul des cinq ans.![endif]>![if>

21.    L'intimé s'est brièvement déterminé par courrier du 12 mars 2018, concluant au rejet du recours: le recourant n'invoque aucun argument susceptible de conduire le SPC à une appréciation différente du cas.![endif]>![if>

22.    La chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, à l'audience du 14 mai 2018 :![endif]>![if> Le recourant a déclaré : " Je suis toujours en incapacité totale de travail et perçois comme ressources mensuelles la somme de CHF 2'053.- de l’hospice auxquels s’ajoutent les CHF 53.- de rente complète que je reçois de l’AI. En plus de ces montants, je bénéficie d’une allocation logement d’un montant de CHF 167.- mensuels, sauf erreur actuellement. Je bénéficie en outre d’un subside complet de l’assurance-maladie. Mon loyer s’élève à CHF 1'080.-. Pour répondre à votre question, le contrat de travail du restaurant B_______, était conclu pour une durée d’une année. S’agissant des circonstances de ma venue en Suisse, j’avais connu ce pays dans le cadre d’un séjour de vacances, il y a bien des années. Je vivais toutefois à l’époque en Angola. J’avais rencontré une femme avec laquelle nous sommes rentrés au Portugal. Comme elle avait de la peine à s’acclimater à ce pays, nous avons saisi l’opportunité qui nous était donnée de venir nous installer en Suisse où j’ai trouvé cet emploi de cuisinier dans ce restaurant qui à l’époque ne faisait que de la cuisine portugaise. A mon souvenir, j’ai commencé à travailler tout de suite dès mon annonce d’arrivée à fin juin 2003. Lorsqu’est survenu mon accident, en septembre 2003, c’était pure coïncidence que nous arrivions à l’échéance du délai de 3 mois dès le début des rapports de travail. Mais dans ces conditions, et comme mon employeur avait besoin d’un cuisinier capable de faire la cuisine portugaise, il a dû me remplacer de suite et c’est ainsi qu’il m’a donné mon congé, dans la mesure où j’étais totalement incapable de travailler. Depuis mon arrivée à Genève, en juin 2003, je n’ai jamais quitté la Suisse. Pour répondre à votre question, même pour une période de vacances, car je n’ai jamais eu l’opportunité de partir en vacances. Pour répondre à une question de la chambre, je touche des prestations de l’Hospice depuis août 2004 ou 2005 selon mes souvenirs. Je précise qu’initialement j’ai touché des indemnités journalières de l’Assurance ALLIANZ. A un moment donné, elle a cessé de prester. A la suite d’un litige, elle a dû compléter ses prestations, et a remboursé partiellement l’Hospice. En somme, ALLIANZ m’a versé des indemnités journalières de septembre 2003 à avril 2005, sauf erreur. " Les parties ont déclaré : " Nous n’avons aucune question ni acte d’instruction supplémentaire à solliciter. Nous prenons note que si la chambre de céans le juge nécessaire elle interpellera par écrit l’office cantonal de la population pour obtenir d’éventuelles confirmations sur l’évolution de la situation du recourant par rapport à la légalité de son séjour depuis le mois de juin 2003 et Me Emery est invité à communiquer à la chambre de céans une copie du permis de séjour de son mandant dès qu’il l’aura reçu de l’OCPM. "

23.    Après cette audience, le conseil du recourant n'a pas communiqué la copie du permis de séjour de son mandant ; en revanche, il ressort de l'extrait de la base de données de l'OCPM (CALVIN) que la décision d'octroi du permis de séjour B à l'intéressé date du 10 avril 2018, le permis lui ayant été délivré le 9 mai 2018, valable dès le 10 avril.![endif]>![if>

24.    Sur quoi la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, répondant aux exigences de forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a et 89B LPA de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10); il est donc recevable. ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires (fédérales et cantonales), et plus particulièrement sur le point de savoir si la condition de la durée de résidence en Suisse ininterrompue précédant la date du dépôt de sa demande de prestations (délai de carence) est réalisée, en dépit du fait qu’il n’était pas et n’avait jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour valable (B), au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires.![endif]>![if>

4.        a. Selon l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC – savoir les bénéficiaires de certaines prestations de l’AVS ou de l'AI – des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC (PCF), se composent de la prestation complémentaire annuelle, prestation en espèces versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC), et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). ![endif]>![if>

b. La LPC n’empêche pas les cantons de développer leurs propres prestations sociales. Selon l'art. 2 al. 2, 1 ère phrase LPC les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles prévues par la LPC et d'en fixer les conditions d’octroi. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni ne peuvent percevoir de cotisations patronales - art. 2 al. 2, 2 e phr., LPC - (ATF 141 I 1 consid. 5.2.2 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). C’est au demeurant une compétence originaire des cantons, couverte par l’art. 3 Cst., que d’instituer des prestations sociales ou d’aide sociale en dehors du champ d’application de l’art. 112a Cst. et de la LPC, même au-delà de l’aide à laquelle peut prétendre toute personne dans une situation de détresse en vertu de l’art. 12 Cst. et/ou 39 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), normes constitutionnelles que concrétise notamment la loi (genevoise) sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04 ; ATAS/428/2018 ; ATAS/748/2017 précité consid. 8c).

c. Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires:

- les PCC, dans le prolongement des PCF –, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC);

- les PCFam, au profit des familles avec enfants (art. 36A à 36I LPCC), non accessibles à ceux qui bénéficient ou pourraient bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

5.        a. L’une des conditions d’octroi de PCF, de PCC ou de PCFam est d’avoir son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, respectivement dans le canton de Genève (art. 4 al. 1 LPC et art. 1 let. a de la loi [genevoise] sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 - LPFC - J 4 20 ; art. 2 al. 1 let. a LPCC ; art. 36A al. 1 let. a LPC). ![endif]>![if> Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA, de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC et de PCFam, en l’absence de définition particulière dans ces matières et en raison du renvoi de la LPCC à la LPGA (art. 1A al. 1 let. b et al. 2 let. c LPCC), ainsi que pour des motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives ( ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).

b. Pour les PCF, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit que ces derniers doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation, le délai de carence étant ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. Sont exceptés les ressortissants étrangers des États de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), pour autant qu’ils aient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5). L’art. 1 let. a LPFC précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF. Concernant les PCC, pour les requérants suisses ou ressortissants de l’un des États membres de l'AELE ou de l’UE, l’art. 2 al. 2 LPCC prévoit un délai de carence de cinq ans de domicile et de résidence en Suisse ou sur le territoire d’un État membre de l’AELE ou de l’UE sur les sept années précédant le dépôt de la demande de PCC, et l’art. 2 al. 3 LPCC exige, pour les autres étrangers, les réfugiés et les apatrides, un domicile et une résidence effective dans le canton de Genève, sans interruption, durant les dix années précédant le dépôt de la demande de PCC.

