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A/527/2019

Genf · 2019-05-31 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par CARITAS GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ est mère de trois enfants, nés en 2005, 2008 et 2016, issus de son union avec Monsieur A______. Depuis 2011, elle est séparée de son époux.

2.        Suite à la naissance du troisième enfant de l'intéressée, B______, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a déterminé, par décision du 8 décembre 2017, le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018, en prenant en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour cet enfant.

3.        Par courrier du 10 janvier 2018, l'intéressée a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son Conseil. Elle s'est opposée à la prise en compte d'une pension alimentaire, le père étant aidé par l'Hospice général et dans l'incapacité de payer une pension alimentaire.

4.        Par décision du 26 janvier 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations rétroactivement au 1 er décembre 2017, en incluant dans les revenus une pension alimentaire pour le cadet des enfants.

5.        Par décision du 4 avril 2018, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée à cette décision.

6.        Par arrêt du 29 novembre 2018 ( ATAS/1114/2018 ), la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 4 avril 2018 et a renvoyé la cause au SPC pour recalcul des prestations complémentaires familiales sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle pour l'enfant B______.

7.        Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations de l'ayant droit à compter du 1 er janvier 2019.

8.        Par décision du 9 janvier 2019, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition et a recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er janvier 2018, sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle pour l'enfant B______.

9.        Par acte du 8 février 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour recalculer les prestations sans tenir compte d'un revenu hypothétique, sous suite de dépens. Elle a fait valoir qu'elle exerçait deux activités lucratives aux taux de 40 et de 20 %, et qu'elle ne pourrait travailler à un taux supérieur, devant s'occuper de ses trois enfants qui de surcroît nécessitaient un suivi neuropsychologique avec de nombreux rendez-vous médicaux et une attention particulière. De ce fait, elle n'avait pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité.

10.    Dans sa réponse du 28 mars 2019, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité des conclusions, celles-ci excédant manifestement l'objet de la contestation. En effet, la recourante n'avait pas contesté la prise en compte d'un revenu hypothétique ni dans son opposition à sa décision du 8 décembre 2017 ni dans le cadre de son recours contre la décision sur opposition du 4 avril 2018. La nouvelle décision sur opposition faisait par ailleurs suite à l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la chambre de céans et s'y conformait.

11.    Dans sa réplique du 18 avril 2019, la recourante s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité de ses conclusions.

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 43 LPCC, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. En l'occurrence, l'intimé a intitulé la décision querellée "décision sur opposition". Toutefois, même si la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 4 avril 2018, cela ne signifie pas que la décision antérieure de l'intimé revit. En effet, la décision sur opposition remplace et annule la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 consid. 2). Par conséquent, si une décision sur opposition est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, il n'existe plus aucune décision, si bien que l'autorité doit rendre une nouvelle décision initiale contre laquelle seule la voie de l'opposition est ouverte. Ainsi, la présente décision constitue en fait une décision initiale, en dépit de son intitulé, si bien qu'elle n'est pas sujette à recours, dès lors que, selon l'art. 43 LPCC, un recours peut uniquement être interjeté contre une décision sur opposition. Partant, le recours est irrecevable et la cause doit être renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence, le recours devant être considéré comme une opposition à la décision querellée.

3.        Pour le surplus, il y a lieu d'observer ce qui suit.

a. Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). On ne saurait cependant parler d'identité de l'objet du litige, lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2). En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a; ATF 125 III 8 consid. 3b; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1).

b. En l'occurrence, la chambre de céans a, par son arrêt du 29 novembre 2018, admis le recours et annulé la décision du 4 avril 2018, ainsi que renvoyé la cause à l'intimé pour le recalcul des prestations complémentaires familiales, sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle. L'objet de ce litige était le montant des prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018. Cet arrêt doit être interprété comme un jugement au fond. En effet, la chambre de céans a statué sur la question de savoir s'il est justifié de tenir compte d'une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Même si la cause a été renvoyée à l'intimé pour une question technique, à savoir le calcul des prestations, aucune latitude ne lui a été laissée, dès lors qu'il ne pouvait que se conformer à ce jugement en calculant les prestations sans tenir compte d'une pension alimentaire, les autres paramètres de calcul étant inchangés. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, il est devenu définitif. Cela étant, l'arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans jouit de l'autorité de chose jugée. Or, en contestant la nouvelle décision présentement querellée, la recourante conteste une nouvelle fois la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits. Cela est proscrit par le principe ne bis in idem . Une contestation de la décision querellée pourrait uniquement être recevable, si celle-ci ne respectait pas l'arrêt du 29 novembre 2018 ou comprenait une erreur de calcul dont n'était pas entachée la décision sur opposition du 4 avril 2018. Il sied à cet égard de relever que la recourante aurait pu contester la décision du 12 décembre 2018 de l'intimé, par laquelle celui-ci a fixé le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2019, en s'opposant à la prise en compte d'un revenu potentiel. Ayant omis de le faire, cette décision est également entrée en force pour la période visée. Toutefois, elle a été corrigée par la décision querellée en ce qui concerne la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle.

4.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence, afin qu'il examine l'opposition de la recourante, pour autant qu'elle la maintienne, et, ceci fait, rende une décision sur opposition.

5.        La procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par la recourante à la décision du 9 janvier 2019, pour autant qu'elle la maintienne.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2019 A/527/2019

A/527/2019 ATAS/482/2019 du 31.05.2019 ( PC ) , IRRECEVABLE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/527/2019 ATAS/482/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2019 5 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par CARITAS GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT

1.        Madame A______ est mère de trois enfants, nés en 2005, 2008 et 2016, issus de son union avec Monsieur A______. Depuis 2011, elle est séparée de son époux.

2.        Suite à la naissance du troisième enfant de l'intéressée, B______, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a déterminé, par décision du 8 décembre 2017, le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018, en prenant en considération une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.- pour cet enfant.

3.        Par courrier du 10 janvier 2018, l'intéressée a formé opposition à cette décision, par l'intermédiaire de son Conseil. Elle s'est opposée à la prise en compte d'une pension alimentaire, le père étant aidé par l'Hospice général et dans l'incapacité de payer une pension alimentaire.

4.        Par décision du 26 janvier 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations rétroactivement au 1 er décembre 2017, en incluant dans les revenus une pension alimentaire pour le cadet des enfants.

5.        Par décision du 4 avril 2018, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée à cette décision.

6.        Par arrêt du 29 novembre 2018 ( ATAS/1114/2018 ), la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 4 avril 2018 et a renvoyé la cause au SPC pour recalcul des prestations complémentaires familiales sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle pour l'enfant B______.

7.        Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a déterminé le droit aux prestations de l'ayant droit à compter du 1 er janvier 2019.

8.        Par décision du 9 janvier 2019, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition et a recalculé le droit aux prestations complémentaires rétroactivement au 1 er janvier 2018, sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle pour l'enfant B______.

9.        Par acte du 8 février 2019, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour recalculer les prestations sans tenir compte d'un revenu hypothétique, sous suite de dépens. Elle a fait valoir qu'elle exerçait deux activités lucratives aux taux de 40 et de 20 %, et qu'elle ne pourrait travailler à un taux supérieur, devant s'occuper de ses trois enfants qui de surcroît nécessitaient un suivi neuropsychologique avec de nombreux rendez-vous médicaux et une attention particulière. De ce fait, elle n'avait pas la possibilité d'augmenter son taux d'activité.

10.    Dans sa réponse du 28 mars 2019, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité des conclusions, celles-ci excédant manifestement l'objet de la contestation. En effet, la recourante n'avait pas contesté la prise en compte d'un revenu hypothétique ni dans son opposition à sa décision du 8 décembre 2017 ni dans le cadre de son recours contre la décision sur opposition du 4 avril 2018. La nouvelle décision sur opposition faisait par ailleurs suite à l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la chambre de céans et s'y conformait.

11.    Dans sa réplique du 18 avril 2019, la recourante s'en est rapportée à justice concernant la recevabilité de ses conclusions.

12.    Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur dès le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Selon l'art. 43 LPCC, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre de céans dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. En l'occurrence, l'intimé a intitulé la décision querellée "décision sur opposition". Toutefois, même si la chambre de céans a annulé la décision sur opposition du 4 avril 2018, cela ne signifie pas que la décision antérieure de l'intimé revit. En effet, la décision sur opposition remplace et annule la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 415 consid. 2). Par conséquent, si une décision sur opposition est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, il n'existe plus aucune décision, si bien que l'autorité doit rendre une nouvelle décision initiale contre laquelle seule la voie de l'opposition est ouverte. Ainsi, la présente décision constitue en fait une décision initiale, en dépit de son intitulé, si bien qu'elle n'est pas sujette à recours, dès lors que, selon l'art. 43 LPCC, un recours peut uniquement être interjeté contre une décision sur opposition. Partant, le recours est irrecevable et la cause doit être renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence, le recours devant être considéré comme une opposition à la décision querellée.

3.        Pour le surplus, il y a lieu d'observer ce qui suit.

a. Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.242/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b). L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non grammatical; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant, que les conclusions soient formulées de manière identique dans les deux procès. Le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que, dans le premier procès, elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a). L'identité de l'objet s'étend en outre à tous les faits qui font partie du complexe de faits, y compris les faits dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils n'ont pas été allégués, qu'ils ne l'ont pas été selon les formes et à temps ou qu'ils n'ont pas été suffisamment motivés (ATF 116 II 738 consid. 2b et 3). On ne saurait cependant parler d'identité de l'objet du litige, lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2). En principe, seul le jugement au fond ("Sachurteil") jouit de l'autorité de la chose jugée. Il faut donc que le juge ait examiné le fondement matériel de la prétention déduite en justice; pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement, même si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a; ATF 125 III 8 consid. 3b; ATF 123 III 16 consid. 2a; ATF 121 III 474 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1).

b. En l'occurrence, la chambre de céans a, par son arrêt du 29 novembre 2018, admis le recours et annulé la décision du 4 avril 2018, ainsi que renvoyé la cause à l'intimé pour le recalcul des prestations complémentaires familiales, sans tenir compte d'une pension alimentaire potentielle. L'objet de ce litige était le montant des prestations complémentaires familiales dès le 1 er janvier 2018. Cet arrêt doit être interprété comme un jugement au fond. En effet, la chambre de céans a statué sur la question de savoir s'il est justifié de tenir compte d'une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Même si la cause a été renvoyée à l'intimé pour une question technique, à savoir le calcul des prestations, aucune latitude ne lui a été laissée, dès lors qu'il ne pouvait que se conformer à ce jugement en calculant les prestations sans tenir compte d'une pension alimentaire, les autres paramètres de calcul étant inchangés. Cet arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, il est devenu définitif. Cela étant, l'arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans jouit de l'autorité de chose jugée. Or, en contestant la nouvelle décision présentement querellée, la recourante conteste une nouvelle fois la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits. Cela est proscrit par le principe ne bis in idem . Une contestation de la décision querellée pourrait uniquement être recevable, si celle-ci ne respectait pas l'arrêt du 29 novembre 2018 ou comprenait une erreur de calcul dont n'était pas entachée la décision sur opposition du 4 avril 2018. Il sied à cet égard de relever que la recourante aurait pu contester la décision du 12 décembre 2018 de l'intimé, par laquelle celui-ci a fixé le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2019, en s'opposant à la prise en compte d'un revenu potentiel. Ayant omis de le faire, cette décision est également entrée en force pour la période visée. Toutefois, elle a été corrigée par la décision querellée en ce qui concerne la prise en compte d'une pension alimentaire potentielle.

4.        Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et la cause renvoyée à l'intimé comme objet de sa compétence, afin qu'il examine l'opposition de la recourante, pour autant qu'elle la maintienne, et, ceci fait, rende une décision sur opposition.

5.        La procédure est gratuite. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par la recourante à la décision du 9 janvier 2019, pour autant qu'elle la maintienne.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le