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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.04.2005 A/530/2005
A/530/2005 ATA/214/2005 du 13.04.2005 (IEA), REFUSE Parties : VILLE DE GENEVE - DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, DE L'AGRICULTURE ET DE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/530/2005 - IEA ATA/214/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 avril 2005 sur effet suspensif dans la cause VILLE DE GENÈVE contre DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS Vu le recours interjeté le 7 mars 2005 par la Ville de Genève contre une décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) du 24 janvier 2005 déclarant irrecevable le recours formé par la Ville de Genève contre l’arrêté du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : le département) du 4 juin 2004 limitant à 30 km/h la vitesse des véhicules, à titre d’essai pendant une année, dans le périmètre de l’esplanade de Cornavin; vu les conclusions de la Ville de Genève tendant à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier au département afin qu’il prenne un nouvel arrêté aux termes duquel cette zone deviendrait une zone de rencontre, où la vitesse des véhicules serait limitée à 20 km/h; vu le courrier du département, du 24 mars 2005, contre-signé par la Ville de Genève, demandant à ce que l’effet suspensif lié au recours soit retiré et à ce que la procédure soit suspendue, au vu des pourparlers en cours entre les parties; vu, prima facie, la conformité de ces conclusions au principe de la proportionnalité, le recours visant à obtenir une mesure plus incisive que celle décidée; LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF retire l'effet suspensif au recours; cela fait : prononce la suspension de la procédure, au sens des articles 78 et 79 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10); dit que l'instruction du recours sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente; dit que l'autorité reprendra toutefois d'office l'instruction du recours en l'absence de déclaration des parties, à l'échéance d'une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à la Ville de Genève, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement. Le président du Tribunal administratif : F. Paychère Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :