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A/523/2018

Genf · 2018-03-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ( JTAPI/171/2018 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, connu sous d’autres identités, né le ______1975 ou 1983, ressortissant algérien, a déposé le 21 octobre 2008 une demande d’asile en Suisse sur laquelle le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière le 11 novembre 2008. Le SEM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. ![endif]>![if>

2) M. A______ a été placé à deux reprises en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi en Algérie, en 2015 ( ATA/200/2016 du 4 mars 2016) et en 2017 (JTAPI/______/2017), sans que cette mesure ait pu être mise en œuvre, en raison de l’opposition de l’intéressé.![endif]>![if>

3) Entre le 24 juillet 2009 et le 30 janvier 2018, M. A______ a fait l’objet de sept condamnations pénales par les autorités judiciaires suisses, en particulier pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 al. 1 ch. 1 CP) ainsi que pour contravention à la législation sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), l’intéressé étant consommateur de haschich, de cocaïne et d’héroïne.![endif]>![if>

4) Le 31 janvier 2018, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. ![endif]>![if> Il a été libéré par l’autorité de poursuite pénale après notification de l’ordonnance précitée.

5) Le 31 janvier 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ci-après : interdiction territoriale), soit le centre de la Ville de Genève, en raison de la menace pour l’ordre et la sécurité publics que représentait son activité délictuelle persistante. L’accès demeurait possible à certaines institutions, dont la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO) et le Quai 9.![endif]>![if>

6) Le 9 février 2018, M. A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2018.![endif]>![if>

7) Le 12 février 2018, M. A______ a fait opposition à l’interdiction territoriale du 31 janvier 2018.![endif]>![if> L’exécution de son renvoi étant matériellement impossible, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction territoriale, qui, dans son cas, poursuivait un but exclusivement punitif. La zone d’interdiction, couvrait en réalité la totalité du territoire de la Ville de Genève. La mesure portait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle en raison de son étendue et de sa durée.

8) Le 21 février 2018, après avoir entendu les parties qui ont persisté dans leurs positions, M. A______ soutenant en outre qu’il y avait lieu de tenir compte de la présomption d’innocence puisqu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté l’opposition de M. A______.![endif]>![if> Les conditions pour prendre une mesure d’interdiction territoriale étaient réunies. Le périmètre d’exclusion, à l’intérieur duquel l’intéressé avait commis de nombreuses infractions, correspondait bien au centre-ville de Genève. La mesure était proportionnée.

9) Par acte du 5 mars 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l’annulation de l’interdiction territoriale, reprenant uniquement son argumentation relative à l’impossibilité matérielle d’exécuter son renvoi, au caractère exclusivement punitif de la mesure ordonnée et à la violation de la présomption d’innocence.![endif]>![if>

10) Le 7 mars 2018, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if>

11) Le 8 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 mars 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 3 1 ère phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.![endif]>![if> L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325 ).

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne ou l’héroïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 à 4.5 ; ATA/1282/2017 du 14 septembre 2017 3c et la jurisprudence citée). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

4) En l'espèce, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni même d'une autorisation de courte durée. Il fait l’objet d’une décision de renvoi du 11 novembre 2008, exécutoire. Le renvoi n’a pu encore être exécuté en raison de l’opposition du recourant à se conformer à la décision des autorités compétentes. Contrairement à ce qu’il allègue, le renvoi n’est pas impossible pour des raisons matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1).![endif]>![if> Par ailleurs, le recourant a, à plusieurs reprises au cours des dernières années, troublé et menacé la sécurité et l’ordre publics, notamment par des vols et la fréquentation régulière du marché illicite des stupéfiants pour assurer sa consommation personnelle de haschich, cocaïne et héroïne, le principe d’une interdiction de périmètre est indubitablement fondée. Peu importe, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu’il ait fait opposition à sa huitième condamnation pénale prononcée le 31 janvier 2018, dès lors qu’un simple soupçon est suffisant pour fonder la mesure administrative en cause, étant relevé, pour le surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ont été en partie filmés par une caméra de vidéo-surveillance.

5) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).![endif]>![if>

b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1). Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts publics et privés en jeu ( ATA/1282/2017 précité consid.5).

6) Dans le cas présent, le recourant ne conteste plus le périmètre interdit, ni la durée de l’interdiction territoriale. Le dossier permettant de constater que le recourant a déployé régulièrement ses activités illégales dans le centre-ville de Genève, le TAPI a retenu à bon droit que le commissaire de police n’a abusé de son pouvoir d’appréciation ni dans la définition de la zone prohibée, ni dans la durée de l’interdiction territoriale.![endif]>![if>

7) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA).![endif]>![if>

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2018 A/523/2018

A/523/2018 ATA/235/2018 du 13.03.2018 sur JTAPI/171/2018 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/523/2018 - MC ATA/235/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2018 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ( JTAPI/171/2018 ) EN FAIT

1) Monsieur A______, connu sous d’autres identités, né le ______1975 ou 1983, ressortissant algérien, a déposé le 21 octobre 2008 une demande d’asile en Suisse sur laquelle le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière le 11 novembre 2008. Le SEM a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Cette décision est entrée en force sans avoir été contestée. ![endif]>![if>

2) M. A______ a été placé à deux reprises en détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi en Algérie, en 2015 ( ATA/200/2016 du 4 mars 2016) et en 2017 (JTAPI/______/2017), sans que cette mesure ait pu être mise en œuvre, en raison de l’opposition de l’intéressé.![endif]>![if>

3) Entre le 24 juillet 2009 et le 30 janvier 2018, M. A______ a fait l’objet de sept condamnations pénales par les autorités judiciaires suisses, en particulier pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 al. 1 ch. 1 CP) ainsi que pour contravention à la législation sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), l’intéressé étant consommateur de haschich, de cocaïne et d’héroïne.![endif]>![if>

4) Le 31 janvier 2018, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois pour infraction aux art. 139 ch. 1 CP, 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 19a ch. 1 LStup, à une peine privative de liberté de vingt jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. ![endif]>![if> Il a été libéré par l’autorité de poursuite pénale après notification de l’ordonnance précitée.

5) Le 31 janvier 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ci-après : interdiction territoriale), soit le centre de la Ville de Genève, en raison de la menace pour l’ordre et la sécurité publics que représentait son activité délictuelle persistante. L’accès demeurait possible à certaines institutions, dont la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (ci-après : CAMSCO) et le Quai 9.![endif]>![if>

6) Le 9 février 2018, M. A______ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2018.![endif]>![if>

7) Le 12 février 2018, M. A______ a fait opposition à l’interdiction territoriale du 31 janvier 2018.![endif]>![if> L’exécution de son renvoi étant matériellement impossible, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction territoriale, qui, dans son cas, poursuivait un but exclusivement punitif. La zone d’interdiction, couvrait en réalité la totalité du territoire de la Ville de Genève. La mesure portait une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle en raison de son étendue et de sa durée.

8) Le 21 février 2018, après avoir entendu les parties qui ont persisté dans leurs positions, M. A______ soutenant en outre qu’il y avait lieu de tenir compte de la présomption d’innocence puisqu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2018, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté l’opposition de M. A______.![endif]>![if> Les conditions pour prendre une mesure d’interdiction territoriale étaient réunies. Le périmètre d’exclusion, à l’intérieur duquel l’intéressé avait commis de nombreuses infractions, correspondait bien au centre-ville de Genève. La mesure était proportionnée.

9) Par acte du 5 mars 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l’annulation de l’interdiction territoriale, reprenant uniquement son argumentation relative à l’impossibilité matérielle d’exécuter son renvoi, au caractère exclusivement punitif de la mesure ordonnée et à la violation de la présomption d’innocence.![endif]>![if>

10) Le 7 mars 2018, le TAPI a transmis son dossier.![endif]>![if>

11) Le 8 mars 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - soit dans le délai de dix jours dès la notification du jugement querellé - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 mars 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 3 1 ère phr. LaLEtr).

3) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.![endif]>![if> L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325 ).

c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne ou l’héroïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 à 4.5 ; ATA/1282/2017 du 14 septembre 2017 3c et la jurisprudence citée). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

4) En l'espèce, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, ni même d'une autorisation de courte durée. Il fait l’objet d’une décision de renvoi du 11 novembre 2008, exécutoire. Le renvoi n’a pu encore être exécuté en raison de l’opposition du recourant à se conformer à la décision des autorités compétentes. Contrairement à ce qu’il allègue, le renvoi n’est pas impossible pour des raisons matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du TAF E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1).![endif]>![if> Par ailleurs, le recourant a, à plusieurs reprises au cours des dernières années, troublé et menacé la sécurité et l’ordre publics, notamment par des vols et la fréquentation régulière du marché illicite des stupéfiants pour assurer sa consommation personnelle de haschich, cocaïne et héroïne, le principe d’une interdiction de périmètre est indubitablement fondée. Peu importe, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu’il ait fait opposition à sa huitième condamnation pénale prononcée le 31 janvier 2018, dès lors qu’un simple soupçon est suffisant pour fonder la mesure administrative en cause, étant relevé, pour le surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés ont été en partie filmés par une caméra de vidéo-surveillance.

5) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).![endif]>![if>

b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1). Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts publics et privés en jeu ( ATA/1282/2017 précité consid.5).

6) Dans le cas présent, le recourant ne conteste plus le périmètre interdit, ni la durée de l’interdiction territoriale. Le dossier permettant de constater que le recourant a déployé régulièrement ses activités illégales dans le centre-ville de Genève, le TAPI a retenu à bon droit que le commissaire de police n’a abusé de son pouvoir d’appréciation ni dans la définition de la zone prohibée, ni dans la durée de l’interdiction territoriale.![endif]>![if>

7) Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA).![endif]>![if>

8) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :