Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES EN FAIT
1) Le 20 juin 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant), né en 1991 et domicilié à Genève, a obtenu le diplôme national de licence appliquée en systèmes informatiques et logiciels à l'Université El Manar de Tunis. ![endif]>![if>
2) Le 16 octobre 2013, il a transmis au service des bourses et prêts d’études à Genève (ci-après : SBPE) un formulaire, dûment complété, de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année académique 2013/2014.![endif]>![if> Il indiquait avoir commencé en septembre 2013 des études à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) en deuxième année, afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en ingénierie des technologies de l'information. La formation devait s'achever en juin 2015. Son père, Monsieur B______, vivait à Genève et bénéficiait d'une rente d'assurance-invalidité (ci-après : AI), tandis que sa mère résidait à Tunis. Elle était mère au foyer et ne percevait aucun revenu. Il avait trois sœurs. C______ et D______, nées respectivement en 1981 et 1982, étudiaient à la faculté de médecine en Tunisie. E______, née en 1989, déjà diplômée de l’HEPIA, suivait une formation linguistique à la Fondation pour la formation des adultes de Genève (ci-après : IFAGE).
3) Le 17 octobre 2013, le SBPE a sollicité de M. A______ des pièces complémentaires.![endif]>![if>
4) Suite à l'envoi de documents du 30 octobre 2013, le SBPE a rendu, le 1 er novembre 2013, une décision de préavis d'octroi de prêt remboursable d'un montant de CHF 812.- correspondant au déficit résultant du budget de M. A______.![endif]>![if>
5) Le 18 novembre 2013, M. A______ a demandé au SBPE de reconsidérer sa décision et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, en vue de lui accorder une bourse d'études non remboursable. Il a contesté les montants pris en compte dans le calcul de l'aide financière et a demandé l'application d'un cas de rigueur.![endif]>![if>
6) Par décision du 12 décembre 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de M. A______, persistant dans sa précédente argumentation et maintenant sa décision du 1 er novembre 2013.![endif]>![if> Les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un baccalauréat ne donnaient pas droit à une bourse d'études, mais à un prêt remboursable. M. A______ étant déjà au bénéfice d'une licence, son baccalauréat à l’HEPIA était considéré comme deuxième formation de niveau HES, raison pour laquelle il n’avait droit qu’à un prêt. Son budget avait été établi conformément à la législation en matière des bourses et prêts d'études. Ainsi, les revenus annuels bruts de son père se composaient comme suit : Rentes AVS/AI CHF 15'060.- Subsides de l'assurance maladie CHF 3'000.- Allocations familiales CHF 9'600.- Prestations complémentaires AVS/AI CHF 34'680.- Total CHF 62'340.- Les charges de sa sœur, E______, qui avait plus de dix-huit ans et qui effectuait une formation linguistique à l'IFAGE, n'étaient pas prises en compte dans le budget de son père, car son cursus n'était pas considéré comme une formation donnant droit à une bourse ou un prêt d'études. Les charges de ses deux sœurs étudiant en Tunisie étaient prises en compte dans le budget de sa mère en Tunisie. Le cas de rigueur ne pouvait pas être appliqué à l’intéressé, le SBPE n'ayant pas décelé de raisons familiales, personnelles ou de santé qui pouvaient justifier une situation précaire.
7) Par acte déposé le 24 janvier 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision sur réclamation du SBPE, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.- par an.![endif]>![if> La décision de SBPE était déraisonnable et illogique, vu sa modeste situation familiale et financière, et ne tenait pas compte du statut d'étudiant de sa sœur, E______, qui suivait des cours de langue. Était annexée à son recours une attestation de non-paiement émise par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) confirmant que son père ne percevait plus d'allocations familiales depuis le 1 er juillet 2012. Dès lors, le SBPE avait pris en compte de manière erronée dans le budget de celui-ci un montant de CHF 9'600.-.
8) Dans ses observations du 8 avril 2014, le SBPE a recalculé les revenus du père.![endif]>![if> M. A______ avait droit à un prêt remboursable de CHF 2'348.- au lieu de CHF 812.-. Le SBPE a confirmé que M. A______, étant déjà au bénéfice d'une licence en informatique appliquée, était considéré comme un étudiant effectuant une deuxième formation de niveau HES, indépendamment d'un éventuel précédent financement par le SBPE.
9) Par courrier du 22 avril 2014, M. A______ a fait part à la chambre de céans de faits nouveaux sur les montants perçus au titre de rentes par son père.![endif]>![if> L’HEPIA ne voulait pas reconnaître sa licence appliquée en informatique. L'argumentation relative à une deuxième formation du SBPE ne reposait sur aucun fondement. Il avait droit à une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.
10) Par courriel du 29 avril 2014, la Conférence des recteurs des Universités suisses a confirmé au SBPE que l'Institut supérieur d'informatique d'El Manar, rattaché à l'Université El Manar, était reconnu par son propre pays, donc également en Suisse.![endif]>![if>
11) Le 5 mai 2014, au vu des éléments invoqués par M. A______, le SBPE a recalculé les revenus de son père.![endif]>![if> M. A______ avait droit à un prêt remboursable de CHF 5'813.- au lieu de CHF 2'348.-. Concernant la reconnaissance de son diplôme, M. A______ avait directement été admis en deuxième année de baccalauréat en ingénierie des technologies de l'information à l’HEPIA, fait qui démontrait qu'il y avait bien eu une reconnaissance de ses études tunisiennes.
12) Le 21 mai 2014, M. A______ a fait part de ses observations relatives à cette décision réformée.![endif]>![if> Les allocations familiales étaient toujours bloquées, puisqu'en vertu d'un courrier du 15 mai 2014, l'OCAS avait une créance envers son père d'un montant de CHF 20'400.-. Dès lors, c'était à tort que le SBPE les avait comptabilisées dans les revenus de son père. Une procédure judiciaire avait été entamée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre l'OCAS pour déni de justice. En vertu de l'avis de taxation 2013 de son père, il n'existait plus de subsides de l'assurance-maladie, octroyés pour la dernière fois en 2012.
13) Par courrier du 10 juin 2014, M. A______ a fait parvenir à la chambre de céans une attestation de l’HEPIA confirmant la reconnaissance de son diplôme de licence appliquée en informatique, et octroyant des équivalences de soixante crédits lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année.![endif]>![if>
14) Par observations du 4 juillet 2014, le SBPE a relevé qu’au vu de l'attestation délivrée par l’HEPIA, le diplôme de M. A______ avait été reconnu en Suisse. La formation actuellement entreprise représentait une deuxième formation de niveau universitaire, aboutissant à un baccalauréat. La nature de la prestation qui pouvait lui être octroyée consistait en un prêt d'études et non une bourse d'études.![endif]>![if>
15) Par courrier du 16 juillet 2014, M. A______ a contesté cette interprétation. Une licence en Tunisie de trois ans devait équivaloir à un baccalauréat de trois ans en Suisse. Or, il n'avait été admis qu'en deuxième année de bachelor, au lieu de la première année de master, donc à un niveau inférieur au sien. Il maintenait sa demande de bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.![endif]>![if>
16) Le 29 septembre 2014, M. A______ a déposé au guichet de la chambre de céans un courrier de l'OCAS du 15 janvier 2014 adressé à son père. ![endif]>![if> En vertu d'un arrêt de la chambre des assurances sociales du 20 novembre 2013, il avait été reconnu que E______ et A______ ne résidaient pas en Suisse entre le 1 er janvier 2009 et le 30 juin 2012. Les allocations familiales versées pendant cette période, soit un montant de CHF 22'800.-, l'avaient été à tort. L’OCAS avait invité le père de M. A______ à rembourser ce montant dans les trente jours ou à proposer un arrangement de paiement.
17) Par courrier du 4 novembre 2014, M. A______ a transmis à la chambre de céans les relevés des subsides d’assurance-maladie du service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : SAM) pour les années 2013 et 2014 dus à E______, à son père et à lui-même. ![endif]>![if>
18) Par arrêt du 25 novembre 2014 ( ATA/925/2014 ), la chambre administrative a partiellement admis le recours de l’étudiant, annulé la décision du SBPE du 12 décembre 2013 et renvoyé le dossier au SBPE pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if> La formation subséquente entreprise auprès de l’HEPIA, afin d’obtenir un baccalauréat universitaire en « ingénierie des technologies de l’information » en deux ans, ne pouvait pas être considérée comme sa formation initiale. Un courrier de l’HEPIA en attestait, lui octroyant des équivalences de soixante crédits et lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année. Sa formation à Genève était bien une deuxième formation universitaire aboutissant à un bachelor qui pouvait être financée par des prêts remboursables aux termes de l’art. 11 al. 2 let. b LBPE, comme cela avait été retenu par l’autorité intimée. Le recours était rejeté sur ce point. En vertu de la décision de l’OCAS du 4 mars 2014 rouvrant le droit aux allocations familiales de M. A______ dès le 1 er septembre 2013, l’ayant droit, soit le père de celui-ci, bénéficiait d’une prestation d’un montant de CHF 4’800.- par an. Le fait que les allocations familiales indûment versées pendant la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012 étaient compensées par la créance précitée ne supprimait pas pour autant le droit de M. A______ aux allocations familiales d’un montant annuel de 4’800.- dès le 1 er septembre 2013, prestations qui devaient être prises en compte pour calculer les revenus du père de celui-ci, conformément à ce qu’avait fait le SBPE. Concernant les subsides de l’assurance-maladie, il ressortait des relevés du SAM que l’étudiant et son père avaient été bénéficiaires des subsides d’assurance-maladie pour les années 2013 et 2014. Lesdites prestations devaient être prises en compte dans les revenus du père de M. A______ servant de base de calcul pour les prêts d’études octroyés à M. A______ en vertu de l’art. 13 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Toutefois, la chambre de céans ignorait les montants exacts desdits subsides, le SAM ayant mentionné, pour plusieurs périodes des années 2013 et 2014, une « prise en charge à 100 % » des primes d’assurance-maladie du recourant et de son père. Le dossier était renvoyé au SBPE pour instruction complémentaire et pour nouveau calcul du prêt en application de la LRDU, celle-ci régissant les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur, ainsi que celles pendantes au moment de son entrée en vigueur.
19) Par décision du 19 décembre 2014, le SBPE a refusé la demande pour une bourse ou prêt d’études de M. A______. ![endif]>![if> Un nouveau calcul avait été établi selon la nouvelle LRDU, entrée en vigueur le 6 septembre 2014. Les recettes de l’étudiant étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire 2013-2014.
20) Le 6 janvier 2015, M. A______ a formé réclamation contre la décision précitée. La requête concernait l’année universitaire 2013-2014 et non le revenu déterminant unifié 2014 applicable dès le 6 septembre 2014. Les chiffres étaient incompréhensibles, même pour sa mère, de formation gestionnaire-comptable. Le SBPE avait, en moins d’une année, proposé trois prêts différents de, respectivement, CHF 812.-, CHF 2'348.- et CHF 5'813.-, sur les mêmes données. Il était dans l’attente d’une décision du Tribunal cantonal de Neuchâtel concernant l’équivalence de son diplôme de licence tunisien. Il suivait actuellement une première formation qui devait être reconnue comme telle par le SBPE.![endif]>![if>
21) Par courrier du 6 février 2015, le SBPE a rejeté la réclamation. Il avait appliqué le chiffre 11 de l’ATA du 25 novembre 2014 stipulant clairement que la demande devait être calculée en application de la LRDU. Le SBPE n’entendait pas revenir sur la question du prêt remboursable ou de la bourse d’études, point tranché définitivement pas l’ATA précité.![endif]>![if>
22) Le 16 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur réclamation. Il a conclu à l’octroi d’une bourse d’études.![endif]>![if> Ses études actuelles constituaient sa première formation. L’HEPIA n’avait pas reconnu son diplôme bac + 3 comme étant un bachelor suisse, malgré ses démarches auprès de la justice pour pouvoir accéder au master. Il joignait l’arrêt du 30 janvier 2015 du Tribunal cantonal de Neuchâtel, contredisant la version du SBPE. E______, étudiante à l’université, venait d’obtenir sa bourse d’études alors qu’elle était dans la même situation, le même logement et les mêmes conditions que lui-même. Les chiffres retenus par le SBPE étaient d’ailleurs différents dans les deux dossiers. Le service des allocations familiales avait repris, dès le 1 er septembre 2013, le paiement des allocations d’encouragement aux études de CHF 400.- par mois après que la justice lui eut donné raison.
23) Par réponse du 17 mars 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours. Il s’était conformé à l’ ATA/925/2014 . ![endif]>![if>
24) Par réplique du 14 avril 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le présent litige porte sur le droit de l’étudiant à une bourse ou un prêt d’études pour l’année scolaire 2013-2014. ![endif]>![if>
3) Dans l’ ATA/925/2014 du 25 novembre 2014, la chambre de céans a jugé que l’étudiant n’avait pas droit à une bourse d’études. ![endif]>![if> Le recourant fait état d’un fait nouveau et tient grief au SBPE de ne pas tenir compte de l’arrêt du 30 janvier 2015 du Tribunal cantonal de Neuchâtel rejetant sa demande d’équivalence. En l’état, la problématique soumise à la commission intercantonale de recours HES-SO n’est pas similaire à celle soumise à la chambre de céans et tranchée par ATA du 25 novembre 2014. Dans le cadre de l’arrêt neuchâtelois du 30 janvier 2015, se posait la question de l’équivalence du diplôme d’État de « licence appliquée en informatique » délivré par une université tunisienne avec un bachelor, dans le cadre de l’analyse des critères d’admission pour des candidats en provenance d’un pays non signataire des accords de Bologne. Selon ladite décision, la HES-SO/master applique, notamment, comme critère en matière d’admission pour les candidats au « Master of Science in Engineering (ci-après : MSE), passant par une procédure d’admission sur dossier et provenant d’Afrique du nord, l’exigence d’avoir au minimum un bac + 4 dans le domaine visé, ainsi qu’une pratique professionnelle relevante. Or, ladite institution bénéfice d’une certaine liberté lorsqu’elle examine si un candidat peut se prévaloir d’un titre délivré dans le domaine d’étude du MSE, ainsi que d’une pratique professionnelle répondant aux critères attendus. Pour sa part, le litige soumis à la chambre de céans concernait l’application de la LBPE, singulièrement la question de savoir si, avec l’obtention de son diplôme tunisien, le recourant avait acquis une première formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir une formation dispensée par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor permettant à l’intéressé d’intégrer le monde du travail. Le fait que le diplôme concerné n’ait pas été reconnu dans la voie spécifiquement choisie par l’étudiant n’implique pas à lui seul que le titre ne puisse répondre à la définition de première formation professionnelle supérieure universitaire. Le large pouvoir d’appréciation de la HES-SO/master quant aux équivalences en est la preuve. En d’autres termes, l’absence d’équivalence par un établissement donné n’est pas déterminant au sens de la LBPE. S’agissant de deux problématiques proches, mais non similaires et ne se recoupant pas, l’arrêt de la chambre de céans conserve toute sa pertinence. Le recourant n’a droit qu’à un prêt, comme déjà jugé dans l’ ATA/925/2014 précité.
