IMPOT; IMPOT SPECIAL; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOSITION DANS LE TEMPS; FAUSSE INDICATION; RECTIFICATION(EN GENERAL) | La cotisation spéciale AVS prélevée sur le bénéfice en capital réalisé par le recourant en 1989, en conformité à l'art. 23 RAVS ne peut être défalquée dans le cadre de l'impôt cantonal ordinaire 1993 sur le revenu. | RAVS.23 bis
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.09.1997 A/536/1997
IMPOT; IMPOT SPECIAL; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOSITION DANS LE TEMPS; FAUSSE INDICATION; RECTIFICATION(EN GENERAL) | La cotisation spéciale AVS prélevée sur le bénéfice en capital réalisé par le recourant en 1989, en conformité à l'art. 23 RAVS ne peut être défalquée dans le cadre de l'impôt cantonal ordinaire 1993 sur le revenu. | RAVS.23 bis
A/536/1997 ATA/532/1997 du 02.09.1997 (FIN), REJETE Descripteurs : IMPOT; IMPOT SPECIAL; DEDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL); IMPOSITION DANS LE TEMPS; FAUSSE INDICATION; RECTIFICATION(EN GENERAL) Normes : RAVS.23 bis Parties : GROBET Bernard / ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS Résumé : La cotisation spéciale AVS prélevée sur le bénéfice en capital réalisé par le recourant en 1989, en conformité à l'art. 23 RAVS ne peut être défalquée dans le cadre de l'impôt cantonal ordinaire 1993 sur le revenu. Pas de document HTML