6.        Pour la computation du délai de carence prévu par la LPC, la jurisprudence fédérale retient que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 45/99 du 8 février 2000 consid. 4b in medio ; P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/428/2018 consid.4; ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 2 ad art. 5). Les directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) – qui seront d'ailleurs appelées à être mises à jour, compte tenu de la modification de l'art. 5 al. 1 LPC ci-après -, retiennent aussi que seule la présence effective « et conforme au droit » vaut résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC (ch. 2320.01 1/15). Dans sa teneur actuelle, en vigueur depuis le 1 er juillet 2018, issue de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; FF, 2016, p. 8651 ss, 8656), l’art. 5 al. 1 LPC précise que « les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse ». ![endif]>![if> Comme la chambre de céans l’a développé dans un arrêt rendu en plénum ( ATAS/748/2017 du 31 août 2017), il s’agit d’une jurisprudence constante, contrairement à ce que certains arrêts du TCAS ou de la chambre de céans ont retenu, confondant la question pertinente du droit aux prestations complémentaires avec celles de l’assujettissement à l’AVS/AI et du droit à des prestations de l’AI ( ATAS/1147/2010 du 10 novembre 2010 ; ATAS/969/2010 du 28 septembre 2010). Cette jurisprudence vaut aussi pour les PCC, compte tenu des motifs qui l’étayent ainsi que de la volonté du législateur genevois d’aligner le régime genevois des PCC sur le régime fédéral des PCF ( ATAS/748/2017 précité consid. 8). Ainsi, dans cet arrêt de principe, rendu après un examen approfondi de la jurisprudence et de la doctrine ainsi que des dispositions considérées, mises en perspective, s’agissant des PCC, avec les prestations d’aide sociale prévues par la LIASI, la chambre de céans a jugé que tant pour les PCF que pour les PCC (et également pour les PCFam), il ne faut prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commande le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant de telles prestations remplissent la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations. La chambre de céans a toutefois eu l'occasion de préciser, dans un arrêt très récent, ce qu'il fallait comprendre, dans un contexte analogue au cas d'espèce, en termes de référence au principe de la protection de la bonne foi. Fort de ce qu'elle avait jugé dans ces deux récentes décisions ( ATAS/428/2018 ; ATAS/748/2017 précité consid. 8;), dans le dernier arrêt (2018) il fallait ainsi examiner si le principe de la bonne foi commandait en l’occurrence de tenir pour licite le séjour de la recourante depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM le 31 mai 2010, étant précisé qu'elle avait été autorisée à travailler pendant la durée de l'examen de sa requête. La recourante soutenait, qu'il convenait d'admettre qu'en délivrant le permis de séjour B en mai 2016, l'OCPM aurait validé la légalité du séjour depuis le dépôt de la demande en 2010. Après avoir rappelé les principes de jurisprudence régissant la protection de la bonne foi, la chambre de céans, a considéré que la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucune promesse ou assurance de recevoir l’autorisation de séjour en Suisse, avec effet au moment du dépôt de sa demande. Même si elle avait bénéficié d'une tolérance de séjour à Genève par l'autorité de police des étrangers, y compris, par la suite, de l'autorisation d'y travailler pour subvenir à ses besoins dans l'attente de la décision sur sa demande d'autorisation de séjour, elle n'avait reçu aucune assurance que ce séjour à titre précaire serait pris en compte par la suite en matière de police des étrangers, et encore moins pour le calcul du délai de carence au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires. Dans ce contexte, et en regard des conditions posées pour qu'un administré puisse se prévaloir de la protection de la bonne foi, la tolérance de séjour dont il est question avait été consentie par l'autorité de police des étrangers, qui n'est pas un organe d'exécution de la législation sur les prestations complémentaires ; à ce titre, cette autorité n'a dès lors aucune compétence pour se prononcer en matière de prestations complémentaires; et en tout état la recourante ne prétendait pas que l'OCPM lui aurait donné la garantie de pouvoir bénéficier de ces prestations à l'échéance d'un délai d'au moins cinq ans dès le jour où elle s'est présentée à l'office de la population ( ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 8 en particulier b à d). Les motifs pour lesquels il se justifie de ne compter, comme temps de résidence (respectivement en Suisse et dans le canton de Genève), que le temps durant lequel l’étranger requérant des PCF était au bénéfice d’un permis de séjour valable, ont toute leur pertinence comme la chambre de céans l’a relevé dans son arrêt de principe ATAS/748/2017 précité: il est en effet logique et cohérent de retenir – sauf exception, justifiée notamment pour le prélèvement de cotisations et, partant, l’obtention de prestations représentant le corollaire d’une obligation de cotiser – que le législateur qui fait dépendre l’octroi de prestations d’une condition de domicile et de résidence depuis un certain nombre d’années n’entend pas ouvrir le droit auxdites prestations à des ressortissants étrangers qui se seraient constitués un domicile et une résidence habituelle en violation des prescriptions sur le séjour et l’établissement des étrangers avant l’échéance du délai de carence compté à partir de la régularisation de leur situation. Or, le versement de PCC n’est pas le corollaire du versement de cotisations. De plus, les personnes ne remplissant pas (ou pas encore) la condition du délai de carence ne sont pas exposées au dénuement, dans la mesure où elles ont droit, le cas échéant, à des prestations leur garantissant des conditions minimales d’existence, en particulier aux prestations d’aide prévues par la LIASI.

7.        Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1).![endif]>![if> Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

8.        En l'espèce, le recourant prétend que dès lors qu'il est établi qu'il est entré en Suisse en juin 2003, et y est resté de manière ininterrompue jusqu'ici, et qu'il a ainsi démontré que sa résidence habituelle se trouve bien à Genève depuis le moment où il y est arrivé, soit largement plus de dix ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, et dans la mesure où il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, il réunit toutes les conditions pour se voir accorder le bénéfice des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, tant fédérales (PCF), que cantonales (PCC).![endif]>![if>

a. Au vu des principes légaux et réglementaires, et de la jurisprudence rappelée précédemment, la question n'est pas tant de savoir si le recourant a effectivement résidé en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue depuis au moins 10 ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, - cet état de fait n'étant pas contesté, ni contestable -, mais bien plutôt de savoir si cette période (de juin 2003 au jour du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, le 22 novembre 2016) peut être prise en compte dans le calcul du délai de carence prévu à l'art. 5 LPC respectivement à l'art. 2 LPCC et les dispositions applicables aux ressortissants de l'UE/AELE, comme c'est le cas en l'espèce.

b. Il est établi que le recourant, ressortissant portugais, soumis à ce titre aux dispositions conventionnelles entre la Suisse et l'Union européenne, sur la libre circulation des personnes (ALCP et réglementation communautaire associée), n'a disposé, dans un premier temps, que d'un permis de courte durée au sens de l'ALCP (permis L selon la terminologie de la législation interne suisse), n'excédant pas une année, ceci en fonction de la durée du contrat de travail qu'il avait pu obtenir auprès du restaurant B_______; et depuis le 20 septembre 2004, en raison de son incapacité de travail consécutive à l'accident du 30 septembre 2003, et à son licenciement par l'employeur, il a bénéficié d'un permis de courte durée (L) pour motif de traitement médical, régulièrement prolongé. En l'espèce, la question déterminante, par rapport aux principes rappelés précédemment, quant à la notion de séjour conforme au droit, respectivement de ce qui doit être considéré comme un séjour illégal, - ce dernier n'étant pas pris en compte comme durée de séjour valable dans la détermination du délai de carence pour pouvoir bénéficier des prestations complémentaires litigieuses -, est celle de savoir si le recourant a séjourné en Suisse pendant toutes les années qui ont précédé sa demande de prestations complémentaires de novembre 2016, en pouvant se prévaloir d'un séjour, conforme au droit, après avoir cessé son activité lucrative, et par conséquent si les conditions requises par l'art. 24 ALCP sont réalisées. C'est précisément dans ce contexte que le 21 septembre 2006, sous la plume de son conseil, l'intéressé a demandé à ce que son permis L soit transformé en permis B (CE/AELE), l'obtention d'un tel titre de séjour consacrant le droit de séjourner durablement en Suisse, en l'occurrence dans sa situation de personne sans activité lucrative au sens de l'art. 24 al. 1 ALCP. Or, l'OCPM lui ayant refusé cette transformation, par décision du 23 janvier 2008, il a recouru contre ce refus qui a été confirmé par décision de la commission de recours du 28 octobre 2008. L'autorité de recours, comme on l'a vu ci-dessus, (pour le détail des dispositions applicables et des motifs, il suffit de se reporter au ch. 13 bbc de la partie en fait), a précisément constaté que les conditions posées au droit de l'intéressé de demeurer à titre permanent sur le territoire suisse n'étaient pas réalisées en l'espèce. C'est donc sous cet angle que l'on doit comprendre la notion de séjour « légal » ou « conforme au droit » consacré par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la chambre de céans. On relèvera d'ailleurs que contrairement à ce qu'il alléguait sur opposition (lettre de son mandataire au SPC du 14 juin 2017), l'OCPM ne s'est jamais déclaré prêt à lui délivrer un permis B (une fois qu'il aurait bénéficiée de l'assurance-invalidité): l'office en question s'est borné à indiquer qu'il était disposé à réexaminer la question de l'octroi d'un permis B, si le recourant était mis au bénéfice d'une rente AI, précisant qu'il était d'accord de prolonger le permis L de l'intéressé, jusqu'à décision de l'OAI. (décision de la commission de recours du 28 octobre 2008 p.5 ad ch. 22 dernier § et 23). Au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires litigieuse, la demande de permis de séjour B était à l'examen; la décision de l'OCPM du 24 janvier 2018 rappelle d'ailleurs que par courrier du 20 décembre 2017 l'OCPM avait informé l'intéressé de son intention de refuser de lui octroyer une autorisation d'établissement, mais de soumettre favorablement son dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en application de l'art. 4, annexe 1 ALCP et 22 OLCP dans le cadre du droit de demeurer (en d'autres termes avec un préavis favorable pour l'autorisation de délivrer un permis B); et s'agissant de l'octroi d'un permis C (permis d'établissement) l'OCPM rappelait que cette question échappe, en tant que telle, à l'application des dispositions de l'ALCP; en revanche, en vertu d'accords d'établissement et de déclarations du Conseil fédéral, les ressortissants de certains pays, dont le Portugal, obtiennent l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en Suisse; il rappelle toutefois que les séjours temporaires effectués en Suisse à des fins d'études, de stages et de traitement médical ne sont pas pris en compte dans le calcul des cinq ans. Ainsi, même dans le domaine du droit des étrangers, les séjours temporaires, notamment aux fins de traitement médical, ne sont pas considérés comme assimilables à des séjours permanents, et ne peuvent être ainsi pris en compte comme tels dans le nombre des années requises pour l'obtention du permis C. Dans cette même logique, le recourant, qui ne le prétend d'ailleurs pas, n'a reçu aucune assurance que, dans l'hypothèse de la délivrance d'un permis B, celui-ci aurait un effet rétroactif. Du reste, l'extrait de la fiche CALVIN du recourant, consultée le 31 octobre 2018, précise, sous l'onglet « livret » : "Livret B CE 4024 OLCP: Autorisation de séjour CE/AELE accordée aux personnes cessant leur activité lucrative dans le cadre du droit de demeurer. 010 Rentier (ière), date de première délivrance : 10. 04. 2018 ; date déterminante: (idem) ; date libération : 05. 04. 2023." Ce qui confirme que les années de séjour en Suisse ayant précédé la date de délivrance du permis B ne seront pas prises en compte pour déterminer le droit au permis C.

c. Le recourant allègue qu'en prétendant que « "Monsieur (le recourant) est au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L), et qu'il ne pourrait dès lors, a fortiori pas prétendre à des prestations complémentaires à l'AI" l'OCPM (recte : le SPC) méconnaît la loi de façon flagrante. » (recours p.6 § 1), et prétend que l'intimé aurait échoué à citer une seule disposition légale ou une seule décision de jurisprudence allant dans son sens : il se trompe. On relèvera à cet égard que la décision entreprise se réfère en tout cas de manière suffisante aux bases juridiques pertinentes sur lesquelles le SPC s'est fondé pour rejeter la demande de prestations respectivement, sur opposition, pour confirmer la décision initiale. L'intimé s'y est notamment référé aux dispositions pertinentes de l'ALCP régissant la matière, en particulier à celles qui traitent des questions de séjour, et de leurs conséquences notamment en matière d'accès aux prestations sociales pour les titulaires de tel ou tel type de statut de séjour, ainsi que les réserves énoncées par la Suisse dans les annexes aux conventions citées; il a également mentionné la jurisprudence pertinente à cet égard, en particulier les ATF 141 V 321 consid. 4 ; 141 V 688 : dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral se référant en particulier à l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP a relevé qu'il vise à éviter que des personnes concernées ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l’État membre d'accueil; et la Haute Cour de remarquer à propos de cette disposition qu'elle est l'expression d'une conception très largement répandue au plan international (réf. citées); qu'il en est de même au plan interne suisse. Le TF y a relevé que certains cantons excluent explicitement de l'aide sociale ordinaire sur leur territoire les demandeurs d'emploi titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée " (voir p. ex. l'art. 8l al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale du canton de Berne [OASoc; BSG 860.111]; art. 11 al. 4 let. c de la loi du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du canton de Genève [LIASI; rs/GE J 4 04] (ATF141 V 688 consid . 4.2.5)". Il a conclu pour le cas d'espèce (valaisan) qu'il était parfaitement loisible au Conseil d'État de ce canton de concrétiser par voie réglementaire la possibilité prévue par l'ALCP d'exclure de l'aide sociale les personnes qui, à l'instar du recourant, sont au bénéfice du permis L (consid. 4.2.7). Et dans l'arrêt précédent, le Tribunal fédéral évoquant également la situation d'un ressortissant d'un pays membre de l'accord ALCP, et titulaire d'un permis de courte durée L, - dans le cas d'espèce, dans le canton de Vaud –, observait notamment, dans le contexte de l'ALCP que les personnes concernées, n'ont pas droit à l'aide sociale, mais seulement à l'aide d'urgence (ATF 141 V 321 consid. 4.4). L'intimé a également cité la jurisprudence genevoise ( ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016), à laquelle il convient bien évidemment de rajouter les arrêts ultérieurs – du reste déjà rendus au moment de la décision entreprise -, parmi lesquels en particulier l'arrêt de principe, rendu en plénum, auquel il a été fait référence ci-dessus (ATAS//748/2017 du 31 août 2017, régulièrement confirmé depuis lors, et sur lequel la chambre de céans estime que dans le cas d'espèce, aucun motif ne justifie qu'elle y revienne. On rappellera enfin que c'est au terme de nombreuses procédures judiciaires, sur recours, dans le contexte d'un dossier complexe, les atteintes successives à la santé du recourant, diverses et pas toutes en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident de travail du 30 septembre 2003, étant apparues dans le cours des années, que finalement la chambre de céans a, dans son arrêt du 20 juillet 2016 ( ATAS/591/2016 ), annulé la décision du 25 mars 2014 en tant qu'elle supprimait la rente entière d'invalidité dès le 1 er octobre 2005. De ce point de vue, pas davantage que par rapport à son statut de police des étrangers, le recourant ne saurait tirer d'arguments qui justifieraient, dans le domaine des prestations complémentaires, que l'on fasse rétroagir le début du délai de carence à la date du début de son droit à la rente d'invalidité qui lui a été reconnue, sans interruption depuis septembre 2004, en 2016 seulement.

d. Ainsi, au vu de ce qui précède, la chambre de céans, rappelant qu'elle statue en fonction de l'état du dossier au moment de la décision attaquée, soit en l'espèce alors que le recourant ne bénéficiait toujours que d'un permis L, le permis B ne lui ayant été délivré que par la suite, en cours de procédure judiciaire, constate que c'est à juste titre que l'intimé a refusé au recourant le droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, faute par lui d'avoir pu justifier, au moment du dépôt de sa demande, d'un séjour en Suisse conforme au droit, a fortiori depuis le nombre d'années requis, au moment du dépôt de la demande.

9.        Il s’ensuit que le recours, mal fondé, sera rejeté. ![endif]>![if>

10.    Pour le surplus la procédure est gratuite. (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le