4) Dans un second grief, le recourant conteste la différence entre sa propre situation et celle de sa sœur, celle-ci bénéficiant d’une bourse. Il tient grief au SBPE de ne pas se fonder sur les mêmes chiffres au titre de revenus et de charges que dans la décision concernant sa sœur. ![endif]>![if> Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s). Les décisions du SBPE prennent en considération, par définition, la situation économique de l’étudiant concerné et ne sauraient en conséquence être identiques entre celle de la sœur de l’intéressé et sa propre situation. Concernant les revenus des parents, le recourant ne produit pas les documents qui permettraient de faire la comparaison, se contentant de verser à la procédure copie de la décision du 17 février 2015 octroyant la bourse à sa sœur. Il sera préalablement relevé que celle-ci concerne l’année scolaire 2014-2015 et n’est donc pas comparable avec l’objet du présent litige portant sur l’année 2013-2014. Outre le fait que les revenus pertinents ne sont pas identiques, le fait que la mère et deux des sœurs de l’intéressé aient été domiciliées en Tunisie pendant une période et non l’autre influence les calculs. La situation de l’étudiant en 2013/2014 étant différente sur plusieurs points de celle de sa sœur en 2014/2015 l’argument selon lequel le SBPE violerait l’égalité de traitement tombe à faux. Le grief est infondé.
5) Le recourant conteste les chiffres retenus par le SBPE. Il n’émet toutefois aucune critique précise se contentant de faire part de sa désapprobation. ![endif]>![if> Ce grief peut être écarté pour défaut de motivation, ce d’autant plus que la méthode appliquée par le SBPE est conforme à ce que l’ ATA/925/2014 précité avait tranché, à savoir l’application de la LRDU (art. 17 al. 1 LRDU).
6) Se pose encore la question de la reformatio in pejus puisqu’il résulte du dossier que la décision dont était recours avant que la chambre administrative ne renvoie le dossier pour nouveaux calculs au SBPE octroyait un prêt de CHF 5'813.- à l’étudiant. Toutefois, calculée selon la LRDU, la demande de l’étudiant aboutit à une absence de droit à un prêt. ![endif]>![if> Les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable (art. 33 al. 3 LBPE). De surcroît, la chambre administrative est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/543/2010 du 4 août 2010 ; ATA/506/2010 du 3 août 2010 ; ATA/110/2008 du 11 mars 2008). En conséquence et au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans confirmera la décision du SBPE du 5 mai 2014 octroyant à l’étudiant un prêt de CHF 5'813.- pour l’année scolaire 2013 – 2014. La dernière décision du SBPE, à savoir celle du 19 décembre 2014, moins favorable à l’étudiant sera annulée. Le dispositif de l’ ATA/925/2014 relatif à l’intégration des subsides d’assurance maladie dans le calcul n’empêche pas cette conclusion dès lors que cela impliquerait une augmentation des revenus du groupe familial, ce qui aurait pour effet de diminuer le montant du prêt, ce que l’interdiction de la reformatio in pejus empêche dans le cas d’espèce. Le recours sera partiellement admis.
7) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 6 février 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 6 février 2015 et la décision du 19 décembre 2014 ; dit que Monsieur A______ a droit à un prêt d’études de CHF 5'813.- pour l’année scolaire 2013-2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.06.2015 A/529/2015
A/529/2015 ATA/567/2015 du 02.06.2015 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/529/2015 - FORMA ATA/ 567/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2015 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES EN FAIT
1) Le 20 juin 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’étudiant), né en 1991 et domicilié à Genève, a obtenu le diplôme national de licence appliquée en systèmes informatiques et logiciels à l'Université El Manar de Tunis. ![endif]>![if>
2) Le 16 octobre 2013, il a transmis au service des bourses et prêts d’études à Genève (ci-après : SBPE) un formulaire, dûment complété, de demande de bourse et prêt d’études concernant l’année académique 2013/2014.![endif]>![if> Il indiquait avoir commencé en septembre 2013 des études à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après : HEPIA) en deuxième année, afin d'obtenir un baccalauréat universitaire en ingénierie des technologies de l'information. La formation devait s'achever en juin 2015. Son père, Monsieur B______, vivait à Genève et bénéficiait d'une rente d'assurance-invalidité (ci-après : AI), tandis que sa mère résidait à Tunis. Elle était mère au foyer et ne percevait aucun revenu. Il avait trois sœurs. C______ et D______, nées respectivement en 1981 et 1982, étudiaient à la faculté de médecine en Tunisie. E______, née en 1989, déjà diplômée de l’HEPIA, suivait une formation linguistique à la Fondation pour la formation des adultes de Genève (ci-après : IFAGE).
3) Le 17 octobre 2013, le SBPE a sollicité de M. A______ des pièces complémentaires.![endif]>![if>
4) Suite à l'envoi de documents du 30 octobre 2013, le SBPE a rendu, le 1 er novembre 2013, une décision de préavis d'octroi de prêt remboursable d'un montant de CHF 812.- correspondant au déficit résultant du budget de M. A______.![endif]>![if>
5) Le 18 novembre 2013, M. A______ a demandé au SBPE de reconsidérer sa décision et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, en vue de lui accorder une bourse d'études non remboursable. Il a contesté les montants pris en compte dans le calcul de l'aide financière et a demandé l'application d'un cas de rigueur.![endif]>![if>
6) Par décision du 12 décembre 2013, le SBPE a rejeté la réclamation de M. A______, persistant dans sa précédente argumentation et maintenant sa décision du 1 er novembre 2013.![endif]>![if> Les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un baccalauréat ne donnaient pas droit à une bourse d'études, mais à un prêt remboursable. M. A______ étant déjà au bénéfice d'une licence, son baccalauréat à l’HEPIA était considéré comme deuxième formation de niveau HES, raison pour laquelle il n’avait droit qu’à un prêt. Son budget avait été établi conformément à la législation en matière des bourses et prêts d'études. Ainsi, les revenus annuels bruts de son père se composaient comme suit : Rentes AVS/AI CHF 15'060.- Subsides de l'assurance maladie CHF 3'000.- Allocations familiales CHF 9'600.- Prestations complémentaires AVS/AI CHF 34'680.- Total CHF 62'340.- Les charges de sa sœur, E______, qui avait plus de dix-huit ans et qui effectuait une formation linguistique à l'IFAGE, n'étaient pas prises en compte dans le budget de son père, car son cursus n'était pas considéré comme une formation donnant droit à une bourse ou un prêt d'études. Les charges de ses deux sœurs étudiant en Tunisie étaient prises en compte dans le budget de sa mère en Tunisie. Le cas de rigueur ne pouvait pas être appliqué à l’intéressé, le SBPE n'ayant pas décelé de raisons familiales, personnelles ou de santé qui pouvaient justifier une situation précaire.
7) Par acte déposé le 24 janvier 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre la décision sur réclamation du SBPE, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.- par an.![endif]>![if> La décision de SBPE était déraisonnable et illogique, vu sa modeste situation familiale et financière, et ne tenait pas compte du statut d'étudiant de sa sœur, E______, qui suivait des cours de langue. Était annexée à son recours une attestation de non-paiement émise par l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : l'OCAS) confirmant que son père ne percevait plus d'allocations familiales depuis le 1 er juillet 2012. Dès lors, le SBPE avait pris en compte de manière erronée dans le budget de celui-ci un montant de CHF 9'600.-.
8) Dans ses observations du 8 avril 2014, le SBPE a recalculé les revenus du père.![endif]>![if> M. A______ avait droit à un prêt remboursable de CHF 2'348.- au lieu de CHF 812.-. Le SBPE a confirmé que M. A______, étant déjà au bénéfice d'une licence en informatique appliquée, était considéré comme un étudiant effectuant une deuxième formation de niveau HES, indépendamment d'un éventuel précédent financement par le SBPE.
9) Par courrier du 22 avril 2014, M. A______ a fait part à la chambre de céans de faits nouveaux sur les montants perçus au titre de rentes par son père.![endif]>![if> L’HEPIA ne voulait pas reconnaître sa licence appliquée en informatique. L'argumentation relative à une deuxième formation du SBPE ne reposait sur aucun fondement. Il avait droit à une bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.
