opencaselaw.ch

A/533/1998

Genf · 1999-01-12 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); ENSEIGNE; PUBLICITE(COMMERCE); ESTHETIQUE; PROTECTION DES MONUMENTS; AUTORISATION(EN GENERAL); BIEN-FONDS; VOIE PUBLIQUE; CM | Le règlement concernant les enseignes et réclames ne saurait s'appliquer à un immeuble qui ne constitue pas un site.De même, l'autorité communale ne peut refuser l'autorisation sollicitée par le recourant de placer une enseigne de 2x4 mètres en bordure d'une route cantonale, en l'absence de base légale justifiant une telle restriction. | LPMNS.35

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.1999 A/533/1998

DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); ENSEIGNE; PUBLICITE(COMMERCE); ESTHETIQUE; PROTECTION DES MONUMENTS; AUTORISATION(EN GENERAL); BIEN-FONDS; VOIE PUBLIQUE; CM | Le règlement concernant les enseignes et réclames ne saurait s'appliquer à un immeuble qui ne constitue pas un site.De même, l'autorité communale ne peut refuser l'autorisation sollicitée par le recourant de placer une enseigne de 2x4 mètres en bordure d'une route cantonale, en l'absence de base légale justifiant une telle restriction. | LPMNS.35

A/533/1998 ATA/17/1999 du 12.01.1999 (CM), REJETE Descripteurs : DOMAINE PUBLIC(PROPRIETE DE TOUS); ENSEIGNE; PUBLICITE(COMMERCE); ESTHETIQUE; PROTECTION DES MONUMENTS; AUTORISATION(EN GENERAL); BIEN-FONDS; VOIE PUBLIQUE; CM Normes : LPMNS.35 Parties : COMMUNE DE MEYRIN / COMMISSION DE RECOURS LCI, SILHOUETTE SA Résumé : Le règlement concernant les enseignes et réclames ne saurait s'appliquer à un immeuble qui ne constitue pas un site. De même, l'autorité communale ne peut refuser l'autorisation sollicitée par le recourant de placer une enseigne de 2x4 mètres en bordure d'une route cantonale, en l'absence de base légale justifiant une telle restriction. Pas de document HTML