Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, PETIT-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16; GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, célibataire, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 24 février 2014 ; il avait été licencié le 22 janvier 2014, avec un préavis de 7 jours par C______ SA avec laquelle il était sous contrat depuis le 1 er novembre 2013 en tant que « Financial Controller ».![endif]>![if>
2. Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert du 24 février 2014 au 23 février 2016 par la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse).![endif]>![if>
3. Un procès-verbal d’entretien de conseil du 5 mars 2014 mentionne que l’assuré est venu s’établir en Suisse pour raisons personnelles.![endif]>![if>
4. Le rapport d’évaluation des critères d’employabilité relève que l’assuré est un peu inquiet quant à son droit puisqu’il a principalement travaillé à l’étranger et qu’il n’a pas de famille proche en Suisse.![endif]>![if>
5. Un procès-verbal d’entretien de conseil du 8 avril 2014 mentionne une situation en stand-by, celui du 8 juillet 2014 une assignation à une place de contrôleur de gestion industrielle et transports publics, celui du 5 août 2014 qu’il convient de continuer les assignations, celui du 22 octobre 2014 que l’assignation aux TPG est toujours en attente.![endif]>![if>
6. Le 8 octobre 2014, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours en raison d’une remise tardive des recherches d’emplois pour le mois d’août 2014.![endif]>![if>
7. Les 12 novembre 2014 et 9 décembre 2015, l’ORP a enjoint l’assuré de participer à une mesure « Talents Cadres » du 5 janvier au 28 février 2015.![endif]>![if>
8. Les procès-verbaux d’entretien de conseil des 21 janvier 2015 et 24 mars 2015 relèvent de très bonnes recherches.![endif]>![if>
9. Le 24 mars 2015, l’ORP a notifié à l’assuré une assignation à un poste de « joint venture advisor. »![endif]>![if>
10. Un rapport de fin de mesure de Futura 21 SA a été établi le 26 mars 2015.![endif]>![if>
11. Le procès-verbal d’entretien de conseil du 11 août 2015 mentionne que l’assuré a été informé de la possibilité de déposer une demande de prestations cantonales.![endif]>![if>
12. Le 11 août 2015, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage.![endif]>![if>
13. Suite à une dénonciation, l’OCE a ouvert une enquête le 31 juillet 2015 à l’encontre de l’assuré.![endif]>![if>
14. Le 8 septembre 2015, la caisse a requis de l’ORP qu’il statue sur l’aptitude au placement de l’assuré.![endif]>![if>
15. Le 26 août 2015, l’OCE a adressé un rapport d’enquête à la caisse.![endif]>![if> L’assuré avait été entendu le 11 août 2015. Il a déclaré qu’il avait débuté un travail à Bordeaux en mai 2015, pour la société D______ SA ; celle-ci avait confirmé avoir engagé l’assuré pour un contrat de prestations avec E______ en Allemagne du 4 mai 2015 au 4 novembre 2015. D______ SA avait émis un contrat de travail avec l’assuré du4 mai au 4 août 2015. L’assuré avait été payé par F______ SA à Genève du 4 mai 2015 au 31 juillet 2015 pour un montant total de CHF 33'576.50. Selon l’inspecteur, l’assuré avait donné une adresse chez Monsieur B______, ______, chemin G______, 1213 Petit-Lancy ; l’OCPM avait indiqué, suite à une enquête domiciliaire du 10 juillet 2014, que l’assuré était sans domicile connu depuis le 26 juin 2014. Etaient joints :
- un contrat de travail F______ à Genève, pour lequel l’assuré était engagé comme manager controlling du 4 mai au 4 août 2015 pour D______ (le client) avec comme lieu de travail la France et la Suisse.![endif]>![if>
- un courriel de D______ du 5 août 2015 à l’OCE indiquant que l’assuré travaillait pour eux du 4 mai au 4 novembre 2015 dans le cadre d’un contrat de prestations.![endif]>![if>
- un « projet confirmation » de E______ à Frankfurt portant sur un engagement du 4 mai au 4 novembre 2015 de l’assuré par D______ en France.![endif]>![if>
- un courriel de l’OCPM du 26 août 2015 selon lequel l’assuré était sans domicile connu depuis le 26 juin 2014 suite à une dénonciation d’une tierce personne affirmant que l’assuré n’habitait pas à l’adresse indiquée, ce qu’une enquête domiciliaire du 10 juillet 2014 avait permis de vérifier.![endif]>![if>
- un courriel de pôle emploi Rhône Alpes du 11 août 2015 selon lequel l’assuré n’était plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 30 novembre 2013, n’avait plus été indemnisé depuis le 24 octobre 2006 et avait comme dernière adresse ______, rue H______, 70300 Luxeuil les Bains.![endif]>![if>
16. Le 7 septembre 2015, l’OCE a rédigé un rapport - addenda à l’initiative de la caisse de chômage UNIA selon lequel il existait un fait nouveau : de juillet à octobre 2014, l’assuré avait obtenu un revenu brut de CHF 28'882,60 chez I______ à Pully. Etaient jointes quatre fiches de salaire.![endif]>![if>
17. Par décisions des 25 septembre 2015 et 14 octobre 2015, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré de respectivement 12 jours et 18 jours, au motif que ses recherches périodiques d’emploi étaient nulles respectivement en août 2015 et en septembre 2015.![endif]>![if>
18. Le 14 octobre 2015, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré.![endif]>![if>
19. Par décision du 2 décembre 2015, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le 26 juin 2014 au motif que l’adresse ______, rue G______, Petit-Lancy, n’était qu’une adresse postale et que l’assuré n’y résidait pas, à tout le moins depuis le 26 juin 2014.![endif]>![if>
20. Le 12 décembre 2015, l’assuré a indiqué qu’il résidait chez son ami, ainsi qu’à l’hôtel J______ pour un tarif journalier de CHF 110.-, qui constituait un coût mensuel de CHF 2'400.-, soit l’équivalent d’un deux pièces à Genève.![endif]>![if>
21. Le 30 décembre 2015, l’assuré a fait opposition à la décision de l’OCE du 2 décembre 2015 en faisant valoir qu’il avait travaillé en Suisse dès 2008 auprès d’institutions financières et que son centre d’intérêt était clairement à Genève ; il avait habité au ______, ruelle K______ ; il s’était conformé à ses obligations de chômeur ; il avait communiqué à l’inspecteur de l’OCE la mission temporaire pour D______ le 11 août 2015, basée sur deux sites, l’un à Bordeaux et l’autre à la Chaux-de-Fonds. Il avait séjourné à l’hôtel J______ à Genève en 2014 et 2015, comme l’attestait celui-ci le 11 décembre 2015 ; vu sa situation précaire, il ne pouvait prétendre signer un bail. Il a fourni une attestation de l’hôtel J______ du
E. 11 décembre 2015, selon laquelle il était un client régulier en 2014 et 2015.![endif]>![if>
22. Par décision du 15 janvier 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que le fichier Calvin indiquait toujours l’assuré sans domicile connu, et cela depuis le 26 juin 2014, qu’il n’était pas établi qu’il résidait en Suisse et que son centre d’intérêt se trouvait à Genève.![endif]>![if>
23. Le 14 février 2016, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de l’OCE du
E. 15 janvier 2016 en faisant valoir qu’au cours de 2014 et 2015, il avait résidé en Suisse de façon constante et régulière, comme le prouvaient les documents joints. Il a transmis :![endif]>![if>
- une attestation de l’hôtel J______ selon laquelle il avait séjourné durant 122 nuits en 2014 et 179 nuits en 2015 ;
- un cv selon lequel il était titulaire d’un master economics and low de l’university Belfort Colmar, un M.D in business administration I.A.E. Lyon III ; il avait travaillé de 1997 à 2003 à Paris et au Luxembourg, de juin 2006 à juin 2007 pour L______, M______, N______ services, d’octobre 2007 à juin 2008, UBS Zurich, de juin 2008 à mars 2009 pour N______, de septembre 2009 à septembre 2013 pour O______, France, de novembre 2013 à mars 2014 pour N______, private equity, de juillet 2014 à novembre 2014 pour N______ et de mai à novembre 2015 pour D______.
24. Par décision du 15 février 2016, la caisse de chômage UNIA a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 77'483.95 correspondant aux indemnités versées du 26 juin 2014 au 31 juillet 2015.![endif]>![if>
25. Le 15 mars 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l’assuré était salarié du 31 octobre 2011 au 12 juillet 2013 pour O______ France qu’il était domicilié à Luxeuil les Bains, adresse connue de Pôle emploi et qu’il avait travaillé à Bordeaux de mai à août 2015. ![endif]>![if> L’assuré a renoncé à répliquer.
26. Le 25 avril 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution des parties. ![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Actuellement, je travaille pour P______ à Zürich depuis le 22 février 2016. Mon bureau est basé à Zürich où j’y travaille un jour par semaine. Le reste du temps, je me déplace notamment Sierre, en valais, à Issoire, en Auvergne, ainsi qu’en Tchéquie. Je rentre les week-ends à Genève. Je n’ai pour l’instant pas d’appartement à Zürich, car je suis toujours en période d’essai, mais je projette d’en prendre un. J‘estime pouvoir travailler à Zürich et pouvoir vivre à Genève. Je suis titulaire d’un permis B, valable jusqu’en 2019. Je suis arrivé en Suisse pour la première fois en 2007. J’ai travaillé avant d’arriver en Suisse au Luxembourg. J’ai ensuite perdu mon travail en Suisse et j’ai perçu des allocations de chômage. Je suis ensuite parti travailler dans l’est de la France pour O______. J’ai toutefois gardé mon domicile en Suisse et je rentrais en Suisse le week-end. Je me suis ensuite séparé de ma précédente amie et j’ai pris mon-pied-à-terre à Luxeuil-les-Bains. Je n’ai jamais perçu d’allocations de chômage en France. Je suis ensuite revenu vivre en Suisse. Le 4 novembre 2013, j’ai annoncé une adresse chez M. B______, lequel vit dans un appartement de 2 pièces, au chemin G______. Je dormais dans le salon, sur le sofa. M. B______ vit seul dans cet appartement. J’ai ensuite trouvé un travail pour C______ avant mon inscription au chômage en février 2014. Je vis également chez mon amie, en Valais, à Massongex, ainsi qu’à l’hôtel J______. Je préférais de temps en temps aller à l’hôtel, car l’appartement de M. B______ était très petit. Celui-ci m’accueille à titre gratuit. Vous me signalez que l’adresse sur mon cv est ______, ruelle K______. Mon cv est erroné, car je ne l’ai pas remis à jour concernant l’adresse. J’ai travaillé ensuite pour D______ de mai à novembre 2015. Je manageais des usines à Bordeaux et à la Chaux-de-Fonds, et je passais mon temps dans les avions. Quand je séjournais à Bordeaux, je vivais à l’hôtel. J’avais aussi travaillé pour Q______ de juillet à novembre 2014. J’ai annoncé à ma conseillère par oral que j’avais débuté un travail à Q______ en juillet 2014. C’est un travail à plein temps et je devais effectivement être domicilié à Genève pour pouvoir l’assumer. Je n’ai pas annoncé tout de suite mon travail chez D______, mais seulement au moment de l’enquête de M. R______ en août 2015. Je ne l’ai pas fait, car il s’agissait d’un travail temporaire payé à la journée. Pour répondre à Mme S______, je n’ai pas annoncé ce travail sur les formulaires IPA, de sorte que j’ai été indemnisé sans déduction du gain réalisé chez D______. Il en a été de même pour mon travail à Q______. Mon amie actuelle m’a dénoncé à un moment où nous étions en conflit, au chômage et à l’OCPM. Je n’ai pas reçu de salaire du tout, du 4 novembre 2015 au 22 février 2016. Vous me dites que l’OCPM a effectué une enquête, mais je n’ai pas du tout été entendu par cet office. M. B______ a indiqué à l’enquêteur de l’OCPM que je ne vivais pas chez lui. Mon amie en avait fait de même dans sa dénonciation. J’étais à ce moment-là en conflit avec M. B______, mais je ne peux pas vous dire exactement de quand à quand. Lorsque je ne vivais pas à l’hôtel J______, je résidais chez mon amie en Valais. Mon titre de séjour est en réexamen actuellement. Je suis à nouveau en bons termes avec M. B______ chez lequel je vis. Je ne séjourne plus à l’hôtel J______, car je voyage beaucoup. Je confirme que chaque fois que je reviens à Genève, je séjourne chez M. B______. M. B______ pourrait en témoigner. Je viens de recevoir une décision de restitution de CHF 77'000.- de la Caisse UNIA, ce qui correspond à la totalité des indemnités que j’ai reçues. » La représentante de l’OCE a déclaré : « Nous retenons que, en tous les cas depuis juin 2014, le recourant ne vivait pas chez M. B______, comme l’enquête domiciliaire de l’OCPM l’a confirmé. Pour la période de février à juin, la résidence à Genève est admise. Je confirme que la pièce située entre la n° 51 et la n° 52 concernant un M. T______ est une erreur. Nous persistons dans notre décision. »
27. A la demande de la chambre de céans, l’OCPM a communiqué, le 3 mai 2016, son dossier concernant l’assuré et indiqué que celui-ci avait annoncé son retour en Suisse le 4 novembre 2013, que du 1 er au 14 décembre 2015, il était domicilié à Massongex, que son autorisation de séjour avait été révoquée le 7 septembre 2015 et qu’une demande de reconsidération était en cours.![endif]>![if> Figurent au dossier :
- un rapport de l’OCPM selon lequel un inspecteur a rencontré M. B______, lequel avait déclaré qu’il demeurait seul à l’adresse ______, chemin G______ et que l’assuré n’y disposait que d’une adresse postale ;![endif]>![if>
- un courrier de l’OCPM à l’assuré du 7 septembre 2015, notifié dans la feuille d’avis officielle, l’informant de la révocation de son autorisation de séjour, au motif que l’adresse indiquée était fictive et qu’il résidait à l’étranger.![endif]>![if>
28. A la demande de la chambre de céans, l’hôtel J______ a communiqué, le 12 mai 2016, le détail des dates de séjours de l’assuré, ceux-ci ayant débuté le 24 août 2014 et ayant totalisé 68 nuits en 2014 et 19 nuits en 2015.![endif]>![if>
29. Par ordonnance du 26 mai 2016, la chambre de céans a informé l’assuré qu’elle pourrait être amenée à réformer à son détriment la décision litigieuse en niant sa résidence dans le canton de Genève et donc son droit à l’indemnité de chômage depuis le 24 février 2014 déjà ; un délai lui a été fixé au 17 juin 2016 pour faire part de ses observations ou retirer son recours. ![endif]>![if>
30. L’assuré n’a pas fait d’observations.![endif]>![if>
31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur la négation, par l’intimé, du droit à l’indemnité du recourant dès le 26 juin 2014, au motif que celui-ci n’est pas domicilié en Suisse.![endif]>![if>
4. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).![endif]>![if>
b) En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage 2014, p. 77). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (ATF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).
c) Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 C_73/2000).
d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
e) Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage 2014, p. 78).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a).
6. En l’espèce, il ressort du dossier d’enquête de l’OCPM, de celui de l’intimé et de l’instruction menée par la chambre céans, que le recourant a annoncé depuis le 4 novembre 2013 son retour en Suisse, en indiquant l’adresse de son ami, M. B______, au ______, chemin G______, qu’il était domicilié depuis l’année 2014 en partie chez son amie à Massongex et en partie à Luxeuil-les-Bains, en France, et qu’il n’a jamais résidé chez M. B______, comme ce dernier l’a indiqué à l’inspecteur de l’OCPM le 10 juillet 2014 ; à cet égard, cette déclaration prévaut sur celle du recourant, ce d’autant que M. B______ loge dans un deux pièces et qu’il n’apparaît pas vraisemblable que le recourant se soit installé dans cet appartement, petit, en dormant sur le sofa depuis le 4 novembre 2013 ; le recourant a aussi indiqué qu’il avait séjourné durant 122 nuits en 2014 et 179 nuits en 2015 à l’hôtel J______, alors que celui-ci a finalement communiqué le détail des séjours du recourant, à la demande de la chambre de céans, le 12 mai 2016 et que ces séjours sont largement inférieurs à ceux annoncés puisqu’il s’agit de 68 nuits en 2014, de surcroît depuis le 24 août 2014 seulement, et de 19 nuits en 2015. Contrairement aux déclarations du recourant lors de l’audience du 25 avril 2016, il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’a pas résidé du tout au ______, chemin G______ depuis le 4 novembre 2013 et n’a séjourné à l’hôtel J______ que quelques semaines depuis le 24 août 2014 durant les années 2014 et 2015, séjours manifestement impropres à fonder l’admission d’une résidence dans le canton de Genève ; il est ainsi établi qu’il ne résidait pas dans le canton de Genève, au sens de l’art. 8 al. 1, let. c, LACI, à tout le moins dès le 24 février 2014, date de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, soit antérieurement à la date du 26 juin 2014 retenue par l’intimé. Partant, la résidence du recourant dans le canton de Genève doit être niée depuis le 24 février 2014 déjà, de sorte que la décision litigieuse sera réformée au détriment du recourant. Celui-ci a été informé, conformément à l’art. 61, let. d LPGA, par ordonnance du 26 mai 2016, de l’intention de la chambre de céans de prononcer une réformation in pejus ; un délai lui a été accordé pour se prononcer ou retirer son recours, mais il ne s’est pas manifesté. A cet égard, il convient de relever que l’ordonnance du 26 mai 2016 a été notifiée à l’adresse de M. B______, ______, chemin G______, le recourant ayant indiqué qu’il s’agissait de son adresse actuelle (procès-verbal d’audience du 25 avril 2016). Elle a ainsi été notifiée valablement à l’adresse indiquée par le recourant (ATF 119 V 94 ).
7. Partant, le recours sera rejeté et la décision litigieuse sera réformée dans le sens que le droit à l’indemnité du recourant est nié depuis le 24 février 2014. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Réforme la décision du 15 janvier 2016 de l’intimé, en ce sens que le droit à l’indemnité du recourant est nié depuis le 24 février 2014.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2016 A/534/2016
A/534/2016 ATAS/569/2016 du 11.07.2016 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/534/2016 ATAS/569/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, PETIT-LANCY recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16; GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, célibataire, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 24 février 2014 ; il avait été licencié le 22 janvier 2014, avec un préavis de 7 jours par C______ SA avec laquelle il était sous contrat depuis le 1 er novembre 2013 en tant que « Financial Controller ».![endif]>![if>
2. Un délai cadre d’indemnisation a été ouvert du 24 février 2014 au 23 février 2016 par la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse).![endif]>![if>
3. Un procès-verbal d’entretien de conseil du 5 mars 2014 mentionne que l’assuré est venu s’établir en Suisse pour raisons personnelles.![endif]>![if>
4. Le rapport d’évaluation des critères d’employabilité relève que l’assuré est un peu inquiet quant à son droit puisqu’il a principalement travaillé à l’étranger et qu’il n’a pas de famille proche en Suisse.![endif]>![if>
5. Un procès-verbal d’entretien de conseil du 8 avril 2014 mentionne une situation en stand-by, celui du 8 juillet 2014 une assignation à une place de contrôleur de gestion industrielle et transports publics, celui du 5 août 2014 qu’il convient de continuer les assignations, celui du 22 octobre 2014 que l’assignation aux TPG est toujours en attente.![endif]>![if>
6. Le 8 octobre 2014, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de cinq jours en raison d’une remise tardive des recherches d’emplois pour le mois d’août 2014.![endif]>![if>
7. Les 12 novembre 2014 et 9 décembre 2015, l’ORP a enjoint l’assuré de participer à une mesure « Talents Cadres » du 5 janvier au 28 février 2015.![endif]>![if>
8. Les procès-verbaux d’entretien de conseil des 21 janvier 2015 et 24 mars 2015 relèvent de très bonnes recherches.![endif]>![if>
9. Le 24 mars 2015, l’ORP a notifié à l’assuré une assignation à un poste de « joint venture advisor. »![endif]>![if>
10. Un rapport de fin de mesure de Futura 21 SA a été établi le 26 mars 2015.![endif]>![if>
11. Le procès-verbal d’entretien de conseil du 11 août 2015 mentionne que l’assuré a été informé de la possibilité de déposer une demande de prestations cantonales.![endif]>![if>
12. Le 11 août 2015, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait plus droit à l’indemnité de chômage.![endif]>![if>
13. Suite à une dénonciation, l’OCE a ouvert une enquête le 31 juillet 2015 à l’encontre de l’assuré.![endif]>![if>
14. Le 8 septembre 2015, la caisse a requis de l’ORP qu’il statue sur l’aptitude au placement de l’assuré.![endif]>![if>
15. Le 26 août 2015, l’OCE a adressé un rapport d’enquête à la caisse.![endif]>![if> L’assuré avait été entendu le 11 août 2015. Il a déclaré qu’il avait débuté un travail à Bordeaux en mai 2015, pour la société D______ SA ; celle-ci avait confirmé avoir engagé l’assuré pour un contrat de prestations avec E______ en Allemagne du 4 mai 2015 au 4 novembre 2015. D______ SA avait émis un contrat de travail avec l’assuré du4 mai au 4 août 2015. L’assuré avait été payé par F______ SA à Genève du 4 mai 2015 au 31 juillet 2015 pour un montant total de CHF 33'576.50. Selon l’inspecteur, l’assuré avait donné une adresse chez Monsieur B______, ______, chemin G______, 1213 Petit-Lancy ; l’OCPM avait indiqué, suite à une enquête domiciliaire du 10 juillet 2014, que l’assuré était sans domicile connu depuis le 26 juin 2014. Etaient joints :
- un contrat de travail F______ à Genève, pour lequel l’assuré était engagé comme manager controlling du 4 mai au 4 août 2015 pour D______ (le client) avec comme lieu de travail la France et la Suisse.![endif]>![if>
- un courriel de D______ du 5 août 2015 à l’OCE indiquant que l’assuré travaillait pour eux du 4 mai au 4 novembre 2015 dans le cadre d’un contrat de prestations.![endif]>![if>
- un « projet confirmation » de E______ à Frankfurt portant sur un engagement du 4 mai au 4 novembre 2015 de l’assuré par D______ en France.![endif]>![if>
- un courriel de l’OCPM du 26 août 2015 selon lequel l’assuré était sans domicile connu depuis le 26 juin 2014 suite à une dénonciation d’une tierce personne affirmant que l’assuré n’habitait pas à l’adresse indiquée, ce qu’une enquête domiciliaire du 10 juillet 2014 avait permis de vérifier.![endif]>![if>
- un courriel de pôle emploi Rhône Alpes du 11 août 2015 selon lequel l’assuré n’était plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 30 novembre 2013, n’avait plus été indemnisé depuis le 24 octobre 2006 et avait comme dernière adresse ______, rue H______, 70300 Luxeuil les Bains.![endif]>![if>
16. Le 7 septembre 2015, l’OCE a rédigé un rapport - addenda à l’initiative de la caisse de chômage UNIA selon lequel il existait un fait nouveau : de juillet à octobre 2014, l’assuré avait obtenu un revenu brut de CHF 28'882,60 chez I______ à Pully. Etaient jointes quatre fiches de salaire.![endif]>![if>
17. Par décisions des 25 septembre 2015 et 14 octobre 2015, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré de respectivement 12 jours et 18 jours, au motif que ses recherches périodiques d’emploi étaient nulles respectivement en août 2015 et en septembre 2015.![endif]>![if>
18. Le 14 octobre 2015, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré.![endif]>![if>
19. Par décision du 2 décembre 2015, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’assuré depuis le 26 juin 2014 au motif que l’adresse ______, rue G______, Petit-Lancy, n’était qu’une adresse postale et que l’assuré n’y résidait pas, à tout le moins depuis le 26 juin 2014.![endif]>![if>
20. Le 12 décembre 2015, l’assuré a indiqué qu’il résidait chez son ami, ainsi qu’à l’hôtel J______ pour un tarif journalier de CHF 110.-, qui constituait un coût mensuel de CHF 2'400.-, soit l’équivalent d’un deux pièces à Genève.![endif]>![if>
21. Le 30 décembre 2015, l’assuré a fait opposition à la décision de l’OCE du 2 décembre 2015 en faisant valoir qu’il avait travaillé en Suisse dès 2008 auprès d’institutions financières et que son centre d’intérêt était clairement à Genève ; il avait habité au ______, ruelle K______ ; il s’était conformé à ses obligations de chômeur ; il avait communiqué à l’inspecteur de l’OCE la mission temporaire pour D______ le 11 août 2015, basée sur deux sites, l’un à Bordeaux et l’autre à la Chaux-de-Fonds. Il avait séjourné à l’hôtel J______ à Genève en 2014 et 2015, comme l’attestait celui-ci le 11 décembre 2015 ; vu sa situation précaire, il ne pouvait prétendre signer un bail. Il a fourni une attestation de l’hôtel J______ du 11 décembre 2015, selon laquelle il était un client régulier en 2014 et 2015.![endif]>![if>
22. Par décision du 15 janvier 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que le fichier Calvin indiquait toujours l’assuré sans domicile connu, et cela depuis le 26 juin 2014, qu’il n’était pas établi qu’il résidait en Suisse et que son centre d’intérêt se trouvait à Genève.![endif]>![if>
23. Le 14 février 2016, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de l’OCE du 15 janvier 2016 en faisant valoir qu’au cours de 2014 et 2015, il avait résidé en Suisse de façon constante et régulière, comme le prouvaient les documents joints. Il a transmis :![endif]>![if>
- une attestation de l’hôtel J______ selon laquelle il avait séjourné durant 122 nuits en 2014 et 179 nuits en 2015 ;
- un cv selon lequel il était titulaire d’un master economics and low de l’university Belfort Colmar, un M.D in business administration I.A.E. Lyon III ; il avait travaillé de 1997 à 2003 à Paris et au Luxembourg, de juin 2006 à juin 2007 pour L______, M______, N______ services, d’octobre 2007 à juin 2008, UBS Zurich, de juin 2008 à mars 2009 pour N______, de septembre 2009 à septembre 2013 pour O______, France, de novembre 2013 à mars 2014 pour N______, private equity, de juillet 2014 à novembre 2014 pour N______ et de mai à novembre 2015 pour D______.
24. Par décision du 15 février 2016, la caisse de chômage UNIA a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de CHF 77'483.95 correspondant aux indemnités versées du 26 juin 2014 au 31 juillet 2015.![endif]>![if>
25. Le 15 mars 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours en relevant que l’assuré était salarié du 31 octobre 2011 au 12 juillet 2013 pour O______ France qu’il était domicilié à Luxeuil les Bains, adresse connue de Pôle emploi et qu’il avait travaillé à Bordeaux de mai à août 2015. ![endif]>![if> L’assuré a renoncé à répliquer.
26. Le 25 avril 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution des parties. ![endif]>![if> Le recourant a déclaré : « Actuellement, je travaille pour P______ à Zürich depuis le 22 février 2016. Mon bureau est basé à Zürich où j’y travaille un jour par semaine. Le reste du temps, je me déplace notamment Sierre, en valais, à Issoire, en Auvergne, ainsi qu’en Tchéquie. Je rentre les week-ends à Genève. Je n’ai pour l’instant pas d’appartement à Zürich, car je suis toujours en période d’essai, mais je projette d’en prendre un. J‘estime pouvoir travailler à Zürich et pouvoir vivre à Genève. Je suis titulaire d’un permis B, valable jusqu’en 2019. Je suis arrivé en Suisse pour la première fois en 2007. J’ai travaillé avant d’arriver en Suisse au Luxembourg. J’ai ensuite perdu mon travail en Suisse et j’ai perçu des allocations de chômage. Je suis ensuite parti travailler dans l’est de la France pour O______. J’ai toutefois gardé mon domicile en Suisse et je rentrais en Suisse le week-end. Je me suis ensuite séparé de ma précédente amie et j’ai pris mon-pied-à-terre à Luxeuil-les-Bains. Je n’ai jamais perçu d’allocations de chômage en France. Je suis ensuite revenu vivre en Suisse. Le 4 novembre 2013, j’ai annoncé une adresse chez M. B______, lequel vit dans un appartement de 2 pièces, au chemin G______. Je dormais dans le salon, sur le sofa. M. B______ vit seul dans cet appartement. J’ai ensuite trouvé un travail pour C______ avant mon inscription au chômage en février 2014. Je vis également chez mon amie, en Valais, à Massongex, ainsi qu’à l’hôtel J______. Je préférais de temps en temps aller à l’hôtel, car l’appartement de M. B______ était très petit. Celui-ci m’accueille à titre gratuit. Vous me signalez que l’adresse sur mon cv est ______, ruelle K______. Mon cv est erroné, car je ne l’ai pas remis à jour concernant l’adresse. J’ai travaillé ensuite pour D______ de mai à novembre 2015. Je manageais des usines à Bordeaux et à la Chaux-de-Fonds, et je passais mon temps dans les avions. Quand je séjournais à Bordeaux, je vivais à l’hôtel. J’avais aussi travaillé pour Q______ de juillet à novembre 2014. J’ai annoncé à ma conseillère par oral que j’avais débuté un travail à Q______ en juillet 2014. C’est un travail à plein temps et je devais effectivement être domicilié à Genève pour pouvoir l’assumer. Je n’ai pas annoncé tout de suite mon travail chez D______, mais seulement au moment de l’enquête de M. R______ en août 2015. Je ne l’ai pas fait, car il s’agissait d’un travail temporaire payé à la journée. Pour répondre à Mme S______, je n’ai pas annoncé ce travail sur les formulaires IPA, de sorte que j’ai été indemnisé sans déduction du gain réalisé chez D______. Il en a été de même pour mon travail à Q______. Mon amie actuelle m’a dénoncé à un moment où nous étions en conflit, au chômage et à l’OCPM. Je n’ai pas reçu de salaire du tout, du 4 novembre 2015 au 22 février 2016. Vous me dites que l’OCPM a effectué une enquête, mais je n’ai pas du tout été entendu par cet office. M. B______ a indiqué à l’enquêteur de l’OCPM que je ne vivais pas chez lui. Mon amie en avait fait de même dans sa dénonciation. J’étais à ce moment-là en conflit avec M. B______, mais je ne peux pas vous dire exactement de quand à quand. Lorsque je ne vivais pas à l’hôtel J______, je résidais chez mon amie en Valais. Mon titre de séjour est en réexamen actuellement. Je suis à nouveau en bons termes avec M. B______ chez lequel je vis. Je ne séjourne plus à l’hôtel J______, car je voyage beaucoup. Je confirme que chaque fois que je reviens à Genève, je séjourne chez M. B______. M. B______ pourrait en témoigner. Je viens de recevoir une décision de restitution de CHF 77'000.- de la Caisse UNIA, ce qui correspond à la totalité des indemnités que j’ai reçues. » La représentante de l’OCE a déclaré : « Nous retenons que, en tous les cas depuis juin 2014, le recourant ne vivait pas chez M. B______, comme l’enquête domiciliaire de l’OCPM l’a confirmé. Pour la période de février à juin, la résidence à Genève est admise. Je confirme que la pièce située entre la n° 51 et la n° 52 concernant un M. T______ est une erreur. Nous persistons dans notre décision. »
27. A la demande de la chambre de céans, l’OCPM a communiqué, le 3 mai 2016, son dossier concernant l’assuré et indiqué que celui-ci avait annoncé son retour en Suisse le 4 novembre 2013, que du 1 er au 14 décembre 2015, il était domicilié à Massongex, que son autorisation de séjour avait été révoquée le 7 septembre 2015 et qu’une demande de reconsidération était en cours.![endif]>![if> Figurent au dossier :
- un rapport de l’OCPM selon lequel un inspecteur a rencontré M. B______, lequel avait déclaré qu’il demeurait seul à l’adresse ______, chemin G______ et que l’assuré n’y disposait que d’une adresse postale ;![endif]>![if>
- un courrier de l’OCPM à l’assuré du 7 septembre 2015, notifié dans la feuille d’avis officielle, l’informant de la révocation de son autorisation de séjour, au motif que l’adresse indiquée était fictive et qu’il résidait à l’étranger.![endif]>![if>
28. A la demande de la chambre de céans, l’hôtel J______ a communiqué, le 12 mai 2016, le détail des dates de séjours de l’assuré, ceux-ci ayant débuté le 24 août 2014 et ayant totalisé 68 nuits en 2014 et 19 nuits en 2015.![endif]>![if>
29. Par ordonnance du 26 mai 2016, la chambre de céans a informé l’assuré qu’elle pourrait être amenée à réformer à son détriment la décision litigieuse en niant sa résidence dans le canton de Genève et donc son droit à l’indemnité de chômage depuis le 24 février 2014 déjà ; un délai lui a été fixé au 17 juin 2016 pour faire part de ses observations ou retirer son recours. ![endif]>![if>
30. L’assuré n’a pas fait d’observations.![endif]>![if>
31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).![endif]>![if>
3. L’objet du litige porte sur la négation, par l’intimé, du droit à l’indemnité du recourant dès le 26 juin 2014, au motif que celui-ci n’est pas domicilié en Suisse.![endif]>![if>
4. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).![endif]>![if>
b) En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever que ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 ; 125 V 469 ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2). Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage 2014, p. 77). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage (ATF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2).
c) Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 C_73/2000).
d) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). L’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011).
e) Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée) ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410 ; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage 2014, p. 78).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter. L'intime conviction de l'agent administratif ou du juge joue donc un rôle de premier plan lors de l'appréciation des preuves (Boris RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème édition, ch. 11.2.12.5.2 p. 806). Selon le principe de la déclaration de la première heure développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1 er février 2010 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a).
6. En l’espèce, il ressort du dossier d’enquête de l’OCPM, de celui de l’intimé et de l’instruction menée par la chambre céans, que le recourant a annoncé depuis le 4 novembre 2013 son retour en Suisse, en indiquant l’adresse de son ami, M. B______, au ______, chemin G______, qu’il était domicilié depuis l’année 2014 en partie chez son amie à Massongex et en partie à Luxeuil-les-Bains, en France, et qu’il n’a jamais résidé chez M. B______, comme ce dernier l’a indiqué à l’inspecteur de l’OCPM le 10 juillet 2014 ; à cet égard, cette déclaration prévaut sur celle du recourant, ce d’autant que M. B______ loge dans un deux pièces et qu’il n’apparaît pas vraisemblable que le recourant se soit installé dans cet appartement, petit, en dormant sur le sofa depuis le 4 novembre 2013 ; le recourant a aussi indiqué qu’il avait séjourné durant 122 nuits en 2014 et 179 nuits en 2015 à l’hôtel J______, alors que celui-ci a finalement communiqué le détail des séjours du recourant, à la demande de la chambre de céans, le 12 mai 2016 et que ces séjours sont largement inférieurs à ceux annoncés puisqu’il s’agit de 68 nuits en 2014, de surcroît depuis le 24 août 2014 seulement, et de 19 nuits en 2015. Contrairement aux déclarations du recourant lors de l’audience du 25 avril 2016, il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’a pas résidé du tout au ______, chemin G______ depuis le 4 novembre 2013 et n’a séjourné à l’hôtel J______ que quelques semaines depuis le 24 août 2014 durant les années 2014 et 2015, séjours manifestement impropres à fonder l’admission d’une résidence dans le canton de Genève ; il est ainsi établi qu’il ne résidait pas dans le canton de Genève, au sens de l’art. 8 al. 1, let. c, LACI, à tout le moins dès le 24 février 2014, date de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, soit antérieurement à la date du 26 juin 2014 retenue par l’intimé. Partant, la résidence du recourant dans le canton de Genève doit être niée depuis le 24 février 2014 déjà, de sorte que la décision litigieuse sera réformée au détriment du recourant. Celui-ci a été informé, conformément à l’art. 61, let. d LPGA, par ordonnance du 26 mai 2016, de l’intention de la chambre de céans de prononcer une réformation in pejus ; un délai lui a été accordé pour se prononcer ou retirer son recours, mais il ne s’est pas manifesté. A cet égard, il convient de relever que l’ordonnance du 26 mai 2016 a été notifiée à l’adresse de M. B______, ______, chemin G______, le recourant ayant indiqué qu’il s’agissait de son adresse actuelle (procès-verbal d’audience du 25 avril 2016). Elle a ainsi été notifiée valablement à l’adresse indiquée par le recourant (ATF 119 V 94 ).
7. Partant, le recours sera rejeté et la décision litigieuse sera réformée dans le sens que le droit à l’indemnité du recourant est nié depuis le 24 février 2014. Pour le surplus, la procédure est gratuite. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Réforme la décision du 15 janvier 2016 de l’intimé, en ce sens que le droit à l’indemnité du recourant est nié depuis le 24 février 2014.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Alicia PERRONE La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le