10) Par courriel du 29 avril 2014, la Conférence des recteurs des Universités suisses a confirmé au SBPE que l'Institut supérieur d'informatique d'El Manar, rattaché à l'Université El Manar, était reconnu par son propre pays, donc également en Suisse.![endif]>![if>
11) Le 5 mai 2014, au vu des éléments invoqués par M. A______, le SBPE a recalculé les revenus de son père.![endif]>![if> M. A______ avait droit à un prêt remboursable de CHF 5'813.- au lieu de CHF 2'348.-. Concernant la reconnaissance de son diplôme, M. A______ avait directement été admis en deuxième année de baccalauréat en ingénierie des technologies de l'information à l’HEPIA, fait qui démontrait qu'il y avait bien eu une reconnaissance de ses études tunisiennes.
12) Le 21 mai 2014, M. A______ a fait part de ses observations relatives à cette décision réformée.![endif]>![if> Les allocations familiales étaient toujours bloquées, puisqu'en vertu d'un courrier du 15 mai 2014, l'OCAS avait une créance envers son père d'un montant de CHF 20'400.-. Dès lors, c'était à tort que le SBPE les avait comptabilisées dans les revenus de son père. Une procédure judiciaire avait été entamée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre l'OCAS pour déni de justice. En vertu de l'avis de taxation 2013 de son père, il n'existait plus de subsides de l'assurance-maladie, octroyés pour la dernière fois en 2012.
13) Par courrier du 10 juin 2014, M. A______ a fait parvenir à la chambre de céans une attestation de l’HEPIA confirmant la reconnaissance de son diplôme de licence appliquée en informatique, et octroyant des équivalences de soixante crédits lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année.![endif]>![if>
14) Par observations du 4 juillet 2014, le SBPE a relevé qu’au vu de l'attestation délivrée par l’HEPIA, le diplôme de M. A______ avait été reconnu en Suisse. La formation actuellement entreprise représentait une deuxième formation de niveau universitaire, aboutissant à un baccalauréat. La nature de la prestation qui pouvait lui être octroyée consistait en un prêt d'études et non une bourse d'études.![endif]>![if>
15) Par courrier du 16 juillet 2014, M. A______ a contesté cette interprétation. Une licence en Tunisie de trois ans devait équivaloir à un baccalauréat de trois ans en Suisse. Or, il n'avait été admis qu'en deuxième année de bachelor, au lieu de la première année de master, donc à un niveau inférieur au sien. Il maintenait sa demande de bourse d'études d'un montant de CHF 17'000.-.![endif]>![if>
16) Le 29 septembre 2014, M. A______ a déposé au guichet de la chambre de céans un courrier de l'OCAS du 15 janvier 2014 adressé à son père. ![endif]>![if> En vertu d'un arrêt de la chambre des assurances sociales du 20 novembre 2013, il avait été reconnu que E______ et A______ ne résidaient pas en Suisse entre le 1 er janvier 2009 et le 30 juin 2012. Les allocations familiales versées pendant cette période, soit un montant de CHF 22'800.-, l'avaient été à tort. L’OCAS avait invité le père de M. A______ à rembourser ce montant dans les trente jours ou à proposer un arrangement de paiement.
17) Par courrier du 4 novembre 2014, M. A______ a transmis à la chambre de céans les relevés des subsides d’assurance-maladie du service de l’assurance-maladie du canton de Genève (ci-après : SAM) pour les années 2013 et 2014 dus à E______, à son père et à lui-même. ![endif]>![if>
18) Par arrêt du 25 novembre 2014 ( ATA/925/2014 ), la chambre administrative a partiellement admis le recours de l’étudiant, annulé la décision du SBPE du 12 décembre 2013 et renvoyé le dossier au SBPE pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if> La formation subséquente entreprise auprès de l’HEPIA, afin d’obtenir un baccalauréat universitaire en « ingénierie des technologies de l’information » en deux ans, ne pouvait pas être considérée comme sa formation initiale. Un courrier de l’HEPIA en attestait, lui octroyant des équivalences de soixante crédits et lui permettant de suivre sa formation de baccalauréat directement en deuxième année. Sa formation à Genève était bien une deuxième formation universitaire aboutissant à un bachelor qui pouvait être financée par des prêts remboursables aux termes de l’art. 11 al. 2 let. b LBPE, comme cela avait été retenu par l’autorité intimée. Le recours était rejeté sur ce point. En vertu de la décision de l’OCAS du 4 mars 2014 rouvrant le droit aux allocations familiales de M. A______ dès le 1 er septembre 2013, l’ayant droit, soit le père de celui-ci, bénéficiait d’une prestation d’un montant de CHF 4’800.- par an. Le fait que les allocations familiales indûment versées pendant la période du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2012 étaient compensées par la créance précitée ne supprimait pas pour autant le droit de M. A______ aux allocations familiales d’un montant annuel de 4’800.- dès le 1 er septembre 2013, prestations qui devaient être prises en compte pour calculer les revenus du père de celui-ci, conformément à ce qu’avait fait le SBPE. Concernant les subsides de l’assurance-maladie, il ressortait des relevés du SAM que l’étudiant et son père avaient été bénéficiaires des subsides d’assurance-maladie pour les années 2013 et 2014. Lesdites prestations devaient être prises en compte dans les revenus du père de M. A______ servant de base de calcul pour les prêts d’études octroyés à M. A______ en vertu de l’art. 13 al. 1 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06). Toutefois, la chambre de céans ignorait les montants exacts desdits subsides, le SAM ayant mentionné, pour plusieurs périodes des années 2013 et 2014, une « prise en charge à 100 % » des primes d’assurance-maladie du recourant et de son père. Le dossier était renvoyé au SBPE pour instruction complémentaire et pour nouveau calcul du prêt en application de la LRDU, celle-ci régissant les demandes de prestations sociales introduites après son entrée en vigueur, ainsi que celles pendantes au moment de son entrée en vigueur.
19) Par décision du 19 décembre 2014, le SBPE a refusé la demande pour une bourse ou prêt d’études de M. A______. ![endif]>![if> Un nouveau calcul avait été établi selon la nouvelle LRDU, entrée en vigueur le 6 septembre 2014. Les recettes de l’étudiant étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant l’année scolaire 2013-2014.
20) Le 6 janvier 2015, M. A______ a formé réclamation contre la décision précitée. La requête concernait l’année universitaire 2013-2014 et non le revenu déterminant unifié 2014 applicable dès le 6 septembre 2014. Les chiffres étaient incompréhensibles, même pour sa mère, de formation gestionnaire-comptable. Le SBPE avait, en moins d’une année, proposé trois prêts différents de, respectivement, CHF 812.-, CHF 2'348.- et CHF 5'813.-, sur les mêmes données. Il était dans l’attente d’une décision du Tribunal cantonal de Neuchâtel concernant l’équivalence de son diplôme de licence tunisien. Il suivait actuellement une première formation qui devait être reconnue comme telle par le SBPE.![endif]>![if>
21) Par courrier du 6 février 2015, le SBPE a rejeté la réclamation. Il avait appliqué le chiffre 11 de l’ATA du 25 novembre 2014 stipulant clairement que la demande devait être calculée en application de la LRDU. Le SBPE n’entendait pas revenir sur la question du prêt remboursable ou de la bourse d’études, point tranché définitivement pas l’ATA précité.![endif]>![if>
22) Le 16 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision sur réclamation. Il a conclu à l’octroi d’une bourse d’études.![endif]>![if> Ses études actuelles constituaient sa première formation. L’HEPIA n’avait pas reconnu son diplôme bac + 3 comme étant un bachelor suisse, malgré ses démarches auprès de la justice pour pouvoir accéder au master. Il joignait l’arrêt du 30 janvier 2015 du Tribunal cantonal de Neuchâtel, contredisant la version du SBPE. E______, étudiante à l’université, venait d’obtenir sa bourse d’études alors qu’elle était dans la même situation, le même logement et les mêmes conditions que lui-même. Les chiffres retenus par le SBPE étaient d’ailleurs différents dans les deux dossiers. Le service des allocations familiales avait repris, dès le 1 er septembre 2013, le paiement des allocations d’encouragement aux études de CHF 400.- par mois après que la justice lui eut donné raison.
23) Par réponse du 17 mars 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours. Il s’était conformé à l’ ATA/925/2014 . ![endif]>![if>
24) Par réplique du 14 avril 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if>
25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le présent litige porte sur le droit de l’étudiant à une bourse ou un prêt d’études pour l’année scolaire 2013-2014. ![endif]>![if>
3) Dans l’ ATA/925/2014 du 25 novembre 2014, la chambre de céans a jugé que l’étudiant n’avait pas droit à une bourse d’études. ![endif]>![if> Le recourant fait état d’un fait nouveau et tient grief au SBPE de ne pas tenir compte de l’arrêt du 30 janvier 2015 du Tribunal cantonal de Neuchâtel rejetant sa demande d’équivalence. En l’état, la problématique soumise à la commission intercantonale de recours HES-SO n’est pas similaire à celle soumise à la chambre de céans et tranchée par ATA du 25 novembre 2014. Dans le cadre de l’arrêt neuchâtelois du 30 janvier 2015, se posait la question de l’équivalence du diplôme d’État de « licence appliquée en informatique » délivré par une université tunisienne avec un bachelor, dans le cadre de l’analyse des critères d’admission pour des candidats en provenance d’un pays non signataire des accords de Bologne. Selon ladite décision, la HES-SO/master applique, notamment, comme critère en matière d’admission pour les candidats au « Master of Science in Engineering (ci-après : MSE), passant par une procédure d’admission sur dossier et provenant d’Afrique du nord, l’exigence d’avoir au minimum un bac + 4 dans le domaine visé, ainsi qu’une pratique professionnelle relevante. Or, ladite institution bénéfice d’une certaine liberté lorsqu’elle examine si un candidat peut se prévaloir d’un titre délivré dans le domaine d’étude du MSE, ainsi que d’une pratique professionnelle répondant aux critères attendus. Pour sa part, le litige soumis à la chambre de céans concernait l’application de la LBPE, singulièrement la question de savoir si, avec l’obtention de son diplôme tunisien, le recourant avait acquis une première formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir une formation dispensée par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor permettant à l’intéressé d’intégrer le monde du travail. Le fait que le diplôme concerné n’ait pas été reconnu dans la voie spécifiquement choisie par l’étudiant n’implique pas à lui seul que le titre ne puisse répondre à la définition de première formation professionnelle supérieure universitaire. Le large pouvoir d’appréciation de la HES-SO/master quant aux équivalences en est la preuve. En d’autres termes, l’absence d’équivalence par un établissement donné n’est pas déterminant au sens de la LBPE. S’agissant de deux problématiques proches, mais non similaires et ne se recoupant pas, l’arrêt de la chambre de céans conserve toute sa pertinence. Le recourant n’a droit qu’à un prêt, comme déjà jugé dans l’ ATA/925/2014 précité.
4) Dans un second grief, le recourant conteste la différence entre sa propre situation et celle de sa sœur, celle-ci bénéficiant d’une bourse. Il tient grief au SBPE de ne pas se fonder sur les mêmes chiffres au titre de revenus et de charges que dans la décision concernant sa sœur. ![endif]>![if> Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 p. 183 ; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 ; 131 I 1 consid. 4.2 p. 6 s). Les décisions du SBPE prennent en considération, par définition, la situation économique de l’étudiant concerné et ne sauraient en conséquence être identiques entre celle de la sœur de l’intéressé et sa propre situation. Concernant les revenus des parents, le recourant ne produit pas les documents qui permettraient de faire la comparaison, se contentant de verser à la procédure copie de la décision du 17 février 2015 octroyant la bourse à sa sœur. Il sera préalablement relevé que celle-ci concerne l’année scolaire 2014-2015 et n’est donc pas comparable avec l’objet du présent litige portant sur l’année 2013-2014. Outre le fait que les revenus pertinents ne sont pas identiques, le fait que la mère et deux des sœurs de l’intéressé aient été domiciliées en Tunisie pendant une période et non l’autre influence les calculs. La situation de l’étudiant en 2013/2014 étant différente sur plusieurs points de celle de sa sœur en 2014/2015 l’argument selon lequel le SBPE violerait l’égalité de traitement tombe à faux. Le grief est infondé.
5) Le recourant conteste les chiffres retenus par le SBPE. Il n’émet toutefois aucune critique précise se contentant de faire part de sa désapprobation. ![endif]>![if> Ce grief peut être écarté pour défaut de motivation, ce d’autant plus que la méthode appliquée par le SBPE est conforme à ce que l’ ATA/925/2014 précité avait tranché, à savoir l’application de la LRDU (art. 17 al. 1 LRDU).
6) Se pose encore la question de la reformatio in pejus puisqu’il résulte du dossier que la décision dont était recours avant que la chambre administrative ne renvoie le dossier pour nouveaux calculs au SBPE octroyait un prêt de CHF 5'813.- à l’étudiant. Toutefois, calculée selon la LRDU, la demande de l’étudiant aboutit à une absence de droit à un prêt. ![endif]>![if> Les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable (art. 33 al. 3 LBPE). De surcroît, la chambre administrative est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/543/2010 du 4 août 2010 ; ATA/506/2010 du 3 août 2010 ; ATA/110/2008 du 11 mars 2008). En conséquence et au vu des considérations qui précèdent, la chambre de céans confirmera la décision du SBPE du 5 mai 2014 octroyant à l’étudiant un prêt de CHF 5'813.- pour l’année scolaire 2013 – 2014. La dernière décision du SBPE, à savoir celle du 19 décembre 2014, moins favorable à l’étudiant sera annulée. Le dispositif de l’ ATA/925/2014 relatif à l’intégration des subsides d’assurance maladie dans le calcul n’empêche pas cette conclusion dès lors que cela impliquerait une augmentation des revenus du groupe familial, ce qui aurait pour effet de diminuer le montant du prêt, ce que l’interdiction de la reformatio in pejus empêche dans le cas d’espèce. Le recours sera partiellement admis.
7) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 6 février 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 6 février 2015 et la décision du 19 décembre 2014 ; dit que Monsieur A______ a droit à un prêt d’études de CHF 5'813.- pour l’année scolaire 2013-2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005( LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :