Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame C__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1933, mariée à Monsieur C__________ depuis le 14 juillet 2000, est au bénéfice de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie. Le 27 octobre 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l'intimé) a requis de l'assurée, dans le cadre de la révision périodique de son droit, diverses informations, en particulier des justificatifs relatifs à des comptes de libre passage (valeur au 31 décembre 2009). Par décision du 27 octobre 2010, le SPC a informé l'assurée que le montant des prestations complémentaires cantonales s'élèvera à 830 fr. par mois dès le 1 er novembre 2010 et les subsides d'assurance-maladie, pour chacun des époux C__________, à 436 fr. L'assurée n'avait plus droit, au surplus, aux prestations complémentaires fédérales. Le 23 novembre 2010, l'assurée a transmis au SPC diverses pièces, en particulier un extrait de compte de libre passage en faveur de Monsieur C__________ faisant état d'un avoir de prévoyance, au 31 décembre 2009, de 134'546 fr. 34 (compte no 234356 ouvert auprès de Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève [ci-après: la Fondation BCGE]). Le 13 décembre 2010, l'assurée a transmis au SPC de nouvelles pièces, en particulier un contrat de prévoyance libre daté du 3 décembre 2010, avec effet au 1 er décembre 2010, conclu entre Monsieur C__________ et les RENTES GENEVOISES. Selon la police, il s'agit d'une assurance immédiate de rentes viagères qui a été réglée au moyen d'une prime unique de 130'000 fr. L'assureur s'engage à verser aux époux C__________ une rente mensuelle de 540 fr. 85 en cas de vie. En cas de décès, la même rente est versée à l'époux survivant. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a informé l'assurée que le montant des prestations complémentaires cantonales s'élèverait à 830 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011 et les subsides d'assurance-maladie, pour chacun des époux, à 450 fr. L'assurée n'avait pas droit, au surplus, aux prestations complémentaires fédérales. Le 27 mai 2011, le SPC a requis de l'assurée des pièces complémentaires en vue de la révision périodique de son dossier, en particulier une copie de justificatifs des comptes de libre passage pour son époux pour les années 2005 à 2009. Par décision datée du 27 mai 2011 mais notifiée le 14 juin 2011, le SPC a informé l'assurée que suite à un nouveau calcul des prestations complémentaires, elle a indûment perçu un montant de 20'060 fr. pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011. Sans exposer explicitement les motifs du nouveau calcul, le SPC a indiqué que durant cette période, l'assurée aurait dû percevoir des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 2'322 fr. Or, durant cette période, les prestations versées se sont élevées à 22'382 fr. (5'722 fr. de prestations fédérales et 16'660 fr. de prestations cantonales). Le 5 juillet 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 27 mai 2011. Elle exposait que son époux avait atteint l'âge légal de la retraite le 18 octobre 2010. C'était à ce moment-là que la situation financière du couple a changé et que son époux a commencé à percevoir une rente issue de son avoir de prévoyance auprès de la Fondation BCGE. Auparavant, cette somme était bloquée sur un compte et elle ignorait que son mari pouvait en bénéficier avant la retraite. Dans tous les cas, elle considérait avoir été de bonne foi vis-à-vis du SPC, de sorte qu'elle concluait à la remise de l'obligation de restituer. Pour le surplus, elle transmettait au SPC les justificatifs du compte de libre passage pour les années 2010, 2008, 2007, 2005 et 2004, ainsi qu'un courrier de la Fondation BCGE du 19 octobre 2010 informant Monsieur C__________ que son avoir de prévoyance de 135'846 fr. 89 (valeur au 22.10.2010) était viré sur son compte courant ouvert auprès de la BCGE. Par décision du 28 novembre 2011, le SPC a requis de l'assurée la restitution d'un montant de 872 fr. indûment versé pour l'année 2010 au titre de subside de l'assurance-maladie. Par décision du même jour, le SPC a requis de l'assurée la restitution d'un montant de 61'034 fr. au titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment versées entre le 1 er décembre 2006 et le 20 novembre 2011. Selon le SPC, durant cette période, l'assurée aurait dû percevoir des prestations à hauteur de 6'313 fr., alors qu'elle a perçu un montant de 67'347 fr. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a informé l’assurée que le droit aux prestations cantonales s'élèverait à 388 fr. dès le 1 er janvier 2012 et que le montant du subside d'assurance-maladie, pour chacun des époux, serait de 463 fr. Le 19 janvier 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée contre la décision du 27 mai 2011. Relevant avoir découvert, dans le cadre de la révision périodique du dossier, l'existence d'un compte de libre passage auprès de la Fondation BCGE, le SPC considérait que l'époux de l'assurée, selon la législation en vigueur, aurait pu percevoir le capital de libre passage cinq ans avant sa retraite. Pour ce motif, cet élément de fortune a été inclu dans les calculs de manière rétroactive jusqu'au mois de novembre 2011. Pour le surplus, le SPC ajoutait que la décision du 27 mai 2011 était une décision provisoire, puisque la révision périodique n'était pas encore terminée. Les décisions définitives avaient donc été notifiées le 28 novembre 2011. Elles ne s'annulaient toutefois pas et devaient se lire en parallèle. Le 16 février 2012, l'assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision du SPC du 19 janvier 2012, concluant à l'annulation des décisions "du 27 mai 2011 et du 28 novembre 2011" (cause A/534/2012). L'assurée exposait ignorer que son époux pouvait percevoir son capital de prévoyance avant l'âge légal de la retraite, alléguant que la Fondation BCGE lui avait toujours indiqué que cet argent devait rester bloqué jusque-là. C'est pour ce motif que ce compte n'avait jamais été déclaré au SPC, dès lors qu'il ne s'agissait ni d'un revenu, ni d'un élément de fortune. Enfin, elle alléguait que la décision du 28 novembre 2011, dont faisait mention la décision du 19 janvier 2012, ne lui avait jamais été notifiée. Au surplus, elle sollicitait la remise de l'obligation de restituer vu sa bonne foi. Par mémoire de réponse du 19 mars 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, pour les motifs indiqués dans la décision querellée. L'intimé contestait, pour le surplus, l'allégué de la recourante selon lequel la décision du 28 novembre 2011 ne lui aurait jamais été notifiée. S'agissant de la demande de remise, elle serait examinée une fois la demande de restitution entrée en force. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 2 mai 2012. La recourante a déclaré être au bénéfice de prestations complémentaires depuis environ 1985. Son époux a quant à lui exposé qu'il était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 2003. Selon les informations que lui avait communiquées la Fondation BCGE, il croyait que le compte de libre passage était bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite et que le capital pouvait uniquement être débloqué, avant cette date, pour acheter un appartement ou se mettre à son compte. Quelques mois avant l'âge de la retraite, la Fondation BCGE lui a communiqué une demande pour débloquer le capital, lequel a été transféré aux RENTES GENEVOISES et converti en rentes mensuelles, ce dont le SPC a immédiatement été averti. S'agissant de cet avoir, Monsieur C__________ a précisé avoir travaillé auprès de l'entreprise X__________ jusqu'en 2001. À la fin de son contrat, et faute d'un nouvel employeur, la prestation de libre passage a été transférée à la Fondation BCGE. Enfin, il a rappelé que la décision du 28 novembre 2011 n'avait jamais été notifiée. L'intimé a déclaré avoir pris en considération le compte de libre passage dans ses calculs, dès lors que selon les dispositions légales topiques, il aurait pu être retiré cinq ans avant l'âge légal de la retraite. C'est pour ce motif que le SPC est remonté cinq ans plus tôt dans ses demandes de restitution. Selon le SPC, la recourante et son époux devaient déclarer ce compte. Le SPC n'a toutefois pas pu répondre à la question de savoir si le capital aurait dû être considéré comme un élément de fortune dans l'hypothèse où le compte avait été effectivement bloqué. Enfin, le SPC a considéré que la décision du 28 novembre 2011 avait formellement été notifiée. Par pli du 8 mai 2012, la recourante a produit une demande de transfert de libre passage datée du 21 mai 2010 destinée à la Fondation BCGE et en a déduit, vu le temps écoulé entre la demande de transfert et le versement de la prestation de libre passage (octobre 2010), que son époux n'avait pas droit au capital avant l'âge légal de la retraite. Le lendemain, la recourante a produit copie d'une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) octroyant à Monsieur C__________ une rente d'invalidité pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2003. Par courriers des 16 mai et 31 mai 2010, l'intimé a indiqué ne pas avoir retrouvé la preuve de l'envoi de la décision du 28 novembre 2011, alors même qu'elle comportait la mention "recommandé". Aussi, la décision du 28 novembre 2011 a fait l'objet d'une nouvelle notification le 23 mai 2012. Le 15 juin 2012, la recourante a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, pour les motifs exposés dans ses précédentes écritures. Par pli du 19 juin 2012, la recourante a informé la Cour de ce fait et a produit un certificat médical établi le 15 février 2012 par le Dr D__________. Selon ce médecin, la procédure pendante à l'encontre du SPC contribue à aggraver l'état de santé de Monsieur C__________. Par décision du 12 juillet 2012, le SPC a rejeté l'opposition de la recourante dirigée contre la décision du 28 novembre 2011 notifiée le 23 mai 2012, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision sur opposition du 19 janvier 2012. Par pli du même jour, l'intimé a informé la Cour de céans du prononcé de cette décision et a proposé la suspension de la présente procédure et la jonction des causes dans l'éventualité d'un recours de l'assurée contre la décision du 28 novembre 2011. Le 20 juillet 2012, la recourante a saisi la Chambre des assurances sociales d'un recours contre la décision de l’intimé du 12 juillet 2012 rejetant son opposition à la décision du 28 novembre 2011 (cause A/2252/2012), concluant à son annulation pour les motifs développés dans son recours du 16 février 2012. Par mémoire de réponse du 20 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la jonction des causes. Par ordonnance du 22 août 2012, la Cour de céans a joint les causes A/534/2012 et A/2252/2012 sous la cause A/534/2012, la suite de la procédure étant réservée. Le 24 août 2012, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. La LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, abroge et remplace celle du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse en l'espèce selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). En effet, les demandes de restitution concernent des prestations versées avant et après 2008. S'agissant des prestations cantonales, la LPCC, entrée en vigueur le 1 er janvier 1969, et ses modifications légales sont également applicables. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours des 16 février 2012 et 20 juillet 2012 sont recevables (art. 56 à 60 LPGA et art. 43 LPCC). Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires, singulièrement sur la question de savoir si le SPC pouvait tenir compte du capital de libre passage de l'époux de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008. Selon l'art. 3a al. 1 aLPC, devenu l'art. 9 al. 1 LPC le 1 er janvier 2008, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus comprennent notamment une part de la fortune nette (let. c) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En matière de prestations cantonales, sous réserve de la part du montant de la fortune nette, l'art. 5 LPCC renvoie au droit fédéral s'agissant de la détermination des revenus déterminant.
b) Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. c aLPC, les revenus déterminants comprennent en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Depuis le 1 er janvier 2008, ce principe est ancré à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Dans cette dernière hypothèse, la prévoyance peut être maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OLP; RS 831.425). Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 OLP). L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement (art. 13 al. 1 OLP). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces ainsi que le prêt anticipé sont également considérés comme des prestations (art. 13 al. 2 OLP). L'institution de libre passage doit toutefois respecter les modalités prévues aux art. 13 à 18 OLP (WALSER, Commentaire LPP et LFLP, ad art. 4 LFLP, p. 1483).
b) Le paiement en espèces de la prestation de sortie avant la retraite ne peut être exigé que dans les cas expressément prévus par la loi, soit lorsque la personne assurée affecte son capital au financement d'un logement en propriété (art. 30c LPP), lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP), lorsqu'elle s'établit à son propre compte et qu'elle n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle (art. 5 al. 1 let. b LFLP), lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations (art. 5 al. 1 let. c LFLP) ou lorsqu'elle perçoit une rente entière d'invalidité versée par l'assurance-invalidité fédérale (art. 16 al. 2 OLP; cf. ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 6.1).
c) Selon l'art. 16 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).
d) Le cas de prévoyance d'invalidité est réputé survenu lorsqu'un droit à une prestation d'invalidité prend naissance, et ce indépendamment du moment de l'incapacité de travail. Avant la survenance du cas de prévoyance, l'assuré perd son droit à une prestation de libre passage, raison pour laquelle le paiement en espèces d'une prestation de sortie n'est plus possible, exception faite des cas dans lesquels l'invalide est au bénéfice d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse (GEISER/SENTI, Commentaire LPP et LFLP, ad art. 5 LFLP, p. 1494).
a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). Elle doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATFA non publié K 70/06 du 30 juillet 2007, consid. 5.1). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
b) En matière de prestations cantonales, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC). Aux termes de l'art. 14 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC; RSG J 7 15.01), le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA, appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Avant d'entrer en matière sur le fond, la Cour de céans doit examiner d'office si l’intimé a agi dans le délai utile, étant précisé que les art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC ont la même teneur. S'agissant des prestations complémentaires versées à la recourante entre le 1 er janvier 2010 et le 31 mai 2011, objets de la décision du 27 mai 2011, l'intimé a eu connaissance des faits fondant la demande de restitution au plus tôt le lendemain de la communication de l'assurée du 13 décembre 2010. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait pu avoir connaissance de ces faits plus tôt. Il s'ensuit que les délais d'une année et de cinq ans des art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC ont été respectés. S'agissant des prestations complémentaires versées à la recourante entre le 1 er décembre 2006 et le 20 novembre 2011, objets de la décision du 28 novembre 2011, l'intimé a eu connaissance des faits fondant la demande de restitution au plus tôt le lendemain de la communication des pièces par l'assurée le 5 juillet 2011. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait pu avoir connaissance de ces faits plus tôt. Toutefois, l'intimé n'a pas été en mesure de démontrer que cette décision a été notifiée en novembre 2011. Il l'a implicitement admis, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle notification au mois de mai 2012. Aussi, si le délai d'une année a été respecté à compter de la connaissance des faits, tel n'est pas le cas du délai de cinq ans, les prestations complémentaires antérieures au mois de mai 2007 ayant été versées au-delà de ce délai. Ces dernières ne doivent plus être restituées et la Cour de céans reviendra ultérieurement sur les montants concernés, dans l'hypothèse où des prestations ont effectivement été versées de manière indue. Au surplus, il convient de constater que les décisions des 27 mai 2011 et 28 novembre 2011 se recoupent en partie, dès lors que toutes deux tiennent compte de la période du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011. Dans l'hypothèse où la recourante devait être tenue à restitution, il conviendra d'examiner si l’intimé n'a pas demandé à double la restitution de certaines prestations. Sur le fond, l’intimé considère que l'époux de la recourante aurait pu percevoir de la Fondation BCGE un capital de libre passage cinq ans avant l'âge légal de la retraite, eu égard à l'art. 16 al. 1 OLP. Ce faisant, la fortune du couple aurait augmenté, diminuant ainsi, voire supprimant, le droit aux prestations complémentaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur C__________ était titulaire d'un compte de libre passage au sens de l'art. 10 al. 1 OLP, géré par une fondation (art. 10 al. 3 OLP). L'art. 16 al. 1 OLP, qui prévoit effectivement que le capital de libre passage peut être versé à un assuré cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, est donc applicable. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit de l'assuré opposable à la fondation. En effet, cette dernière peut prévoir, par règlement, un terme différent, dans les limites de l'art. 16 al. 1 OLP (cf. STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 469, n. 1269). Le texte légal est clair à ce sujet: "peuvent être versées". Il s'ensuit que pour connaître l'étendue des prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, il convient de se référer au contrat de prévoyance ou au règlement de la fondation où sont affectés les fonds (art. 13 OLP). En l'occurrence, on ignore si le contrat conclu entre la Fondation BCGE et Monsieur C__________, ou le règlement de la Fondation, prévoient une telle possibilité, le dossier étant muet à ce sujet. L'intimé, eu égard à son obligation d'instruire d'office la cause (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne pouvait pas partir du principe, sans vérification, que le capital de libre passage de l'époux de la recourante pouvait être libéré cinq ans avant l'âge de la retraite. Cela n'est pas sans conséquence, dès lors que s'il devait s'avérer que le capital était bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite, ou à une autre période dans les limites de ce délai, l'issue de la cause serait différente. En effet, on ne voit pas à quel titre un capital de libre passage bloqué sur un compte constituerait un élément de fortune, ce capital ne pouvant être perçu que dans les cas prévus par la loi. Cela étant, dans l'hypothèse où le capital de libre passage ne pouvait pas être libéré avant l'âge légal de la retraite, l'intimé devra encore examiner si l'époux de l'assurée aurait eu droit à une rente ou à un capital d'invalidité, sur la base du contrat de libre passage et/ou du règlement de la Fondation (cf. art. 16 al. 2 OLP; dans ce sens, cf. également ATF non publié 9C_41/2011, consid. 6.2), vu qu'il semble bénéficier d'une rente d'invalidité de l'OAI depuis 2003, les pièces versées au dossier ne permettant toutefois pas d'établir les faits avec exactitude. Vu l'établissement incomplet des faits, il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Dans ce cadre, l’intimé devra se procurer le contrat de libre passage et/ou le règlement de la Fondation BCGE, et examiner si l'époux de la recourante avait droit, cinq ans avant l'âge légal de la retraite, à des prestations de vieillesse et/ou, cas échéant, à des prestations d'invalidité. Il devra également examiner quelles sont ces prestations (capital et/ou rente) et à combien elles se seraient élevées. Pour le surplus, dans l'hypothèse où l'intimé devait parvenir à la conclusion que des prestations ont été versées indûment, il devra tenir compte des constatations de la Cour de céans selon lesquelles les prestations versées antérieurement au mois de mai 2007 sont prescrites et s'assurer que les prestations versées entre le 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011 n'ont pas été demandées deux fois au titre de restitution (cf. consid. 9 supra). S'agissant de la question de la remise, eu égard aux allégués de la recourante relatifs à sa bonne foi, elle ne pourra être examinée que dans l'hypothèse où une décision de restitution sera entrée en force (cf. art. 3 OPGA et 14 RPCC). Au vu de ce qui précède, les décisions des 19 janvier 2012 et 12 juillet 2012 seront annulées et la cause sera renvoyée au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RSG E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare les recours des 16 février 2012 et 20 juillet 2012 recevables. Au fond : Les admet. Annule les décisions des 19 janvier 2012 et 12 juillet 2012 et renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2013 A/534/2012
A/534/2012 ATAS/59/2013 du 23.01.2013 (PC), ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/534/2012 ATAS/59/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2013 4 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé EN FAIT Madame C__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1933, mariée à Monsieur C__________ depuis le 14 juillet 2000, est au bénéfice de prestations complémentaires et de subsides de l'assurance-maladie. Le 27 octobre 2010, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC ou l'intimé) a requis de l'assurée, dans le cadre de la révision périodique de son droit, diverses informations, en particulier des justificatifs relatifs à des comptes de libre passage (valeur au 31 décembre 2009). Par décision du 27 octobre 2010, le SPC a informé l'assurée que le montant des prestations complémentaires cantonales s'élèvera à 830 fr. par mois dès le 1 er novembre 2010 et les subsides d'assurance-maladie, pour chacun des époux C__________, à 436 fr. L'assurée n'avait plus droit, au surplus, aux prestations complémentaires fédérales. Le 23 novembre 2010, l'assurée a transmis au SPC diverses pièces, en particulier un extrait de compte de libre passage en faveur de Monsieur C__________ faisant état d'un avoir de prévoyance, au 31 décembre 2009, de 134'546 fr. 34 (compte no 234356 ouvert auprès de Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève [ci-après: la Fondation BCGE]). Le 13 décembre 2010, l'assurée a transmis au SPC de nouvelles pièces, en particulier un contrat de prévoyance libre daté du 3 décembre 2010, avec effet au 1 er décembre 2010, conclu entre Monsieur C__________ et les RENTES GENEVOISES. Selon la police, il s'agit d'une assurance immédiate de rentes viagères qui a été réglée au moyen d'une prime unique de 130'000 fr. L'assureur s'engage à verser aux époux C__________ une rente mensuelle de 540 fr. 85 en cas de vie. En cas de décès, la même rente est versée à l'époux survivant. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a informé l'assurée que le montant des prestations complémentaires cantonales s'élèverait à 830 fr. par mois dès le 1 er janvier 2011 et les subsides d'assurance-maladie, pour chacun des époux, à 450 fr. L'assurée n'avait pas droit, au surplus, aux prestations complémentaires fédérales. Le 27 mai 2011, le SPC a requis de l'assurée des pièces complémentaires en vue de la révision périodique de son dossier, en particulier une copie de justificatifs des comptes de libre passage pour son époux pour les années 2005 à 2009. Par décision datée du 27 mai 2011 mais notifiée le 14 juin 2011, le SPC a informé l'assurée que suite à un nouveau calcul des prestations complémentaires, elle a indûment perçu un montant de 20'060 fr. pour la période du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011. Sans exposer explicitement les motifs du nouveau calcul, le SPC a indiqué que durant cette période, l'assurée aurait dû percevoir des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 2'322 fr. Or, durant cette période, les prestations versées se sont élevées à 22'382 fr. (5'722 fr. de prestations fédérales et 16'660 fr. de prestations cantonales). Le 5 juillet 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 27 mai 2011. Elle exposait que son époux avait atteint l'âge légal de la retraite le 18 octobre 2010. C'était à ce moment-là que la situation financière du couple a changé et que son époux a commencé à percevoir une rente issue de son avoir de prévoyance auprès de la Fondation BCGE. Auparavant, cette somme était bloquée sur un compte et elle ignorait que son mari pouvait en bénéficier avant la retraite. Dans tous les cas, elle considérait avoir été de bonne foi vis-à-vis du SPC, de sorte qu'elle concluait à la remise de l'obligation de restituer. Pour le surplus, elle transmettait au SPC les justificatifs du compte de libre passage pour les années 2010, 2008, 2007, 2005 et 2004, ainsi qu'un courrier de la Fondation BCGE du 19 octobre 2010 informant Monsieur C__________ que son avoir de prévoyance de 135'846 fr. 89 (valeur au 22.10.2010) était viré sur son compte courant ouvert auprès de la BCGE. Par décision du 28 novembre 2011, le SPC a requis de l'assurée la restitution d'un montant de 872 fr. indûment versé pour l'année 2010 au titre de subside de l'assurance-maladie. Par décision du même jour, le SPC a requis de l'assurée la restitution d'un montant de 61'034 fr. au titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment versées entre le 1 er décembre 2006 et le 20 novembre 2011. Selon le SPC, durant cette période, l'assurée aurait dû percevoir des prestations à hauteur de 6'313 fr., alors qu'elle a perçu un montant de 67'347 fr. Par décision du 20 décembre 2011, le SPC a informé l’assurée que le droit aux prestations cantonales s'élèverait à 388 fr. dès le 1 er janvier 2012 et que le montant du subside d'assurance-maladie, pour chacun des époux, serait de 463 fr. Le 19 janvier 2012, le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée contre la décision du 27 mai 2011. Relevant avoir découvert, dans le cadre de la révision périodique du dossier, l'existence d'un compte de libre passage auprès de la Fondation BCGE, le SPC considérait que l'époux de l'assurée, selon la législation en vigueur, aurait pu percevoir le capital de libre passage cinq ans avant sa retraite. Pour ce motif, cet élément de fortune a été inclu dans les calculs de manière rétroactive jusqu'au mois de novembre 2011. Pour le surplus, le SPC ajoutait que la décision du 27 mai 2011 était une décision provisoire, puisque la révision périodique n'était pas encore terminée. Les décisions définitives avaient donc été notifiées le 28 novembre 2011. Elles ne s'annulaient toutefois pas et devaient se lire en parallèle. Le 16 février 2012, l'assurée a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours à l'encontre de la décision du SPC du 19 janvier 2012, concluant à l'annulation des décisions "du 27 mai 2011 et du 28 novembre 2011" (cause A/534/2012). L'assurée exposait ignorer que son époux pouvait percevoir son capital de prévoyance avant l'âge légal de la retraite, alléguant que la Fondation BCGE lui avait toujours indiqué que cet argent devait rester bloqué jusque-là. C'est pour ce motif que ce compte n'avait jamais été déclaré au SPC, dès lors qu'il ne s'agissait ni d'un revenu, ni d'un élément de fortune. Enfin, elle alléguait que la décision du 28 novembre 2011, dont faisait mention la décision du 19 janvier 2012, ne lui avait jamais été notifiée. Au surplus, elle sollicitait la remise de l'obligation de restituer vu sa bonne foi. Par mémoire de réponse du 19 mars 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours, pour les motifs indiqués dans la décision querellée. L'intimé contestait, pour le surplus, l'allégué de la recourante selon lequel la décision du 28 novembre 2011 ne lui aurait jamais été notifiée. S'agissant de la demande de remise, elle serait examinée une fois la demande de restitution entrée en force. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 2 mai 2012. La recourante a déclaré être au bénéfice de prestations complémentaires depuis environ 1985. Son époux a quant à lui exposé qu'il était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 2003. Selon les informations que lui avait communiquées la Fondation BCGE, il croyait que le compte de libre passage était bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite et que le capital pouvait uniquement être débloqué, avant cette date, pour acheter un appartement ou se mettre à son compte. Quelques mois avant l'âge de la retraite, la Fondation BCGE lui a communiqué une demande pour débloquer le capital, lequel a été transféré aux RENTES GENEVOISES et converti en rentes mensuelles, ce dont le SPC a immédiatement été averti. S'agissant de cet avoir, Monsieur C__________ a précisé avoir travaillé auprès de l'entreprise X__________ jusqu'en 2001. À la fin de son contrat, et faute d'un nouvel employeur, la prestation de libre passage a été transférée à la Fondation BCGE. Enfin, il a rappelé que la décision du 28 novembre 2011 n'avait jamais été notifiée. L'intimé a déclaré avoir pris en considération le compte de libre passage dans ses calculs, dès lors que selon les dispositions légales topiques, il aurait pu être retiré cinq ans avant l'âge légal de la retraite. C'est pour ce motif que le SPC est remonté cinq ans plus tôt dans ses demandes de restitution. Selon le SPC, la recourante et son époux devaient déclarer ce compte. Le SPC n'a toutefois pas pu répondre à la question de savoir si le capital aurait dû être considéré comme un élément de fortune dans l'hypothèse où le compte avait été effectivement bloqué. Enfin, le SPC a considéré que la décision du 28 novembre 2011 avait formellement été notifiée. Par pli du 8 mai 2012, la recourante a produit une demande de transfert de libre passage datée du 21 mai 2010 destinée à la Fondation BCGE et en a déduit, vu le temps écoulé entre la demande de transfert et le versement de la prestation de libre passage (octobre 2010), que son époux n'avait pas droit au capital avant l'âge légal de la retraite. Le lendemain, la recourante a produit copie d'une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) octroyant à Monsieur C__________ une rente d'invalidité pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 avril 2003. Par courriers des 16 mai et 31 mai 2010, l'intimé a indiqué ne pas avoir retrouvé la preuve de l'envoi de la décision du 28 novembre 2011, alors même qu'elle comportait la mention "recommandé". Aussi, la décision du 28 novembre 2011 a fait l'objet d'une nouvelle notification le 23 mai 2012. Le 15 juin 2012, la recourante a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, pour les motifs exposés dans ses précédentes écritures. Par pli du 19 juin 2012, la recourante a informé la Cour de ce fait et a produit un certificat médical établi le 15 février 2012 par le Dr D__________. Selon ce médecin, la procédure pendante à l'encontre du SPC contribue à aggraver l'état de santé de Monsieur C__________. Par décision du 12 juillet 2012, le SPC a rejeté l'opposition de la recourante dirigée contre la décision du 28 novembre 2011 notifiée le 23 mai 2012, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision sur opposition du 19 janvier 2012. Par pli du même jour, l'intimé a informé la Cour de céans du prononcé de cette décision et a proposé la suspension de la présente procédure et la jonction des causes dans l'éventualité d'un recours de l'assurée contre la décision du 28 novembre 2011. Le 20 juillet 2012, la recourante a saisi la Chambre des assurances sociales d'un recours contre la décision de l’intimé du 12 juillet 2012 rejetant son opposition à la décision du 28 novembre 2011 (cause A/2252/2012), concluant à son annulation pour les motifs développés dans son recours du 16 février 2012. Par mémoire de réponse du 20 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la jonction des causes. Par ordonnance du 22 août 2012, la Cour de céans a joint les causes A/534/2012 et A/2252/2012 sous la cause A/534/2012, la suite de la procédure étant réservée. Le 24 août 2012, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s'applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. La LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, abroge et remplace celle du 19 mars 1965 (aLPC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse en l'espèce selon les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1 er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). En effet, les demandes de restitution concernent des prestations versées avant et après 2008. S'agissant des prestations cantonales, la LPCC, entrée en vigueur le 1 er janvier 1969, et ses modifications légales sont également applicables. Interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, les recours des 16 février 2012 et 20 juillet 2012 sont recevables (art. 56 à 60 LPGA et art. 43 LPCC). Le litige porte sur la restitution de prestations complémentaires, singulièrement sur la question de savoir si le SPC pouvait tenir compte du capital de libre passage de l'époux de la recourante dans le calcul des prestations complémentaires.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 aLPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Cette disposition a été reprise à l'art. 3 LPC dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008. Selon l'art. 3a al. 1 aLPC, devenu l'art. 9 al. 1 LPC le 1 er janvier 2008, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus comprennent notamment une part de la fortune nette (let. c) et les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). En matière de prestations cantonales, sous réserve de la part du montant de la fortune nette, l'art. 5 LPCC renvoie au droit fédéral s'agissant de la détermination des revenus déterminant.
b) Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. c aLPC, les revenus déterminants comprennent en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Depuis le 1 er janvier 2008, ce principe est ancré à l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).
a) Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (art. 3 al. 1 LFLP). Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Dans cette dernière hypothèse, la prévoyance peut être maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, OLP; RS 831.425). Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 OLP). L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement (art. 13 al. 1 OLP). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital. Le paiement en espèces ainsi que le prêt anticipé sont également considérés comme des prestations (art. 13 al. 2 OLP). L'institution de libre passage doit toutefois respecter les modalités prévues aux art. 13 à 18 OLP (WALSER, Commentaire LPP et LFLP, ad art. 4 LFLP, p. 1483).
b) Le paiement en espèces de la prestation de sortie avant la retraite ne peut être exigé que dans les cas expressément prévus par la loi, soit lorsque la personne assurée affecte son capital au financement d'un logement en propriété (art. 30c LPP), lorsqu'elle quitte définitivement la Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP), lorsqu'elle s'établit à son propre compte et qu'elle n'est plus soumise à la prévoyance professionnelle (art. 5 al. 1 let. b LFLP), lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations (art. 5 al. 1 let. c LFLP) ou lorsqu'elle perçoit une rente entière d'invalidité versée par l'assurance-invalidité fédérale (art. 16 al. 2 OLP; cf. ATF non publié 9C_41/2011 du 16 août 2011, consid. 6.1).
c) Selon l'art. 16 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13 al. 1 LPP et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité de l’assurance fédérale et si le risque d’invalidité n’est pas assuré à titre complémentaire au sens de l’art. 10 al. 2 et 3, deuxième phrase, la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2).
d) Le cas de prévoyance d'invalidité est réputé survenu lorsqu'un droit à une prestation d'invalidité prend naissance, et ce indépendamment du moment de l'incapacité de travail. Avant la survenance du cas de prévoyance, l'assuré perd son droit à une prestation de libre passage, raison pour laquelle le paiement en espèces d'une prestation de sortie n'est plus possible, exception faite des cas dans lesquels l'invalide est au bénéfice d'un compte ou d'une police de libre passage qui ne couvre que le risque de prévoyance vieillesse (GEISER/SENTI, Commentaire LPP et LFLP, ad art. 5 LFLP, p. 1494).
a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1 LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). Elle doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (ATFA non publié K 70/06 du 30 juillet 2007, consid. 5.1). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1 er), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). L’assureur est tenu de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
b) En matière de prestations cantonales, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. La restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC). Aux termes de l'art. 14 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC; RSG J 7 15.01), le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA, appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4). Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Avant d'entrer en matière sur le fond, la Cour de céans doit examiner d'office si l’intimé a agi dans le délai utile, étant précisé que les art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC ont la même teneur. S'agissant des prestations complémentaires versées à la recourante entre le 1 er janvier 2010 et le 31 mai 2011, objets de la décision du 27 mai 2011, l'intimé a eu connaissance des faits fondant la demande de restitution au plus tôt le lendemain de la communication de l'assurée du 13 décembre 2010. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait pu avoir connaissance de ces faits plus tôt. Il s'ensuit que les délais d'une année et de cinq ans des art. 25 al. 2 LPGA et 28 LPCC ont été respectés. S'agissant des prestations complémentaires versées à la recourante entre le 1 er décembre 2006 et le 20 novembre 2011, objets de la décision du 28 novembre 2011, l'intimé a eu connaissance des faits fondant la demande de restitution au plus tôt le lendemain de la communication des pièces par l'assurée le 5 juillet 2011. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait pu avoir connaissance de ces faits plus tôt. Toutefois, l'intimé n'a pas été en mesure de démontrer que cette décision a été notifiée en novembre 2011. Il l'a implicitement admis, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle notification au mois de mai 2012. Aussi, si le délai d'une année a été respecté à compter de la connaissance des faits, tel n'est pas le cas du délai de cinq ans, les prestations complémentaires antérieures au mois de mai 2007 ayant été versées au-delà de ce délai. Ces dernières ne doivent plus être restituées et la Cour de céans reviendra ultérieurement sur les montants concernés, dans l'hypothèse où des prestations ont effectivement été versées de manière indue. Au surplus, il convient de constater que les décisions des 27 mai 2011 et 28 novembre 2011 se recoupent en partie, dès lors que toutes deux tiennent compte de la période du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011. Dans l'hypothèse où la recourante devait être tenue à restitution, il conviendra d'examiner si l’intimé n'a pas demandé à double la restitution de certaines prestations. Sur le fond, l’intimé considère que l'époux de la recourante aurait pu percevoir de la Fondation BCGE un capital de libre passage cinq ans avant l'âge légal de la retraite, eu égard à l'art. 16 al. 1 OLP. Ce faisant, la fortune du couple aurait augmenté, diminuant ainsi, voire supprimant, le droit aux prestations complémentaires. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur C__________ était titulaire d'un compte de libre passage au sens de l'art. 10 al. 1 OLP, géré par une fondation (art. 10 al. 3 OLP). L'art. 16 al. 1 OLP, qui prévoit effectivement que le capital de libre passage peut être versé à un assuré cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, est donc applicable. Toutefois, il ne s'agit pas d'un droit de l'assuré opposable à la fondation. En effet, cette dernière peut prévoir, par règlement, un terme différent, dans les limites de l'art. 16 al. 1 OLP (cf. STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2012, p. 469, n. 1269). Le texte légal est clair à ce sujet: "peuvent être versées". Il s'ensuit que pour connaître l'étendue des prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, il convient de se référer au contrat de prévoyance ou au règlement de la fondation où sont affectés les fonds (art. 13 OLP). En l'occurrence, on ignore si le contrat conclu entre la Fondation BCGE et Monsieur C__________, ou le règlement de la Fondation, prévoient une telle possibilité, le dossier étant muet à ce sujet. L'intimé, eu égard à son obligation d'instruire d'office la cause (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne pouvait pas partir du principe, sans vérification, que le capital de libre passage de l'époux de la recourante pouvait être libéré cinq ans avant l'âge de la retraite. Cela n'est pas sans conséquence, dès lors que s'il devait s'avérer que le capital était bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite, ou à une autre période dans les limites de ce délai, l'issue de la cause serait différente. En effet, on ne voit pas à quel titre un capital de libre passage bloqué sur un compte constituerait un élément de fortune, ce capital ne pouvant être perçu que dans les cas prévus par la loi. Cela étant, dans l'hypothèse où le capital de libre passage ne pouvait pas être libéré avant l'âge légal de la retraite, l'intimé devra encore examiner si l'époux de l'assurée aurait eu droit à une rente ou à un capital d'invalidité, sur la base du contrat de libre passage et/ou du règlement de la Fondation (cf. art. 16 al. 2 OLP; dans ce sens, cf. également ATF non publié 9C_41/2011, consid. 6.2), vu qu'il semble bénéficier d'une rente d'invalidité de l'OAI depuis 2003, les pièces versées au dossier ne permettant toutefois pas d'établir les faits avec exactitude. Vu l'établissement incomplet des faits, il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. Dans ce cadre, l’intimé devra se procurer le contrat de libre passage et/ou le règlement de la Fondation BCGE, et examiner si l'époux de la recourante avait droit, cinq ans avant l'âge légal de la retraite, à des prestations de vieillesse et/ou, cas échéant, à des prestations d'invalidité. Il devra également examiner quelles sont ces prestations (capital et/ou rente) et à combien elles se seraient élevées. Pour le surplus, dans l'hypothèse où l'intimé devait parvenir à la conclusion que des prestations ont été versées indûment, il devra tenir compte des constatations de la Cour de céans selon lesquelles les prestations versées antérieurement au mois de mai 2007 sont prescrites et s'assurer que les prestations versées entre le 1 er janvier 2010 au 31 mai 2011 n'ont pas été demandées deux fois au titre de restitution (cf. consid. 9 supra). S'agissant de la question de la remise, eu égard aux allégués de la recourante relatifs à sa bonne foi, elle ne pourra être examinée que dans l'hypothèse où une décision de restitution sera entrée en force (cf. art. 3 OPGA et 14 RPCC). Au vu de ce qui précède, les décisions des 19 janvier 2012 et 12 juillet 2012 seront annulées et la cause sera renvoyée au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 LPGA; art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RSG E 5 10). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare les recours des 16 février 2012 et 20 juillet 2012 recevables. Au fond : Les admet. Annule les décisions des 19 janvier 2012 et 12 juillet 2012 et renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La Présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le